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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, 11 juil. 2019, n° 2019L00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2019L00274 |
Texte intégral
S
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 11 Juillet 2019
9ème Chambre
N° minute : 2019L01139
N° RG: 2019L00274
2018J00063
Me Xavier HUERTAS contre
SAS MIDIPAIN
DEMANDEURS
Me Xavier HUERTAS […] comparant en personne SCP […]
[…] comparant en personne
DEFENDEUR
SAS […] comparant en personne assistée par Me Jean François TOGNACCIOLI […]
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 6
Juin 2019
en présence du Ministère public représenté par M. X Y
Greffier lors des débats Me Dominique CIGNETTI
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Jean-Marcel GIULIANI, Président, Mme Z A, M.
B C, Assesseurs.
Prononcée le 11 Juillet 2019 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. Jean-Marcel GIULIANI, Président et Me Dominique CIGNETTI, Greffier.
1
Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du code de commerce,
Les parties entendues en Chambre du Conseil le26 juin 2019,
Vu le rapport du juge-commissaire, Le mandataire judiciaire entendu en son rapport, et sa note complémentaire du 19 juin 2019, Le mandataire judiciaire entendu en son rapport, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Suivant jugement rendu par le Tribunal de céans le 1er février 2018, la SAS MIDIPAIN a fait
l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ;
Par jugement du 28 mars 2018, le Tribunal de céans a autorisé la poursuite d’activité de la SAS MIDIPAIN;
Par jugement du 18 juillet 2018, rendu par le Tribunal de céans, la période d’observation a été prorogée de six mois expirant le 1er février 2019; Le 26 juin 2019, les parties ont comparu en Chambre du Conseil pour qu’il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe ; Attendu que la SAS MIDIPAIN exerce l’activité de « Boulangerie Pâtisserie », et que
l’origine des difficultés selon le dirigeant est due à une difficulté à atteindre l’équilibre financier compte tenu des frais fixes; Attendu que le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s’élève à la somme de 6.036.649,00 € se décomposant comme suit :
Passif super privilégié : 116.140,00 €,
Passif privilégié : 641.446,00 €, Passif chirographaire: 5.279.06,3,00€
Dont :
Passif à échoir: 1.097.827,00 €,
Passif contesté: 4.040.795,00 €,
Passif provisionnel: 23.660,00 € ;
Attendu que le passif retenu par le débiteur pour l’élaboration du plan de redressement s’élève à la somme de 1.005.608,00 € ;
Attendu que l’administrateur idiciaire fait valoir que pendant la période d’observation du 1er février 2018 au 30 novembre 2018, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 2.606.000,00 € et un résultat net négatif de (- 196.000,00 €) ;
Attendu que suivant attestation de l’expert-comptable, Monsieur D E, du cabinet
d’expertise comptable DAUPHINE EXPERT, en date du 16 janvier 2019, la SAS MIDIPAIN
n’a pas généré de dettes soumises à l’article L622-17 du code de commerce ; Attendu que le prévisionnel d’exploitation établi pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2028, fait état d’un chiffre d’affaires annuel moyen de 3.500.000,00 €, et d’un résultat d’exploitation moyen de 40.000,00 €;
Attendu qu’au 5 février 2019, le montant de la trésorerie s’élève à la somme de 26.000,00 € ;
Attendu que les propositions d’apurement du passif prévoient :
L’apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années aux moyens d’échéances annuelles progressives suivantes : 2% à la 1ère échéance,
5 % à la 2ème échéance,
8 % à la 3ème échéance,
12 % de la 4ème à la gème échéance,
13 % à la 10ème échéance ; La première échéance étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ; Attendu que la garantie proposée par la SAS MIDIPAIN concerne l’inaliénabilité de son fonds de commerce ;
Attendu que le mandataire judiciaire a circularisé le 25 février 2019 aux créanciers les propositions d’apurement du passif de la SAS MIDIPAIN;
Attendu que les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la SAS MIDIPAIN ont été les suivantes :
38 créanciers représentant 52 % du passif échu ont accepté le plan,
1 créancier représentant 6 % du passif échu a refusé le plan,
16 créanciers représentant 42 % du passif échu n’ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan;
Attendu que le dirigeant, à l’audience, accepte de ne pas percevoir de rémunération durant les 3 exercices à compter de l’arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune ;
Attendu que le représentant des salariés est favorable aux propositions d’apurement du passif déposé au Greffe par le débiteur ;
Attendu que l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire donnent un avis favorable au plan de redressement déposé au greffe par le débiteur ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SAS MIDIPAIN;
Attendu que le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SAS
MIDIPAIN dans de bonnes conditions, par la poursuite de l’activité commerciale, la sauvegarde de l’emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers et qu’il convient de l’arrêter ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Arrête le plan de redressement de la SAS MIDIPAIN selon les modalités suivantes : Paiement du passif à 100 % sur une durée de dix années aux moyens d’échéances progressives suivantes :
2 % à la 1ère échéance, 5 % à la 2ème échéance,
8% à la 3è échéance,ème
12 % de la 4ème à la gème échéance,
13 % à la 10ème échéance ;
Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.
Fixe première échéance à la date anniversaire du présent jugement. Dit que le paiement de la créance super privilégiée sera effectué dans le délai d’un mois à compter du présent jugement à peine de caducité du plan. Dit, conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l’ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement.
Dit, conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du code de commerce, la SAS MIDIPAIN effectuera des versements de provisions égales à 50 % du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d’intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d’admission ou de rejet des créances.
Dit que le dirigeant ne percevra pas de rémunération et ce durant les trois exercices suivant l’arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune.
Dit que le compte courant d’associé ne pourra être remboursé qu’au terme de l’apurement de l’intégralité du passif. Dit que débiteur aura l’obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12° de
l’échéance annuelle, en amortissement des échéances annuelles du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l’article L626-21 du code de commerce.
Dit que la SAS MIDIPAIN devra remettre des situations d’exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l’exécution du plan.
Dit que la SAS MIDIPAIN, devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l’entreprise n’a pas généré de nouvelles dettes post-plan. Dit que la SAS MIDIPAIN devra fournir au commissaire à l’exécution du plan tous les éléments lui permettant d’assurer l’information des Autorités Judiciaires et ce jusqu’à la dernière échéance du plan (bilan et comptes de résultats annuels).
Prononce, sur le fondement de l’article L. 626-14 du code de commerce, l’inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan.
Dit que la personne chargée de l’exécution du plan est Monsieur F G. Met fin à la mission de l’administrateur.
Met fin à la période d’observation et désigne Maître Xavier HUERTAS, en qualité de commissaire à l’exécution du plan, maintient Monsieur D H juge commissaire.
Dit sur le fondement de l’article L626-27 alinéa 1 du code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d’un mois, vaudra mise en recouvrement de l’impayé sans autre formalités.
Prescrit à Monsieur le Greffier en Chef d’effectuer les formalités de publicité légales.
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Le Président, Le Greffier, cecles
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