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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, 17 nov. 2020, n° 19/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00323 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLB (CHARENTE-MARITIME)
MINUTE N° 20/00296
JUGEMENT DU : 17 Novembre 2020
DOSSIER N° RG 19/00323 – Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par l’activité d’un prestataire de services
d’investissement AFFAIRE : A B C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Anne-Marie LAPRAZ, Vice-Présidente Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile,
GREFFIER : Lise ISETTA,
DEMANDEUR
M. A B demeurant […] représenté par Maître E F de la SELARL OCEANIS AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître Anne BERNARD DUSSAULX de L’AARPI DELVISO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME
DEUX SEVRES, dont le siège social est sis […] représentée par Maître G H de la SCP I J H, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
NA
Clôture prononcée le : 28 mai 2020 Débats tenus à l’audience du : 13 Octobre 2020 Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Novembre 2020 Jugement prononcé le : 17 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les dernières conclusions de M. A B signifiées par voie électronique le 25 mars 2020 tendant à voir :
Vu l’article 1231-1 du Code Civil ;
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres à payer à Monsieur A B la somme de 299 977,20 Euros en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de la perte des sommes investies sur les plateformes de trading en ligne
Excellence Vendôme et GN Investment ; A titre subsidiaire
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres à payer à Monsieur A B la somme de 239 981,76 Euros en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas contracter avec la société de courtage frauduleuse, et en conséquence, de ne pas perdre les fonds investis; En tout état de cause Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres à payer à Monsieur A B la somme de 10 000 Euros en réparation de son préjudice moral;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres à payer à Monsieur A B la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du CPC; Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne BERNARD-DUSSAULX, Avocat au Barreau de Paris.
0 Vu les dernières conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres signifiées par voie électronique le 13 janvier 2020 tendant à voir : Débouter Monsieur A B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions combinées de l’article 1231-1 du Code Civil et R561-5 et suivants du Code Monétaire et Financier. Dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres a satisfait à son obligation de mise en garde de Monsieur A B, şi celui ci devait être considéré comme non averti.
Dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres n’a commis aucune faute et que Monsieur A B ne justifie d’aucune perte de chance de ne pas avoir investi en relation avec les agissements de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres S’entendre Monsieur A B condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. S’entendre, en vertu des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile, Monsieur A B condamné en tous les frais et dépens de l’instance, et dont distraction au profit de la SCP I J H, Avocats aux offre et affirmation de droit.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 mai 2020,
Les débats se sont déroulés à l’audience publique du 13 octobre 2020 à laquelle les conseils des parties se sont oralement référés à leurs écritures.
MOTIFS DU JUGEMENT
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITE
M. A B, agriculteur, titulaire d’un compte bancaire auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres , après avoir été démarché par voie électronique et téléphonique par des sociétés de courtage, la société EXCELLENCE VENDOME et GN INVESSTMENT a procédé aux virements suivants destiné à des investissements financiersa
N
relatifs à l’acquisition de diamants ou placements sur des livrets d’épargne présentés avec une rentabilité de 8 %:
- le 9 mars 2017: 50 329,10 € au profit de la SARL ABS
- le 15 mars 2017:99 648,10 € au profit de C D
- le 16 mars 2017: 90 000 € au profit de TRADING IN UK
- le 25 avril 2017: 60 000 € au profit de MGM GROUP LIMITED
M. A B a découvert que la totalité de son investissement avait été détournée par les sociétés bénéficiaires.
Soutenant que les courtiers étaient inscrits sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers, que les virements étaient destinés à des sociétés étrangères et que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres avait manqué à une obligation de vigilance, M. A B exerce une action en responsabilité contractuelle.
Selon l’article 1231-1 du Code Civil (1147 ancien), le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le principe de non-ingérence, encore appelé principe de non-immixtion, impose aux établissements bancaires de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients. Pour autant, ce principe reçoit des tempéraments puisque le banquier est tenu à un devoir de vigilance ou obligation générale de prudence, qui lui impose de procéder à certaines vérifications pour détecter les anomalies et irrégularités manifestes. Le banquier ne peut, sous couvert du principe de non-ingérence, prêter son concours à des opérations anormales.
Par ailleurs, l’article L 561-6 du Code Monétaire et Financier impose à l’établissement teneur du compte une vigilance constante au titre des opérations effectuées de nature complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet. licite.
Il est établi que M. A B, agriculteur, ne dispose pas de compétence particulière en matière de placements et qu’il a obtenu, à la suite de la vente de ses terres agricoles liées à son départ en retraite, le versement d’une somme de 300 000 €.
M. A B a déclaré aux services de police, lors du dépôt de plainte réalisé le 27 avril 2017, qu’il s’était renseigné sur internet et qu’une négociation portant sur l’investissement dans le diamant lui avait semblé intéressante, présentée par la société Excellence Vendôme implantée place Vendôme à Paris. M. A B explique qu’il a ensuite souhaité investir dans un livret d’épargne et qu’il a contacté la société GN INVESTMENT à cette fin, société située au
Lichtenstein.
Il n’est pas établi que M. A B est un professionnel rompu aux subtilités des placements ou qu’il dispose d’une connaissance particulière en matière de finances.
Ses relevés bancaires depuis le 28 juillet 2016 jusqu’au 28 février 2017 établissent l’existence d’opérations de paiement classiques en lien avec la vie courante, à l’exception de quelques chèques plus importants, mais d’un montant inférieur à 10 000 €.
Simple agriculteur, M. A B est donc créancier d’un devoir conseil envers la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres sous réserve que le caractère anormal et apparent de l’opération soit établi.
3
En l’espèce, le montant des virements, leur caractère rapproché et les destinataires de ceux-ci, s’agissant de sociétés inconnues basées à l’étranger , la circonstance que M. A B n’avait pas informé préalablement l’établissement où étaient détenus ses comptes bancaires d’une opération de cette nature, totalement inhabituelle au regard de la pratique antérieure, à destination de comptes bancaires dans des établissements basés à l’étranger, constituaient autant d’éléments anormaux et parfaitement apparents.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres était donc tenue à un devoir de vigilance dès la première opération. La charge de la preuve de la bonne exécution de ce devoir repose sur la défenderesse.
Ce devoir a été satisfait au titre du virement de 99 648,10 € du 15 mars 2017.
Madame X, conseillère clientèle indique que le 15 mars 2017, elle a reçu M. A B compte tenu du montant important et atypique de l’opération et qu’elle lui a demandé des précisions sur celle-ci. Elle précise avoir alors appelé son supérieur, M. Y.
Le cadre de banque, dont l’attestation est régulière en la forme, confirme que M. A B s’est présenté à l’agence pour effectuer ce virement pour un achat de diamant. M. Y explique avoir cherché à connaître plus avant les détails de l’opération ainsi que les motivations du client. Il indique l’avoir mis en garde sur les risq inhérents à l’opération, notamment en terme de fraude vis-à-vis de la lutte contre le blanchiment et surtout au regard d’une escroquerie éventuelle. M. Y indique s’être aperçu qu’un virement antérieur avait déjà été réalisé. Le salarié indique ensuite qu’une nouvelle opération a été réalisée, et qu’à cette occasion, les risques ont été rappelés à M. A B. M. Y indique avoir adressé à M. A B un courriel le 28 mars 2020 soit, avant la dernière opération, pour lui demander de prendre contact avec lui par rapport à cet ensemble d’opérations et que ce n’est que postérieurement au virement du 25 avril 2017 que la rencontre a eu lieu. M. Y indique que la dernière opération a été réalisée par un salarié non au courant des opérations antérieures.
Il ressort de ces déclarations circonstanciées et concordantes que le devoir de vigilance et de mise en garde a été parfaitement assumé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres à partir de la seconde opération et la troisième. Contrairement à ce qu’indique M. A B , la preuve de la bonne exécution de ce devoir est libre, de sorte qu’un écrit contresigné par le client ne constitue pas le seul mode de preuve admissible. En l’absence d’écrit, les attestations des salariés de l’établissement bancaire sont recevables, comme n’importe quel témoignage. Celles produites aux débats portent sur des éléments tout à fait crédibles notamment, car le cadre de banque confirme que M. A B n’a pasété informé correctement lors des premières et troisièmes opérations, élément que le salarié n’avait pas à intérêt à révéler.
Il est donc seulement établi que dès le premier virement, l’opération aurait dû déclencher une alerte au profit de M. A B. De plus, la dernière opération n’a donné lieu à aucune réaction du salarié de l’agence en charge du virement.
Le devoir de vigilance n’est donc pas respecté pour ces deux opérations.
Pour autant, force est de constater que M. A B, même informé, tenait à réaliser ces opérations et qu’il ne supporte aucune perte de chance, étant précisé que dans le cadre de l’exécution du devoir de mise en garde, le préjudice réparable ne peut être constitué que par la perte de chance.
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En effet, M. Z, conseiller clientèle, indique avoir rencontré M. A B en début d’année 2017 afin de le conseiller sur ses placements. Il précise que M. A B a refusé toutes les propositions de placement, expliquant qu’il avait l’habitude de réaliser des placements à l’étranger, qu’il n’avait aucune confiance dan la politique française et son imposition. M. Z explique avoir été informé des opérations frauduleuses passées à l’agence et avoir revu M. A B à plusieurs reprises et que ce dernier refusait catégoriquement d’accepter le fait qu’une fraude pouvait s’être produite. Le conseiller explique que M. A B a refusé de porter plainte et que ce n’est que sur son insistance qu’il s’est décidé à le faire. Il précise M. A B, malgré la plainte, persistait à vouloir continuer à travailler avec son courtier et qu’il était convaincu que sa banque souhaitait aller à l’encontre de ses intérêts.enfin que
M. Y confirme cette attitude de déni total de M. A B, expliquant que malgré l’information selon laquelle l’opération était douteuse, M. A B était resté sur ses positions, qu’il avait fermement indiqué qu’il refusait de garder ses avoirs en France compte tenu du poids de la fiscalité et du manque flagrant de rentabilité des solutions de placement proposés habituellement. Le déni a persisté, M. A B ne prenant pas contact avec M. Y alors que ce dernier cherchait à le joindre instamment. M. Y précise que M. A B a continué à nier l’évidence au cours d’un nouvel entretien, certifiant que s’il se faisait arnaquer, il en assumerait la responsabilit et précisant avoir déjà été victime d’une fraude
10 ans auparavant avec un investissement en Suisse.
Madame X confirme enfin cette attitude, indiquant que face à son questionnement, M.
A B s’est agacé, exigeant qu’elle procède au transfert.
Ces déclarations établissent donc que, même informé, M. A B aurait réalisé les virements litigieux. Il ne supporte donc aucun préjudice en lien avec la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit
Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres .
Ses demandes à titre principal et subsidiaire doivent être rejetées.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Compte tenu de ce qui précède, cette demande doit être rejetée;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il s’agit des frais exposés pour la représentation en justice, mais également des dépenses non quantifiées exposés par la partie gagnante du litige pour la réalisation du procès ( déplacements, temps passé à préparer le dossier…).
La partie perdante doit être condamnée à verser la somme de 1500 euros au titre des frais
irrépétibles.
SUR LES DEPENS
Les dépens sont à la charge de la partie perdante du procès, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile. Il sera accordé à la SCP I J
5
H le droit de recouvrement.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Compte tenu de l’ancienneté de l’affaire, l’exécution provisoire doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, par mise à la disposition des parties au greffe de la juridiction:
Déboute M. A B de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres à verser à M. A B la somme de 1500€ (mille cinq cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamne M. A B aux dépens et accorde à la SCP I J H le droit de recouvrement;
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Anne-Marie LAPRAZ Président et par Lise ISETTA Greffier présent lors du prononcé..
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copia certifiée conforme
à l’original.
Lo Greffier Maître E F : 1 CCC S DICIALE Maître G H : 1 CCC + 1 grosse ROCHETE le 23.1.2020 U J
*1 4 MARS 2022
* MARITIME
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