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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Ile-de-France – La Réunion, 27 janv. 2025, n° 22/046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/046 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
DE L’ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES D’ILE-DE-FRANCE
5[…]
République Française
Au nom du peuple français
Affaire n°22/046
Procédure disciplinaire
Le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeute de l’Essonne
Représenté par Vincent X
Contre
Madame Y Z
Assisté de Maître Matthieu SEINGIER
Audience du 12 décembre 2024
Décision rendue publique par affichage le 27 janvier 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
Par une plainte, enregistrée le 5 juillet 2022, au greffe de la Chambre disciplinaire de première instance
d’Ile de France, le Conseil Départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Essonne, sis 8, clos Perrault à Athis-Mons (91200) demande à la chambre disciplinaire de constater que Mme Y
AA, masseur-kinésithérapeute, exerçant place des Hameaux, à Ris-Orangis(91130), a commis des infractions relevant des articles R.4321-54 et R4321-58 du code de la santé publique qui sont contraire au code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes et de lui infliger l’une des sanctions prévues à
l’article L.4124-6 du code de la santé publique.
Le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Essonne soutient que Mme
AA a commis une discrimination dans l’accès aux soins, en refusant la prise de rendez-vous sur la plateforme Doctolib pour les personnes du genre masculin, quelles que soient leurs pathologies et sans justification par la nature des soins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 02 septembre 2024, Mme AA représentée par Me
Seingier conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la plainte du Conseil départemental de l’Essonne et,
à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci.
Elle soutient que :
~1~
– la plainte est entachée de plusieurs vices de procédures et de forme en ce que la signature portée sur la plainte ne permet pas d’identifier son auteur et sa qualité et qu’elle est insuffisamment motivée ;
- la matérialité des manquements déontologiques reprochés n’est pas établie ;
- elle n’a jamais refusé de soin à un patient ou une patiente;
- une consigne erronée a été mentionnée sur le site de doctolib, il a seulement été demandé au secrétariat de contrôler la répartition des patients entre les deux thérapeutes en fonction de leurs compétences et capacités physiques respectives; elle regrette les incompréhensions générées par cette consigne ;
- les prises de rendez-vous sur doctolib ne constituent pas la majorité de son agenda; si une faute devait être retenue à son encontre il convient de tenir compte du fait qu’elle n’a jamais été sanctionnée ni rencontrée aucune difficulté avec ses patients.
Vu la régularisation de la plainte du Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes en date du 08 juillet 2024;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu:
Le code de la santé publique ;
Le code de justice administrative;
La loi n°91 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et notamment son article 75;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 décembre 2024:
Le rapport de Mme AB AC ;
-
Les observations de M. Vincent AD pour le Conseil départemental de l’Ordre des
-
masseurs-kinésithérapeutes de l’Essonne ;
Les observations de Me Seingier pour Mme Y AA ;
Les observations de Mme Y AAn ;
La défense ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la plainte
1. Aux termes de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article R. 4323-3 dudit code : « L’action disciplinaire (…) ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes (…). L’action disciplinaire est
~2~
valablement engagée lorsqu’une plainte est transmise par un conseil départemental autre que celui mentionné au 1°, après accomplissement de la procédure de conciliation. La juridiction communique la plainte au conseil départemental mentionné au 1°, qui est seul recevable à s’y associer. Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, de la délibération de l’organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l’avis motivé du conseil (…) ». Aux termes de
l’article L. 4321-18 du même code : « Dans chaque département, le conseil départemental ou interdépartemental de l’ordre exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l’ordre, énumérées à l’article L. 4321-14 (…). Il autorise le président de l’ordre à ester en justice (…) ».
2. La plainte enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire a été signée par
Mme Vereecke, présidente du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de
l’Essonne. Le conseil départemental justifie ainsi de la qualité pour agir de son président en son nom. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme AF AG doit être écartée.
3. La plainte enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire, qui se réfère expressément à la délibération du conseil départemental de l'ordre des masseurs- kinésithérapeutes du 11 juin 2022 qui lui est jointe, relate le contexte dans lequel le conseil départemental a été informé du refus de prise en charge par Mme AH AG d’une patientèle masculine et cite plusieurs dispositions du code de déontologie qui auraient été méconnues par le praticien mis en cause, est suffisamment motivée au sens de l’article R. 4126-1 du code de la santé
publique.
Sur le grief relatif à la discrimination :
4. Aux termes de l’article R. 4321-53 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après la mort '> et qu’aux termes de l’article R. 4321-58 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute doit écouter, examiner, conseiller, soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur couverture sociale, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne soignée >>.
5. Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Essonne soutient que, lors de l’entretien confraternel de M. AI, conjoint de Mme AH AG qui exerce son activité au sein du même cabinet que cette dernière, pour des faits de refus de prise en charge d’une patientèle féminine, il est apparu que sur le profil Doctolib de Mme AH AG figurait une consigne mentionnant qu’elle prenait exclusivement une patientèle féminine. Il résulte de
l’instruction et des débats à l’audience que le conjoint de Mme AH AG a demandé temporairement au secrétariat du cabinet, dans le cadre d’une réorganisation interne, de modifier le profil Doctolib du cabinet afin de contrôler la répartition des patients masculins et féminins entre les deux thérapeutes pour tenir compte de leurs compétences respectives et du fait que l’exercice
~3~
de certaines thérapies demande une force physique plus importante mais il a omis de vérifier
l’exécution des consignes données et des informations diffusées sur le profil Doctolib du cabinet. Par ailleurs, Mme AH AG fait valoir que les prises de rendez-vous sur Doctolib ne constituent pas la majorité de son agenda qui comporte une patientèle aussi bien masculine que féminine comme en attestent les copies de son agenda produites dans le cadre de la présente instance et qu’elle a pris les mesures adéquates pour faire disparaitre la consigne litigieuse dès qu’elle a eu connaissance de son existence. Enfin, Mme AH AG reconnait avoir été négligente en ne vérifiant pas les informations figurant sur le profil Doctolib du cabinet à la suite de la réorganisation interne dont elle ne pouvait ignorer l’existence au regard du lien l’unissant à M. AI. Au regard de ce qui précède, la matérialité du manquement est établie.
Sur le grief relatif au manque de moralité
6. Aux termes de l’article R.4321-54 du code de la santé publique : « Le masseur- kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la kinésithérapie. »
7. Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Essonne reproche
à Mme AH AG un défaut de moralité à son égard au motif que, suite à l’entretien confraternel de son compagnon, elle ne pouvait ignorer que la consigne figurant sur son profil
Doctolib était litigieuse et n’a entrepris aucune démarche pour supprimer celle-ci. Cependant,
l’entretien confraternel est par nature confidentiel et il n’y a aucune preuve que M. AI est informé son épouse de l’illégalité de la consigne figurant sur leur profil Doctolib. Ainsi, la matérialité du grief n’est pas établie.
PAR CES MOTIFS
8. Il sera fait une juste appréciation de la faute ainsi commise par Mme Y AA en lui infligeant la sanction de l’avertissement.
DECIDE
Article 1: La plainte présentée par le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de
l’Essonne à l’encontre de Y AA est accueillie.
Article 2: La sanction de l’avertissement est infligée à Mme Y AA.
Article 3: La présente décision sera notifiée au conseil départemental de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes, à Mme Y AA, au Conseil national de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes, au Directeur général de l’Agence régionale de santé d’ile de France, au Procureur de la
République près le Tribunal judiciaire d’Evry, au Ministre chargé de la Santé.
Copie sera délivrée à Maître Matthieu Seingier.
4~
Ainsi fait et délibéré par M. Sabine Boizot, Présidente suppléante de la chambre disciplinaire ; Eric Charuel,
Anne De Morand, AB AC, Lucienne Letellier, Patricia Martin, Dominique Pelca, Jean Riera,
membres de la chambre.
La Plaine-Saint-Denis, le 27 janvier 2025,
La Présidente suppléante de la chambre disciplinaire de première instance
Sabine Boizot
Le Greffier
Louis Tanoé
CERTIFIE CONFOR
A L’ORIGINAL
La République mande et ordonne au Ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne et à tout huissier en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution
de la présente décision.
~5~
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