Confirmation 28 février 2017
Cassation 10 octobre 2018
Désistement 29 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 28 févr. 2017, n° 15/02208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/02208 |
Texte intégral
< des minutes du greffe de la cour d’appel de Reims, 1 il a été extrait ce qui suit '>
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2017
RRET N° 170 APPELANTE: 28 février 2017 d’un jugement rendu le 09 juillet 2015 par le tribunal de comm erce de SEDAN, G: 15/02208
Société EB HOLDING
[…]
COMPARANT, concluant par Maître Emmanuel BROCARD, avocat au barreau de REIMS
Y INTIMES : G
Monsieur P AB Y […]
[…]
Madame H G épouse Y K […]
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER X, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SELARL HARIR Ahmed, avocats au barreau des ARDENNES.
formule exécutoire le :01103117 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE:
Maître Emmanuel Monsieur Francis MARTIN, président de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller BROCARD
Madame Catherine LEFORT, conseiller, entendue en s on rapport SCP
DELVINCOURT-CAULIER GREFFIER:
X
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,
DEBATS:
A l’audience publique du 10 janvier 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2017,
ARRET:
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2017 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
********
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Ardennes Mondial Bennes (ci-après société AMB), dont le siège est situé à Nouzonville (08), a pour objet la commercialisation de bennes, importation et exportation de tout produit métallurgique et autres. Elle était administrée par son président, M. L M, actionnaire minoritaire puisqu’il détenait 2 actions sur 500, les 498 autres actions appartenant à Mme N G épouse Y.
Casse et annule en toutes ses dispositieus et renvoie devant la cour d’appel de Nancy en date du 10.10.2018
2
Selon protocole de cession d’actions en date du 18 janvier 2008
, Mme L yudmil
, agissant tant pour elle-même qu’en qualité de a G épouse Y porte
-fort au plus tard le 15 février 2008
, à M
, a promis de céder
. Jea
. L M
, de M n
, ou toute personne morale qu’il lui plaira de substituer
, la totalité d
es 500 O A
, au prix de 3.300.000 euros actions formant le capital de la société AMB payabl e comptant le jour de la cession.
Suivant acte notarié du 15 avril 2008, Mme N G épouse Y et M. L M, représenté par M. P Y, ont cédé à la société EB Holding, représentée par M. AC-O A, la totalité des actions composant le capital de la société AMB, au prix de 3.300.000 euros, dont 2.900.000 euros payable comptant et 400.000 euros payable sous forme de crédit vendeur en deux échéances égales sans intérêts.
Dès 2009, la société EB Holding a connu une diminution de son chiffre d’affaires et des pertes, si bien que par jugement du 1er avril 2000, le tribunal de commerce de Sedan a ouvert une procédure de sauvegarde à son égard. Par jugement du 24 novembre 2011, le même tribunal a arrêté un plan de sauvegarde de l’entreprise sur 13 ans.
Par acte d’huissier du 22 mars 2013, la société EB Holding a fait assigner M. et Mme Y devant le tribunal de commerce de Sedan aux fins d’annulation de l’acte de cession des actions pour réticence dolosive et en paiement de la somme de 800.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 9 juillet 2015, le tribunal de commerce de Sedan a débouté la société EB Holding de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée à payer la somme de 2.000 euros à chacun des défendeurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a jugé que l’absence d’information de la part des cédants au sujet de la création de la société Q AA n’est pas constitutive d’une réticence dolosive et que la société EB Holding aurait pu se renseigner.
Par déclaration enregistrée le 31 août 015, la société EB Holding a interjeté appel.
Par conclusions n°3 du 19 décembre 2016, elle demande à la cour d’appel de
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- constater la réticence dolosive de M. et Mme Y à l’occasion de la cession des actions de la SAS AMB,
- dire que la cession d’actions du 15 avril 2008 est nulle et de nul effet,
- ordonner la restitution du prix de vente de 3.300.000 euros,
- constater la réticence fautive d’informations relatives à la constitution de la société
Q AA,
- condamner les époux Y in solidum à lui payer la somme de 800.000 euros titre de dommages-intérêts,
- les condamner au paiement d’une somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 d Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direc en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle expose que parallèlement à la cession, le fournisseur principal de la sociét AMB, la société Q Ukraine, a constitué une société française dénommée Volgi AA, dont le siège est à Saint Omer (60), qui va devenir le principal concurrent de l société AMB ; qu’au moment de la cession, l’activité de la société Q AA est déj effective et M. et Mme Y en avaient connaissance ; que M. Y a sen d’intermédiaire en AA pour la constitution de cette société, alors même qu’il éta débiteur d’une obligation de non concurrence ; qu’il en a résulté un préjudice importar pour la société AMB, la société Q AA ayant une politique tarifaire attractive puisque la perte cumulée de chiffre d’affaires sur 38 mois s’élève à 7.010.000 euros.
3
Sur le dol, elle rappelle que la dissimulation intentionnelle d’informations nila déterminantes sur le consentement du cessionnaire est constitutive d’un dol par réticence fort et que le dol s’apprécie à la formation du contrat. Elle fait valoir que les intimés an reconnaissent qu’ils avaient connaissance de l’installation de la société Q en AA 100 dès 2007; qu’elle a déterminé le montant du prix en fonction des éléments communiqués ble par les consorts Y qui se sont bien gardés de l’informer de l’existence d’un nouveau concurrent ; qu’ils ont servi d’intermédiaire aux consorts Z, dirigeant de Q Ukraine et Q R, pour les formalités de constitution de la société Q AA, et ont donc participé à la constitution d’une société devenant le concurrent direct de la société AMB dont ils étaient en train de vendre les titres; que Q R a renoncé à prendre le contrôle de la société AMB par l’intermédiaire de Q AA mais a immatriculé cette dernière société afin qu’elle crée et développe son fonds de commerce ; que la constitution d’un concurrent était une information déterminante de son consentement; que le fait qu’elle ne se soit pas renseignée est indifférent et ne décharge pas le cédant de son obligation d’information envers le cessionnaire. Elle ajoute res que si elle avait eu connaissance de cette information, soit la vente n’aurait pas été de
24 conclue, soit elle aurait été négociée à un prix différent, car avec l’arrivée d’un nouveau 13 concurrent sur le marché la baisse du chiffre d’affaires était inévitable. Elle conclut que cette information, constitutive d’une réticence dolosive, était bien déterminante de son consentement; que cette rétention d’information ne lui a pas permis d’apprécier la valeur et de la société cédée et ses perspectives de développement ; que selon la cour de cte cassation le cessionnaire de parts sociales qui n’aurait pas accepté les mêmes modalités 00 d’acquisition s’il avait eu connaissance exacte de la situation de la société, est victime d’un dol par réticence entraînant la nullité de la cession de droits sociaux ; que la rétention d’information par les cédants est constitutive d’un dol entraînant à la fois la a nullité de la cession et la responsabilité de l’auteur du dol pour la faute commise ayant er provoqué une erreur dans l’esprit du cocontractant. de
Sur les dommages-intérêts, elle fait valoir que la somme demandée de 800.000 euros correspond à la perte de la valeur du fonds de commerce dès l’exercice 2009, car de les titres ont été évalués à 2.500.000 euros alors qu’ils ont été achetés 3.300.000 euros. et
Par conclusions du 26 décembre 2016, M. et Mme Y demandent à la cour d’appel de : té ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et déclarer ces conclusions recevables, constater que la société EB Holding ne rapporte pas la preuve des manœuvres ou réticences dolosives des cédants du fait de la pollicitation de cette société dans le rachat des parts de la société AMB, es
- constater que les difficultés rencontrées par la société AMB après la cession procèdent de plusieurs fautes de son représentant légal, la société EB Holding, dans la conduite des affaires de la société,
- dire et juger en conséquence qu’il n’existe aucun dol ou réticence dolosive du fait des té cédants, à
-dire et juger que la société EB Holding ne rapporte pas la preuve d’une concurrence de M. et Mme Y, du
- constater que l’effondrement de l’activité de la société AMB est exclusivement lié à la ct faute de la société EB Holding, elle-même représentée par M. AC-O A, En conséquence,
- dire que la vente intervenue le 15 avril 2008 est parfaite, té
- débouter la société EB Holding de l’ensemble de ses demandes, a
- condamner la société EB Holding à payer à chacun des intimés la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. jà
Ils exposent que le chiffre d’affaires de la société AMB n’a cessé de progresser de 2004 à 2007; qu’elle avait un partenariat commercial avec la société Q Ukraine à compter de 2005; que malgré la crise économique et financière et la mise en activité de la société Q AA, le chiffre d’affaires de la société AMB a été maintenu en 2008 à 9.943 KE; qu’à compter de 2009, sous la gestion exclusive de M. A, le chiffre d’affaires a chuté. Ils expliquent qu’ils avaient reçu en 2007 une première proposition d’achat des parts de la société AMB par M. S Z, dirigeant de la société Q Ukraine, qui avait alors décidé de constituer une société Q AA dont l’associé unique serait la société mère de droit portugais Q Consultadoria E Marketing Lds ;
4 qu’un protocole de cession d’actions avait été signé le 3 juillet 2007 entre Mm
. Z portant sur la totalité des actions d’AMB p e our un Y et M prix d
.100.000 euros; que cette cession n’a pu se réaliser faute de financement de e sort 3 e qu la société Q AA qui avait été constituée le 2 août 2007 n’a j e
amai s été immatriculée au registre du commerce et des sociétés ; qu’ils ont ensuite reçu une
, qui connaissait personnellement M
. A
. Fo proposition d’achat de la part de M B
. Evrard
, M
, suivant lettre d’intention du 27 novembre 2007
, représent qu’ainsi
ant la
, a offert d’acheter 100 % des actions de la so ciété AM société EB Holding en formation B
.300.000 euros payable comptant; qu’un protocole a donc été
signé pour un prix de 3 sous forme d’une promesse de cession, et le promettant s’est engagé à ne procéder à aucune distribution de dividende d’ici la réalisation de la cession des actions que finalement aux termes de l’acte définitif de cession, le prix n’a pas été payable comptant et un crédit vendeur a été accordé à la société EB Holding pour 400.000 euros.
Ils font valoir qu’il résulte de la lettre d’intention du 27 novembre 2007 et de la promesse que c’est M. A qui a fixé le prix et les conditions de la vente, qu’il lui a été accordé un crédit vendeur alors qu’il avait offert initialement de payer la totalité comptant ; que lors de la première assemblée générale de la société AMB avec comme associé unique la société EB Holding, il a été décidé la distribution d’un dividende de 700.000 euros, qui n’a pas pour autant servi au paiement du solde du prix ; que la société EB Holding tente aujourd’hui de faire endosser aux époux Y l’incapacité de son président à gérer une entreprise ; qu’en réalité il y a deux sociétés Q AA, la première à associé unique, dont le siège social est à Nouzonville (08), n’ayant pas été immatriculée et n’ayant donc pas d’activité, et la deuxième, à laquelle les époux Y et la société AMB sont totalement étrangers, qui a été constituée le 19 octobre 2007, entre trois associés, T Z, U Z et la société mère, immatriculée le 16 octobre 2007 au registre du commerce et des sociétés de Beauvais. puis ayant migré à Ruitz (62), puis à Joigny sur Meuse (08); que la société EB Holding entretient à dessein la confusion.
Ils soutiennent en outre que sous le contrôle de bons gestionnaires, comme les époux Y, l’entreprise AMB continuait de prospérer malgré la création de la société Q AA, malgré la crise économique et malgré la distribution d’un dividende. de 700.000 euros par le nouveau dirigeant, étant précisé qu’en 2008, M. Y a continué d’apporter son assistance bénévole à la société AMB; que postérieurement au départ de M. Y en 2009, la chute a commencé, M. A ayant décidé d’arrêter la collaboration avec la société Q Ukraine ; qu’il a commis des fautes majeures dans la gestion de la société AMB, de sorte que l’infortune de la société EB Holding ne procède ni de l’existence de la société Q AA, ni d’une réticence dolosive des époux Y, mais avant tout d’un manque de professionnalisme de M. A.
Ils contestent l’existence d’un dol au sens de l’article 1116 du Code civil, puisque le seul élément pré-contractuel est la lettre d’intention de M. A lui-même qui montre que c’est lui qui est à l’origine de la cession des parts, qui a fixé le prix, au vu des bilans de la société ; que le rôle de Mme Y s’est limité à accepter les conditions d’achat que la réticence dolosive ne peut avoir sa place dans le cadre d’une pollicitation; qu’en outre, il ne peut y avoir de réticence dolosive sur l’existence de la société Q AA avec siège à Nouzonville (08), puisque celle-ci n’a jamais eu d’existence légale ; que la création de l’autre société Q AA n’était pas rattachée à l’acquisition des parts de la société AMB, de sorte que les époux Y y étaient étrangers. Ils ajoutent que M. Y n’était pas actionnaire de la société AMB, ni le président au moment de la cession, mais seulement salarié. Ils soutiennent également ne pas avoir d’intérêt à mettre en difficulté la société AMB puisqu’ils ont accepté un crédit vendeur de 400.000 euros et que leur fille a été embauchée dans cette société en août 2008, et ne pas avoir concurrencé cette société contrairement aux affirmations de la société EB Holding. Ils font valoir qu’ils sont totalement étrangers à la constitution de la seconde société Q AA, de sorte qu’il ne peut y avoir de réticence dolosive de leur part. Ils ajoutent à cette égard que cette nouvelle société a un chiffre d’affaires modeste de sorte qu’elle n’est pas responsable de la défaillance de la société AMB qui ne peut être imputée qu’aux fautes de gestion de son dirigeant, étant précisé que la société EB Holding ne justifie même pas de la perte quasi-totale de son chiffre d’affaires.
5
MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du contrat de cession des actions Aux termes de l’article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume
Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son missaire du pas et doit être prouvé. cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
Il appartient à celui qui invoque le dol ou la réticence dolosive d’apporter la preuve
des manœuvres ou des dissimulations d’informations. En l’espèce, la société EB Holding produit un courrier de son expert comptable baisser en 2008 (994.300 euros, avocats au contre 1.138.400 euros en 2007), mais a surtout chuté à compter de 2009 (219.100 établissant que le chiffre d’affaires a commencé euros), étant précisé que le prix de la cession (3.300.000 euros) avait été fixé en fonction de la valeur des capitaux propres (2.541.890 euros) et de la valeur du fonds de
Elle produit les statuts de la société Q AA signés le 19 octobre 2007, et commerce (758.010 euros). modifiés le 30 septembre 2014, entre M. T Z, U Z et la société Q-Consultadoria E Marketing, représentée par M. T Z. Cette société, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Beauvais le 26 octobre 2007, re Isabelle a pour président M. S Z depuis le 28 décembre 2011. La société EB Holding liciaire au produit une présentation du site internet de la société Q AA qui montre que son hée à cette activité est la fourniture de bennes. Son siège social était fixé initialement à Saint Omer en Chaussée (60) jusqu’au 30 septembre 2011, puis à Ruitz (62), puis à Joigny-sur Meuse (08) à compter du 1er octobre 2014, d’après l’attestation du président produite par
au barreau La société EB Holding produit un message de M. V W, gérant de la société AMCI, adressé à M. A le 13 mars 2013. Il « atteste avoir été mis en relation l’appelante (pièce 27). avec la société Q AA par M. Y pour réaliser des équipements ELIBERE: complémentaires pour les bennes de Q AA et ceci en décembre 2007. » Ceci établit au minimum que M. Y avait connaissance de l’existence de la société
De plus il est constant qu’avant de céder les parts de la société EB Holding, Mme Q AA dès décembre 2007. Y avait entrepris, selon protocole du 3 juillet 2007, de les vendre à M. S Z, alors dirigeant de la société Q Ukraine, avec laquelle la société EB Holding
Madame
Toutefois, M. et Mme Y produisent une attestation de M. S Z, était en relation d’affaires. président de la société Q AA, en date du 29 juin 2013 dont il résulte que la société Q AA a travaillé une seule fois avec la société AMCI.
Par ailleurs, des anciens salariés de la société EB Holding (M. C, Mme D) et M. S Z ont attesté que M. A connaissait l’existence de la société Q AA dès le début de la reprise de la société EB Holding, puisqu’il en mise en parlait. M. Z précise même que M. A avait visité les locaux de la société Q Ukraine en 2008 et qu’à cette occasion ils ont parlé de l’activité de la société Q AA. Il indique en outre que M. A a décidé d’arrêter sa collaboration avec la
8 février Dès lors, il n’est pas établi que l’existence et l’activité de la société Q AA société Q Ukraine à compter de 2009. Madame E
Au surplus, à supposer que ce dernier n’en ait eu connaissance qu’après la aient été dissimulées à M. A. cession de parts, la société EB Holding n’apporte nullement la preuve qu’il s’agissait d’un élément essentiel et déterminant de son consentement et que les époux Y ont
6 sciemment omis de lui communiquer cette information dans le but de l’inciter à
. Il n’est d’ailleurs pas établi que la société Q AA
, qui av
ait s l’acte de cession siège social dans l’Oise jusqu’en 2011, soit à l’origine des difficultés financiè on signer res d e la
, alors que c’est justement à compter de 2009 que cette de
rnière société EB Holding a arrêté sa collaboration avec la société Q Ukraine et M. Y.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que la dema nde d e
. Le jugement défé nullité de la cession de parts sociales ne pouvait prospérer
ré s era donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
La société EB Holding, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel
Il est en outre équitable de la condamner à payer aux époux Y une somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société EB Holding à payer à M. P Y et Mme H Y née G la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société EB Holding aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Nement Pour expédition
Afli certifiée conforme à l’original. Le greffier en chef ques
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