Infirmation 30 avril 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 30 avr. 2007, n° 06/07008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 06/07008 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vannes, 30 mars 2006, N° 05/340 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17° Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2007
N°2007/585
FF/FP-D
Rôle N° 06/07008
B Z
C/
C Y
Grosse délivrée le :
à :
Me GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE
Me DAON COUSSON, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes de CANNES en date du 30 Mars 2006, enregistré au répertoire général sous le n° 05/340.
APPELANTE
Madame B Z, demeurant XXX
représentée par Me Paul André GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Béatrice SAVORET, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame C Y, demeurant XXX
représentée par Me Nathalie DAON COUSSON, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2007, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Françoise FILLIOUX, Vice-Président placée, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Nicole CUTTAT, Président
Monsieur Olivier GRAND, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Vice-Président placée
Greffier lors des débats : Madame D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2007
Signé par Madame Nicole CUTTAT, Président et Madame D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 8 mars 2005, Madame B Z, employée de maison par Madame C Y était licenciée en ces termes :
'en raison de notre futur déménagement chez notre fille'.
Estimant cette mesure illégitime, Madame B Z a saisi le Conseil de Cannes, qui par un jugement du 30 mars 2006 a condamné Madame C Y à lui verser les sommes suivantes :
— 1 189,60 euros au titre du rappel de salaire du 1 octobre 2003 au 30 avril 2004 et 118,96 euros au titre des congés payés,
— 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
— 1 800 euros au titre du licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 750 euros au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Ayant relevé appel, elle conclut à la réformation de la décision et à la condamnation de Madame C Y à lui payer les sommes de :
— 5 419 euros au titre du rappel de salaire et congés payés,
— 1 487,50 euros au titre des heures supplémentaires,
— 1 690 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure irrégulière
— 1 690 euros au titre de l’obligation de remplacement,
— 40 560 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 1 690 euros au titre du rappel du préavis de licenciement et 169 euros au titre des congés payés,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— qu’elle a été embauchée en qualité d’ouvrière agricole par Madame C Y en octobre 1980, que de l''année 1996 au mois d’août 2003, les bulletins de salaire ont fait apparaître le nom de Madame X, fille de Madame C Y, l’adresse de l’entreprise restant inchangée,
— qu’à compter du mois d’août 2003, les fiches de paye étaient de nouveau établies par Madame C Y,
— que le 28 février 2005, elle était avisée de son licenciement le 1er mars 2005, décision notifiée par courrier du 8 mars 2005,que la procédure est manifestement irrégulière, Madame B Z n’ayant bénéficié ni d’un entretien préalable ni de l’assistance d’un conseiller,
— que le motif invoqué à l’appui de la rupture n’est pas un motif réel et sérieux, Madame B Z travaillant en qualité d’ouvrière agricole et d’aide ménagère,
— que l’employeur ne lui a ni proposé de reclassement ni informé de la priorité de ré-embauchage
— qu’enfin, elle a travaillé pendant 25 ans pour Madame C Y, sans qu’il y ait une rupture du contrat de travail.
— qu’elle travaillait à temps plein, bien que ses bulletins de paye fassent apparaître des durées de travail fluctuantes,
— qu’elle a toujours occupé le même poste, sur le même lieu de travail et accompli les mêmes tâches, que la seule indication du changement d’employeur sur son bulletin de salaire résulte d’accord entre Madame C Y et sa fille, mais ne peut la priver de ses droits.
Madame C Y conclut à la réformation de la décision, au rejet des prétentions adverses, et à la condamnation de Madame B Z à lui payer les sommes de :
— 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que Madame C Y a exercé en qualité de propriétaire exploitante agricole directe de 1988 à 1995, année où elle a pris sa retraite,
— que de 1982 à 2003, sa fille, Madame X, a également exercé en cette même qualité et à cette même adresse, mais une autre exploitation agricole, que le bâtiment bien que n’ayant qu’une seule adresse contient deux locaux d’exploitation,
— qu’en octobre 1984, Madame B Z a travaillé en qualité d’ouvrière agricole saisonnière pour Monsieur Y,
— que les exploitations ont été en sommeil de 1985 à 1989, en raison d’une destruction par incendie,
— que de 1989 à 1995, Madame Z a travaillé en qualité d’ouvrière agricole saisonnière dans l’exploitation de Madame C Y,
— que Madame X, qui exerçait son activité depuis 1982, a employé Madame B Z en qualité de saisonnier de 1995 jusqu’en 2001, date à laquelle elle l’a embauché en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, jusqu’en juillet 2003,
— qu’en octobre 2003 Madame C Y l’a embauchée en qualité d’employée de maison puis la licenciait en 2005, ayant décidé d’aller vivre au domicile de sa fille,
— qu’elle ne peut arguer d’une ancienneté supérieure à 17 mois,
— que les conditions de l’article L 122-12 du code du travail ne sont pas réunis, que Madame B Z a exercé en qualité de saisonnier chez un premier employeur, puis chez un second, sans reprise d’activité,
— qu’en 2003, Madame B Z a cessé son activité d’ouvrière agricole chez un employeur au profit d’une activité d’employée de maison chez un autre employeur,
— que l’entretien préalable au licenciement a eu lieu le 28 février 2005, qu’elle ne justifie pas d’un préjudice causé par l’irrégularité,
— que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— que le défaut d’écrit fait présumer un temps plein que toutefois, l’employeur apporter la preuve contraire,
— qu’en tout état de cause, elle ne peut solliciter un temps plein que pour la période de 17 mois.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de Prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE :
Attendu que Madame C Y a été affiliée à la MSA en qualité d’exploitante agricole du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1995 ; que Madame X, sa fille, a été affiliée du 1 janvier 1983 au 31 juillet 2003 ; qu’elles ont exploité toutes deux, deux exploitations distinctes ; qu’elles produisent les registres du personnel tenus au sein de chaque établissement d’où il résulte que Madame B Z après avoir été employée en qualité d’ouvrière agricole saisonnier par Madame C Y jusqu’en 1995, date de sa cessation d’activité, a été employée dans les mêmes conditions par Madame X ; que les dispositions de l’article L 122-12 du code du travail ne peuvent recevoir application, ne s’agissant pas d’un transfert d’une activité entraînant la transmission du contrat de travail, mais d’une nouvelle embauche avec un nouvel employeur, qui n’a pas repris une activité existante mais continué sa propre exploitation ;
Attendu que de surcroît, et de façon surabondante, Madame B Z n’a pas eu d’activité entre janvier 1995, date de son dernier bulletin paye établi par Madame C Y et le 6 janvier 1996, date de son embauche par Madame X, ainsi que cela résulte de ses bulletins de paye et du livre d’entrée de l’employeur ; que son contrat n’était pas en cours en décembre 1995 ; qu’enfin la note manuscrite de Madame C Y, qui certifie avoir employé Madame B Z jusqu’en mai 1996, est contredite par les bulletins de paye de la salariée, le registre du personnel de Madame X et l’attestation de la MSA qui affirme que Madame C Y a cessé son activité d’exploitant agricole à compter du 31 décembre 1995 ;
Attendu que Madame B Z a travaillé en qualité d’ouvrière agricole jusqu’en juillet 2003, date de son dernier bulletin de paye délivré par Madame X, qui a cessé son activité au 31 juillet 2003 ; qu’à compter du mois d’octobre 2003, elle a trouvé un emploi d’aide ménagère au domicile de Madame C Y ; qu’elle a donc exercé deux activités différentes ainsi que cela résulte de la qualification retenue sur ses bulletins de salaire, durant deux périodes discontinues ; que les conditions d’application de l’article L 122-12 du code du travail ne sont pas remplies ; qu’elle ne peut solliciter le paiement par Madame C Y des heures supplémentaires effectuées au profit de Madame A ;
Attendu que le 8 mars 2005, Madame C Y notifiait à Madame B Z son licenciement, sans l’avoir au préalable convoquée à un entretien préalable ; que cette irrégularité de procédure cause nécessairement un préjudice à la salariée ; qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point ; que les indemnités accordées par les premiers juges à Madame B Z, dont les montants ne sont pas critiqués par les parties, ont été exactement calculées et réparent intégralement le préjudice subi ;
Attendu que Madame C Y justifie du décès de sa mère qui demeurait avec elle jusqu’alors et de son déménagement au domicile de sa fille et de son gendre où elle s’installe en raison d’un état de santé défaillant ; que ces changements dans son mode de vie inhérents à des problèmes médicaux dont elle justifie par la production d’un certificat de son médecin traitant, constituent un motif réel et sérieux de licenciement, qu’il convient d’infirmer la décision du Conseil de Prud’hommes et de déclarer fondé le licenciement de Madame B Z ;
Attendu que le contrat de travail à temps partiel doit être établi par écrit ; que le défaut d’écrit fait présumer le temps plein ; que Madame C Y ne produit aucun élément probant permettant de combattre cette présomption, l’absence de réclamation de la part de la salariée qui a accepté son salaire sans réserve n’est pas de nature à démontrer sa renonciation à faire valoir ses droits ultérieurement ; qu’il convient de lui accorder un rappel de salaire pour la période du mois d’octobre 2003 à avril 2004 ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIÈRE PRUD’HOMALE, PAR ARRÊT CONTRADICTOIRE,
REÇOIT l’appel en la forme,
REFORME le jugement déféré,
CONDAMNE Madame C Y à payer à Madame B Z les sommes de :
— 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
— 1 189,60 euros au titre du rappel de salaire du 1 octobre 2003 au 30 avril 2004
— 118,96 euros au titre des congés payés,
INFIRME pour le surplus,
DÉBOUTE Madame B Z de toutes autres demandes,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE Madame C Y aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Gérant ·
- Rémunération ·
- Associé ·
- Vote ·
- Abus de majorité ·
- Résolution ·
- Émirats arabes unis ·
- Part ·
- Avoué
- Édition ·
- Licenciement ·
- Presse ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Activité ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Préavis ·
- Livre
- Dette ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Avoué ·
- Délai ·
- Commandement ·
- Conseiller ·
- Résiliation ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Irrigation ·
- Contrat de travail ·
- Droit privé ·
- Plaine ·
- Agent public ·
- Durée ·
- Statut ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence
- Zone franche ·
- Salarié ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Embauche ·
- Exonérations ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale ·
- Lien de subordination ·
- Lettre
- Juge des tutelles ·
- Vente ·
- Héritier ·
- Qualités ·
- Veuve ·
- Nullité ·
- Associations ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Norme ·
- Immeuble ·
- Notaire ·
- Descriptif ·
- Habitation ·
- Avoué ·
- Préjudice de jouissance
- Lésion ·
- Militaire ·
- Contrats ·
- Rémunération ·
- Expertise ·
- Intimé ·
- Prévoyance ·
- Indemnité d'assurance ·
- Assureur ·
- Causalité
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Mutualité sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Lin ·
- Machine ·
- Urgence ·
- Eures
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sac ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Amiante ·
- Prime ·
- Gestion des déchets ·
- Sociétés ·
- Pollution ·
- Faute grave
- Mise en examen ·
- Stupéfiant ·
- Récidive ·
- Détention ·
- Sursis ·
- Liberté ·
- Dealer ·
- Trafic ·
- Personnes ·
- Emprisonnement
- Arme ·
- Victime ·
- Agression ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Domicile ·
- Fait ·
- Liberté ·
- Perquisition ·
- Vol ·
- Conversations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.