Confirmation 15 octobre 2009
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 15 oct. 2009, n° 07/04651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 07/04651 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 30 octobre 2007 |
Texte intégral
ARRET N°
Magistrat Rédacteur :
M. X /DDP
R.G : 07/04651
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNONAY
19 octobre 2007
Y
SARL LE SAINT JOSEPH
C/
G-A
A
SARL MCF
SARL SD2C
COUR D’APPEL DE NÎMES
DEUXIEME CHAMBRE
Section B-COMMERCIALE
ARRET DU 15 OCTOBRE 2009
APPELANTS :
Monsieur B-H Y
né le XXX à XXX
' Solore '
XXX
représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SCP CHAMBON CORNUT PERIN-RUETSCH, avocats au barreau de PRIVAS
SARL LE SAINT JOSEPH, prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Enseigne ' JACK HOLT '
XXX
XXX
représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SCP CHAMBON CORNUT PERIN-RUETSCH, avocats au barreau de PRIVAS
INTIMES :
Madame D G-A
XXX
07300 ST B DE MUZOLS
n’ayant pas constitué avoué, REASSIGNEE A PERSONNE, (art.654)
Monsieur B C A
XXX
07300 ST B DE MUZOLS
n’ayant pas constitué avoué, ASSIGNE A PERSONNE, (art.654)
SARL MCF, prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
non assignée,
SARL SD2C, prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avoué, ASSIGNEE, PV DE RECHERCHE (art.659),
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Septembre 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Bruno X, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du CPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. B-Gabriel FILHOUSE, Président
Monsieur Bruno X, Conseiller
Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller
GREFFIER :
Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
à l’audience publique du 07 Septembre 2009, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2009
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRET :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. B-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 15 Octobre 2009, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation délivrée le 1er Février 2007 à M. B C A, à Mme D G A, à la SARL MCF et à la SARL SD2C devant le tribunal de commerce d’Annonay, par M. B-H Y et la SARL Le Saint Joseph, qui sollicitaient notamment :
— que soit ordonné la fermeture du fonds de commerce sis au 28, XXX à Annonay (07100), en raison de la violation de la clause de non-concurrence figurant dans les actes de cession de fonds de commerce conclus le 15 mars 2004 avec la SARL MCF et le 28 juin 2004 avec la SARL MCF et M. B A,
— la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer une somme de 500,00 € par jour à compter du jugement à intervenir, ainsi qu’une somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts, pour non respect de cette clause de non-concurrence,
— leur condamnation à payer une somme de 3.000,00 € en vertu de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu la décision contradictoire en date du 19 octobre 2007, de cette juridiction qui a, notamment :
— rejeté sur le fond l’assignation de Mme D G-A par la SARL Le Saint Joseph,
— reçu en la forme l’assignation de Mme D G-A par M. B-H Y, acquéreur du fonds de commerce d’Annonay, mais l’a rejetée sur le fond, jugeant qu’il n’y avait pas eu violation de la clause de non-concurrence stipulée dans l’acte de vente,
— reçu en la forme l’assignation de M. B-H Y et de la société Le Saint Joseph, acquéreurs des fonds de commerce d’Annonay et de Bourg Argental, mais l’a rejetée sur le fond, jugeant qu’il n’y avait pas eu violation de la clause de non-concurrence stipulée dans les actes de vente,
— rejeté sur le fond l’assignation de la société SD2C, dont la gérante et les associés n’étaient pas les signataires des clauses de non-concurrence stipulées dans les actes de vente,
— condamné 'in solidum’ M. B-H Y et la SARL Le Saint Joseph, aux entiers dépens ainsi qu’à payer, en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, la somme de 500,00 € à chacun des quatre défendeurs,
— dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts ;
Vu l’appel de cette décision interjeté le 8 novembre 2007 par M. B-H Y et par la SARL Le Saint Joseph ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour le 1er septembre 2009, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces jointes à la procédure, dans lesquelles M. B-H Y et SARL Le Saint Joseph soutiennent notamment, au visa de l’article 1134 du code civil, que :
— ils se désistent de leur appel à l’encontre de la SARL MCF,
— en vertu des clauses de non-concurrence contenues dans les actes de cession des fonds de commerce de coiffure sis à Annonay (15 mars 2004) et Bourg Argental (28 juin 2004), les époux B C et D A se sont interdits de concurrencer leur acquéreur, M. Y et la SARL Le Saint Joseph,
— c’est pourtant ce qu’ils ont fait, M. B A gérant en fait la SARL SD2C, composée notamment de leurs enfants mineurs placés sous leur tutelle, qui a racheté et exploité depuis le 12 juin 2006 un salon de coiffure sis XXX à Annonay, reprenant la même enseigne (Jack Holt) et dont la fermeture est sollicitée de la cour, ainsi que la condamnation des intimés, solidairement, à payer 500,00 € par jour,
— le préjudice causé par cette concurrence indirecte prohibée doit être réparé par l’allocation d’une somme de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts, payable solidairement par les intimés, soit 30.000,00 € pour M. Y et 20.000,00 € pour la SARL Le Saint Joseph,
— M. B C A, Mme D G A, et la SARL SD2C doivent être condamnés 'in solidum’ au paiement de la somme de 4.000,00 € pour les frais de procédure prévus par l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Vu le défaut de comparution en appel de M. B C A, Mme D G A, de la SARL MCF et de la SARL SD2C ;
Vu les assignations et réassignations respectivement délivrées :
— le 26 mars 2008 à Mme D G-A, à domicile, et à son époux, M. B C A, à sa personne,
— le 21 avril 2008 à la SARL SD2C, au 28, XXX à Annonay, ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, l’huissier de justice mentionnant 'bien que toujours inscrite au K-bis, la société SD2C (salon de coiffure) n’a plus aucune activité depuis près d’une année. La Poste m’a opposé le secret professionnel',
— le 9 juin 2008 à Mme D G-A, à sa personne ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 4 septembre 2009 ;
Vu les écritures des parties auxquelles il y a lieu de se référer pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens de celles-ci ;
* * * * * * * * * * *
SUR CE :
SUR LA PROCÉDURE :
Attendu qu’il convient de donner acte aux appelants de leur désistement d’appel à l’égard de la SARL MCF, intimée non comparante en appel, qui n’avait pas été régulièrement assignée devant la cour, ce qui entraîne leur obligation de payer les dépens d’appel de cette partie, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile ;
Que ce désistement entraîne également, en application de l’article 403 du code de procédure civile, acquiescement au jugement déféré, en ce qui concerne les dispositions relatives à la SARL MCF, à l’égard de laquelle il est donc définitivement jugé qu’elle n’a pas violé les clauses de non-concurrence stipulées dans les actes du 15 mars et du 28 juin 2004 au profit de M. B-H Y et de la SARL Le Saint Joseph ;
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est ni contestée ni contestable au vu des pièces produites ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Attendu que l’action des appelants est fondée exclusivement sur les dispositions de l’article 1134 du code civil, ceux-ci invoquant le bénéfice de deux clauses de non-concurrence contenues dans des actes de cession de fonds de commerce de coiffure passés par actes authentiques en date des 15 mars 2004 et 28 juin 2004, devant Me Jacques Alloua, notaire à Sarras (07) ;
Attendu que dans l’acte du 15 mars 2004, la SARL MCF, représentée par sa gérante, Mme D G-A et en présence de M. B-C A, son époux, seuls associés, a vendu à M. B-H Y un fonds de commerce de coiffure sis à Annonay, 4, montée de Savel, connu sous le nom de 'Jack Holt', à compter du 1er avril 2004 ;
Que figurait dans cet acte de vente une clause de non-concurrence ainsi rédigée : 'le vendeur….- s’interdit formellement le droit de se rétablir ou de s’intéresser directement ou indirectement, même comme simple associé, dans un commerce de la nature de celui présentement vendu, pendant une durée de 10 ans à compter de la prise de possession et dans un rayon de 15 kms du siège du fonds cédé, et par la voie la plus courte. Le tout sous peine de dommages et intérêts envers l’acquéreur ou ses cessionnaires ou ayant-cause, et sans préjudice du droit pour ces derniers de faire cesser la contravention ou de faire fermer l’établissement ouvert et exploité au mépris de la présente clause.' ;
Qu’il n’est nullement mentionné dans l’acte notarié que les époux A ont signé l’acte de cession du fonds de commerce à titre personnel ; qu’au contraire il est indiqué qu’ils ont comparu devant le notaire uniquement ès-qualités de représentant légal et de seuls associés, 'au nom et pour le compte 'de la SARL MCF ; qu’ils ne sont donc pas personnellement parties contractantes ;
Qu’il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 1165 du code civil les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; qu’elles ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profite que dans le cas prévu à l’article 1121 du code civil ;
Qu’en l’espèce le seul vendeur du fonds du fonds de commerce dans l’acte du 15 mars 2004 est la SARL MCF, personne morale de droit privé, laquelle n’est plus en cause après le désistement des appelants à son égard et non les personnes physiques qui étaient associées au sein de celle-ci ni la gérante la représentant légalement, prise à titre personnel ;
Que dès lors, faute de stipulation conventionnelle particulière étendant l’application de la clause de non-concurrence invoquée aux associés de la SARL MCF, M. B-C A et son épouse Mme D G-A, ceux-ci ne peuvent se voir opposer l’engagement de non-concurrence concurrence souscrit par la seule SARL MCF au profit de M. B-H Y et de ses éventuels cessionnaires ou ayants cause ;
Que la SARL SD2C, non signataire de l’acte du 15 mars 2004, même à supposer qu’elle ait été gérée en fait par M. B-C A, comme invoqué par les appelants, et dans laquelle la SARL MCF n’était pas associée, n’est pas non plus tenue par cette clause de non-concurrence à l’égard de M. Y ou de la SARL Le Saint Joseph ;
Qu’il convient donc, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Y et la SARL Le Saint Joseph de leurs demandes envers M. B-C A, Mme D G-A et la SARL SD2C au titre d’une prétendue violation de l’acte de non-concurrence contenue dans l’acte de cession du fonds de commerce d’Annonay en date du 15 mars 2004 ;
Attendu que dans l’acte du 28 juin 2004, la SARL MCF, représentée par M. B-C A, associé mandaté par décision prise en assemblée générale le 17 juin 2004 pour passer cette convention, a vendu à M. B-H Y et à M. E Y, agissant pour le compte de la société en formation SARL Le Saint Joseph, appelée à reprendre en son nom personnel cette acquisition, un fonds de commerce de coiffure sis à Bourg Argental (Loire), 1, impasse de la Déome, connu sous le nom de 'Jack Holt', à compter du 1er juillet 2004 ;
Que figurait dans cet acte de vente une clause de non-concurrence ainsi rédigée : 'le vendeur….- s’interdit formellement le droit de se rétablir ou de s’intéresser directement ou indirectement, même comme simple associé, dans un commerce de la nature de celui présentement vendu, pendant une durée de 10 ans à compter de la prise de possession et dans un rayon de 20 kms du siège du fonds cédé, et par la voie la plus courte. Le tout sous peine de dommages et intérêts envers l’acquéreur ou ses cessionnaires ou ayant-cause, et sans préjudice du droit pour ces derniers de faire cesser la contravention ou de faire fermer l’établissement ouvert et exploité au mépris de la présente clause.'
Qu’il n’est nullement mentionné dans l’acte notarié que M. B A a signé l’acte de cession du fonds de commerce à titre personnel ; qu’au contraire il est indiqué qu’il a comparu devant le notaire uniquement en sa qualité de représentant doté d’un pouvoir spécial des associés, 'au nom et pour le compte 'de la SARL MCF ; qu’il n’est donc pas personnellement partie contractante ; que Mme D G-A, qui n’a pas comparu devant le notaire n’est pas non plus partie contractante à cet acte du 28 juin 2004, même si elle était associée au sein de la SARL MCF ;
Qu’ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 1165 du code civil les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; qu’elles ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profite que dans le cas prévu à l’article 1121 du code civil ;
Qu’en l’espèce le seul vendeur du fonds du fonds de commerce dans l’acte du 28 juin 2004 est la SARL MCF, personne morale de droit privé, laquelle n’est plus en cause après le désistement des appelants à son égard et non les personnes physiques qui étaient associées au sein de celle-ci ni l’associé la représentant spécialement, pris à titre personnel ;
Que dès lors, faute de stipulation conventionnelle particulière étendant l’application de la clause de non-concurrence invoquée aux associés de la SARL MCF, M. B-C A et son épouse Mme D G-A, ceux-ci ne peuvent se voir opposer l’engagement de non-concurrence souscrit par la seule SARL MCF au profit de M. B-H Y et de ses éventuels cessionnaires ou ayants cause dans l’acte du 28 juin 2004 ;
Que la SARL SD2C, non signataire de l’acte du 28 juin 2004, même à supposer qu’elle ait été gérée en fait par M. B-C A, comme invoqué par les appelants, et dans laquelle la SARL MCF n’était pas associée, n’est pas non plus tenue par cette clause de non-concurrence à l’égard de M. Y ou de la SARL Le Saint Joseph ;
Qu’il convient donc, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Y et la SARL Le Saint Joseph de leurs demandes envers M. B-C A, Mme D G-A et la SARL SD2C au titre d’une prétendue violation de l’acte de non-concurrence contenue dans l’acte de cession du fonds de commerce d’Annonay en date du 28 juin 2004 ;
Attendu par ailleurs qu’il résulte du contrat de franchise conclu le 5 juillet 2004 entre la SARL Formaholt et la SARL Le Saint Joseph que le nom 'Jack Holt’ et l’enseigne 'Jack Holt Service’ ne lui ont été concédés que sur le secteur de la commune de Bourg Argental (42220) et non d’Annonay (07) ; que M. B-H Y n’excipe pas d’un tel contrat de franchise applicable à Annonay, où la SARL SD2C a utilisé cette enseigne franchisée pour son salon au 28, XXX alors que M. Y exploitait son fonds de commerce sous l’enseigne 'Salon Aiguille', selon l’extrait d’inscription au répertoire des métiers en date du 25 mai 2004 qu’il produit ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de débouter M. B-H Y et la SARL Le Saint Joseph de leurs demandes tendant à ordonner la fermeture du salon de coiffure sis 28, XXX à Annonay, même à supposer qu’elle ait encore un intérêt en l’état des mentions de l’huissier de justice dans son acte du 21 avril 2008, comme de leurs demandes de paiement d’une somme de 500,00 € par jour et de dommages et intérêts, mal fondées et injustifiées ;
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Attendu qu’il y a lieu de confirmer également le jugement déféré en ce qu’il avait condamné M. B-H Y et la SARL Le Saint Joseph aux dépens de première instance, ainsi qu’à payer une somme de 500,00 € à chacune des parties assignées : M. B-C A, Mme D G-A et la SARL SD2C ;
Qu’il convient de condamner les appelants, qui succombent, aux dépens d’appel et de rejeter leurs demandes d’application à leur profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* * * * * * * * * *
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant, publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Vu les articles 6, 9, 12, 399, 400, 403 et 474 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1165 et 1315 du code civil,
Donne acte aux appelants de leur désistement d’appel à l’égard de la SARL MCF, intimée non comparante en appel ;
Dit que ce désistement entraîne également acquiescement au jugement déféré, en ce qui concerne les dispositions relatives à la SARL MCF, à l’égard de laquelle il est donc définitivement jugé qu’elle n’a pas violé les clauses de non-concurrence stipulées dans les actes du 15 mars et du 28 juin 2004 au profit de M. B-H Y et de la SARL Le Saint Joseph ;
Reçoit l’appel en la forme à l’égard des trois autres intimés ;
Confirme par substitution de motifs le jugement du tribunal de commerce d’Annonay prononcé le 19 octobre 2007, en toutes ses dispositions ;
Condamne M. B-H Y et la SARL Le Saint Joseph aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 15 octobre 2009.
Arrêt signé par Monsieur J.G. FILHOUSE, Président de Chambre et Madame D. RIVOALLAN, Greffier divisionnaire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arme ·
- Victime ·
- Agression ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Domicile ·
- Fait ·
- Liberté ·
- Perquisition ·
- Vol ·
- Conversations
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Norme ·
- Immeuble ·
- Notaire ·
- Descriptif ·
- Habitation ·
- Avoué ·
- Préjudice de jouissance
- Lésion ·
- Militaire ·
- Contrats ·
- Rémunération ·
- Expertise ·
- Intimé ·
- Prévoyance ·
- Indemnité d'assurance ·
- Assureur ·
- Causalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Mutualité sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Lin ·
- Machine ·
- Urgence ·
- Eures
- Assemblée générale ·
- Gérant ·
- Rémunération ·
- Associé ·
- Vote ·
- Abus de majorité ·
- Résolution ·
- Émirats arabes unis ·
- Part ·
- Avoué
- Édition ·
- Licenciement ·
- Presse ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Activité ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Préavis ·
- Livre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Paye ·
- Activité ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Salaire ·
- Exploitation ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Temps plein
- Sac ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Amiante ·
- Prime ·
- Gestion des déchets ·
- Sociétés ·
- Pollution ·
- Faute grave
- Mise en examen ·
- Stupéfiant ·
- Récidive ·
- Détention ·
- Sursis ·
- Liberté ·
- Dealer ·
- Trafic ·
- Personnes ·
- Emprisonnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Avoué ·
- Vent ·
- Métal ·
- Bruit ·
- Consorts ·
- Partie commune ·
- Entreprise ·
- Qualités
- Camion ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Implication ·
- Sursis à statuer ·
- Arme ·
- Voie publique ·
- Blessure ·
- Faute inexcusable
- Preneur ·
- Grue ·
- Crédit-bail ·
- Fournisseur ·
- Bailleur ·
- Livraison ·
- Tribunaux de commerce ·
- Banque ·
- Vente ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.