Confirmation 19 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de l'urgence, 19 mai 2010, n° 09/03162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 09/03162 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évreux, 24 juin 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. : 09/03162
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE L’URGENCE
Section Sécurité Sociale
ARRET DU 19 MAI 2010
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’EVREUX du 24 Juin 2009
APPELANT :
Monsieur C Y
116 rue du Grand-Clos – La Petite Malouve
XXX
Comparant en personne
assisté de Me Marie-Astrid GIRARD, avocat au barreau de BERNAY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/000714 du 22/02/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEES :
XXX
Le Bourg
XXX
représenté par Me Karine ALEXANDRE, avocat au barreau d’EVREUX
CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L’EURE
XXX
XXX
représentée par Mme X munie d’un pouvoir
S.R.I.T.E.P.S.A.
XXX
XXX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 31 Mars 2010 sans opposition des parties devant Madame MANTION, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur COUJARD, Président
Madame MANTION, Conseiller
Monsieur CHALACHIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LOUE-NAZE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 31 Mars 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2010
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mai 2010, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur COUJARD, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
Le 24 novembre 2004, Monsieur C Y a été victime d’un accident du travail, alors qu’il était employé par le société TEILLAGE SAINT MARTIN, sa main droite ayant été happée par une machine.
Monsieur C Y a été dirigé vers le service des urgences de l’hôpital de BERNAY, puis vers un spécialiste de la main à AUBERGENVILLE.
Malgré l’opération chirurgicale réalisée, Monsieur C Y reste atteint de séquelles liées à l’accident qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Reconnu comme travailleur handicapé, il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 6 juin 2006.
Monsieur C Y a saisi la Caisse de la Mutualité Sociale Agricole de L’Eure en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, un procès verbal de carence ayant été établi en date du 20 mai 2008, l’employeur n’étant ni présent ni représenté lors de la tentative de conciliation.
Le 12 janvier 2009, Monsieur C Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Eure qui, par jugement en date du 24 juin 2009 a :
— dit qu’il n’y a pas lieu de retenir la faute inexcusable de la société TEILLAGE SAINT MARTIN à l’origine de l’accident du travail dont à été victime Monsieur Y ;
— débouté en conséquence Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société TEILLAGE SAINT MARTIN de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé qu’il n’y a pas de dépens devant le tribunal des affaires de sécurité sociale;
Par déclaration reçue au greffe le 30 juin 2009, Monsieur C Y a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 11 janvier 2010 et développées oralement à l’audience, Monsieur C Y fait valoir au soutien de son appel que :
— nonobstant la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel de BERNAY à l’égard de M. D E, la société TEILLAGE SAINT MARTIN qui a la qualité d’employeur a commis un faute inexcusable au sens de la jurisprudence ;
— en effet, la survenance de l’accident suffit à démontrer le manquement par l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, dés lors que celui-ci avait ou devant avoir conscience du danger auquel il a exposé le salarié ;
— or, en l’espèce, l’employeur de pouvait ignorer que le dispositif de sécurité ne pouvait être actionné par un salarié travaillant seul, la présence de deux salariés étant donc nécessaire ainsi que mentionné au règlement intérieur ;
— dès lors, il appartenait à l’employeur de faire respecter ce dispositif de sécurité ;
— enfin, l’employeur n’avait pas fourni à Monsieur C Y les vêtement de travail adaptés, l’utilisation d’une blouse lui appartenant ayant permis la réalisation de l’accident ;
Ainsi, Monsieur C Y demande à la cour, au visa des articles L451-11, R142 -21-1 du code de la sécurité sociale, de :
— réformer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’EVREUX du 24 juin 2009 ;
— dire et juger que Monsieur D E a commis un faute inexcusable ;
Vu l’urgence ;
— nommer tel expert qu’il plaira à la cour afin notamment de déterminer les séquelles de l’accident du travail et les préjudices subis ;
— appeler en la cause la Caisse de la Mutualité Sociale Agricole ;
— condamner la Caisse de la Mutualité Sociale Agricole et la société TEILLAGE SAINT MARTIN à lui payer la somme de 10.000€ à titre de provision à valoir sur les préjudices subis ;
— condamner les mêmes au paiement de la somme de 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens ;
Par conclusions reçues au greffe le 15 février 2010 et développées oralement à l’audience, la société TEILLAGE SAINT MARTIN conclut à la confirmation du jugement entrepris aux motifs que :
— Monsieur D E, représentant légal de la société TEILLAGE SAINT MARTIN, a bénéficié d’une relaxe prononcée par le tribunal correctionnel de BERNAY en date du 14 janvier 2009, les motifs de la décision excluant toute faute inexcusable de l’employeur s’agissant des faits objets de la poursuite ;
— dans tous les cas, il appartient au salarié de démontrer que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
— or, cette preuve fait défaut en l’espèce, alors que la machine en cause était parfaitement aux normes , Monsieur C Y ayant reçu la formation adaptée à la sécurité et ayant été doté comme tous ses collègues de chaussures, vêtements de sécurité, protection auditive et masque ;
Ainsi, la société TEILLAGE SAINT MARTIN demande à la cour, au visa de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, de :
— confirmer en intégralité les dispositions du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Eure du 24 juin 2009 ;
En conséquence,
— dire et juger que la société TEILLAGE SAINT MARTIN n’a commis aucune faute inexcusable ;
— débouter Monsieur C Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions;
En tout état de cause,
— dire et juger qu’aucune condamnation ne peut être dirigée à l’encontre de la société TEILLAGE SAINT MARTIN, mais seulement à l’encontre de la Caisse de la Mutualité Sociale Agricole ;
— condamner Monsieur C Y au paiement de la somme de 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Par conclusions reçues au greffe les 27 janvier et 10 février 2010 et développées oralement à l’audience, la Caisse de la Mutualité Sociale Agricole s’en remet à la sagesse de la cour, s’agissant de ka reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et dans l’hypothèse ou elle infirmerait le jugement , la Caisse de la Mutualité Sociale Agricole lui demande de l’autoriser à recouvrer contre l’employeur le montant de la majoration de la rente et des indemnités qu’elle a été ou sera amené à verser au titre des préjudices visés à l’article L452-3, étant rappelé qu’elle ne saurait être condamnée au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ;que l’absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à l’éventuelle reconnaissance d’ une faute inexcusable de l’employeur ;
Attendu ainsi, qu’il ne saurait être tiré argument de l’autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel de BERNAY, qui a relaxé Monsieur D E par jugement en date du 10 décembre 2008, pour conclure à l’absence de faute inexcusable de l’employeur à savoir la société TEILLAGE SAINT MARTIN ; que toutefois il appartient à l’appelant qui invoque le manquement de l’employeur à cette obligation de démontrer que celui-ci avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver;
Attendu qu’il est établi que Monsieur C Y a été embauché le premier décembre 2003 en qualité d’ouvrier linier par la SARL TEILLAGE SAINT MARTIN et affecté au poste de déroulage de boules de lin en paille ; que le 24 novembre 2004, Monsieur C Y travaillait en équipe avec F B ; que ce dernier ayant quitté son poste pour aller fumer un cigarette, Monsieur C Y a commencé seul le déroulage d’une balle de lin ;
que le lin s’est enroulé sur les rouleaux de la dérouleuse et en tentant de le retirer, sa main droite à été attrapée par les rouleaux, la machine continuant à tourner sans qu’il puisse l’arrêter ; qu’étant parvenu à la dégager, Monsieur C Y a pu aviser au retour de son collègue, son chef d’équipe Monsieur G A qui l’a conduit aux urgences de l’hôpital de BERNAY et ainsi que Monsieur D E à son retour dans l’entreprise ;
Attendu qu’il est établi que Monsieur C Y a reçu une formation à l’utilisation et la sécurité ainsi qu’il ressort de ses déclarations et de l’attestation qu’il a signée en date du 23 juin 2004, s’agissant notamment des consignes de sécurité sur les machines ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites que Monsieur Z, inspecteur du travail en matière agricole s’est transporté sur les lieux de l’accident mais n’a pas établi de rapport, les seules indications relatives à l’accident étant reprises sous la signature de Madame H I, directrice adjointe du travail dans la réponse adressée le 29 janvier 2008 à la demande d’avis de M. Le procureur de la république, d’où il ressort que le bouton d’arrêt de couleur rouge est situé dans un boîtier et ne constitue pas un dispositif d’arrêt d’urgence, sa position par rapport au poste de travail qu’occupait la victime ne permettant pas d’arrêter la machine dans des conditions sûres, les autres organes de service et de commandes de l’entrée de ligne étant inaccessible depuis la table de déroulage ;
Attendu que la directrice adjointe du travail précise toutefois que le chef d’établissement impose la présence de deux opérateurs au poste de travail, ce qui n’était pas le cas lors de l’accident dont Monsieur C Y a été victime, l’ordre d’arrêt n’ayant pu être donné ; que ces fait sont confirmés par les déclarations du chef d’équipe M. A et de Monsieur C Y lui même qui a déclaré lors de l’enquête diligentée par les services de la gendarmerie qu’il faut être deux sur le poste de dérouleur et que habituellement la consigne est de signaler au chef de ligne toute absence afin qu’il assure le remplacement du salarié ;
Attendu que si l’accident a révélé l’insuffisance du dispositif d’arrêt en situation d’urgence en raison de l’absence d’accès individuel pour chaque salarié, il est établi que l’employeur avait mis en place des consignes strictes interdisant aux salariés de s’absenter en dehors des pauses autorisées, sans prévenir le chef d’équipe afin de pourvoir au remplacement ; que la présence d’un second salarié devait normalement assurer la sécurité ce dont Monsieur B , salarié confirmé dans le poste été parfaitement informé ; que l’absence de ce dernier à son poste de travail au moment de l’accident, sans qu’il en ait avisé son chef d’équipe, n’était pas prévisible pour l’employeur qui n’a pas pu prendre d’autres mesures pour éviter l’accident ;
Attendu en outre que l’emploi de vêtement de travail inadaptés n’est pas démontré, seul Monsieur C Y ayant déclaré que la manche de son vêtement l’aurait entraîné provoquant l’écrasement de la main et du poignet, sans qu’aucun témoin vienne confirmer ce fait qui ne suffit pas à expliquer l’accident qualifié d’unique par l’inspecteur Monsieur Z dans les déclarations recueillies suivant procès verbal en date du 6 février 2006 ;
Attendu ainsi que Monsieur C Y ne rapporte pas suffisamment la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale ; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas lieu de retenir la faute inexcusable de la société TEILLAGE SAINT MARTIN à l’origine de l’accident du travail dont à été victime Monsieur Y et de débouter Monsieur C Y de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application en l’espèce de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evreux en date du 24 juin 2009 en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas lieu de retenir la faute inexcusable de la société TEILLAGE SAINT MARTIN à l’origine de l’accident du travail dont à été victime Monsieur Y ;
Déboute Monsieur C Y de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente procédure est gratuite et sans frais et dit n’y avoir lieu à paiement du droit prévu à l’article R144-10 du code de la Sécurité Sociale.
Le Greffier Le Président
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