Infirmation 4 décembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4 déc. 2007, n° 05/03224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 05/03224 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 18 mai 2005, N° 02/152 |
Texte intégral
04/12/2007
ARRÊT N°
N° RG: 05/03224
Décision déférée du 18 Mai 2005 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 02/152
ALQUIER
B-C Y (JP AUTO)
représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
C/
Société MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA STE POTAIN
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI
Société LOREQUIP BAIL
BANQUE POPULAIRE LORRAINE-CHAMPAGNE
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT
***
APPELANT(E/S)
Monsieur B-C Y (JP AUTO)
XXX
81160 ST Z
représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour
assisté de Me Gilbert COLLARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME(E/S)
Société MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA STE POTAIN venant aux droits de la Société GROVE FRANCE
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assistée de Me Gérard CHEVALLIER, avocat au barreau de BREST
Société LOREQUIP BAIL assignée
XXX
XXX
XXX
sans avoué constitué
BANQUE POPULAIRE LORRAINE-CHAMPAGNE
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assistée de la SCP CABINET DECKER,, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2007, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. X, Président, D. VERDE DE LISLE, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. X, président
D. VERDE DE LISLE, conseiller
C. BELIERES, conseiller
Greffier, lors des débats : R. GARCIA
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. X, président, et par R. GARCIA, greffier de chambre
Attendu que Monsieur Y a fait appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées d’un jugement en date du 18 mai 2005 par lequel le tribunal de commerce de Toulouse a
— donné acte à la SAS GROVE de ce qu’elle se désiste expressément de son action à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE ( la banque ) et qu’elle subroge celle ci dans ses droits au titre de la présente action ;
— condamné Monsieur Y à payer à la banque la somme de 113.043,53 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2002 ;
— ordonné la résiliation du contrat de crédit-bail aux torts exclusifs de Mr Y et condamné celui ci à payer à la banque la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les faits de la cause ont été exactement relatés par le premier juge en des énonciations auxquelles la cour se réfère expressément et qu’il suffit de rappeler
— que la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE dont les activités de crédit-bailleur ont été confiées à la société LOREQUIP BAIL a financé au moyen d’un crédit bail l’acquisition par Mr Y d’une grue d’occasion vendue le 12 février 2002 par la SAS GROVE pour le prix de 94.518 € ;
— que la machine, vendue d’occasion, en l’état et sans garantie, a été confiée au garage A à Toulouse en vue d’être livrée à Mr Y à St Z dans le Tarn ;
— qu’elle a été transportée le 1er mars 2002 par Monsieur A avec à ses côtés Mr Y mais qu’un incendie s’est produit la détruisant en totalité ;
— que la société GROVE a fait assigner Monsieur Y et la banque en paiement de la somme de 113.043,53 € mais qu’un accord transactionnel est intervenu entre le crédit-bailleur et le fournisseur et que celui ci s’est désisté de ses demandes à son encontre ; que la banque se dit subrogée dans les droits du fournisseur à l’encontre de l’acquéreur ;
— que le tribunal a fait droit aux demandes du crédit-bailleur à l’encontre de Mr Y, considérant pour l’essentiel que Monsieur Y le 1er mars 2002 avait reçu livraison du matériel et qu’en sa qualité de professionnel il ne pouvait se prévaloir d’un vice caché ;
Attendu que l’appelant fait grief au premier juge de s’être ainsi prononcé alors pourtant
— qu’il était incompétent pour connaître du présent litige ;que pour retenir sa compétence il avait considéré que le crédit-preneur avait pris possession du véhicule mais que ce faisant il avait commis sur le plan juridique une double erreur ;
* que d’une part la juridiction territorialement compétente était soit celle du lieu où demeurait le défendeur soit celle du lieu de livraison effective de la chose et que dans les deux cas il s’agissait du tribunal de commerce d’Albi dans le ressort duquel était tout à la fois situé le domicile du défendeur et le lieu de livraison ; qu’en effet la livraison supposait la prise de possession par l’acheteur et qu’au moment du sinistre l’appelant n’était pas en possession du véhicule puisqu’il ne le conduisait pas; que de plus le bon de livraison versé aux débats qu’il avait signé en blanc n’était ni daté ni rempli de sorte qu’il n’indiquait même pas si le véhicule avait été réceptionné; qu’il n’était pas signé du fournisseur et que donc il ne pouvait attester de la réalité d’une livraison qui en tout état de cause n’était pas intervenue ; que la plaque d’immatriculation apposée sur le véhicule correspondait à une immatriculation spéciale garage permettant conformément au code de la route de faire circuler à titre provisoire et dans des conditions spécifiques un véhicule n’appartenant pas au conducteur, pour une durée de un an; que la livraison s’entendait de la remise matérielle de la chose considérée entre les mains de l’ayant droit et qu’au moment de l’incendie de la grue il n’y avait pas encore eu de remise matérielle à l’acquéreur puisque celui-ci n’avait pas encore pris le volant de l’engin ; que de plus le lieu de livraison ne coïncidait pas nécessairement avec celui où s’était opéré le transfert des risques; que le vendeur de matériel ne saurait valablement soutenir que le lieu de la livraison était, non pas le domicile de l’acheteur, mais le siège de son propre établissement, sous prétexte que le transport, effectué par ses soins, devait avoir lieu aux risques de cet acheteur;
* que d’autre part il n’y avait pas de lien contractuel entre la société GROVE et M. Y ; que le tribunal, pour retenir sa compétence s’était fondé sur l’article 46 du nouveau code de procédure civile applicable aux demandes fondées sur une obligation contractuelle alors en réalité qu’il n’existait pas de lien de droit entre le fournisseur et le crédit preneur ; que celui-ci n’était lié contractuellement qu’au crédit bailleur par le contrat de crédit-bail et que de son côté le crédit bailleur était lié au fournisseur par le contrat de vente ; que l’appelant en ce qui le concernait était étranger à ces deux opérations et que dans le cas particulier il fallait faire application des dispositions de l’article 42 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile aux termes duquel la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure l’un des défendeurs ; qu’il s’agissait donc soit du tribunal de commerce d’Albi, lieu du domicile de l’appelant, soit du tribunal de commerce de Metz lieu du domicile du crédit bailleur; qu’en réalité l’action du fournisseur aurait dû être exercée contre le seul crédit bailleur, acquéreur du matériel, et par conséquent engagée devant le tribunal de Metz ;
— que la société MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE venant aux droits de la société GROVE FRANCE n’avait jamais versé aux débats les documents prouvant qu’elle était propriétaire de la grue qui devait être cédée à l’appelant le 1er mars 2002 ; qu’elle n’était donc pas en mesure d’exercer une action judiciaire tendant à obtenir un paiement quelconque en vertu d’une cession qu’elle n’était pas à même de consentir ; que la Banque Populaire Lorraine Champagne, subrogée dans les droits du fournisseur aux termes d’un protocole transactionnel auquel le crédit preneur n’était pas partie, ne saurait avoir plus de droits que le fournisseur ; que de plus elle ne produisait pas la quittance subrogative expressément prévue au protocole, de sorte que l’on pouvait s’interroger sur le point de savoir si elle avait réellement procédé au règlement prévu à l’article 1er ; que de toute façon et s’il était admis qu’elle avait bien versé au fournisseur une somme de 90'430,82 €, on ne voyait pas sur quel fondement elle pourrait réclamer au crédit preneur une somme supérieure de 113'043,53 € ;
— que pour condamner le crédit preneur le tribunal de commerce avait retenu que la perte de la chose vendue était supportée par celui des cocontractants qui avait la charge des risques, sachant que les risques passaient immédiatement à l’acheteur devenu propriétaire mais que cette analyse méconnaissait les particularités des relations nées du contrat de crédit-bail et les différentes stipulations contractuelles en présence ; que dans le cadre d’un crédit-bail le transfert de propriété s’opérait du fournisseur vers le crédit bailleur et que c’était donc sur celui-ci que pesaient les risques de la perte de la chose objet du contrat ; que de son côté le crédit preneur n’était tenu que du paiement des loyers du contrat de crédit-bail ; que la banque ne pouvait donc pas réclamer à son client le paiement du prix de vente d’un matériel dont il n’était pas l’acquéreur ; que pour entrer néanmoins en voie de condamnation à son encontre le tribunal avait considéré que le procès-verbal de prise de possession avait été signé par le concluant le 1er mars 2002, que le matériel avait été vendu en l’état, que dans ce type de vente le transfert des risques était immédiat, corrélatif à la délivrance, et que le crédit bailleur n’avait pas d’autre choix que de payer le prix au vendeur mais que cette analyse était inexacte ; qu’il suffisait de lire le bon de commande pour constater que la vente était subordonnée à une condition suspensive relative au paiement du prix de vente par un organisme de financement et que des lors la vente n’était pas parfaite; que le transfert de propriété ne pouvait avoir lieu au plus tôt qu’à compter de la signature par le crédit preneur du contrat de financement ; que de plus il existait dans les conditions générales de vente du fournisseur une clause de réserve de propriété retardant le transfert de propriété du matériel livré et de ses accessoires jusqu’au paiement intégral du prix en principal et intérêts ; que la propriété de la grue, et donc les risques y afférents, avait été d’autant moins transférée par le vendeur que celui-ci avait gravement manqué à son obligation de délivrance ; que plus de cinq ans après la cession la société GROVE était encore dans l’incapacité de remettre les documents exigés par le code de la route en cas de vente d’un véhicule déjà immatriculé et spécialement la carte grise, les rapports de contrôle de sécurité, les procès-verbaux de passage aux mines et le carnet d’entretien ; que la carte grise constituait un accessoire de la chose vendue et qu’en ne la remettant pas le fournisseur avait manqué à son obligation de délivrance ; qu’il avait également manqué à cette obligation en ne livrant pas en même temps que la grue les 2 pneumatiques facturés au crédit preneur ; que si la banque avait décidé de procéder au paiement d’une partie du prix alors pourtant que les risques ne lui avaient pas été transférés en l’absence de délivrance et de transfert de propriété, elle ne saurait faire supporter les conséquences de son erreur au crédit preneur ; qu’au demeurant le procès-verbal de transaction ne faisait nullement allusion à un transfert de propriété, même postérieur, de la grue ou de son épave ; qu’il n’était pas admissible que le crédit preneur soit condamné à rembourser au crédit bailleur une somme quelconque censée représenter tout ou partie du prix de vente alors même que cette vente n’était pas intervenue et ce au seul motif que le banquier serait subrogé dans les droits du vendeur ; que la banque ne pourrait solliciter un règlement quelconque que sur le fondement du contrat de crédit-bail et plus précisément sur celui de l’article 7. 3 des conditions générales de ce contrat prévoyant le versement d’une indemnité par le locataire au bailleur en cas de sinistre total survenu au matériel loué mais que ce texte ne pourrait recevoir application que s’il y avait eu réception effective du matériel loué ; que dans le cas particulier la location n’avait pas commencé et que donc les loyers n’étaient pas dus ; que le crédit bailleur n’était pas fondé à soutenir que le crédit preneur avait commis une faute en signant un procès-verbal de réception du matériel ne correspondant pas à la réalité ; que par un arrêt de principe en date du 1er juin 1993 la Cour de Cassation avait en effet affirmé que le crédit preneur ne cessait d’être investi du droit de demander la résiliation du crédit-bail en conséquence de la résolution de la vente que s’il était retenu contre lui une faute équivalente à une fraude; que dans le cas particulier c’était à l’occasion de la procédure de signature du contrat de crédit-bail que le représentant du crédit bailleur avait fait signer au crédit preneur un procès-verbal de livraison « en blanc » ; qu’une fraude aux droits du crédit bailleur ne pouvait donc pas être retenue et que le crédit preneur restait en droit de demander la résiliation du contrat de crédit-bail ; que de même, si une faute simple du crédit preneur pouvait éventuellement justifier l’allocation de dommages-intérêts au crédit bailleur, cette faute devait être écartée lorsque c’était le représentant de la société de crédit-bail qui avait fait signer par anticipation le procès-verbal de livraison ;
— qu’il convenait subsidiairement de recevoir le crédit preneur en son action rédhibitoire fondée sur les articles 1641 et suivants du Code civil ; qu’il ne s’était écoulé que très peu de temps entre le démarrage de la grue de son lieu de dépôt et le début de l’incendie et que par conséquent le sinistre ne pouvait résulter que d’un vice caché ayant rendu la chose vendue totalement impropre à l’usage auquel elle était destinée ; que le cabinet d’expertise DOMEX indiquait n’avoir établi aucun rapport, ce qui était pour le moins curieux, mais reconnaissait que son constat visuel de la grue le 7 mars 2 002 l’avait conduit à penser qu’elle était économiquement irréparable; que le contrat de vente étant résolu il y avait lieu de prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail ; que c’était à tort que le tribunal de commerce avait refusé de faire application de l’article 1641 du Code civil en considérant que la garantie du vice caché ne s’appliquait pas à un acquéreur professionnel alors en réalité d’une part que l’acquéreur était le crédit bailleur, lequel n’était pas un professionnel et que d’autre part le crédit preneur lui-même n’était pas un professionnel du négoce des grues ; que de toute façon et si par extraordinaire la qualité de professionnel devait lui être attribuée il faudrait néanmoins écarter la solution retenue par le tribunal ; qu’en effet le vice affectant le véhicule était totalement indécelable de sorte que même un professionnel devait bénéficier de la garantie des vices cachés ;que de plus le crédit preneur était en droit d’exercer l’action nullité pour dol ; que s’il avait su que la grue n’était pas conforme à la réglementation applicable, notamment parce qu’elle n’avait pas subi les contrôles nécessaires depuis au moins trois ans, il ne l’aurait pas acquise ; que le fournisseur s’était rendu coupable d’un dol par réticence justifiant l’annulation de tous les rapports contractuels noués entre les parties à l’occasion de la vente ;
Attendu qu’il demande par conséquent la cour
— à titre principal de dire que le tribunal de commerce de Toulouse était incompétent territorialement et de débouter ses adversaires de toutes leurs demandes
— à titre subsidiaire de dire que le véhicule était affecté d’un vice caché le rendant impropre à sa destination ; d’ordonner en conséquence la résolution de la vente et de prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail;
— en tout état de cause de condamner le vendeur et le crédit bailleur à lui payer, chacun, la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 5'000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la société MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE venant aux droits de la société POTAIN venant elle-même aux droits de la société GROVE FRANCE conclut à la confirmation du jugement dont appel, à sa mise hors de cause, au rejet de toutes les demandes de M. Y ainsi qu’à sa condamnation au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
qu’elle fait valoir pour l’essentiel
— que le protocole transactionnel à été communiqué à l’ensemble des parties dans le cadre de la procédure d’appel sous bordereau régulièrement déposé au greffe de la cour le 25 octobre 2006 ; que dans le cadre de ce protocole le banquier a accepté de régler au fournisseur 80 % de la facture litige et qu’en contrepartie de ce règlement le fournisseur s’est désisté purement et simplement de l’action qu’il avait intentée à l’encontre du crédit bailleur ; que la subrogation consentie au banquier par l’effet de cette transaction doit aboutir à la mise hors de cause pure et simple du vendeur;
— qu’il doit être cependant souligné, pour répondre à l’argumentation du crédit preneur,
* que même si elle retenait la compétence territoriale du tribunal de commerce d’Albi, la cour devrait statuer au fond puisque cette juridiction se trouve dans son ressort ; que de toute façon le crédit preneur ne peut pas sérieusement soutenir que la livraison de la grue avait été prévue à son domicile ; que le bon de commande précise expressément « départ Toulouse » et ne mentionne l’adresse de M. Y que comme adresse du client à facturer ; qu’il s’agissait d’une vente « départ usine » comme expressément stipulé sur le bon de commande et comme le confirme la facture pro forma adressée à la société JP AUTO le 12 février 2002 ; que le crédit preneur a d’ailleurs pris l’initiative de prendre livraison de la grue dans les locaux des établissements A à Toulouse ; que le lieu de livraison se situait bien à Toulouse tant du fait des documents contractuels que de la volonté expresse de l’appelant ;
* que s’agissant de la résolution de la vente sollicitée par le crédit preneur tant sur le terrain les vices cachés que sur celui du dol, force est de constater que M. Y a pris possession du matériel objet du contrat et qu’il doit supporter la charge des risques, que le véhicule était parfaitement conforme au code de la route puisqu’il avait été immatriculé précédemment au nom des établissements A et qu’il avait été vendu sans garantie « en l’état » ;qu’en sa qualité de professionnel l’appelant ne pouvait pas ignorer les risques et obligations liés à ce type de transaction ;
Attendu que la Banque Populaire Lorraine Champagne conclut aussi à la confirmation de la décision déférée, à la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 113'043,53 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2002, à la capitalisation des intérêts et à la résiliation du contrat de crédit-bail aux torts exclusifs du crédit preneur ; qu’à titre subsidiaire elle sollicite la condamnation de ce dernier au paiement d’une indemnité contractuelle égale au montant des loyers qui lui sont dus ; qu’en tout état de cause elle demande à la cour de le condamner à lui payer la somme de 2000 € par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
SUR QUOI
Attendu que le tribunal était saisi d’une action dirigée par le fournisseur contre le crédit preneur et contre le crédit bailleur ;
que Monsieur Y ayant soulevé son incompétence le premier juge a cru pouvoir faire application de l’article 46 du Nouveau code de procédure civile prévoyant qu’en matière contractuelle peut être saisie la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
que l’appelant conteste cette décision en faisant notamment valoir qu’il n’a pas de lien contractuel avec le fournisseur du matériel ;
Attendu qu’en cas de pluralité de défendeurs il ne peut pas être fait application des dispositions susvisées de l’article 46 du Nouveau code de procédure civile mais uniquement de celles de l’article 42 alinéa 2 qui permet au demandeur de saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux ;
que dans le cas particulier le vendeur avait donc a priori le choix d’attraire ses adversaires devant le tribunal de commerce d’Albi dans le ressort duquel Monsieur Y a son domicile ou devant le tribunal de commerce de METZ dans le ressort duquel le crédit bailleur a son siège social ;
que le tribunal de commerce de Toulouse était donc incompétent ;
que de plus l’option de compétence n’est ouverte au demandeur que si le défendeur dont le domicile justifie selon lui la compétence a la qualité de défendeur réel et sérieux;
que dans le cas particulier il est prétendu par les intimés que l’action sur le fondement de l’article 42 alinéa 2 aurait pu être introduite devant le tribunal de commerce d’Albi et que la cour doit statuer sur le fond du litige dés lors qu’elle est aussi juridiction d’appel relativement à ce tribunal mais que force est ici de constater que le vendeur n’avait aucun lien de droit avec le crédit preneur et que celui ci en réalité n’était pas le défendeur principal; que le prix de vente ne pouvait être utilement réclamé par le fournisseur qu’au crédit bailleur et que la présence de Monsieur Y n’avait d’intérêt qu’accessoirement pour qu’il s’explique sur les circonstances de la livraison;
que la demande de condamnation formée à son encontre n’était juridiquement pas fondée et que le seul défendeur réel et sérieux était donc le crédit-bailleur ;
que dans ces conditions le tribunal de commerce de Metz était le seul compétent et qu’il convient par application de l’article 79 alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Metz ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision déférée du chef de la compétence,
Dit et juge que le tribunal de commerce de Toulouse n’était pas compétent pour connaître du présent litige et qu’il aurait du se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Metz ;
Renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Metz ;
Dit que le dossier de l’affaire lui sera transmis dans les conditions prévues par l’article 97 du Nouveau code de procédure civile
Le greffier Le président
R.GARCIA M. X
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