Infirmation partielle 14 mai 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 14 mai 2007, n° 03/01908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 03/01908 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thann, 19 février 2003 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AM/UC
MINUTE N° 07/0353
Copie exécutoire à :
— Me Serge ROSENBLIEH
— la SCP G. & T. CAHN XXX
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 14 Mai 2007
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 03/01908
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 19 Février 2003 par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE THANN
APPELANTES ET INTIMEES SUR INCIDENT :
XXX
ayant son siège social 66 Rte Nationale à XXX
2) SA G A
ayant son siège social 2 rte de bar le Duc à XXX
Représentées par Me Serge ROSENBLIEH (avocat à la Cour)
INTIMES ET APPELANTS SUR INCIDENT :
1) Monsieur D Y
2) Madame E Y
XXX
XXX
Représentés par la SCP G. & T. CAHN XXX (avocats à la Cour)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme MAZARIN, Conseiller faisant fonction de Président
Mme MITTELBERGER, Conseiller
M. JOBERT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Agnès MAZARIN, Conseiller faisant fonction de Président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Ouï Mme MAZARIN, Conseiller en son rapport.
Les époux Y ont, selon bon de commande du 14 octobre 2000, commandé auprès de la SA G A un camping-car de marque HYMER millésime 2001 pour un prix de 223.590 F.
Le 29 mai 2001 la SA G SALSACE a établi une facture d’un montant de 238.962 F avec quelques options correspondant à l’achat d’un camping-car neuf de marque HYMER et de type CAMP-SWING 494 version FIAT DUCATO 2,8 litres JTD.
Le véhicule a été livré le 24 mai 2001 aux époux Y.
Ce véhicule a été commercialisé en France par la Sàrl HYMERMOBIL dont le siège est à CERNAY, et qui est l’agent commercial du fabricant allemand, la société HYMER ACTIENGESELLSCHAFT.
Les époux Y ont assigné la SA G A et la Sàrl HYMERMOBIL devant le Tribunal d’Instance de THANN en se plaignant de défauts de conformité et de vices cachés affectant le camping-car.
Une expertise a été ordonnée et confiée à M. Z qui a déposé son rapport le 27 septembre 2002.
Par jugement du 19 février 2003 le Tribunal d’Instance de THANN a :
- débouté les époux Y de tous les chefs de leur demande dirigée contre la SA G et la Sàrl HYMERMOBIL et relatifs à l’assiette du véhicule camping-car en cause, et au mauvais fonctionnement de la serrure de la porte de la cellule, des évacuations des eaux usées et du marche-pieds
- condamné la Sàrl HYMERMOBIL à faire procéder au remplacement de la baie arrière du camping-car, sous peine d’astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, décompté à l’expiration d’un délai de quarante cinq jours suivant la signification de ce jugement
- condamné la Sàrl HYMERMOBIL à faire remettre en place un clapet de sécurité du Boiler du camping-car, en le déplaçant vers le réservoir par rapport à son emplacement d’origine, sous peine d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, décompté à l’expiration d’un délai de quarante cinq jours suivant la signification de ce jugement
- condamné la SA G et la Sàrl HYMERMOBIL à remplacer la baie vitrée latérale projetable actuellement implantée sur le camping-car vendu aux époux Y par une autre baie vitrée projetable, de dimension inférieure, permettant l’ouverture totale de la porte latérale, sans contact avec la baie vitrée, avec verre acrylique double vitrage, munie des accessoires d’origine (store moustiquaire et store pare-soleil), sous peine d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, décompté à l’expiration d’un délai de quarante cinq jours suivant la signification du jugement
- condamné la SA G à payer aux époux Y la somme de 600 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal, à compter du jugement
- débouté la Sàrl HYMERMOBIL et la SA G de tous les chefs de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée contre les époux Y
- condamné les défenderesse à payer in solidum aux époux Y la somme de 190 € au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile
- condamné in solidum les défenderesse aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire
- débouté les parties de leurs plus amples prétentions.
Par déclaration enregistrée au greffe le 1er avril 2003 la Sàrl HYMERMOBIL et la SA G A ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions reçues le 30 mai 2005 elles demandent à la Cour :
— d’infirmer le jugement entrepris
— de leur donner acte de leur accord pour remettre en place le flexible d’aération du boiler et remplacer dans le cadre de la garantie, la baie arrière du camping-car
— rejeter les autres demandes des époux Y comme irrecevables et mal fondées
— rejeter leur appel incident
— condamner les époux Y aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Les appelantes font valoir principalement :
qu’il n’existe aucun défaut de conformité du camping-car par rapport au catalogue, à la commande et à la facture ;
que le premier juge a retenu d’office la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code Civil, alors que les conditions d’applications de ce texte ne sont pas réunies ; que tous les modèles CAMP SWING 494 sont équipés d’une baie projetable qui peut être heurtée lorsque la porte d’entrée du camping-car est ouverte alors que la baie est elle-même en position d’ouverture ; qu’il ne s’agit pas d’un vice, mais d’un inconvénient mineur, la seule gène éventuelle tient au fait que la porte ne peut pas être rabattue lorsque la baie projetable est ouverte ; que, surtout, ce 'défaut’ n’est nullement caché puisque parfaitement apparent à l’examen du modèle ;
que, de plus, il ne rend pas le camping-car impropre à son usage ;
qu’enfin, la garantie des vices cachés donne à l’acheteur le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire et non à une obligation de réparation en nature, d’autant plus qu’en l’espèce les époux Y réclament la transformation d’un panneau entier du camping-car avec mise en place d’une ouverture de plus petite dimension munie d’une baie projetable, exigeant ainsi un mobile sur mesure correspondant à un véritable prototype qui suppose la résolution de problèmes techniques et des coûts sans commune mesure avec la gène alléguée et le prix d’achat du véhicule qui se trouve être le modèle 'de base’ du catalogue ;
qu’à titre commercial, il a été proposé aux époux Y de remplacer la baie projetable par une baie coulissante, solution refusée par eux ;
que les autres chefs de demandes ont à bon droit été écartés et que le remplacement de la baie vitrée arrière ainsi que la remise en place du clapet du boiler ont été effectués ;
que les sociétés HYMERMOBIL et G A ont toujours essayé, malgré les difficultés, et dans tout la mesure du possible, de trouver des solutions afin de satisfaire les époux Y, en intervenant à plusieurs reprises pour procéder aux réglages et ajustement qui s’imposaient ;
que les époux Y invoquent pour la première fois devant la Cour le caractère dangereux du mobile qui leur a été vendu sur la base d’un rapport d’expertise privée de M. F B qui est dépourvu de valeur dans la mesure où il n’est pas expert automobile et n’est pas inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de COLMAR ; que de plus les observations de M. B sont contredites par M. C, expert en automobile de la société ROWUTEX.
Par dernières conclusions reçues le 27 avril 2006 les époux Y demandent à la Cour de :
— rejeter l’appel
— recevoir l’appel incident
— confirmer sur le principe le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions sauf à préciser, conformément aux motifs du jugement, que le remplacement de la baie vitrée projetable actuellement implantée sur la camping-car vendu aux époux Y par une autre baie vitrée plus petite de marque SEITZ permettant l’ouverture totale de la porte latérale devra s’effectuer avec le remplacement du panneau en tôle laquée du côté de la baie avec les deux stores pare-soleil et moustiquaires adaptés aux dimensions de la nouvelle baie et ce sous astreinte journalière de 50 € par jour de retard
— condamner le constructeur HYMERMOBIL à faire les réparations dans l’atelier carrosserie HYMER à CERNAY -68- afin qu’elles soient réalisées selon les règles de l’art et sous la responsabilité du constructeur HYMERMOBIL afin d’éviter tout problème d’infiltration ultérieur
— condamner les parties appelantes solidairement à remplacer le marchepied une marche par un marchepied double à deux marches, conformément à la réglementation en vigueur
— condamner les parties appelantes solidairement à payer aux époux Y la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance complète de leur véhicule pour la période de 2003 à 2006
— condamner les parties appelantes solidairement aux entiers dépens des deux instances ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 € par application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Ils font valoir essentiellement :
que le dispositif du jugement doit être complété, conformément à ses motifs, en ce sens que le remplacement de la baie vitrée projetable par une autre baie permettant l’ouverture totale de la porte latérale devra s’effectuer avec le remplacement du panneau en tôle laquée du côté de la baie ;
que le fait que la porte de la cellule heurte la baie projetable lorsqu’elle est ouverte constitue un grave danger dans la mesure où la porte ne peut pas être bloquée sur la paroi, et peut se refermer brutalement ; qu’il y a donc nécessité absolue de changer la baie vitrée projetable ;
que le risque d’accident est attesté par d’autres acheteurs de ce modèle de camping-car ;
qu’il s’agit bien d’un vice caché ; qu’ils n’ont pas pu voir le modèle qu’ils ont acheté avant la vente, mais un modèle plus grand qui ne présente pas cet inconvénient ;
que les modifications qu’ils sollicitent sont techniquement réalisables et ne nécessitent pas d’autorisation administrative spécifique (réception à titre isolé) ;
qu’ils ont refusé le remplacement par une baie coulissante, système nettement moins confortable, et parce qu’ils ont voulu acheter un véhicule avec une baie projetable qui est un argument de vente majeur ;
que l’expertise de M. F B révèle l’existene d’importants désordres, un vice de construction et une absence d’issue de secours contraires aux normes européennes et à la réglementation en vigueur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 novembre 2006.
SUR QUOI,
Vu le dossier de la procédure et les pièces versées aux débats,
Attendu, sur l’appel principal, que les sociétés appelantes déclarent accepter de remplacer la baie arrière du camping-car et remettre en place le flexible d’aération du boiler ;
qu’il résulte des conclusions des parties que le changement de la baie arrière et la réparation du boiler ont été effectués par la société HYMERMOBIL, de sorte que le jugement, qui n’est pas critiqué concernant ces deux chefs de condamnation, sera confirmé ;
Attendu que les époux Y concluent à la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne les modalités de remplacement de la baie projetable et le marche-pied ;
que le jugement qui les a déboutés de leurs chefs de demandes relatifs à l’assiette du camping-car, au mauvais fonctionnement de la serrure de la porte d’entrée, à l’évacuation des eaux usées doit donc être confirmé ;
Attendu que seul reste en litige le problème de la baie projetable et du marche-pied ;
Attendu qu’il résulte de l’expertise judiciaire, des photographies produites, et des écritures des parties que lorsque la baie projetable latérale du camping-car est ouverte, la porte de la cellule ne peut être ouverte complètement et vient heurter la baie projetable ;
Attendu que l’expert indique que tous les camping-car de marque HYMER de type CAMP SWING sont construits de la sorte en raison de la petite taille de la cellule et que le CAMP SWING 494 est un produit d’appel ; qu’il s’agit du premier prix du catalogue ;
Attendu qu’il précise que la gène est perçue uniquement à l’arrêt et la baie en position ouverte ;
Attendu que cette anomalie ne constitue pas un défaut de conformité de la chose livrée par rapport au catalogue HYMERMOBIL, ou à la facturation ;
que le véhicule livré est conforme à celui commandé ; que le fondement de l’action sur la base de l’article 1604 du Code Civil sanctionnant l’inexécution de l’obligation de délivrance a été à bon droit écarté par le premier juge ;
Attendu que les défauts qui rendent la chose impropre à sa destination normale constituent les vices définis par l’article 1641 du Code Civil ;
que, cependant ces dispositions imposent que le vice soit caché lors de la vente ou qu’il n’ait pu être décelé par un acheteur non professionnel et normalement averti ;
Attendu que l’anomalie présentée par le camping-car acheté par les époux Y était visible par un examen attentif du véhicule, dès lors que, particulièrement pour des amateurs de camping-car, l’existence d’une baie projetable est selon les époux Y, un élément déterminant de l’achat ;
Attendu que les époux Y allèguent que le modèle 494 ne leur a été présenté avant la livraison, mais un modèle d’une taille supérieure, ne présentant pas la même anomalie ;
que, cependant, aucune preuve de ces affirmations n’est fournies, et qu’il ne suffit pas pour une partie d’alléguer un fait pour qu’il soit considéré comme acquis ;
qu’en tout état de cause il apparaît peu concevable pour un consommateur normalement averti d’acquérir ce type de véhicule, compte tenu de sa destination, sans avoir vu le modèle précis commandé ;
que la Cour observe d’ailleurs que les époux Y n’invoquent pas l’erreur ni le dol, et ne sollicitent pas la nullité de la vente ;
qu’en vertu de l’article 1642 du Code Civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents, et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ;
que faute d’établir le caractère caché du vice qu’ils invoquent, les époux Y ne peuvent qu’être déboutés de leur demande tendant au remplacement de la baie projetable du camping-car ;
que le jugement sera donc infirmé de ce chef ;
Attendu qu’il en est de même de la hauteur du marche-pied qui n’est pourvu que d’une marche et qui est haut par rapport au sol selon l’expert Z qui précise qu’il s’agit d’un équipement de série qui est lié au prix du camping-car ;
que la hauteur importante de ce marche-pied est parfaitement visible et non cachée, de sorte que les époux Y ont été à bon droit déboutés de leur demande de ce chef ;
Attendu que le 'rapport d’expertise’ de M. F B, qui n’est nullement expert en automobile et qui indique être 'expert auprès des tribunaux’ alors qu’il n’est pas inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de COLMAR (ni une autre Cour), ne présente aucun caractère probant permettant de contredire les constatations de l’expert judiciaire ;
qu’en tout état de cause, il n’appartient pas à l’expert mais au juge de déterminer la qualification juridique du vice caché ;
que pour ce qui concerne le caractère dangereux du véhicule et son défaut de conformité aux normes, ainsi que son absence d’homologation, les affirmations de M. B sont contredites et démenties par le rapport établi par le cabinet d’expert en automobile ROWUTEX à la demande de la société HYMERMOBIL, de sorte que les allégations nouvellement formulées devant la Cour par les époux Y, qui ne formulent d’ailleurs aucune prétention nouvelle, sont dénuées de fondement ;
Attendu que les époux Y étant débouté pour la plus grande part de leurs prétentions, ne peuvent prétendre à l’allocation de dommages-intérêts ; qu’il y a lieu d’infirmer le jugement qui leur a accordé la somme de 600 euros pour la privation de jouissance complète de leur véhicule pendant un an et demi, aucun trouble de jouissance sérieux ne pouvant résulter des désordres mineurs reconnus fondés et au demeurant réparés par la société HYMERMOBIL ;
Attendu que la solution donnée au litige conduit à partager les dépens de première instance, y compris les frais d’expertise, à hauteur de 1/4 pour les sociétés HYMERMOBIL et G A, et de 3/4 pour les époux Y, et de condamner les époux Y aux entiers dépens d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros aux sociétés appelantes au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute les époux Y de toutes leurs demandes sauf celles concernant le remplacement de la baie arrière du camping-car et le clapet de sécurité du boiler sous astreinte,
Confirme le jugement de condamnation des sociétés HYMERMOBIL et G A de ces deux chefs seulement,
Partage les dépens de première instance, y compris les frais d’expertise judiciaire, et
Condamne les sociétés HYMERMOBIL et G A à en supporter 1/4 et les époux Y à en supporter les 3/4,
Condamne les époux Y aux entiers dépens d’appel et au paiement de la somme de 1.000 euros (mille euros) aux sociétés HYMERMOBIL et G A au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en examen ·
- Stupéfiant ·
- Récidive ·
- Détention ·
- Sursis ·
- Liberté ·
- Dealer ·
- Trafic ·
- Personnes ·
- Emprisonnement
- Arme ·
- Victime ·
- Agression ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Domicile ·
- Fait ·
- Liberté ·
- Perquisition ·
- Vol ·
- Conversations
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Norme ·
- Immeuble ·
- Notaire ·
- Descriptif ·
- Habitation ·
- Avoué ·
- Préjudice de jouissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Militaire ·
- Contrats ·
- Rémunération ·
- Expertise ·
- Intimé ·
- Prévoyance ·
- Indemnité d'assurance ·
- Assureur ·
- Causalité
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Mutualité sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Lin ·
- Machine ·
- Urgence ·
- Eures
- Assemblée générale ·
- Gérant ·
- Rémunération ·
- Associé ·
- Vote ·
- Abus de majorité ·
- Résolution ·
- Émirats arabes unis ·
- Part ·
- Avoué
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Preneur ·
- Grue ·
- Crédit-bail ·
- Fournisseur ·
- Bailleur ·
- Livraison ·
- Tribunaux de commerce ·
- Banque ·
- Vente ·
- Commerce
- Licenciement ·
- Paye ·
- Activité ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Salaire ·
- Exploitation ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Temps plein
- Sac ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Amiante ·
- Prime ·
- Gestion des déchets ·
- Sociétés ·
- Pollution ·
- Faute grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause de non-concurrence ·
- Fonds de commerce ·
- Associé ·
- Cession ·
- Acte de vente ·
- Désistement ·
- Enseigne ·
- Acquéreur ·
- Personnes ·
- Assignation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Avoué ·
- Vent ·
- Métal ·
- Bruit ·
- Consorts ·
- Partie commune ·
- Entreprise ·
- Qualités
- Camion ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Implication ·
- Sursis à statuer ·
- Arme ·
- Voie publique ·
- Blessure ·
- Faute inexcusable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.