Confirmation 15 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 15 janv. 2009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
N°
N°2009/00005
DU 15 JANVIER 2009 AUDIENCE DU 15 JANVIER 2009
À l’audience de la Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de ROUEN, réunie en audience publique le 15 janvier 2009.
CONFIRMATION
de l’ordonnance de refus Madame le Président a été entendue en son rapport sur le procès
de mise en liberté instruit contre :
A E
né le XXX à ROUEN
Fils d’Adolphe et de F G
de nationalité française
Sans profession
Détenu à la maison d’arrêt d’ÉVREUX en vertu d’un mandat de dépôt du 26 juin 2008,
Mis en examen du chef d’acquisition, détention, transport, offre ou cession de produits stupéfiants en récidive légale,
COMPARAISSANT à sa demande lors des débats,
Ayant pour avocat Maître VIGIER
XXX
Avocat au barreau de ROUEN
Monsieur C. BALAYN, Substitut Général, a été entendu en ses réquisitions.
Maître MOINARD substituant Maître VIGIER, avocat de la personne mise en examen, a été entendu en ses observations. La personne mise en examen a été entendue en ses explications et a eu la parole en dernier.
Les débats étant terminés après en avoir délibéré conformément à l’article 200 du Code de procédure pénale, la Chambre de l’instruction a rendu l’arrêt suivant le 15 janvier 2009 :
LA COUR,
Vu l’ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue le 22 décembre 2008 par le juge des libertés et de la détention de Tribunal de Grande Instance de ROUEN,
Vu la notification de ladite ordonnance faite à la personne mise en examen le 23 décembre 2008 par l’administration pénitentiaire et à son avocat par télécopie avec récépissé en date du 22 décembre 2008,
Vu l’appel interjeté par E A le 26 décembre 2008 au greffe de la maison d’arrêt d’ÉVREUX et enregistré au greffe du Tribunal de Grande Instance de ROUEN le 26 décembre 2008,
Vu les pièces produites par Me VIGIER, avocat de la partie mise en examen le 14 janvier 2009 à 14 heures00, visées par le greffier puis joint au dossier.
Vu les pièces de la procédure,
Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général déposé le 9 janvier 2009,
Vu la notification de la date d’audience faite à la personne mise en examen par l’administration pénitentiaire le 7 janvier 2009,
Vu la notification de la date d’audience faite par télécopie avec récépissé à l’avocat de la personne mise en examen le 6 janvier 2009,
Vu l’article 197 du Code de procédure pénale dont les dispositions ont été respectées,
E A a été mis en examen pour acquisition, détention, transport, offre ou cession de produits stupéfiants en récidive légale et placé en détention le 26 juin 2008.
Il a régulièrement fait appel le 26 décembre 2008 de l’ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue le 22 décembre 2008.
Il résulte principalement des investigations déjà réalisées que :
Le 5 décembre 2007, H I, âgée de 13 ans, et son père dénonçaient à la gendarmerie de X un trafic de stupéfiant organisé sur cette commune. La jeune fille déclarait que, depuis la séparation de ses parents, elle vivait avec sa mère J C, au domicile de sa tante, Y C qui recevait beaucoup de monde et possédait de la poudre blanche, qu’elle consommait et revendait. Elle avait vu des pipes à eau, une balance, des bidons avec une tête de mort. Elle mettait en cause sa tante Y, K L, M N et K O. Au domicile vivait aussi ses cousins Dylan et Laura.
Cette déclaration était corroborée par un renseignement anonyme reçu le 18 janvier 2008 d’une personne proche de l’entourage qui ignorait les déclarations d’H. K L et Y C étaient désignés comme les principaux acteurs d’un trafic d’héroïne et cocaïne importées des Pays-Bas en grande quantité, les transactions s’effectuant au domicile de Y C. Le couple avait une dette de 13 000 € envers leurs dealers et K L avait été séquestré dans une maison de VILLERS-ÉCALLES lui appartenant et qu’il essayait de vendre pour rembourser, les acheteurs pouvant être les dealers, un homme de type négroïde et un de type caucasien, tous deux circulant en B.M. W..
Les investigations auprès du notaire faisaient apparaître que le prix était à peine de la moitié de la valeur, que l’acheteur était un africain, Adama DEMBA, qu’une partie de la somme devait être remise à P Q qui utilisait un portable au nom de Maxime Z, qui, comme DEMBA, possède une B.M. W..
Il apparaissait par ailleurs que Y C avait, de décembre 2007 à décembre 2008, acheté 150 grammes de cocaïne et 100 grammes de cannabis à E A ainsi que 300 grammes de cocaïne à Maxime Z et de la cocaïne à R S. Elle revendrait à une quinzaine de clients, dont sa s’ur et K L qui avait une douzaine de clients.
E A était interpellé le 23 juin 2008. À son domicile étaient découverts 460 grammes de cocaïne, 8 050 € en numéraire dissimulés sous le canapé, une balance et une feuille portant des prénoms et des numéros de téléphone.
Entendu, il reconnaissait avoir revendu à T B et à Y C 1,5 kilogramme de cannabis entre octobre 2007 et janvier 2008, et 750 grammes de cocaïne à compter de janvier 2008. Il finissait également par révéler l’identité de son unique fournisseur, Rabah MALOUADJMI. Par ailleurs, c’était lui qui faisait acheter la maison de K L, manipulé par Y C qui lui avait fait croire qu’elle devait 36 000 €, pour le prix de 40 000 € et par l’intermédiaire de d’Adama DEMBA qui devait faire croire à L qu’il lui verserait 35 000 € en espèce. L pensait donc vendre à 75 000 €. E A n’aurait rien touché de cette vente.
Lors de son interrogatoire de première comparution, E A maintenait ses précédentes déclarations, mais mettait hors de cause Rabah MALOUADJMI.
Le juge d’instruction a confronté le 7 octobre 2008 C, A et B. Ces derniers étaient d’accord quant à la quantité vendue et achetée [1,5 kilogramme de cannabis fin 2007 et 650 à 700 grammes de cocaïne début 2008], la dette résiduelle de B étant de 7 500 €. Ce dernier avait cédé cette drogue à C qui ne lui devait rien et à L qui lui devait 2 500 €. A et C n’était d’accord ni sur la quantité de cocaïne vendue -lui disant entre 250 et 300 grammes en trois fois, elle 150 grammes en trois fois-, ni sur le montant de ce qu’elle lui devait -lui 9 000 €, elle 7 500 €. Tous deux reconnaissaient leur rôle dans la vente de la maison de K L.
Il y a au dossier plusieurs autres acte concernant les autres mis en examen.
RENSEIGNEMENTS :
Né le XXX, E A est âgé de 29 ans, célibataire vivant en concubinage stable et père d’un enfant.
Titulaire du brevet des collèges, il a arrêté ses études à ce niveau. Il a été responsable de chaîne, préparateur de commande et fait du passage de câbles en intérim. En juin 2008, il se disait père au foyer et s’occupait de l’enfant commun, sa concubine étant préparateur de commande au dépôt Lidl de U-V.
Lors de son interpellation, il était domicilié 44, XXX, appartement 11, au PETIT-QUEVILLY.
Au bulletin numéro un de son casier judiciaire figurent cinq condamnations prononcées le :
- 19 mars 2001 à 4 mois d’emprisonnement avec sursis, privation des droits civils, civiques et de famille pendant 2 ans pour rébellion, dégradation de monument public (sursis révoqué de plein droit),
- 24 octobre 2002 à 4 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 18 mois pour recel de vol (sursis révoqué le 28 avril 2005),
- 18 décembre 2002 à 10 mois d’emprisonnement, suspension du permis de conduire pendant 6 mois pour acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants, conduite sous l’empire d’un état alcoolique, (peine exécutée le 13 octobre 2003)
- 9 août 2005 à 200 € d’amende pour défaut d’assurance,
- 9 juin 2006 à 6 mois d’emprisonnement dont 3 avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans, annulation du permis de conduire pour récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique.
Il se trouve donc en état de récidive légale.
Le mis en examen a fait déposer par son avocat des pièces accompagnées d’un courrier non signé. Ce mémoire est donc inexistant et doit être écarté.
Le ministère public requiert confirmation de l’ordonnance entreprise.
SUR CE :
E A est impliqué dans un trafic de stupéfiants ayant motivé la mise en examen de sept personnes et son propre fournisseur n’a pas encore été interpellé. Il convient donc d’éviter toute concertation frauduleuse, toute pression sur d’éventuels témoins, et de préserver les preuves et indices matériels.
Le mis en examen admet avoir agi à des fins purement lucratives, n’étant pas lui-même consommateur de stupéfiants et ne justifie ni d’une activité professionnelle, ni de moyens de subsistance en dehors de ce que gagne sa concubine qui 'fait beaucoup d’heures'. L’intéressé se trouvant en état de récidive légale, les risques de nouveau faits délictueux sont particulièrement élevés, d’autant qu’il se reste débiteur de son fournisseur.
La détention est l’unique moyen d’empêcher la concertation frauduleuse entre mis en examen et complices et de prévenir le renouvellement de l’infraction, les obligations du contrôle judiciaire ne suffisant pas à satisfaire de façon efficace aux exigences ainsi énoncées, d’autant que les deux sursis dont il a bénéficié ont été révoqués.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION,
En la forme, reçoit l’appel.
Au fond, confirme l’ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue le 22 décembre 2008 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de ROUEN.
Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général.
Fait au Palais de Justice le 15 janvier 2009, en audience publique, où la Chambre de l’instruction était composée de :
— Madame le Président M. D
— Monsieur le Conseiller J-PH.BLOCH
— Madame le Conseiller M-A. AA
Tous trois régulièrement nommé ou désignés conformément aux dispositions de l’article 191 du Code de procédure pénale.
En présence du Ministère Public.
Assistés de Mademoiselle G. LEFEBVRE, Greffier.
Le présent arrêt a été signé par Madame le Président M. D et Mademoiselle G. LEFEBVRE, Greffier.
Notification du présent arrêt :
— à la personne mise en examen par l’administration pénitentiaire,
— à l’avocat de la personne mise en examen par lettre recommandée.
Le greffier
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