Infirmation partielle 6 mai 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 mai 2014, n° 12/05447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/05447 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 décembre 2011, N° 10/02310 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 06 Mai 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/05447 – CM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 10/02310
APPELANTE
Madame J K L O
XXX
XXX
représentée par Me Norbert GOUTMANN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 2
INTIMEE
SAS EDITION 365
XXX
XXX
représentée par Me Sylvain PAPELOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0356
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine METADIEU, Présidente
Mme Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
J K L-O a été engagée à compter du 19 avril 2005 par la Sas Editions 365, en qualité de responsable marketing, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (4/ 5e), puis à temps complet à compter du 1er janvier 2006.
La relation de travail était régie par la convention collective de l’édition.
L’effectif de l’entreprise est de cinq salariés.
J K L-O a été convoquée le 12 novembre 2009, pour le 4 janvier 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le XXX, cette dernière a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée.
La Sas Editions 365 lui a adressé une lettre recommandée en réponse le 28 janvier 2010, contestant avoir manqué à ses obligations contractuelles.
C’est dans ces conditions que J K L-O a, le 16 février 2010 saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir le paiement d’un rappel d’heures supplémentaires, d’indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour rupture abusive, d’une indemnité pour non-respect de la procédure, d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Editions 365 quant à elle sollicitait une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 décembre 2011, le conseil de prud’hommes a débouté J K L-O de l’ensemble de ses demandes et la Sas Editions 365 de ses demandes reconventionnelles.
Appelante de cette décision, J K L-O demande à la cour de l’infirmer et de :
— dire les faits invoqués par la salariée au titre des manquements de son employeur suffisamment graves
— dire que la prise d’acte de la rupture de Madame K L-O aux torts de son employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent,
— condamner la société Editions 365 à lui payer les sommes de :
' 38 754,68 euros de rappel d’heures supplémentaires
' 3 000,00 euros d’indemnité pour inobservation de la procédure
' 9 000,00 euros d’indemnité de préavis
' 900 euros de congés payés afférents
' 2 850,00 euros d’indemnité légale de licenciement
' 27 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive
' 1500 euros en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
La Sas Editions 365 demande à la cour de :
Vu les articles R 1461-2 et 946 du code de procédure civile
— déclarer irrecevable et mal fondée Madame K L-O en son appel,
Confirmant le jugement entrepris,
— débouter Madame K L-O de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire que les griefs invoqués par Madame K L-O ne sont pas justifiés,
— dire que la prise d’acte produit les effets d’une démission,
Réformant le jugement entrepris pour le surplus,
Vu la jurisprudence,
Vu l’article 25 de la Convention collective nationale de l’édition,
— condamner Madame K L-O au paiement des sommes de :
' 9 000 € à titre d’indemnité de préavis,
' 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l’exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l’audience, visées par le greffier et soutenues oralement.
MOTIVATION :
Sur les heures supplémentaires :
La durée légale du travail effectif prévue à l’article L.3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L.3121-22 du code.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, J K L-O, qui réclame la somme de 38 754,68 €, expose qu’elle effectuait de nombreuses heures supplémentaires et pour étayer ses dires concernant son amplitude de travail, produit notamment un tableau des heures de travail réalisées ainsi que des attestations d’une collègue de travail et de plusieurs stagiaires.
L’attestation d’X Dermy est dépourvue de force probante dès lors qu’elle-même est en litige avec la société et qu’elle a également pris acte de la rupture de son contrat de travail pour des motifs de même nature que J K L-O, le conseil de prud’hommes l’ayant également débouté de ses prétentions.
Les attestations des stagiaires versées aux débats sont imprécises, chacune d’entre elle, après avoir évoqué les différentes tâches auxquelles la salariée devait faire face, indiquant de manière non circonstanciée qu’elle effectuait des heures supplémentaires :
— H I indique que J K L-O 'n’hésitait pas à faire des heures supplémentaires et à travailler le week-end, le soir en encore les jours fériés',
— Marang N’Douba, stagiaire durant moins de quatre mois : '… Madame J K L-O qui était toujours disponible y compris en soirée, en fin de soirée et pendant ses congés, Au même titre que les stagiaires recrutées par la maison d’édition, elle arrivait sur son lieu de travail à 9 heures et la quittait au plus tôt à 19 heures. Elle a à plusieurs reprises pendant ses week-ends et ses congés emporté des maquettes à corriger ',
— B C, stagiaire pendant trois mois et demi : 'elle restait souvent à des heures inconsidérées au bureau, étant également la première arrivée le matin…'.
Or ces témoignages de personne n’ayant travaillé dans la société que pendant de brèves périodes, ne sont corroborés par aucune pièce telle que des courriels ou autres documents, relevés téléphoniques notamment, confirmant que J K L-O travaillait aussi bien tard le soir qu’à son domicile, ou ainsi qu’en font part Z A et F G.
Les éléments produits par J K L-O, dont il y a lieu de souligner qu’elle relevait du statut cadre, ne sont pas de nature à étayer ses prétentions, au regard des dispositions de l’article 5 de la convention collective applicable notamment.
Il résulte de plus d’une attestation, versée aux débats par l’employeur, émanant d’une ancienne salariée de la société, D E, que l’activité de la société est saisonnière en raison même de son objet, à savoir la publication de calendriers, ce qui implique un accroissement des tâches au 1er semestre, justifiant alors le recours à des stagiaires, suivi d’une période avec peu de travail au cours du 2e semestre.
Cette dernière témoigne également de ce que l’appelante avait demandé et obtenu 'de pouvoir travailler à distance chez elle les jours qui lui plaisaient car elle disposait d’une connexion internet, reliée au bureau de la société’ et que 'Monsieur Y semblait lui faire confiance et ne lui faisait jamais de remarques concernant ses horaires même si certains jours, ils me semblaient particulièrement «légers»'.
La demande relative aux heures supplémentaires par conséquent être rejetée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la prise d’acte :
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige.
Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
J K L O a, le XXX, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en ces termes :
'J’ai été convoquée à entretien préalable en date du 04 janvier dernier en vue d’un licenciement.
Préalablement, j’entends contester solennellement les griefs qui m’ont été reprochés.
Egalement, je vous rappelle que ladite procédure a été engagée alors même que j’étais encore en congé maternité.
Par ailleurs, le litige qui semble nous opposer est ancien et vous profitez de mon absence pour vous débarrasser purement et simplement de mes services en ma qualité d’associée détentrice de parts sociales,
Enfin, depuis l’entretien préalable, vous n’avez même pas considéré devoir me tenir informée ou même me licencier, me laissant dans une expectative insupportable.
Par la présente, vous me voyez contrainte, eu égard au non respect de vos obligations contractuelles, de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs'.
J K L-O invoque les motifs suivants au soutien de sa prise d’acte :
— la relation de travail s’est dégradée au début de l’année 2009 au moment de l’annonce de son état de maternité, et à la suite de ses revendications concernant ses jours de Rtt et le paiement d’heures supplémentaires,
— elle a fait l’objet de pressions de la part de l’employeur à toutes les étapes de sa maternité et ce afin de la pousser au départ
— la procédure de licenciement est nulle comme ayant été engagée pendant la protection de la maternité
— l’ensemble de ces faits est constitutif de graves manquements.
Il est établi que J K L-O a, fin juin 2009, interrogé l’employeur avec sa collègue X Dermy au sujet des jours de Rtt, que ce dernier a proposé aussitôt de rencontrer les deux salariées, qu’il lui a communiqué le nombre de rtt dont elle disposait au 31 mai 2009, soit 7,5 jours, l’autorisant à les prendre avant le 31 août 2009 et enfin qu’il lui a précisé que pour la période postérieure au 31mai 2009 un accord un accord d’annualisation et de modulasition serait mis en place.
Il est justifié que cet accord a été signé le 31 juillet 2009.
La preuve d’un manquement imputable à la Sas Editions 365 concernant les jours de rtt n’est pas rapportée.
Il en est de même concernant les heures supplémentaires.
Vainement J K L-O reproche à la Sas Editions 365 d’avoir exercé des pressions pendant tout son congé maternité, dès lors que, ainsi que le relève à juste titre le conseil de prud’hommes, la Sas Editions 365 n’a fait que répondre à ses nombreuses sollicitations.
Rien ne permet de constater que l’employeur a souhaité son départ et l’ait poussé à quitter l’entreprise ainsi qu’elle l’affirme.
Enfin, la Sas Editions 365 s’est bornée à la convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement avant l’échéance de son contrat de travail, sans toutefois la licencier de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
J K L-O échoue à démontrer que la Sas Editions 365 a gravement manqué à ses obligations contractuelles.
La prise d’acte doit donc produire les effets d’une démission ainsi que le conseil de prud’hommes l’a jugé à bon escient.
Sur la demande de préavis formée par la Sas Editions 365 :
J K L-O ne conteste pas avoir effectué le préavis de trois mois prévu par la convention collective prévoyant qu’en cas d’inobservation du délai-congé par la partie qui a pris l’initiative de la rupture, l’indemnité est au moins égale au salaire effectif correspondant à la durée du délai-congé fixée par le contrat ainsi rompu ou à la période de délai-congé restant à courir.
Il convient par conséquent, infirmant le jugement déféré, de condamner J K L-O à verser à la Sas Editions 365 la somme de 9 000 €, correspondant à trois mois de salaire.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la Sas Editions 365 et de lui allouer la somme de 1 000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la Sas Editions 365 de sa demande reconventionnelle
Statuant à nouveau
Condamne J K L-O à payer à la Sas Editions 365 les sommes suivantes :
— 9 000 € au titre du préavis non effectué
— 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Condamne J K L-O aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caution ·
- Sinistre ·
- Contrat d'assurance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Prescription ·
- Compagnie d'assurances ·
- Incendie ·
- Titre ·
- Créanciers
- Adjudication ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Lot ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Immobilier ·
- Qualités ·
- Procédure ·
- Publication
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Profession libérale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Clause ·
- Syndicat ·
- Profession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Sanction ·
- Durée ·
- Heures supplémentaires ·
- Accroissement ·
- Requalification ·
- Contrats ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié
- Conseil de surveillance ·
- Santé ·
- Europe ·
- Pacte ·
- Société de gestion ·
- Associé ·
- Droit de veto ·
- Veto ·
- Introduction en bourse ·
- Référé
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Malfaçon ·
- Valeur ·
- Marches ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vétérinaire ·
- Fondation ·
- Animaux ·
- Dispensaire ·
- Clause de mobilité ·
- Convention collective ·
- Assistance ·
- Travail ·
- Activité ·
- Licenciement
- Immobilier ·
- Agence ·
- Mandat ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Offre
- Préjudice moral ·
- Préjudice économique ·
- Détention provisoire ·
- Réparation du préjudice ·
- Acquittement ·
- Procédure ·
- Substitut général ·
- Article 700 ·
- Relaxe ·
- Matériel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Procès ·
- Dommages-intérêts ·
- Absence prolongee ·
- Plan ·
- Rémunération variable ·
- Indemnité
- Vol ·
- Bande ·
- Explosif ·
- Travailleur social ·
- Crime ·
- Emprisonnement ·
- Destruction ·
- Association de malfaiteurs ·
- Tribunal correctionnel ·
- Peine
- Chaudière ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Gaz ·
- Habitation ·
- Tribunal d'instance ·
- Construction ·
- Acquéreur ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.