Infirmation 15 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 15 sept. 2009, n° 08/06030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 08/06030 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dieppe, 27 novembre 2008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. : 08/06030
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2009
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE DIEPPE du 27 Novembre 2008
APPELANTE :
SOCIETE SNADEC
XXX
BP.26
XXX
représentée par Me E CESARI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME :
Monsieur G C D
XXX
XXX
représenté par Me François GARRAUD, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Mai 2009 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MOUCHARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2009, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2009
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Septembre 2009, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par M. CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions déposées les 20 mars et 8 avril 2009.
M. C D a été engagé le 23 juin 2003 par la société SNADEC, pour une durée de chantier, à effet au 15 juillet 2003. Par avenant du 30 octobre suivant, il a été embauché en qualité d’opérateur amiante coefficient 185 de la convention collective applicable. Le contrat prévoyait une rémunération brute de 1.188,47 € pour 151,67 heures mensuelles, les heures supplémentaires étant rémunérées 125 %.
Il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 27 février 2008, puis licencié pour faute grave le 5 mars suivant.
M. C D a saisi le conseil de prud’hommes de Dieppe, lequel, par jugement du 27 novembre 2008, a :
— condamné la société SNADEC à payer M. C D les sommes suivantes :
- 3.725,20 € à titre de préavis,
- 372,52 € à titre de congés payés sur préavis,
- 899,48 € à titre d’indemnité de licenciement,
- 4.401,41 € à titre de rappel d’heures supplémentaires,
- 11.172 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.8223-1 du Code de travail,
- 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté M. C D de ses autres demandes ;
— condamné la société SNADEC aux dépens, recouvrés conformément à la réglementation relative l’aide juridictionnelle.
La société SNADEC a interjeté appel et soutient que :
— M. C D justifiait dès son embauche des qualifications nécessaires et a obtenu le C.A.C.E.S le 20 septembre 2007 ; à compter de l’été 2004, la direction a dû sanctionner son comportement, par : un avertissement le 4 juin 2004, une mise pied de trois jours le 1er septembre 2004, une de deux jours le 31 janvier 2006 ; il a été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement le 8 décembre 2006, l’employeur décidant finalement de maintenir le salarié dans ses effectifs ;
— au mois de décembre 2007, M. C D exerçait la fonction de cariste sur un chantier, et a manipulé à cette occasion des sacs « big bag » contenant des déchets amiantés, sans respecter les procédures et les règles spéciales et impératives de sécurité en matière de retrait, conditionnement et stockage des produits amiantés, provoquant ainsi l’éventrement du sac ; il a été sévèrement et oralement réprimandé par son supérieur ; le 11 février 2008, M. C D a de nouveau éventré un sac « big bag », malgré les consignes de sécurité et les recommandations qui lui ont été faites, sans de surcroît en informer sa hiérarchie ;
— ces incidents et leurs conséquences ont été relevés par le BET ingénierie, qui en fit reproche à la société SNADEC par courriers des 5 et 13 février 2008, qui a par la suite convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement ;
— M. C D est de mauvaise foi : il a tenté de contester la procédure de licenciement, au motif que l’entretien préalable ne se serait pas déroulé, ce dont atteste M. X, alors que ce dernier était à cette époque en stage en Corrèze ; il a été licencié le 5 mars 2008 et a attendu le 18 pour se plaindre par main courante des « avanies » proférées par M. Y, alors que ce dernier ne fut pas le seul à sanctionner son comportement ;
— ce ne sont pas les prétendues difficultés entre M. Y et le salarié, qui ont entraîné son licenciement ; M. C D a été sanctionné par M .REJAIBA les 4 juin et 1er septembre 2004, par M. A le 31 janvier 2006 ; ce n’est que les 30 janvier et 11 février 2008 que M. Y lui a reproché les manquements graves et réitérés aux consignes qui furent à l’origine de son licenciement ; le salarié a toujours fait l’objet de sanctions, toutes causées par des violations aux règles et consignes de sécurité, qu’il n’a d’ailleurs jamais contestées ;
— M. Y, chef de chantier et témoin des faits, atteste que contrairement à la réglementation en vigueur et à ses directives, M. C D roulait trop vite sur le chantier avec le chariot FENWICK, transportant même des salariés comme M. B, alors que la conduite rapide de l’engin et le transport de passagers étaient formellement interdits ;
— les qualifications du salarié dans le désamiantage et la conduite de chariots automoteurs, rendent incompréhensibles qu’il ait pu éventrer des sacs ; la société SNADEC respecte la réglementation stricte sur les chantiers de désamiantage, l’éventrement des sacs n’a pu résulter que de la violation délibérée des consignes par le salarié ; les motifs du licenciement sont donc réels ;
— la société SNADEC respecte les normes relatives aux sacs « big bag » ; elle verse aux débats les fiches techniques des sacs délivrées par les fournisseurs certifiés, la procédure de gestion des déchets qu’elle est tenue de respecter pour demeurer certifiée QUALIBAT, et le rapport de contrôle ADR du chantier, qui précise que les procédures de gestion des déchets sur le chantier ainsi que les sacs « big bag » sont conformes ;
— les « big bag » utilisés sont doublés, les déchets amiantés qu’ils renferment sont préalablement emballés dans un premier sac, lequel est enfermé dans un second, le tout mis dans le « big bag », qui est entreposé sur une palette pour être manutentionné au moyen d’un chariot élévateur ; M. C D ne devait pas manipuler directement les sacs avec les fourches du chariot, mais manipuler exclusivement les palettes sur lesquelles les sacs étaient entreposés ; le fait que le salarié ait éventré les sacs démontre qu’il conduisait fourches relevées, en raison de sa vitesse excessive, c’est pourquoi il a empalé les sacs au lieu d’enfourcher la palette sur laquelle ils se trouvaient ;
— une pollution sur zone a été relevée par le maître de l’ouvrage (courrier ICADE du 18/02/08) ; M. C D, qui réitérait la faute commise le 30 janvier, s’est gardé d’en informer ses supérieurs, de sorte que la pollution s’est répandue ; un tel comportement de la part d’un salarié qualifié vaut circonstance aggravante ; le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse, et sur des faits d’une particulière gravité, étant donné la dangerosité de l’activité exercée et les nombreuses sanctions qui lui ont été infligées ;
— M. C D ne démontre pas que les heures supplémentaires qu’il aurait effectuées correspondent aux primes exceptionnelles versées ; il appartient au salarié de fournir au juge les éléments de nature à étayer sa demande, et l’employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; le salarié a occupé les fonctions d’opérateur amiante, puis à compter de décembre 2007, de cariste temps complet et travaillait en conséquence :
- 8 heures les lundis
- 9 heures les mardis, mercredis et jeudis
- 4 heures les vendredis, soient 39 heures par semaine, 35 heures au taux normal et 4 heures supplémentaires rémunérées au taux majoré de 25 % ;
— l’activité de cariste est conditionnée par celle des opérateurs amiante, l’amplitude de ses journées était donc identique à la leur : les opérateurs amiante sont autorisés effectuer deux ou trois immersions par jour d’une durée de 2 heures 30 chacune ; le temps de travail de M. C D peut donc être reconstitué à partir des fiches d’exposition communiquées en première instance à sa demande, alors qu’il n’en tire aujourd’hui aucune conséquence, leur étude risquant de le contredire ;
— le salarié aurait dû indiquer les semaines durant lesquelles il a effectué des heures supplémentaires, ainsi que leur répartition et leur nombre quotidien ; le nombre d’heures effectuées ne peut résulter de la division du montant brut des primes exceptionnelles par le taux horaire, raisonnement s’avérant d’ailleurs inexact pour le mois d’août 2006 ; il réclame le paiement d’heures majorées, au prétexte que celles-ci lui auraient été réglées sous forme de primes, ce qui revient à solliciter une deuxième fois le paiement des mêmes heures, à l’exception à la rigueur de quelques majorations ; le salarié occulte le nombre et le montant d’heures déjà réglées ;
— les primes exceptionnelles versées aux opérateurs amiante étaient fondées sur l’état d’avancement ou la réalisation de certains chantiers dans les délais convenus, ce qui n’est pas prohibé et dont atteste le délégué syndical de l’entreprise ; les attestations versées par M. C D ne sont pas conformes, et aucun autre salarié n’a intenté d’action visant à obtenir le paiement de telles heures dissimulées ; les délégués syndicaux, dont M. X, n’ont jamais contesté le paiement de primes exceptionnelles, et aucune question ce titre n’a été portée à l’ordre du jour des négociations salariales annuelles.
La société SNADEC sollicite donc de voir :
— son appel reçu et déclaré bien fondé ;
— constater que le licenciement de M. C D repose sur une cause réelle et sérieuse et en l’espèce sur des fautes graves ;
— débouter M. C D de toutes demandes, fins et conclusions de ce chef et de ses demandes en indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur ledit préavis, indemnités conventionnelles de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— infirmer de ce chef le jugement ;
— constater, au vu des éléments produits par M. C D, qu’ils ne suffisent pas étayer une quelconque demande en paiement d’heures supplémentaires ;
— débouter M. C D de toutes demandes, fins et conclusions de ce chef ainsi que des congés payés y afférents ;
— infirmer le jugement de ce chef ;
— débouter en outre M. C D de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. C D à verser 3.000 € à la société SNADEC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Le salarié réplique que :
— il a été payé sous forme de primes exceptionnelles pour les heures effectuées au-delà de 17,33 heures supplémentaires mensuelles ; il a rencontré des difficultés dans son travail lorsqu’il est passé sous la direction de M. Y, contre qui il a déposé une main courante le 18 mars 2008, en raison des propos qu’il tenait à son égard ;
— il est reproché à M. C D d’avoir éventré des sacs le 30 janvier et le 11 février 2008, ce qui est exact, mais ils ont été éventrés involontairement, les sacs n’étant, en dépit de la réglementation en vigueur, pas doublés ; le salarié n’est donc pas responsable d’un événement fortuit, qui n’a pu arriver qu’en raison du fait qu’ils n’étaient pas suffisamment emballés ;
— le salarié conteste avoir roulé trop vite dans les allées, et avoir transporté un passager ; il a demandé vainement communication des enregistrements vidéos, alors que la preuve de la faute grave incombe à l’employeur ; le salarié n’a jamais reçu de remarques ou de sanctions, le licenciement est intervenu dans les mois suivants l’arrivée de M. Y ;
— M. C D a effectué de nombreuses heures supplémentaires, qui ont été déguisées en primes exceptionnelles, ce qui résulte des attestations et des bulletins de salaire ;
— les heures supplémentaires ayant été déguisées en primes exceptionnelles, il sera alloué au salarié six mois de salaire au titre du travail dissimulé ;
— la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait grief au salarié d’avoir, le 30 janvier et le 11 février 2008, éventré deux « big bag » ; ces faits ne sont pas constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement ; les sacs se sont éventrés car ils n’étaient pas doublés, les rendant non conformes aux prescriptions réglementaires ; le salarié n’est pas responsable de leur conditionnement préalable, et le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— la conformité des « big bag » éventrés reste à établir par l’employeur, ce qu’il ne fait pas ; indépendamment de leur conformité ou non, le fait qu’il n’y ait pas de double emballage en dépit des dispositions de la circulaire du 12 mars 1997, rend les conditions d’utilisation des « big bag » non conformes, ce qui ne peut être reproché au salarié, ce dernier n’étant qu’un agent d’exécution utilisant le matériel mis à sa disposition ;
— l’employeur reconnaît dans ses écritures la réalité des heures supplémentaires déguisées en primes, le rappel d’heures supplémentaires et le travail dissimulé sont donc établis, et il sera fait droit aux demandes du salarié ;
— le courrier ICADE a été reçu par la SNADEC postérieurement à la convocation à l’entretien préalable de M. C D ; ce courrier révèle des incidents ne concernant pas le salarié, et reproche essentiellement à la société de ne pas avoir informé le donneur d’ordre des incidents, alors que le salarié les avait signalés à sa hiérarchie ;
— la société EPOC reproche à la SNADEC d’avoir occulté l’incident du 11 février 2008, ce qui n’est pas le fait du salarié ;
— le salarié indique dans son courrier du 20 mars 2008 s’être présenté en vain à l’entretien préalable ;
— la mise pied signifiée au salarié le 31 janvier lui a été payée, ce qui démontre son caractère infondé ;
— la circulaire du 19 juillet 1996 fait obligation de doublage des sacs étanches ; le salarié n’ayant pas disposé de sacs doublés, son licenciement est infondé ;
— le conseil de prud’hommes requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, alors qu’il rappelle que la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, ce qu’il ne fait pas, et qu’il retient que le licenciement est intervenu dans les mois suivants l’arrivée de M. Y, supérieur hiérarchique de M. C D ; le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salarié sollicite donc de voir :
— débouter la société SNADEC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement intervenu en ce qu’il a condamné la société SNADEC à lui payer les sommes ci-après :
- 3.725,20 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 372,52 € à titre de congés payés y afférents,
- 899,48 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement;
- 4.401,41 € à titre de rappel d’heures supplémentaires déguisées en primes exceptionnelles et congés payés y afférents,
- 11.172 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 8223-1 du Code de travail,
- 800 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— l’infirmant pour le surplus ;
— dire que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société SNADEC à payer la somme de 18.620 € à titre de dommages-intérêts de ce chef,
— condamner la société SNADEC à payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
'Vous avez été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception datée du 14 février 2008 pour un entretien préalable le mercredi 27 février 2008 à 11 h 30 au bureau du chantier des 'Galeries Lafayette’ sis rue du départ à Paris (15e), avec M. E F et ce, consécutivement aux faits que nous avions à vous reprocher, à savoir : Infraction à des règles de sécurité impératives sur un chantier de désamiantage faisant courir un risque d’accident à un autre salarié de la société et ce, malgré plusieurs rappels à l’ordre de votre responsable hiérarchique.
Plus précisément encore, vous étiez, au moment des faits reprochés, affecté au chantier 'Parking R-5" de la Tour Montparnasse à Paris, ou vous aviez, entre autre, depuis le mois de septembre 2007, la fonction de cariste pour lequel vous aviez été formé.
En date du 30 janvier 2008, lors d’un transfert vers la zone de stockage d’un big-bag contenant de l’amiante, vous avez éventré ce dernier au cours de la manoeuvre, créant ainsi un risque important de pollution atmosphérique dans l’environnement proche du chantier.
Par suite, votre responsable du site vous a surpris, à de nombreuses reprises, enfreignant les règles de sécurité relatives à la conduite de ces engins, notamment :
— rouler trop vite dans les infrastructures de la Tour,
— rouler sans respecter les signalisations de la Tour (sent interdit, notamment),
— rouler avec un passager assis sur le chariot, la présence d’un deuxième passager étant formellement interdite, parce que potentiellement risqué pour le passager.
En dépit des multiples relances de votre responsable hiérarchique vous demandant de respecter les consignes de sécurité lorsque vous êtes en manoeuvre avec un tel engin, vous persistez à ne pas écoutez les recommandations qui vous sont faites, puisqu’en date du 11 février 2008, un nouvel éventrement de big-bag est intervenu alors que vous le manipuliez à l’aide d’un chariot automoteur. Cette fois-ci, cependant, vous n’avez pas jugez utile d’en avertir qui que ce soit, malgré les risques de pollution existants et que vous n’ignoriez pas.
Lors de votre entretien, vous ne nous avez fourni aucune explication justifiant un tel comportement.
Par conséquent, après réexamen de votre dossier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour fautes graves et notamment pour non-respect des consignes de sécurité, refus de vous soumettre à la réglementation spécifique à la conduite des chariots automoteurs, et celle propre à la typologie du site faisant ainsi courir un risque d’accident à un autre salarié de l’entreprise ainsi qu’un risque de pollution atmosphérique, et plus précisément encore pour les faits ci-avants énoncés.
Compte tenu de la gravité de cette faute, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ; votre licenciement prend donc effet immédiatement, dès réception de la présente, sans indemnité d’aucune sorte (exceptés les indemnités de congés payés qui vous seront versées par la CCBTP).'
M. C D reconnaît dans ses écritures avoir involontairement éventré les sacs contenant des déchets amiantés les 30 janvier et 11 février 2008 tout en objectant que les sacs n’auraient pas été doublés.
La circulaire du 19 janvier 1996, précise que ces déchets doivent être emballés dans un sac, lequel est enfermé dans un second, avant d’être déposés dans un emballage combiné.
La société SNADEC verse aux débats la procédure interne applicable en matière de gestion des déchets amiantés, laquelle est conforme aux exigences posées par la circulaire du 19 janvier 1996, et qui précise que « le transport des déchets s’effectuera de manière à ne pas provoquer de poussières ». Il ressort des fiches techniques des « big bag » utilisés sur les chantiers, qu’ils étaient préalablement testés et homologués « ONU »(transport de matériaux dangereux). En outre, un contrôle« ADR », portant sur la gestion des déchets dangereux réalisé le 13 novembre 2007 sur le chantier auquel le salarié était affecté, indique que le logement en « big bag » des déchets était conforme.
Si la conduite imprudente de M. C D n’est pas démontrée par la seule attestation de M. Y, eu égard à la qualité de celui-ci, M. C D reconnaît que l’éventrement des sacs s’est produit alors qu’il les manipulait et qu’aucune négligence dans la gestion des déchets ne peut être imputée à la société SNADEC. En outre, M. C D, en raison de sa qualification et de son expérience dans le désamiantage, aurait dû prendre les précautions utiles pour éviter un tel incident d’autant qu’il avait déjà été sanctionné à plusieurs reprises pour manquements aux règles de sécurité.
Ce comportement constituait donc une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant le préavis compte tenu de la dangerosité de l’activité exercée et des risques encourus par les autres salariés et toute personne se trouvant sur le chantier.
Sur les heures supplémentaires
M. C D soutient que les heures supplémentaires étaient réglées par des primes exceptionnelles.
Les trois attestations qu’il verse aux débats, au demeurant non conformes à l’article 202 du Code de procédure civile, ne sont pas précises, et il n’en résulte pas que toutes les heures supplémentaires était payées par des primes exceptionnelles.
Il ressort de la majorité des bulletins de salaire de M. C D, qu’il percevait pour un même mois, des heures supplémentaires majorées au taux prévu dans le contrat, outre des primes exceptionnelles, ce qui ne permet pas de déduire que ces dernières rémunéraient un nombre plus élevé d’heures supplémentaires.
Enfin, bien que le bureau de conciliation ait ordonné à la demande- même du salarié la remise par la société des relevés d’entrées et de sorties de zone de M. C D, celui-ci ne formule aucune observation sur ces documents signés par lui. L’employeur a ainsi fourni des éléments prouvant les horaires de celui-ci.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société SNADEC au paiement d’un rappel d’heures supplémentaires, et de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement ;
Déboute M. C D de toutes ses demandes et la société SNADEC de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société SNADEC aux dépens.
Le greffier Le président
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