Infirmation partielle 22 octobre 2010
Résumé de la juridiction
Le fait pour le titulaire d’une marque et membre d’une société, de ne pas informer les autres membres lors de l’assemblée générale, de l’éventuelle difficulté pouvant survenir du fait de l’utilisation par la société, de cette marque déposée, est un acte fautif. En effet, il constitue un manque de loyauté et de transparence lors de l’assemblée générale et ainsi une violation des obligations des sociétaires de "s’abstenir de provoquer des faits ou situations de nature à porter atteinte et discrédit à la coopérative" telles que visées à l’article12-1 alinéa 2 du règlement intérieur. Il justifie l’exclusion de ce sociétaire pour faute grave.
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8e ch., 22 oct. 2010, n° 08/19962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2008/19962 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 6 novembre 2008, N° 2007F2570 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SECURITRUCKS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3360972 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20100535 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE ARRÊT : AU FOND DU 22 OCTOBRE 2010 Rôle N° 08/19962 SA 8e Chambre B Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 06 Novembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 2007F25 70.
APPELANTE SA COOPÉRATIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE L’INSPECTION TECHNIQUE DES VÉHICULES (COOPÉRATIVE A3S) […] 13015 MARSEILLE représentée par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour, assistée de Me Laure T, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES SARL TARN CONTRÔLE TECHNIQUE POIDS LOURDS (TCTPL) Le Causse – CD 56
81290 LABRUGUIERE représentée par la SCP MAYNARD – SIMONI, avoués à la Cour, assistée de Me François-Pierre LANI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Audrey L, avocat au barreau de PARIS Monsieur Antonio A représenté par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour, assisté de Me Laure T, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2010 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Laure BOURREL, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Marguerite LECA, Président Madame Laure BOURREL, Conseiller Madame Catherine DURAND, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle R.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé en audience publique le 22 Octobre 2010 par Madame Marguerite LECA, Président. Signé par Madame Marguerite LECA, Président et Madame Michèle G DE SAINT PERN, greffier présent lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL TARN CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS, dénommée ci-après SARL TCTPL gérée par Monsieur Maleck LITIM, est spécialisée dans le contrôle technique de véhicules poids lourds. Le 29 avril 2005, la SARL TCTPL adhérait à la SA COOPÉRATIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE L’INSPECTION TECHNIQUE DES VÉHICULES, SA (CNEITV), 4 jours après son immatriculation le 25 avril 2005, au Registre du Commerce et des Sociétés. Cette COOPÉRATIVE était administrée jusqu’en novembre 2008, par Monsieur Antonio A. Cette COOPÉRATIVE a pour objet, notamment, d’offrir à ses adhérents, diverses opérations et prestations de services, en vue du développement de leurs activités. La société TCTPL a, le 20 mai 2005, déposé la marque SECURITRUCKS à l’Institut National de la Propriété Industrielle. Cette marque a fait l’objet d’une publication dans le Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle le 1er juillet 2005. La SARL TCTPL a rapidement utilisé cette marque tant, sur son site Internet, que sur ses documents commerciaux. Ultérieurement, la COOPÉRATIVE a également procédé au dépôt de la marque collective 'SECURITRUCKS'. Dès novembre 2005, la COOPÉRATIVE faisait référence à la marque 'SECURITRUCKS'. En mai 2006, les coopérateurs étaient appelés à voter sur le nouveau règlement intérieur et Cahier des Charges de la COOPÉRATIVE A3S. Ce nouveau règlement intérieur mentionnait à l’article 6.3 sous le titre : 'Marques et Logos : 'La COOPÉRATIVE possède son label qualité représenté par des enseignes collectives 'Autos Sécuritas, Sécuriplus, SECURITRUCKS'. Elle concède à ses sociétaires 'le logo’ pour afficher leur appartenance à la COOPÉRATIVE et leur laisse le choix entre l’une des 3 marques ou les trois réunies sous la même enseigne'. Le 19 mai 2006, Monsieur LITIM, gérant de la SARL TCTPL, adressait un courrier à Monsieur A lui rappelant 'que la marque SECURITRUCKS avait été déposée par TCTPL le 20 mai 2005". Le 22 mai 2006, Monsieur A, directeur des services lui répondait : 'Les marques citées et notamment SECURITRUCKS étant des marques collectives, peuvent être utilisées par tous les centres de contrôle de la COOPÉRATIVE '.
'Pour ce qui me concerne, votre dépôt de la marque SECURITRUCKS, ne me gêne en rien', néanmoins si celle déposée par la COOPÉRATIVE sous le numéro 06/19 VOL II vous gêne, il faudrait que nous en parlions plus précisément et savoir les dispositions à prendre'. Le 3 juin 2006, l’Assemblée Générale Coopérative modifiait à l’unanimité l’article 2 des Statuts, en décidant que 'les Signes et Enseignes actuels étaient remplacés par 'Auto-Sécuritas, Sécuriplus, SECURITRUCKS ' pour les Enseignes. Monsieur LITIM présent s’est abstenu sur cette question, lors de cette Assemblée Générale précitée. Le 6 juillet 2006, la SARL TCTPL par l’intermédiaire de son gérant, adressait un courrier à Monsieur A, indiquant : 'que le dépôt d’une marque collective' Auto- Sécuritas, Sécuriplus, SECURITRUCKS et l’usage de celle-ci par les membres de la COOPÉRATIVE était de nature 'à porter atteinte à ses droits antérieurs sur cette dénomination et constituait une contre- façon'. Il suggérait en conséquence, à la COOPÉRA TIVE de procéder à la radiation du dépôt de la marque SECURITRUCKS, mais proposait un possible accord de licence ou un règlement d’usage permettant à la COOPÉRATIVE A3S et à ses membres d’utiliser la marque SECURITRUCKS, cette autorisation étant consentie gracieusement, sous conditions à définir. Le 28 juillet 2006, Monsieur A répondait à la SARL TCTPL 'être particulièrement surpris de ce courrier alors, que sur cette résolution à l’Assemblée Générale, Monsieur LITIM s’était abstenu et, cachant cette revendication, s’était porté candidat au Conseil d’Administration, où il avait été élu'. Il estimait que 'cette revendication porte préjudice à la COOPÉRATIVE et oblige à mettre en oeuvre la procédure disciplinaire d’exclusion pour non respect des articles 3.3 et 2.2 du Règlement Intérieur'.
Il proposait néanmoins, 'l’achat par la COOPÉRATIVE de cette marque pour 1 euro, à titre symbolique, précisant que l’appartenance de la TCTPL à la COOPÉRATIVE lui permettra d’en faire usage autant qu’il lui plaira' et sollicitait une réponse pour la mi-août. Le 29 août 2006, Monsieur Malek LITIM, es-qualités, se disait prêt à autoriser l’usage gratuit de la marque à chaque sociétaire de la COOPÉRATIVE, mais estimait inacceptable la proposition de rachat faite alors que la TCTPL 'entendait exclusivement préserver son titre de propriété'. Il contestait tout manquement de la société TCTPL au Règlement Intérieur de la COOPÉRATIVE. Le 5 septembre 2006, la société COOPÉRATIVE A3S entreprenait des démarches pour procéder à la radiation de la marque 'SECURITRUCKS '.
Par courrier du 12 septembre 2006, la COOPÉRATIVE informait les membres du Conseil d’Administration que la radiation était en cours et qu’un délai d’utilisation provisoire de 8 jours était demandé à la 'SARL TCTPL '. A l’ordre du jour de la réunion du Conseil d’administration du 16 septembre 2006, devait être évoquée l’éventuelle exclusion de la SARL 'TCTPL', suite au comportement de Monsieur Maleck LITIM. Lors de cette réunion, les membres du Conseil d’Administration à l’unanimité, excepté Monsieur LITIM, décidaient de mettre en oeuvre la procédure d’exclusion, qui suppose la consultation pour avis du 'Conseil des Sages' et la nouvelle convocation suite à cet avis du Conseil d’Administration. Le 'Conseil des Sages' rendait un avis en faveur d’une exclusion de la SARL TCTPL. Le 7 octobre 2006, le Conseil d’Administration à nouveau réuni, 'prononçait à l’unanimité l’exclusion, pour faute grave', de la SARL TCTPL, représentée par Monsieur LITIM. Un délai de préavis de 4 mois lui était néanmoins accordé. Monsieur LITIM annonçait la démission de son entreprise, de son poste d’Administrateur de la COOPÉRATIVE.
La SARL TCTPL a, suivant acte du 16 mai 2007, fait assigner la COOPÉRATIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE L’INSPECTION TECHNIQUE DES VÉHICULES 'COOPÉRATIVE A3S ' et M. A. '-pour voir dire que la SARL TCTPL a été abusivement exclue de la COOPÉRATIVE,
-ordonner le remboursement immédiat des parts sociales,
-condamner la 'COOPÉRATIVE A3S ' à lui payer : *18.700 euros HT au titre du manque à gagner, *7.912 euros HT au titre des surcoûts occasionnés par la nécessité de changer de logiciel, *7.573,10 euros au titre des surcoûts d’audit, *1.321,57 euros correspondant au surcoût de personnel créé par la nécessité de reporter le projet de plate-forme, *770,00 euros au titre de frais de remplacement des ordres de services initialement accordés, *362, 50 euros HT au titre de la modification du site Internet de la Société, *15.188,86 euros au titre des surcoûts occasionnés par les frais de personnel '.
Elle réclamait 100.000 euros à titre des dommages et intérêts pour préjudice moral outre la publication du jugement sur le site Internet de la COOPÉRATIVE ainsi que dans 3 journaux ou revues.
Elle demandait en outre :
'-de dire Monsieur A, tenu solidairement des condamnations prononcées,
-d’ordonner la consignation entre les mains du Bâtonnier de Marseille de la somme de 30.000 euros HT,
-d’ordonner l’exécution provisoire du jugement et la condamnation tant, de la COOPÉRATIVE, que de Monsieur A à lui régler 10.000 euros, chacun, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile'.
Le Tribunal de Commerce de Marseille a par décision du 6 novembre 2008 : '-joint les instances enrôlées sous les numéros 2007 02570 et 2007 02585, -dit et jugé que la 'COOPÉRATIVE A3S ' a abusivement exclu la SARL 'TCTPL’ de la Coopérative, - ordonné à la 'COOPÉRATIVE A3S ' de procéder au remboursement immédiat des parts sociales de la’ TCTPL', -condamné la 'COOPÉRATIVE A3S ' à lui payer la somme de 18.700 euros au titre du manque à gagner, -condamné la 'COOPÉRATIVE A3S ' au paiement de la somme de 25.000 euros au titre des différents surcoûts occasionnés, - ordonné la publication du présent jugement sur le site Internet de la’COOPÉRATIVE A3S,
-condamné la 'COOPÉRATIVE A3S 'à payer à la SARL 'TCTPL’ la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, -condamné 'COOPÉRATIVE A3S ' aux dépens, toutes taxes comprises de la présente instance,
Vu les dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile,
– ordonné pour le tout, l’exécution provisoire,
Sur la demande reconventionnelle : -débouté la 'COOPÉRATIVE A3S ' et Monsieur Antonio Guerrino A, de leur demande reconventionnelle, -rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement'. Monsieur A, en sa qualité de représentant légal de la 'COOPÉRATIVE A3S' et à titre personnel, a formé appel de cette décision.
Le 12 mars 2009, Monsieur A se désistait de son appel à titre personnel, et une ordonnance de dessaisissement partiel était rendue le 23 mars 2009, par le Conseiller de la Mise en État. La SARL 'TCTPL' a fait assigner M. A suivant acte du 19 juin 2009 enrôlé sous le n°0912.222, et a demandé de recevoir la SARL ' TCTPL' en son appel provoqué et de faire droit aux conclusions prises devant la Cour. Dans le dernier état de leurs écritures en date du 10 septembre 2010, la 'COOPÉRATIVE A3S', demande de : '-réformer le jugement du 6 novembre 2008, qui a condamné la 'COOPÉRATIVE A3S’ en retenant l’exclusion fautive, -dire que l’exclusion est intervenue pour faute grave, à bon droit, tant au niveau des règles de forme que de fond, -dire que l’octroi du préavis avec maintien des avantages liés à l’adhésion était un avantage suffisant pour empêcher la survenance d’un préjudice et de surcoût, - ordonner le transfert du dossier d’exclusion à l’Assemblée Générale, statuant sur convocation en la forme extraordinaire dans le délai réduit de 30 jours, à compter de l’arrêt, -réformer le jugement du 6 novembre 2008, en ce qu’il a condamné la 'COOPÉRATIVE A3S’ à payer 25.000 euros à la SARL ' TCTPL’ au titre des surcoûts, -constater que le remboursement des parts sociales a été effectué par chèque, -débouter la SARL 'TCTPL’ de ses demandes au titre des surcoûts, du manque a gagner et du préjudice moral,
-débouter par voie de conséquence, la SARL 'TCTPL’ de sa demande de publication, consignation et versement entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats, et de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC',
Reconventionnellement, ils demandent de : '-juger que les objectifs affichés par la SARL "TCTPL', constituaient un préalable à des actes de concurrence déloyale, et visaient à déstabiliser la Direction de la COOPÉRATIVE A3S, -dire que les démarchages effectués directement auprès des adhérents de la SA COOPÉRATIVE A3S, ont constitué des tentatives de détournement d’adhérents et ont visé directement à porter atteinte à l’image et à la réputation de la SA COOPÉRATIVE A3S, -débouter la société TCTPL de sa demande à l’encontre de Monsieur A, à titre personnel',
A titre d’appel incident, ils demandent également : '- condamner, la SARL 'TCTPL 'à payer à Monsieur A la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi dans le cadre d’une procédure abusive, -d’ordonner le remboursement des sommes déjà perçues en exécution du jugement du Tribunal de Commerce de Marseille par la SARL 'TCTPL’ en principal, intérêts et dépens, -dire que les actes de concurrence déloyale conçus dès 2005 et la souscription d’une marque collective révèlent que, dès son adhésion la SARL TCTPL entendait parasitairement s’approprier le savoir-faire et la clientèle de la COOPÉRATIVE A3S, -condamner la SARL 'TCTPL’ à payer à la COOPÉRATIVE A3S 15.000 euros à titre de préjudice moral, 15 000 euros à titre de préjudice économique découlant de la souscription de la marque collective sans en informer la COOPÉRATIVE, -condamner SARL 'TCTPL’ à payer à la SA COOPÉRATIVE A3S la somme de 15.000 euros, montant constitué par les frais générés sur l’exercice 2005, et 6.179 euros, sur l’exercice 2006, outre frais salariaux et rapatriement des documents, -d’ordonner à titre de complément de dommages et intérêts au profit de la COOPÉRATIVE A3S et de Monsieur A, la publication du jugement à intervenir sur le site Internet de la SARL TCTPL ainsi que dans trois journaux et revues au choix de la COOPÉRATIVE A3S, sans que la valeur globale des publications puisse être supérieure à la somme de 30.000 euros, - ordonner la consignation par la SARL ' TCTPL’ entre les mains de Monsieur l de l’Ordre des Avocats de Marseille, en qualité de séquestre, la somme de 30.000 euros HT, augmentée de la TVA qui sera attribuée à la COOPÉRATIVE A3S sur production par celle-ci des commandes de publication, -dire et juger que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal, à compter du prononcé du jugement, -condamner la ' TCTPL’ à payer à la COOPÉRATIVE A3S et à Monsieur A la somme de 15.000 euros respectivement sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile',
La SARL 'TCTPL' par ses écritures signifiées le 21 juin 2010, demande à la Cour de :
-confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Marseille, en ce qu’il a : -dit que la SA COOPÉRATIVE A3S a abusivement exclu la SARL 'TCTPL’ de la SA CNEITV Coopérative A3S,
- ordonné à la SA COOPÉRATIVE A3S de procéder au remboursement immédiat des parts sociales de 'TCTPL', -condamné la COOPÉRATIVE A3S à lui payer la somme de 18.700 euros au titre du manque à gagner, -prononcé l’exécution provisoire, -débouté la SA COOPÉRATIVE A3S de ses demandes reconventionnelles, -condamné la SA COOPÉRATIVE A3S à payer à la SARL TARN CONTRÔLE TECHNIQUE POIDS LOURDS 'TCTPL’ la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, -condamné la SA COOPÉRATIVE A3S aux dépens, toutes taxes comprises, de la présente instance,
Infirmer le jugement en ce qu’il a : -condamné la SA COOPÉRATIVE A3S au paiement de la somme de 25.000 euros au titre des différents surcoûts occasionnés et ainsi réduit la demande de la 'TCTPL', -débouté la SARL 'TCTPL 'du surplus de ses demandes et notamment la demande, la mise en jeu de la responsabilité personnelle de Monsieur A et la condamnation in solidum de ce dernier avec la COOPÉRATIVE A3S,
Statuant à nouveau, -condamner in solidum la société COOPÉRATIVE A3S et Monsieur A au paiement de la somme de 35.343,76 euros de dommages et intérêts au titre des différents surcoûts occasionnés par l’exclusion de la SARL 'TCTPL', -condamner in solidum la COOPÉRATIVE A3S et Monsieur A à verser à la 'TCTPL’ la somme de 100.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait des agissements de la SA COOPÉRATIVE A3S, -condamner in solidum la COOPÉRATIVE A3S et Monsieur A à verser à la COOPÉRATIVE A3S la somme de 100.000 euros en réparation de l’atteinte portée à la valeur distinctive et à la valeur patrimoniale de la marque française 'SECURITRUCKS’ numéro d’attribution 3360972 de la SARL TARN CONTRÔLE TECHNIQUE POIDS LOURDS 'TCTPL ', -dire Monsieur A solidairement responsable des condamnations prononcées à l’encontre de la COOPÉRATIVE A3S, - ordonner, à titre de complément de dommages et intérêts, au profit de la 'TCTPL’ la publication de la décision à intervenir sur le site Internet de la COOPÉRATIVE A3S, ainsi que dans trois journaux et revues, au choix de la 'TCTPL', sans que la valeur globale des publications puisse être supérieure à la somme de 30.000 euros HT,
En tout état de cause, -condamner la SA COOPÉRATIVE A3S à payer à la SARL TARN CONTRÔLE TECHNIQUE POIDS LOURDS ' TCTPL ', la somme de 32.051,86 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, -condamner la SA COOPÉRATIVE A3S aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP MAYNARD- SIMONI, Avoués. Enrôlées sous les numéros 09/12.222 et 08/19.962, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du Conseiller de la Mise en État du 29 juillet 2010, La clôture a été prononcée après révocation au jour des plaidoiries.
MOTIFS : Sur l’exclusion : Attendu que les Statuts de la SA COOPÉRATIVE A3S prévoient que la SA COOPÉRATIVE A3S a pour objet de réaliser pour ses membres toutes opérations et prestations de service susceptibles de contribuer directement ou indirectement au développement de leurs activités ; Que l’article 12-1 'précise que tout sociétaire s’engage à respecter sans réserve les dispositions des présents Statuts et notamment à respecter les décisions des Assemblées Générales et les règles communes et s’interdire de provoquer des faits ou situation de nature à porter atteinte ou discrédit à la SA COOPÉRATIVE A3S et ses sociétaires' ; Qu’en cas de manquement à ces obligations conformément à l’article 14 des Statuts, l’associé peut être exclu par une décision du Conseil d’Administration ; Que l’associé exclu a le droit de faire appel de la décision devant l’Assemblée Générale ordinaire qui statue dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’appel a été formé ; Attendu que la SA COOPÉRATIVE A3S invoque le silence coupable et déloyal du gérant de la TCTPL, Monsieur LITIM, qui s’est abstenu d’informer les membres de l’Assemblée Générale de sa revendication sur la marque qu’il détenait et s’est livré ensuite à un dénigrement actif ; Attendu qu’il n’est pas contesté que la TCTPL détenait une antériorité sur la marque SECURITRUCKS, déposée le 20 mai 2005, qui apparaissait sur les documents émis par TCTPL, que divers articles de presse y faisaient référence notamment un article de l’Officiel des Transporteurs de juin 2005 ;
Que certes, avant l’Assemblée Générale du 3 juin 2006, appelée à approuver les enseignes et marques de la SA COOPÉRATIVE A3S, Monsieur LITIM avait rappelé dans un courrier à Monsieur A 'que la TCTPL avait déposé la marque SECURITRUCKS le 20 mai 2005" ; Que toutefois, il ne justifie pas avoir répondu à l’invitation de celui-ci 'd’en discuter si le dépôt de la marque SECURITRUCKS par la SA COOPÉRATIVE A3S, le gênait' ; Attendu surtout, que Monsieur LITIM, a tu totalement cette revendication lors de l’Assemblée Générale du 3 juin 2006, se limitant à s’abstenir, sans exprimer la moindre opposition et n’a pas informé les membres de l’Assemblée Générale de l’éventuelle difficulté pouvant survenir suite à l’utilisation par la COOPÉRATIVE A3S de la marque déposée par TCTPL, qu’il avait accepté tacitement jusqu’alors ; Qu’il ne peut sérieusement prétendre qu’il appartenait à Monsieur A d’ouvrir le débat sur ce point, alors que lui-même devait revendiquer ses droits ; Qu’il a par son silence permis l’adoption des nouveaux Statuts, l’édition des nouveaux documents portant la nouvelle marque et la naissance du présent litige ; Qu’il n’a pas protesté et n’a évoqué une contrefaçon pour utilisation de sa marque par la COOPÉRATIVE A3S, que plus d’un mois après l’Assemblée Générale au cours de laquelle, il a été élu en qualité d’Administrateur alors que, dès novembre 2005, il avait connaissance de la publicité faite par la COOPÉRATIVE A3S concernant sa marque ; Qu’il a certes, proposé à la COOPÉRATIVE A3S après la radiation de la marque par elle déposée, un accord de Licence ou un règlement d’usage, à titre gracieux ; Que toutefois, cette proposition était difficilement acceptable, la COOPÉRATIVE A3S n’ayant pas à promouvoir une marque dont elle n’était pas propriétaire ; Que ce manque de loyauté et de transparence lors de l’Assemblée Générale et sa revendication ultérieure, à l’origine du conflit est contraire à l’esprit devant animer un coopérateur soucieux de l’intérêt collectif, solidaire et responsable ; Qu’il constitue une violation des obligations des sociétaires visées à l’article 12-1 alinéa 2, soit 'de s’abstenir de provoquer des faits ou situations de nature à porter atteinte et discrédit à la COOPÉRATIVE A3S' et justifie l’exclusion pour faute grave prononcée par le Conseil d’Administration, à l’unanimité, après avis unanime sur la procédure d’exclusion donnée par le 'Conseil des Sages', les droits de la défense ayant été respectés ; Attendu qu’il sera souligné que Monsieur LITIM ès-qualités, n’a pas souhaiter porter le débat devant l’Assemblée Générale comme il en avait la possibilité, et a démissionné de son poste d’Administrateur ; Attendu que la décision de la juridiction consulaire sera donc infirmée, l’exclusion de la TCTPL apparaissant justifiée sans qu’il soit nécessaire d’évoquer les éventuelles
tentatives de 'dénigrement' auxquelles Monsieur LITIM se serait livré auprès de certains coopérateurs au cours de l’été 2006 ;
Sur les demandes de dommages et intérêts : Attendu qu’en conséquence, en l’absence d’exclusion fautive, les demandes de dommages et intérêts de la TCTPL liées à des surcoûts qu’elle a exposés suite à son exclusion, ou son éventuel manque à gagner seront rejetées par infirmation de la décision, la société 'TCTPL' ayant d’ailleurs, bénéficié d’un préavis de 4 mois permettant d’éviter un surcoût ; Attendu que le rejet de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera quant à lui confirmé, étant d’ailleurs précisé, que suite à la demande faite en juillet 2006, de la TCTPL de radier le dépôt de la marque SECURITRUCKS, la SA COOPÉRATIVE A3S a, début septembre 2006, entrepris les démarches pour effectuer cette radiation, réclamer à tous les centres de contrôle tous les rapports de contrôle comportant la marque SECURITRUCKS et a fait diligence pour régulariser sa situation ; Attendu que les demandes formulées à titre de complément de dommages et intérêts seront rejetées s’agissant tant, de la publication dans les 3 journaux, que sur le site Internet ; Que le remboursement des parts sociales qui a d’ailleurs été effectué conformément aux Statuts sera confirmé ;
Sur la demande reconventionnelle : Attendu que tant Monsieur A à titre personnel que la COOPÉRATIVE A3S sollicitent des dommages et intérêts ; Que Monsieur A ne justifie nullement de l’existence d’un préjudice moral dont il sera débouté ; Attendu que la COOPÉRATIVE A3S quant à elle, réclame, sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, des dommages et intérêts pour préjudice moral et l’indemnisation du préjudice économique découlant de la souscription de la marque collective sans en informer la COOPÉRATIVE A3S et invoque des actes de concurrence déloyale par dénigrement, détournement de clientèle et démarchages ; Attendu que les courriers de Monsieur DURAND, gérant de la TCTPL, et candidat à la succession de Monsieur LITIM dans son poste d’Administrateur, qui affirme qu’au cours d’entretiens téléphoniques Monsieur LITIM n’a cessé de faire des attaques personnelles à l’encontre de Monsieur A et lui a suggéré de quitter la COOPÉRATIVE A3S ne peuvent en l’absence de toute publicité et dans le cadre limité de la COOPÉRATIVE A3S caractériser un dénigrement ;
Que de même, la lettre de Monsieur C signalant que Monsieur LITIM lui aurait fait part de son désir de monter une structure parallèle, dissidente, et concurrente à la COOPÉRATIVE A3S est tout aussi inopérante ; Que la preuve d’actes de concurrence déloyale pouvant entraîner une déstabilisation de la COOPÉRATIVE A3S n’est pas rapportée ; Attendu enfin que la COOPÉRATIVE A3S se devait de prendre, à l’origine, toutes précautions pour vérifier l’antériorité de la marque qu’elle utilisait et s’assurer de l’accord express du propriétaire avant cette utilisation ; Qu’en s’en abstenant, elle a participé à son propre dommage et ne saurait obtenir réparation du préjudice consécutif à la radiation de cette marque ; Que les appelants seront donc déboutés de l’intégralité de leur demande de dommages et intérêts ; Que l’infirmation de la demande principale emporte restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire ;
Sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties en cause les frais non inclus dans les dépens, que leurs demandes seront rejetées en procédure d’appel, la décision consulaire allouant à la SARL TCTPL 10.000 euros étant infirmée ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant contradictoirement, en matière commerciale, publiquement,
-Confirme la décision déférée en ce qu’elle a : • Ordonné le remboursement par la COOPÉRATIVE A3S des parts sociales appartenant à la SARL TARN CONTRÔLE TECHNIQUE POIDS LOURDS 'TCTPL'. • Rejeté la demande de préjudice moral de la SARL TARN CONTRÔLE TECHNIQUE POIDS LOURDS 'TCTPL’ et la publication dans 3 journaux. • Rejeté la demande reconventionnelle de la SA COOPÉRATIVE A3S et de Monsieur Antonio Guerrino A.
-L’infirme pour le surplus,
-Dit que le silence observé par la SARL TARN CONTRÔLE TECHNIQUE POIDS LOURDS 'TCTPL' lors du vote sur la marque SECURITRUCKS à l’Assemblée
Générale du 3 juin 2006, a constitué une faute grave justifiant son exclusion de la SA CNEITV COOPÉRATIVE A3S.
-Déboute en conséquence la SARL TARN CONTRÔLE TECHNIQUE POIDS LOURDS 'TCTPL' de l’intégralité de ses demandes.
-Constate que l’infirmation de la décision déférée emporte restitution des sommes versées par la SA CNEITV COOPÉRATIVE A3S en application du jugement assorti de l’exécution provisoire.
-Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
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