Infirmation 4 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 10 nov. 2017, n° 16/05366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/05366 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/2 nationalité B N° RG : 16/05366 N° PARQUET : N° MINUTE : Assignation du : 07 Avril 2016 […] J.S |
JUGEMENT rendu le 10 Novembre 2017 |
DEMANDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame Y Z , Vice-Procureur
DÉFENDEUR
Monsieur A X
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Clotilde JOVY de la SELAS JOVY GUINCESTRE, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC07
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Président
président de la formation
Madame Marion PRIMEVERT, Vice-Président
Monsieur Julien SENEL , Vice-Président
assesseurs
assistés de Madame Aline LORRAIN, greffier lors des débats, Madame Frédérique LOUVIGNÉ, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 22 Septembre 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame CHEGARAY et Monsieur SENEL magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure Civile.
Signé par Carole CHEGARAY, vice-président et par Frédérique LOUVIGNÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. A X, né le […] à […]), s’est vu délivrer un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine le 22 septembre 1999 comme enfant légitime né d’un parent français en application de l’article 17 du code de la nationalité française (dans sa version issue de la loi du 9 janvier 1973), sous le numéro CNF C00959/99.
Ce certificat mentionne que son père, X B, né le […] à Oran, est lui-même “français en application de l’article 23-1° du code de la nationalité française (ordonnance du 19 octobre 1945) comme enfant légitime né en Algérie d’un père qui y est également né”, l’Algérie étant alors département de la République française, et qui “a acquis la nationalité française devant le juge de paix du canton ouest d’Oran”. Le certificat précise qu’il n’a pas perdu cette nationalité par l’effet de son mariage célébré le 11 mars 1996 à Oran avec SEFROU Mahia née le […] à Oran.
Estimant que ce certificat avait été délivré à tort, par acte du 8 mars 2016, le procureur de la république prés le tribunal de grande instance de Paris demande au tribunal de constater l’extranéité de l’intéressé.
Le ministère de la justice a délivré récépissé du dépôt de l’assignation le 30 mars 2016 conformément aux dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 7 octobre 2016, le ministère public demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, constater l’extranéité de l’intéressé, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le ministère public expose que M. A X, originaire d’Algérie de statut civil de droit local, a perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 à défaut pour le parent dont il suivait la condition d’avoir souscrit une déclaration récognitive avant le 21 mars 1967.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 26 août 2016,
M. A X demande au tribunal de :
— débouter le procureur de la République de ses demandes ;
— confirmer sa nationalité française ;
— condamner le procureur de la République à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
M. A X expose :
— que son père a saisi le Tribunal Civil de Première Instance d’Oran le 7 novembre 1954, d’une requête aux fins d’inscription de sa nationalité française sur les registres de l’état civil ;
— que par jugement du 5 décembre 1954, après avoir recueilli les conclusions du procureur de la République, le tribunal a fait droit à sa demande ;
— que son père a travaillé pendant plus de 40 ans à l’hôpital civil d’Oran, qu’il a à ce titre jusqu’en 1962 été rémunéré par l’Etat français et n’a d’ailleurs jamais vu sa nationalité remise en cause, et s’est à nouveau vu délivrer une carte nationale d’identité en 2002.
Il en déduit qu’il est français, son père n’étant pas soumis à l’obligation de déclaration recognitive de nationalité française faisant suite à la déclaration d’indépendance de l’Algérie compte tenu de ses démarches judiciaires effectuées en 1954.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2017. L’affaire, initialement prévue pour être plaidée le 19 mai 2017, a été renvoyée à cette fin au 22 septembre 2017.
M. A X a versé à son dossier de plaidoiries des “conclusions récapitulatives en réponse” dites signifiées par RPVA le 13 janvier 2017. Toutefois, ces conclusions n’apparaissent pas sur le RPVA et le 13 janvier 2017 la clôture a été prononcée sans prise en compte de ces écritures. Aucune demande de révocation de l’ordonnance de clôture n’a été formée. En conséquence, les dernières conclusions de M. A X sont celles précédemment énoncées du 26 août 2016.
MOTIFS
Si un certificat de nationalité française fait preuve de cette nationalité, le procureur de la République peut toujours, en application de l’article 29-3 du code civil, le contester, lorsque les conditions – notamment de droit – pour établir la nationalité française ne lui paraissent pas avoir été remplies lors de sa délivrance. Conformément à l’article 30 du code précité, la charge de la preuve incombe alors au ministère public, qui doit démontrer que le certificat de nationalité française est erroné.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de sa naissance alléguée le […] en Algérie, la situation de M. A X relève, avant l’indépendance de l’Algérie, des dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans leur rédaction issue de la loi numéro 73-42 du 9 janvier 1973.
Aux termes des dispositions de l’ordonnance numéro 62-825 du 21 juillet 1962 et de la loi numéro 66-945 du 20 décembre 1966, qui font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, soit le 3 juillet 1962, ont conservé de plein droit la nationalité française tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie qui se sont vu conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
La renonciation au statut civil de droit local doit avoir été expresse et ne pouvait résulter, pour les Français musulmans, que d’un décret d’admission au statut de droit commun ou d’un jugement pris en vertu du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de celle du 18 août 1929.
En l’espèce, il ressort du jugement du Tribunal Civil de Première Instance d’Oran en date du 5 décembre 1954, dont la copie est versée aux débats par M. A X (pièce 4) et auquel il est fait allusion dans le certificat de nationalité contesté, sans discussion sur ce point du ministère public dans le cadre de la présente instance, qu’il a été ordonné que “l’exposant X C ( père du requérant) sera inscrit sur le registre de la commune mixte d’Oran comme étant FRANCAIS, né le […] à Oran”. L’admission à la citoyenneté française entraînant la soumission au statut civil de droit commun, B X n’a pas eu à souscrire de déclaration récognitive de nationalité pour conserver la nationalité française lors de l’indépendance de l’Algérie, conformément à l’article 32-1 du Code civil, étant rappelé que le statut de droit commun se transmet aux descendants qui peuvent s’en réclamer afin de voir constater qu’ils ont conservé la nationalité française.
En conséquence, M. A X a conservé de plein droit la nationalité française après l’indépendance de l’Algérie.
Il convient en conséquence de débouter le ministère public de sa demande tendant à constater l’extranéité de l’intéressé et de condamner le trésor public aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des circonstances du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
DEBOUTE le ministère public de sa demande tendant à voir constater l’extranéité de M. A X ;
DIT que M. A X, né le […] à […], est français ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
DEBOUTE M. A X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le trésor public aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 10 Novembre 2017
Le greffier Le Président
[…]
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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