Confirmation 8 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11e ch. b, 8 déc. 2011, n° 10/17156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/17156 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 3 septembre 2010, N° 11/09/1873 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. SERVOGEST ET COMPAGNIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2011
N° 2011/596
Rôle N° 10/17156
S.N.C. SERVOGEST ET COMPAGNIE
C/
B X
Z A épouse X
Grosse délivrée
le :
à : MAYNARD
Y
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 11/09/1873.
APPELANTE
S.N.C. SERVOGEST ET COMPAGNIE exploitant sous l’enseigne ROCHE BOBOIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis XXX – XXX
représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour,
ayant la SCP ALIAS P. – BOULAN M. – CAGNOL P. – MENESTRIER L., avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur B X
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP Y CHERFILS, avoués à la Cour,
ayant la SCP HAMDI – FAURE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame Z A épouse X
née le XXX à XXX
XXX
représentée par la SCP Y CHERFILS, avoués à la Cour,
ayant la SCP HAMDI – FAURE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mr JUNILLON, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie Chantal COUX, Président
Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller
Madame Marie-Florence BRENGARD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2011,
Signé par Madame Marie Chantal COUX, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu par le Tribunal d’instance d’Aix-en-Provence le 3 septembre 2010 dans l’instance opposant Monsieur B X et Madame Z X née A à la SNC SERVOGEST ET COMPAGNIE;
Vu l’appel interjeté à l’encontre de cette décision le 24 septembre 2010 par la SNC SERVOGEST ET COMPAGNIE;
Vu les conclusions déposées par la SNC SERVOGEST ET COMPAGNIE le 23 septembre 2011;
Vu les conclusions déposées par les époux X le 10 mai 2011;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 11 octobre 2011;
Le 5 juillet 2008, Monsieur et Madame X ont acheté à la société SERVOGEST ET COMPAGNIE, exerçant sous l’enseigne Roche et Bobois, un canapé modèle 'Il Teatro’ pour un prix de 6.000 euros. La livraison est intervenue le 8 novembre 2008.
Par LRAR du 21 avril 2009, Monsieur X a informé la venderesse de défauts affectant l’assise du canapé.
Aucun accord amiable n’ayant pu intervenir, les époux X, par acte d’huissier du 4 décembre 2009, ont assigné la société SERVOGEST ET COMPAGNIE devant le Tribunal d’instance d’Aix-en-Provence en résolution du contrat et en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 3 septembre 2010, cette juridiction a prononcé la nullité de la vente, condamné la société SERVOGEST ET COMPAGNIE à payer aux époux X la somme de 6.000 euros et à venir récupérer le canapé dans le mois de la signification de la décision.
Régulièrement appelante de cette décision, la société SERVOGEST ET COMPAGNIE demande à la Cour de débouter les époux X de toutes leurs prétentions.
Elle fait valoir que le meuble vendu n’est atteint d’aucun vice caché ou défaut de conformité, que l’extension du revêtement en cuir souple est normale et que les acquéreurs ont été avisés de ce phénomène par les conditions générales de vente dont ils ont reconnu avoir eu connaissance et qu’ils ont acceptées.
Monsieur et Madame X sollicitent la confirmation du jugement déféré sauf à y ajouter la condamnation de la société SERVOGEST ET COMPAGNIE à leur payer en outre 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance occasionné et pour résistance abusive. A titre subsidiaire ils concluent à la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
Ils font valoir que le canapé a présenté moins de six mois après sa livraison un affaissement généralisé des assises portant atteinte au confort et à l’esthétique, que ce meuble n’est pas conforme aux stipulations contractuelles qui prévoyaient une assise ferme et présente des vices cachés, que la société appelante, en sa qualité de professionnelle, était tenue d’une obligation d’information, permettant à l’acheteur d’être en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien vendu, qu’elle n’a pas respectée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu qu’en application de l’article L.111-1 du code de la consommation:
Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service;
Attendu qu’en l’espèce le bon de commande du canapé signé le 5 juillet 2008 mentionne les caractéristiques suivantes: 'cuir de vachette fleur de vachette coloris à définir Y Assises mousses fermes’ ;
Attendu qu’aucune précision n’est apportée concernant la matière et la densité de la mousse et sa déformation possible à l’usage, les conditions générales du contrat acceptées par les époux X mentionnant seulement que ne peuvent être considérées comme vice de fabrication notamment l’extension normale d’un revêtement de siège (cuir, tissus ou autre), l’usure normale d’un revêtement ou d’un garnissage consécutive à son utilisation;
Attendu que l’absence de précision concernant les caractéristiques de la mousse employée ne permet pas d’apprécier la conformité du bien livré au bien commandé par les époux X;
Attendu que moins de six mois après la livraison les acquéreurs ont dénoncé l’affaissement de l’assise des coussins pourtant commandés en mousse ferme;
Attendu qu’à supposer que ce phénomène d’affaissement, parfaitement visible sur les photographies produites aux débats, soit la conséquence normale des matériaux utilisés, il apparaît que l’absence de mention des caractéristiques des mousses du canapé sur le bon de commande et l’absence d’information sur l’évolution possible des assises a trompé les consommateurs qui souhaitaient des assises fermes et n’auraient pas acquis ce mobilier ou en auraient donné un moindre prix s’ils avaient eu connaissance de ces éléments;
Attendu que c’est dès lors à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité de la vente et condamné la société SERVOGEST ET COMPAGNIE à rembourser le prix versé et à venir récupérer le canapé chez les époux X.
SUR LES DOMMAGES-INTÉRÊTS, L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CPC ET LES DÉPENS
Attendu qu’en l’absence de préjudice particulier justifié il convient de débouter les intimés de leur demande en paiement de dommages-intérêts;
Attendu qu’il est équitable d’allouer à Monsieur et Madame X la somme de 500 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles d’appel, cette somme s’ajoutant à celle accordée par le premier juge au titre de l’article 700 du CPC;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société appelante dont les prétentions sont rejetées;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
— Condamne la SNC SERVOGEST ET COMPAGNIE à payer à Monsieur et Madame B X la somme de 500 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Rejette toutes autres demandes des parties
— Condamne la SNC SERVOGEST ET COMPAGNIE aux dépens d’appel distraits au profit de la SCP d’avoués, Y-CHERFILS conformément à l’article 699 du CPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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