Infirmation 3 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. des appels correctionnels, 3 juin 2011, n° 10/01105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 10/01105 |
Texte intégral
DOSSIER N° 10/01105
ARRÊT DU 3 JUIN 2011
B A
N° 490/2011
CONTRADICTOIRE
COUR D’APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
AUDIENCE DU 8 AVRIL 2011
ARRÊT DU 3 JUIN 2011
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats
Président : Madame NIRDÉ-DORAIL, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 22 décembre 2010,
Conseillers : Monsieur SOUBISE,
Monsieur X,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur Z, Substitut Général
GREFFIER : lors des débats : Madame CACHIER
lors du délibéré : Mademoiselle F
Prononcé publiquement le vendredi 3 juin 2011, par la Chambre des Appels Correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
B A
né le XXX à LISIEUX (14) de Yvan-Michel et de MILANI Jacqueline
de nationalité française, divorcé
Professeur de sport
XXX
XXX
Prévenu, comparant, libre (Placement sous C.J. par jugement du 22 janvier 2009)
Assisté de Maître NICOLEAU Franck, avocat à PARIS
LE MINISTÈRE PUBLIC :
PARTIE CIVILE DEMANDERESSE EN DOMMAGES-
INTÉRÊTS :
AI AF-AG épouse G, XXX
Présente – assistée de Maître FRANÇOIS Florence, substituant Maître NOACHOVITCH Sylvie, avocat à PARIS
G Q, XXX
Absent – représenté par Maître FRANÇOIS Florence, substituant Maître NOACHOVITCH Sylvie, avocat à PARIS
G E, XXX
Présente – assistée de Maître FRANÇOIS Florence, substituant Maître NOACHOVITCH Sylvie, avocat à PARIS
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre B A
'd’avoir à Y, XXX, AB-AC-SUR-MER, courant 2001 et jusqu’au mois de février 2002, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des atteintes sexuelles avec menace, contrainte, violence ou surprise sur la personne de E G, mineure âgée de plus de quinze ans, en l’espèce en l’embrassant et en la caressant sur la poitrine et sur le sexe’ ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 222-22, 222-28, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47 al.1, 222-48-1 du code pénal ;
Le tribunal correctionnel d’AVRANCHES, par jugement contradictoire en date du 25 mai 2010, a déclaré le prévenu coupable de l’infraction reprochée et l’a condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis.
Sur l’action civile, ledit tribunal a reçu E G en sa constitution de partie civile, et a condamné A B à payer à E G la somme de 2.500 € à titre dommages et intérêts et celle de 1.500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et a débouté Q G et AF-AG D épouse G de leurs demandes.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
B A, le 1er juin 2010
M. le Procureur de la République, le 1er juin 2010
G E, le XXX
AI AF-AG épouse G, le XXX
G Q, le XXX
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 8 avril 2011, avec les parties présentes ci-dessus nommées ;
Maître NICOLEAU et Maître FRANÇOIS ont déposé des conclusions qui ont été aussitôt visées et versées au dossier ;
Madame le Président a constaté l’identité d’A B, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Monsieur le Conseiller X, en son rapport ;
A B qui a été interrogé ;
E G, en ses observations ;
Maître FRANÇOIS, en sa plaidoirie ;
Monsieur Z, en ses réquisitions ;
Maître NICOLEAU, en sa plaidoirie ;
A B qui a eu la parole en dernier.
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et informé les parties présentes qu’elle prononcerait son arrêt à l’audience publique du vendredi 3 juin 2011 à 8 H 30.
Et ce jour, vendredi 3 juin 2011 à 8 H 30, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant : prononcé par Mme NIRDÉ-DORAIL, Président, en présence de M. Z, Substitut Général, assistés de Melle F, Greffier.
MOTIFS:
SUR LA RECEVABILITÉ
A B a relevé appel du jugement ci-dessus rapporté, à titre principal, le 1er juin 2010, tant sur les dispositions pénales que sur les dispositions civiles.
Le même jour, le Ministère Public a relevé appel incident.
Le 0XXX, E G, puis Q G et AF-AG D, relevaient appel incident des dispositions civiles.
Tous ces appels sont réguliers et recevables.
AU FOND
Sur la durée et la nature des faits reprochés
A titre préliminaire, la Cour doit préciser qu’A B a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel, par ordonnance du juge d’instruction en date du 22 janvier 2009, pour agressions sexuelles sur mineure de plus de quinze ans, sur le fondement de l’article 222-28 du code pénal. Il en résulte nécessairement que :
— la circonstance aggravante, résultant de faits commis par personne ayant autorité sur la victime ou ayant abusé de l’autorité que lui confère ses fonctions, est expressément retenue à la prévention ; bien que non expressément mentionnée, littéralement, au dispositif de l’ordonnance, cette circonstance l’a été dans les motifs ; quand bien même le Tribunal a visé, dans sa décision, les dispositions de l’article 222-27 du Code pénal, la Cour se trouve bien saisie de la circonstance aggravante et c’est dans le cadre de l’article 222-28 du code pénal que la discussion qui suit doit être envisagée ; l’avocat de la défense en a d’ailleurs convenu à l’audience ;
— E G étant née le XXX, la période de prévention ne peut être retenue qu’à partir du 12 avril 2000 ; elle prend fin le 28 février 2002 ; on verra ci-après que cette période de temps doit encore être réduite compte tenu des éléments de la procédure ;
— l’ordonnance précise la nature des agressions sexuelles que l’on reproche à A B d’avoir commises : 'en l’espèce, en l’embrassant et en la caressant sur la poitrine et sur le sexe'.
Sur le contexte
Les faits reprochés s’inscrivent dans le contexte d’une relation de longue durée entre A B, professeur et entraîneur de joueurs et de joueuses de tennis d’un niveau supérieur à élevé, et E G, adolescente désireuse de s’accomplir dans ou à travers ce sport. Ils n’ont été révélés par E G que plusieurs années après leur commission supposée.
E G, qui est alors domiciliée à XXX (95), a déposé plainte au Commissariat de police de AB-LÔ.
A cette époque, A B habite chez sa mère à XXX et enseigne au tennis-club de AB-AC (50). Il s’occupe plus particulièrement de deux jeunes gens, UG et, surtout, de YR, alors âgée de 15 ans et classée meilleure sportive du département par le Conseil Général de la Manche. A B est en conflit ouvert (D.110/4) avec la direction du tennis-club de AB-AC, où jouent également E G et K L, et dont Mme D est membre du conseil d’administration, présidé par M. C.
Sur les faits
A la fin de l’année 2005, E G suit des cours pour obtenir le monitorat de tennis et, à cette occasion, évoque auprès de l’un des intervenants, brièvement et à mots couverts, des faits dont elle aurait été victime alors qu’elle était encore mineure, à l’occasion de ses entraînements de tennis (M. B écrira au juge d’instruction que cet intervenant est un ami très proche du Président du tennis-club de AB AC ' D.154). Quelques jours après, le Commandant de police K L, en
fonction à AB-LÔ (et qui adressera la synthèse de sa commission rogatoire au magistrat instructeur ' D.187), appelle E G en lui demandant d’aller déposer plainte au Commissariat (D.214).
Le 12 décembre 2005, E G explique ainsi qu’elle a 'subi du harcèlement moral par le biais d’un certain harcèlement sexuel'. Dans un certain désordre, elle évoque les relations qu’elle a eues avec son professeur de tennis, A B, qui aurait plus spécialement évoqué devant elle les fellations ('c’était son truc, ça’ D3), pouvait se montrer cru et grossier, lui disant qu’elle avait 'une bouche de suceuse’ ou que 'pour sucer, c’est facile, tu fais comme avec une Chupa Chups’ puis, bien plus tard (décembre 2002, donc hors la période de prévention), juste avant un match : 'j’aimerais te mettre partout même par derrière', ou charmeur, déclarant à la mère de la jeune fille (Mme D) qu’il est 'éperdument amoureux’ de E mais que cela 'resterait platonique, quoi qu’il arrive'. C’est ainsi que, décrit-elle, après une période d’interruption, elle reprenait des cours avec lui. A B lui avait également demandé des masturbations, qu’elle avait pratiquées dans sa voiture, la nuit ; il n’avait éjaculé que deux fois, dans une casquette, précise-t-elle. Elle avait refusé de lui pratiquer une fellation. Il s’était montré de plus en plus désagréable. Elle avait décidé de rompre définitivement avec lui. A la fin de sa déclaration, E G précise : 'moi je ne voyais que mon tennis, je voulais m’épanouir sur le court et ça, il le savait bien', la terminant en disant : 'ça pèse trop (tout ça)'.
Lors de sa deuxième audition (D.5), E G apportait des précisions et remettait un écrit de sa main faisant notamment apparaître des dates plus précises, depuis mai 1999 (début des cours avec A B) : 'Dès juillet 1999 : début de mon éducation sexuelle en parole, par ce dernier ' ' et jusqu’en septembre 2003, 'dernière année de cours avec lui : la plus mauvaise, parce que le harcèlement était le plus intense'.
Entendu pour la première fois le 15 février 2006 (D.20), A B, apparaissant plutôt sur la défensive ('je comprends le manège, ce qui est mis en place, je gêne certaines personnes, professionnellement parlant') précise ne jamais avoir rien fait, 'jamais jamais jamais', ne jamais avoir trompé sa femme sexuellement parlant, tout en reconnaissant avoir 'une passion pour une très jeune fille (..) passion qui est platonique à l’heure actuelle', précisant qu’il s’agit d’Eléonore P.., 'qui va avoir 15 ans’ (dont on retrouvera des correspondances au domicile d’A B, évoquant explicitement une relation de type amoureux entre un 'mec de 40 ans’ et une jeune fille de 14 ans ; D.27 à D.30 -lorsque Eléonore sera entendue, elle déclarera qu’il ne s’est jamais rien passé avec A B et qu’elle se moquait de lui- D.86).
A B indique qu’il n’a plus aucune relation sexuelle depuis la procédure de divorce engagée par son épouse en juin 2003.
Lors de sa deuxième audition (D.49), il convient être 'sorti’ avec E G de décembre 2003 à mars 2004 mais affirme qu’avant cela, il n’y a eu 'aucun truc sexuel, juste des flirtages'. Plus précisément, A B conteste avoir demandé à E G de lui pratiquer une fellation, conteste avoir éjaculé en sa présence ('elle n’a pas pu me voir éjaculer'), conteste avoir pratiqué un cunnilingus (avant 2003). Il souligne que la mère de E était au courant des sentiments qu’il portait à la jeune fille et de ce qu’il lui avait offert une bague en 2001 : ' le pacte, c’était que je ne couche pas avec elle'. Il reconnaît seulement avoir embrassé E au courant de l’année 2001 ou que, après que la jeune fille l’a rejoint à AB-AC, ils allaient se promener, et ils se caressaient, parfois E 'posait sa tête sur (ses) genoux en discutant'.
Lors de sa première comparution devant le magistrat instructeur (D.59), A B maintient globalement ses explications, précisant qu’il n’a embrassé E G qu’après qu’elle avait repris les cours de tennis avec lui, en septembre 2001 ; qu’en 2002, il l’a vue chez elle et qu’ils se sont embrassés et caressés, 'c’est tout’ ; qu’il a 'pu arriver', à partir de la fin 2002, qu’il lui caresse le sexe ou qu’elle le masturbe, par exemple dans sa voiture ; qu’il ne l’a embrassé sur le sexe qu’en 2003, qu’il ne l’a vue nue qu’en 2003.
D’une manière générale, tant E G que A B ont fourni des versions plus ou moins précises sur la nature des échanges qu’ils auraient eus et leur date. Le magistrat instructeur a procédé à une confrontation (D.214) qui a permis de préciser un calendrier.
A l’examen de la procédure et des déclarations respectives de A B et E G, jusque et y compris à l’audience devant la Cour, il est ainsi possible de retenir la chronologie suivante, étant observé que le contexte particulier dans lesquels les faits s’inscrivent justifie d’envisager une période bien plus étendue que celle de la prévention :
— mai 1999 : E G, 14 ans, commence à prendre des cours de tennis avec A B ;
— juillet 1999 à septembre 2000 : selon E G, A B fait son 'éducation sexuelle en parole', ce que conteste le prévenu, même s’il convient pouvoir utiliser un vocabulaire lâche voire assez cru ; aucun geste n’est reproché à A B par E G ;
[A noter : 12 avril 2000 : DÉBUT DE LA PÉRIODE DE PRÉVENTION]
— septembre 2000 : E G s’inscrit en scolarité par correspondance, afin de pouvoir suivre un entraînement intensif avec A B, quatre heures par jour, quatre jours par semaine ; A B est rémunéré par les parents de E G ; selon E G, A B se montre de plus en plus désagréable au fil des mois et fait mal les entraînements, passant sa vie au téléphone ;
— fin novembre / décembre 2000 ' janvier 2001 : selon E J, A B 'commence à (la) draguer’ et 'en cédant, il était moins méchant, donc (elle) cède’ : il l’embrasse sur la bouche ; il la caresse par-dessus ses vêtements ; E G dit qu’il lui arrivait d’aller chez A B et que ce dernier profitait du départ de sa femme à l’école avec leur fille pour la caresser sur la poitrine à même la peau, ou lui sucer la poitrine ; E G précise : 'J’ai pu passer des moments agréables avec lui, en plus j’avais des problèmes d’intégration à l’école'.
[A noter que de fin 2000 à novembre 2001, A B héberge une jeune joueuse, H, à Y puis à AB-AC ; elle dira que, avec elle, 'il ne dérivait pas, mais il était dragueur (') Ça me choquait parce que sa femme est belle, comparé à lui d’une certaine façon (..) il n’a jamais eu de geste ou de parole équivoque à mon égard’ (D.8)] ;
— février 2001 : E G décide d’arrêter de prendre des cours avec A B ;
— février 2001 à avril 2001 : selon E G et sa mère, A B les 'harcèle’ au téléphone pour reprendre les cours ; E G dit : 'j’ai décidé de lui donner une seconde chance’ ;
— mai 2001 : A B rencontre Mme D et discute avec elle pendant plusieurs heures ; il lui dit qu’il est très amoureux de E (Mme D a déclaré qu’il lui avait dit que 'ses cours avaient dérivé parce qu’il était fou amoureux d’elle') ; Mme D accepte que les cours reprennent si les relations entre professeur et élève restent 'platoniques’ ; A B offre une bague à E G (qui dira la lui avoir 'jetée à la figure’ lors du dernier cours avec lui et qu’il avait voulu rendre la bague à sa mère, qui avait refusé ' D.60)
[A noter que de novembre 2000 à juillet 2001, E G et sa mère sont traitées pour syndrome dépressif, avec une nette détérioration, en avril 2001, pour E ' D.68]
— juillet 2001 : E G dit que A B lui demande ses sentiments ; elle répond qu’elle ne les connaît pas : 'peut-être que j’en ai pour lui’ ;
— septembre 2001 : A B s’installe à AB-AC où il enseigne au tennis club ; il passe parfois à Y et donne des exercices à E G ; E G a évoqué, dans ses déclarations et dans son courrier (D.5), des gestes sexuels d’A B sur elle, y compris qu’il aurait éjaculé dans une casquette après s’être masturbé et lui aurait guidé la tête pour lui faire faire une fellation ; mais il résulte de la confrontation devant le magistrat instructeur et des déclarations à l’audience que :
Il n’y a eu aucun acte susceptible de constituer une agression sexuelle d’A B sur E G entre février 2001 (inclus) et janvier 2002 ;
— janvier /février 2002 : A B croise Mme D qui fait ses courses ; sur sa demande, elle lui propose de passer voir E, qui est seule ; selon cette dernière, A B va voir la jeune fille trois ou quatre fois, l’embrasse, la caresse, lui ôte ses vêtements du bas et lui lèche le sexe ; E G dira qu’elle 'ne savai(t) pas qu’on pouvait refuser’ ce dernier geste ;
[A noter : 28 février 2002 : FIN DE LA PÉRIODE DE PRÉVENTION]
— avril et juillet 2002 : E G effectue deux stages de tennis avec A B, à AB-AC ;
— septembre 2002 : la famille G a acquis un appartement à AB-AC et s’y installe ; selon E G, A B redevient désagréable ; E G accepte néanmoins de le rencontrer ou de sortir avec lui, le plus souvent en voiture ;
— 12 avril 2003 : E G est majeure ;
[il résulte de la confrontation et des déclarations à l’audience qu’il ne s’est rien passé qui aurait pu constituer une agression sexuelle, entre février 2002 et l’été 2003]
— juin 2003 : la femme de A B le quitte et entame une procédure de divorce ;
— fin juin, juillet 2003 : selon E G, le 'harcèlement’ 'va crescendo’ : caresses sur et sous les vêtements, masturbation (avec éjaculation dans une casquette), cunnilingus ; E G a pu préciser, à l’audience devant la Cour, que A B avait 'commencé à (l') embrasser sur le sexe’ en août 2003 ;
— septembre 2003 : selon E G, A B lui demande de plus en plus souvent qu’elle lui pratique une fellation (tous deux s’accorderont à l’audience pour déclarer qu’il n’y en aura jamais eu) ; A B monte un 'Team Compétition’ au tennis-club de AB-AC ; il est le tuteur pédagogique de E G pour qu’elle puisse passer son monitorat de tennis ;
— novembre 2003 : juste avant un tournoi, selon E G (qui, désormais, ne situe plus l’incident en 2002), A B lui dit qu’il aimerait lui 'mettre partout, même par derrière', l’embrasse, la caresse, lui met un doigt sur, ou dans, l’anus (sur ce dernier geste, E G se montrera incapable d’être plus précise) ;
— 2004 : E G cesse, selon elle, toute relation avec A B ; elle quitte le Team Compétition en avril 2004 (D.118 ; D.246) ; toutefois, c’est A B qui signe, en tant que formateur, sa fiche d’évaluation pour la période octobre 2004/septembre 2005, en vue du diplôme de moniteur 1er degré (D.248) ; E G serait régulièrement venue jouer sur le court à côté de celui où A B entraîne YR (D.88) ;
— 2005 : en novembre, un diagnostic d’ostéopénie sévère (vieillissement prématuré du squelette) est diagnostiqué chez E G ;
— 12 décembre, E G porte plainte.
— 18 décembre 2005 : les parents G écrivent au Président du tennis club de AB-AC (M. C) pour dénoncer en A B une 'pédagogie négative', des 'agissements nuisibles’ ;
— 2006 et après : enquête et instruction ; climat plutôt délétère au tennis club de AB-AC (D.102); le tennis club engage une procédure d’éviction à l’encontre de A B ; suite à une action de sa femme, A B est privé du droit de rencontrer sa fille ; des pressions auraient été exercées sur E G par une relation de A B ' D.157 ; A B entraîne deux jeunes talentueux, notamment YR (elle précisera qu’il ne s’est jamais rien passé entre eux et que les gens qui accusent A B sont des gens qui ne l’aiment pas elle, notamment E G – D.44 ; des tiers pourront estimer que cette jeune joueuse pouvait avoir avec lui un tempérament un peu trop 'chahuteur’ – D.16 ; cette jeune fille est considérée comme brillante sur le plan tennistique ; A B souhaite manifestement être son entraîneur exclusif et pouvoir être rémunéré grâce aux contrats professionnels qu’elle obtiendrait – déclarations devant la Cour) ; alors que A B, placé sous contrôle judiciaire, a interdiction de la rencontrer, E G sera vue sur plusieurs tournois auxquels elle ne pouvait en aucune manière participer mais auxquels YR est inscrite et accompagnée par A B (D.185bis).
Le dossier de la procédure comprend également des expertises dont A B et E G ont fait l’objet. Ces expertises ne donnent qu’une imparfaite description de l’apparence des protagonistes, qu’il peut être utile de préciser.
E G se présente physiquement comme une jeune fille grande (elle est plus grande que M. B), élancée, excessivement mince, à la poitrine très peu développée. Elle avait déjà cette présentation à l’époque des faits. Elle est décrite comme une jeune fille intelligente, plutôt réservée, qui avait de grandes ambitions en matière de tennis. Elle est en cela soutenue par ses parents et tout spécialement par sa mère.
Elle a souffert d’un syndrome dépressif au moins pendant la première partie de l’année 2001.
L’expert qui l’a examinée dans le cadre de la procédure a conclu (D.178) à une anorexie mentale typique : 'cette pathologie est en partie masquée par un entraînement sportif assez intensif, qui n’en est cependant évidemment pas la cause'. Il convient de mentionner que, dans le corps de son rapport, l’expert évoque des troubles qui remontent à huit années (et par conséquent, à une période antérieure aux faits reprochés).
Le thérapeute qui la suit évoque un 'traumatisme psycho physique’ (D.206).
Un autre certificat indique un traumatisme 'très fort’ (D.221bis).
Elle a pu être décrite (D.118) par un jeune homme qui a travaillé au tennis-club de AB AC comme 'pas très bien dans sa peau', 'perturbée’ : 'c’est une fille fragile, très fragile’ et, s’agissant de ses relations avec A B, 'des fois elle ne s’entendait pas avec lui et ça la perturbait, c’est une fille que l’on peut très vite perturber'. 'Elle m’a dit (en juin ou juillet 2004) que pour la décoincer ce serait bien qu’elle couche avec lui, elle m’a dit que c’était A qui voulait ça (..) elle m’a dit qu’il avait voulu coucher avec elle pour qu’elle se sente mieux (..) quand elle m’a dit ça elle était perturbée, ça la perturbait'.
A B est un homme de taille légèrement inférieure à la moyenne, pas tout à fait trapu, qui souffre d’un léger bégaiement et de tics nombreux.
Il est décrit comme 'manipulateur', cette expression n’ayant pas exclusivement un sens péjoratif, en ce qu’il sait utiliser cet aspect de sa personnalité pour faire progresser les jeunes qu’il entraîne au tennis. Il est reconnu, à cet égard, comme un entraîneur très compétent (D.8, D.90, D.93, D.97 dans une certaine mesure ; D.116, D.117). Il a pu être décrit également comme intéressé par l’argent (ce qui aurait expliqué son insistance auprès des parents de E G pour reprendre les cours avec elle en 2001).
A B ne fait aucun mystère de son attirance, pour ne pas dire sa préférence, pour les jeunes filles, peu ou pas formées. Il est très conscient, pour l’avoir souligné à plusieurs reprises, que la majorité sexuelle se situe à l’âge de 15 ans.
Il a été évoqué qu’A B aurait une attirance particulière pour la sodomie (ce qu’il conteste au demeurant). Mais son épouse, tout en le disant, a indiqué qu’ils ne l’avaient pratiquée que deux ou trois fois ; elle a par ailleurs précisé que A B n’était pas très intéressé par la pénétration mais aimait bien les fellations (D.46).
Selon l’expertise psychologique de la famille d’A B, pratiquée entre mars et mai 2004 dans le cadre de la procédure de divorce, il existe une souffrance de la mort du père, décrit comme autoritaire, alors qu’A B était adolescent. La psychologue écrit (D.47) : 'il y a au fond de lui une faiblesse narcissique que rien ne peut combler'. Pour briller davantage, il a un peu tendance à 'éteindre’ les autres.
C’est sa femme qui en souffre le plus souvent. (..) Il l’aime pourtant mais il a besoin qu’elle soit dépendante de lui ». Dans le domaine professionnel, les 'relations avec les employeurs sont conflictuelles (..) et on peut penser que les conflits se nouent en termes de pouvoir'.
L’expertise psychologique diligentée par le magistrat instructeur (B.5) a conclu notamment à 'une personnalité chez laquelle priment des traits de psychorigidité avec égocentrisme, hypertrophie du moi, hyper susceptibilité, projection du négatif sur l’autre, sentiment de persécution, tendance procédurière. Il ne s’agit pas d’un pervers pédophile, mais d’une personnalité qui souffre d’une grande immaturité affective et sexuelle'. Pour cet expert, 'même si avec E G, il s’agissait d’une relation sous forme de caresses sexuelles réciproques consenties par E et admise par sa mère qui n’aurait eu qu’un mot à dire pour interrompre cette relation,
Monsieur A B, du fait de la confusion des rôles et des générations, entretient des relations malsaines avec de très jeunes filles en leur faisant jouer un rôle qu’elles n’ont pas à jouer que ce soit avec E ou avec Eléonore'. Enfin, l’expert se dit 'sceptique quant à l’efficacité d’une prise en charge psychothérapique'.
L’expertise psychiatrique diligentée par le magistrat instructeur (B.15), relevant notamment une intelligence 'nettement supérieure à la moyenne', une personne qui ne se remet jamais en cause, sûre de son bon droit, de ses capacités, de la justesse de son jugement, conclut à l’absence de troubles mentaux ou d’anomalies mentales ou psychiques. A B n’était pas atteint au moment de faits d’un trouble mental ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement, aboli ou entravé le contrôle de ses actes au sens de l’article 122-1 du code pénal. Il n’existe pas, a priori, de risque de réitération des faits. Il n’y a pas de proposition thérapeutique à envisager. Il n’est pas susceptible de faire l’objet d’un traitement et une injonction de soins n’est pas utile.
SUR CE
Sur la période de prévention et la nature des faits reprochés
Il résulte de ce qui précède que la discussion ne peut porter que, pour toute la période de prévention (12 avril 2000 ' 28 février 2002), sur deux périodes critiques.
En effet, rien ne peut être retenu à l’encontre de A B, qui soit susceptible de recevoir la qualification pénale visée (ou une autre), avant fin novembre 2000.
De fin novembre/décembre 2000 à janvier 2001, on peut retenir que A B aurait embrassé E G, l’aurait caressée sur la poitrine et lui aurait embrassé les seins.
Entre février 2001 et janvier 2002, rien non plus ne peut être retenu à l’encontre de A B, qui soit susceptible de recevoir la qualification pénale visée (ou une autre).
En janvier- février 2002, A B a trois ou quatre rencontres avec E G, au cours desquelles il l’aurait embrassée, caressée sur et sous ses habits, lui aurait ôté les vêtements du bas et lui aurait léché le sexe.
La période postérieure à février 2002 est exclue de la prévention.
En outre, les dernières déclarations de E G conduisent à préciser la nature des gestes commis par A B et susceptibles d’être pris en considération
.
En effet, E G a indiqué que ce n’est qu’en août 2003 qu’A B avait commencé à l’embrasser sur le sexe.
Ainsi, la prévention doit exclusivement se comprendre comme le reproche fait à A B d’avoir, courant novembre 2000 à janvier 2001 inclus, puis courant janvier et février 2002, embrassé E G et de l’avoir caressée, notamment sur la poitrine ou de lui avoir embrassé les seins.
Sur la qualification des faits
Il convient dès lors d’analyser si ces comportements sont susceptibles, alors que E G avait plus de quinze ans, d’être qualifiés d’agressions sexuelles et si ces faits se sont produits ou ont été facilités parce qu’A B avait été ou était l’entraîneur de tennis de E G.
Sur le caractère d’agression sexuelle
La Cour considère qu’il convient ici de faire deux remarques essentielles :
En premier lieu, il faut rappeler qu’il s’agit ici d’envisager les faits d’un point de vue strictement pénal : la morale peut en effet ne pas partager le point de vue qu’il est possible d’avoir des relations sexuelles, ou de nature sexuelle avec des mineurs de 15 à 18 ans. Il demeure que c’est la loi et que le seul fait d’avoir une relation sexuelle avec une jeune personne dans cette tranche d’âge n’est pas, en soi, répréhensible.
En second lieu, les éléments de la cause rappelés ci-dessus imposent de distinguer deux sous-périodes distinctes dans la période définie plus précisément comme étant, d’une part, de courant novembre 2000 à janvier 2001 (inclus) et, d’autre part, de janvier et février 2002.
S’agissant de cette deuxième sous-période, en effet, force est de souligner que E G avait décidé d’interrompre ses entraînements avec M. B, que celui-ci voulait qu’ils reprennent. Après quelques mois, Mme D a eu, en mai 2001, une longue conversation avec A B au cours de laquelle celui-ci n’a pas caché qu’il était amoureux de E. La réponse de Mme D n’a pas été d’interdire toute relation entre sa fille et le professeur de tennis ; elle a été de seulement interdire au professeur de 'coucher’ avec son élève. En d’autres termes, aux termes du 'pacte’ passé avec Mme D, dont il ne pouvait imaginer, vu l’étroitesse des relations mère-fille, que E ne serait pas informée, A B a reçu une autorisation de 'flirtage', selon son expression. Cette perception d’A B est conforme à la réalité au sein de la famille G : Mme D a confirmé que la seule limite qu’elle avait posé à l’entraîneur était qu’il ne 'couche’ pas avec sa fille et qu’elle avait rapporté la visite et les propos d’A B à sa fille et à son mari ; devant la Cour, Mme D a précisé qu’elle avait eu le cas, dans sa propre famille, d’une relation entre une très jeune fille et quelqu’un de beaucoup plus âgé et que ces personnes vivaient toujours ensemble.
Aussi, quand bien même les gestes qu’il aurait eux avec E G pendant cette période auraient été plus audacieux, comme de la caresser sous les vêtements ou de lui sucer les seins, ils ne sauraient dès lors être considérés comme des gestes d’agression sexuelle au sens de la loi.
Il ne reste dès lors à examiner que la sous-période de novembre 2000 à janvier 2001 (inclus). Elle peut être envisagée du point de vue de E G et du point de vue d’A B.
En novembre 2000-janvier 2001, E G n’est plus scolarisée. Elle passe la moitié de ses journées avec A B pour suivre un entraînement intensif de tennis. Les éléments de la procédure tendent à indiquer que, si E G est une jeune fille intelligente et volontaire, ambitieuse, elle est aussi fragile, réservée, évolue dans une ambiance où sa s’ur est malade (atteinte d’une maladie orpheline qui fait maigrir ' déclarations de Mme D à l’audience devant la Cour), alors que sa mère et elle-même sont en phase dépressive, et dans le cadre de laquelle la réussite tennistique apparaît à la fois comme un moyen et comme un but. Elle a dit devant la Cour qu’elle se posait à l’époque beaucoup de questions par rapport à ses études, par
rapport à son avenir tennistique. En outre, elle avait commencé à perdre du poids, contrôlant strictement son alimentation : 'je me trouvais trop grosse’ (ce qu’elle éprouve toujours aujourd’hui, d’ailleurs, a-t-elle indiqué). Face aux demandes d’A B, E G va se trouver, en quelque sorte, tétanisée et, de la sorte, envoyer des messages contradictoires. Interrogée expressément sur sa réaction aux baisers reçus d’A B, elle dira qu’elle était 'surprise, figée', qu’elle ne savait pas comment réagir, qu’elle n’en éprouvait pas de plaisir, qu’elle était plutôt gênée. Dans le même temps, l’obsession de sa réussite tennistique est permanente : 'je pensais que lui m’emmènerait où je voulais'.
A B, de son côté, est un entraîneur qualifié, désireux de trouver un joueur ou une joueuse qui lui permette, en réussissant une belle progression dans le tennis, de mieux gagner sa vie mais aussi d’accéder à une certaine notoriété. Il est marié mais l’entente avec son épouse est devenue médiocre. Il a deux enfants, qu’il aime mais dont son épouse s’occupe à titre principal. Plus fondamentalement, A B a un intérêt sexuel marqué pour les jeunes filles élancées, les très jeunes filles. Il résulte des expertises diligentées que cette appétence n’a pas de caractère pathologique. E G coïncide parfaitement avec le 'type’ physique qui a ses préférences. Rien ne permet de contester qu’il en soit tombé amoureux.
Pour autant, compte tenu de son âge, compte tenu de son intelligence, il aurait dû s’interroger sur ce que signifiaient ses sentiments, puis son comportement à l’égard de E G. Il faut rappeler ici qu’à cette époque (novembre 2000 – janvier 2001), E G est âgée d’à peine plus de quinze ans et demi ; elle est déscolarisée, en ce sens qu’elle suit des cours par correspondance: ses seules relations avec le monde extérieur, ou quasiment, sont ainsi les entraînements qu’elle a avec A B ; elle peut encore penser, alors, que ses capacités tennistiques et sa motivation vont lui permettre de progresser rapidement vers le très haut niveau, c’est en tout cas son souhait et, vu les éléments du dossier, on pourrait dire son obsession. Elle ne comprend pas le comportement d’A B, en tout cas, elle ne peut pas l’analyser, elle est surprise par ce qui arrive. A plusieurs reprises, elle a utilisé des expressions pour indiquer qu’elle était comme tétanisée par rapport à ce qui se passait.
Face à cette adolescente en état de sidération, se trouve un adulte dont l’une des spécialités, ainsi qu’en attestent ses résultats au professorat, est la psychologie. Il est acquis (même si, la Cour l’a déjà noté, ce n’est pas uniquement au sens péjoratif qu’il faut prendre l’expression) qu’A B est manipulateur. Il donne des cours à E G depuis près d’un an et demi, il connaît ses capacités de joueuse, il ne peut ignorer ses fragilités de jeune fille. Lorsqu’il décide d’embrasser E G, de la caresser, la question de savoir si elle est consentante lui est indifférente : il agit comme si son silence valait acquiescement. Ce faisant, il a nié la contrainte morale évidente qu’il exerçait sur elle.
Les faits d’agression sexuelle qui lui sont reprochés sont ainsi établis pour la période de novembre 2000 à janvier 2001.
Sur la circonstance aggravante de l’abus d’autorité que ses fonctions conféraient à A B
Il n’est pas contestable que le comportement d’A B a été facilité, au-delà des compétences professionnelles ci-dessus rappelées, par la circonstance qu’il était l’entraîneur de E G. Cette dernière a déclaré à plusieurs reprises combien
elle n’appréciait pas qu’il lui donne l’impression de ne pas s’occuper d’elle, de lui prodiguer un entraînement médiocre, et la relation qu’elle a faite, en tout cas a posteriori, que la qualité de l’entraînement dépendait de son aptitude à laisser A B avoir avec elle le comportement qu’il souhaitait.
En d’autres termes, la qualité de professeur de tennis a facilité la perpétration par A B des agressions sexuelles envisagées ci-dessus et la circonstance aggravante visée à la prévention doit être retenue.
Sur la peine
Le casier judiciaire d’A B fait mention d’une condamnation à la peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’abandon de famille postérieurs aux faits reprochés ici.
A B n’a pas été très précis sur ses conditions de vie actuelles. Il entraîne une joueuse de tennis de haut niveau dont il dit qu’elle ne le rémunère pas mais dont il espère pouvoir être l’entraineur ou l’agent dans les mois ou les années à venir, et convient tout juste de bénéficier par l’intermédiaire de cette joueuse de quelques avantages ayant une valeur marchande, très faible selon lui.
A B souffre incontestablement de la séparation d’avec ses enfants, surtout d’avec son fils.
L’expert l’ayant examiné a conclu, on l’a dit, à l’absence de pathologie mentale et indiqué qu’il n’y avait pas de propositions thérapeutiques à envisager.
Compte tenu de tout ce qui précède, il convient d’infirmer le jugement entrepris sur la culpabilité et la peine.
Il sera prononcé à l’encontre d’A B une peine d’avertissement qui lui permette de se situer précisément dans sa relation aux autres, et notamment aux jeunes filles.
A B sera condamné à la peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis.
Sur les intérêts civils
E G et ses parents ont maintenu devant la Cour leur constitution de partie civile et ont demandé, pour la première, la confirmation du jugement entrepris, en outre qu’A B soit condamné à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale; pour les seconds, qu’A B soit condamné à leur payer, à chacun, la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts, en outre celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
La Cour partage l’analyse faite par les premiers juges de la situation des parents D-G et considère qu’il résulte de l’ensemble des pièces du dossier qu’ils ont failli à protéger leur fille d’une manière générale, d’A B tout spécialement. Il convient de les débouter de toutes leurs demandes.
S’agissant de E G, il est constant, comme l’ont relevé les premiers juges, que sa situation actuelle, les troubles qu’elle présente, ne peuvent être considérés comme résultant tous des faits reprochés. En outre, A B a été reconnu coupable pour une partie limitée de la période visée à la prévention.
Il demeure que E G a subi des agressions sexuelles à un moment important de son développement personnel, s’agissant de son adolescence et qu’il résulte de l’expertise figurant au dossier que ces agressions ont eu un impact négatif sur cette personnalité déjà perturbée.
Dans ces conditions, il est juste de condamner A B à payer à E G une somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts.
Il ne serait pas juste de laisser à E G la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer et, compte tenu de la situation d’A B, il convient de le condamner à lui payer à ce titre la somme de 1.500 euros, en outre celle de 800 euros en cause d’appel (soit la somme totale de 2.300 euros).
La décision est donc infirmée sur les dispositions civiles.
DISPOSITIF :
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l’égard d’A B, de AF-AG D épouse G, de Q G et de E G ;
Reçoit A B, AF-AG D épouse G, Q G, E G et le Ministère public en leur appel respectif ;
Infirme le jugement entrepris ;
Sur l’action publique
Déclare A B coupable d’avoir, entre novembre 2000 inclus et janvier 2001 inclus, commis des agressions sexuelles sur la personne de E G, mineure âgée de plus de 15 ans , avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne qui abusait de l’autorité que lui confère ses fonctions :
Le renvoie des fins de la poursuite pour le surplus ;
Condamne A B à la peine de dix (10) mois d’emprisonnement mais dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine ;
Le Président a averti le condamné que si dans le délai de 5 ans à compter du prononcé de cette peine, il commettait à nouveau un crime ou un délit suivi d’une nouvelle peine privative de liberté sans sursis, cette dernière condamnation entraînerait l’exécution de la présente condamnation, avec sursis sans confusion possible. A l’inverse, en l’absence dans le même délai de 5 ans de nouvelle condamnation privative de liberté, la présente condamnation sera réputée non avenue ;
Constate l’inscription d’A B au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS).
Sur l’action civile
Reçoit AF-AG D, Q G et E G en leur constitution de partie civile ;
Déboute AF-AG D et Q G de toutes leurs demandes et prétentions ;
Condamne A B à payer à E G la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) à titre de dommages intérêts ;
Condamne A B à payer à E G, en ce compris la procédure d’appel, la somme de deux mille trois cents euros (2.300 €) sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Le Président informe la partie civile de la possibilité éventuelle de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) dans les délais prévus à l’article 706-5 du code de procédure pénale ou le service d’aide au recouvrement pour les victimes d’infractions (SARVI) dans les délais prévus à l’article 706-15-2 du code de procédure pénale ;
En vertu des articles 800-1 du code de procédure pénale et 1018 du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe dont est redevable le condamné d’un montant de 120 € réduit de 20 %, soit 96 €, en cas de règlement dans un délai d’un mois.
— Magistrat rédacteur : M. X
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Corinne F ML Régine NIRDÉ-DORAIL
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