Confirmation 6 juillet 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 27 mars 2014, n° 12/05783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/05783 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 juillet 2012, N° 11/00752 |
Texte intégral
R.G : 12/05783
Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 04 juillet 2012
1re chambre section 1
RG : 11/00752
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 27 Mars 2014
APPELANTE :
Y M veuve X
née en 1977 à XXX
agissant tant en qualité d’héritière de son époux, N-O X qu’en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de son fils mineur Z X né le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Marie-Pierre MONTEGU, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Association SPA de LYON et du SUD-EST
25 quai N Moulin
XXX
représentée par la SELARL SELARL ROUSSET-BERT TERESZKO LAVIROTTE, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Septembre 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Janvier 2014
Date de mise à disposition : 27 Mars 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— H I, président
— François MARTIN, conseiller
— Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, H I a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par H I, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
1 – Le 12 octobre 1997, N-O X décédait laissant pour lui succéder, son épouse Y C veuve X et leur fils Z X.
2 – Par acte du 17 novembre 2000, la mère du défunt, F G, divorcée X, faisait citer devant le tribunal de grande instance de Lyon Y C en tant qu’héritière et représentante des intérêts de son fils mineur, aux fins d’homologation d’un testament rédigé par N-O X, l’instituant légataire universelle.
3 – Par ailleurs, par ordonnance du 26 février 2002, le juge de la mise en état ordonnait une expertise afin d’évaluer le passif et l’actif de la succession de N-O X et désignait un administrateur judiciaire, Monsieur A, pour assurer la gestion du patrimoine immobilier successoral.
4 – Le tribunal de grande instance de Lyon, dans un jugement du 25 novembre 2004, déclarait nul le testament instituant F G légataire universelle de son fils N-O X. Il ordonnait également le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Lyon, sur l’action en contestation de paternité intentée par F G à l’encontre de Z X. Cette action était rejetée par la cour d’appel de Lyon et l’affaire rétablie le 30 mai 2008.
5 – Le 16 mars 2009, la SPA de Lyon et du Sud Est intervenait volontairement à la procédure. Aux termes de ses conclusions, elle revendiquait, en vertu d’un testament olographe de N-O X, daté du 14 novembre 1989, être légataire universelle de ce dernier, élément contesté par Y M.
6 – La question fut transmise au juge de la mise en état, saisi par la SPA de Lyon et du Sud Est, qui ordonna par décision du 09 février 2010, le dépôt de l’original du testament olographe au greffe de la première chambre du tribunal de grande instance de Lyon.
7 – Dans ces conditions, Y M, agissant en son nom et en celui de son fils mineur, saisissait de nouveau le juge de la mise en état.
8 – Par ordonnance du 12 janvier 2011, ce dernier condamnait notamment, F G à verser à titre de provision, à Y M, prise en la personne de représentante légale de son fils, la somme de 173.644,43 euros à valoir sur les fruits et revenus locatifs sur la période du 12 octobre 1997 au 31 mars 2002 et ordonnait la disjonction d’instance des demandes réciproques entre Y M, prise tant personnellement qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur et F G, de celles réciproques entre Y M, prise tant personnellement qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur et la SPA de Lyon et du Sud Est.
9 – Un jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 04 juillet 2012 déboutait Y de sa demande en contestation du testament instituant la SPA de Lyon et du Sud Est légataire universelle de N-O X et ordonnait la réduction du legs à la quotité disponible, à savoir la moitié de l’actif net successoral, maintenant, entre autres dispositions, la mission de l’administrateur judiciaire jusqu’à la solution définitive du litige.
10 – Y M, veuve X formait par déclaration en date du 26 juillet 2012, appel de cette décision.
Vu les conclusions en date du 11 février 2013 de Y M, veuve X, prise en son nom personnel et ès qualités qui soutient à titre principal la réformation de la décision attaquée au motif qu’elle conteste l’écriture et la signature du testament olographe du 14 novembre 1989 dont ce prévaut la SPA de Lyon et du Sud Est ;
Vu les conclusions de la SPA de Lyon et du Sud Est en date du 1er mars 2013 qui, à titre principal, fait valoir l’irrecevabilité de la contestation de la validité du testament du 14 novembre 1989 en raison de l’aveu judiciaire préalable de sa validité, et qui, a titre subsidiaire, conclut à une vérification d’écriture, et à une expertise judiciaire ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2013 ;
A l’audience du 22 janvier 2014, les avocats des parties ont donné leurs explications orales après le rapport de Monsieur le Président Micel I.
DECISION
1 – Contrairement à ce que soutient la SPA, Y M, veuve X qui a eu connaissance du testament olographe du 14 novembre 1989 en cours de procédure judiciaire, par des conclusions de la SPA en date du 16 mars 2009, n’a jamais renoncé à contester la validité du testament dont bénéficie la SPA, ni implicitement ni expressément dans la mesure même, où les écrits de procédure dont fait état la SPA ne contiennent aucune renonciation expresse à contester la validité de ce testament et aucune reconnaissance expresse de sa validité de ce testament qui a été produit, en cours de procédure par la SPA qui avait eu connaissance de ce testament en août 2008 parce qu’une personne inconnue le lui avait remis.
2 – Si, en raison de l’existence de ce testament en date du 14 novembre 1989, la SPA est intervenue à la procédure ouverte quant à la succession de N-O X, par une intervention volontaire en vue d’être reconnue comme légataire universelle et si Y M en son nom propre et ès qualités de représentante légale de son fils Z s’est opposée à cette intervention, elle n’a pas admis, de manière expresse, la validité de ce testament dont elle n’a pas le pouvoir de nier l’existence : il existe et c’est un fait, mais elle n’a jamais renoncé en contester la validité en sollicitant une vérification d’écriture : elle soutient qu’il n’a pas été écrit par le défunt.
3 – Elle est donc recevable en sa contestation, aucun aveu judiciaire ne se trouvant caractérisé au sens de l’article 1326 du code civil à l’égard de Y M qui agit en son nom propre et au nom de son fils Z né le XXX, aveu caractérisant une renonciation à un droit, en l’espèce, de contester la validité du testament, pour l’héritier réservataire.
4 – Y X soutient, en effet, que ce testament olographe du 14 novembre 1989 et qui a fait l’objet d’un procès-verbal d’ouverture du 30 mars 2009, est un faux qui n’a pas été écrit et signé de la main de N-O X.
5 – La SPA fait valoir que ce testament est bien de la main du testateur et que si la cour ne pouvait pas trancher la contestation, en l’état des pièces données au débat contradictoire, une expertise graphologique peut être ordonnée.
6 – Les éléments de comparaison qui sont dans le débat devant la cour ne permettent pas de trancher, en toute certitude et de manière raisonnable, la contestation sur l’écriture du testament, sans le recours à l’avis d’un technicien qui procédera à une vérification d’écriture, selon les termes et habitudes de sa profession, à partir des éléments de comparaison que les parties ont donné dans le débat.
7 – La cour ordonne donc, avant-dire-droit, sur l’ensemble des demandes faites en appel, une expertise graphologique sur le testament du 14 novembre 1989 dont il est soutenu qu’il s’agit d’un faux.
8 – L’avance des frais de l’expertise est à la charge de Y M, ès qualités et demanderesse à la vérification d’écriture.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
— déclare l’appel de Y M, veuve X, agissant en son nom personnel et au nom de son enfant Z X né le XXX, recevable ;
— déclare recevable sa contestation de la validité du testament du 14 novembre 1989 qui est argué de faux ;
— ordonne, avant-dire-droit sur cette contestation, l’organisation d’une expertise graphologique, pour vérifier si ce testament a été écrit et signé de la main du testateur N-O X ;
— désigne pour procéder à cette mesure Maurice Charvet, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon :
XXX
XXX
XXX
Tél. 04 78 39 54 54 Portable : 06 67 75 19 39 fax : 04 37 86 30 72
— avec pour mission, dans la respect des articles 232 à 248 et 273 à 284-1 du code de procédure civile ;
1 – de prendre connaissance de la pièce constituée par le testament, fait le 04 novembre 1989 par N-O X, déposé au greffe du tribunal de grande instance de Lyon ;
2 – se faire remettre par Y M et la SPA de Lyon et du Sud Est toutes pièces originales utiles en leur possession supportant l’écriture ou la signature de N-O X et notamment celles visées dans leurs bordereaux de communication annexés à leurs conclusions respectives, en dresser l’inventaire et les présenter aux parties pour qu’elles fassent, dès cet instant, valoir toute contestation susceptible de porter sur leur caractère original ou sur l’identité de leur auteur ;
3 – décrire les pièces ainsi remises ne faisant pas l’objet de contestation ;
4 – dire si le testament objet de la pièce principale est un document original et fournir toutes précisions utiles sur le type d’encre employé ou s’il s’agit d’une copie ;
5 – s’il s’agit d’une copie, dire si elle concerne la totalité du testament ou si seules certaines de ses mentions résultent d’une copie, les autres étant alors apposées en original ;
6 – dans l’hypothèse où le testament est un testament original dans son entier, dire s’il émane d’un seul et même auteur ;
7 – décrire et analyser les caractéristiques de l’écriture et de la signature figurant sur la pièce en question ;
8 – décrire et analyser les caractéristiques de l’écriture et de la signature figurant sur les pièces de comparaison reconnues par les parties comme celles de N-O X;
9 – dire dans un rapport écrit, en fournissant tous éléments utiles à l’appui de son avis, après avoir comparé l’écriture et la signature à celles figurant sur les pièces de comparaison si le testament litigieux a été écrit en entier, daté et signé de la main de N-O X ;
— dit qu’à l’issue des opérations d’expertise, l’expert, après avoir établi un pré-rapport et l’avoir communiqué aux parties, devra leur donner un délai d’un mois pour présenter par écrit leurs observations éventuelles sur ses conclusions provisoires et répondre dans son rapport définitif aux observations qu’elles auront pu faire ;
— rappelle que l’expert a l’obligation d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leur avocat ;
— dit que l’expert fera connaître, sans délai, son acceptation et qu’en cas de refus ou empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
— dit que Madame Y M ès qualités doit consigner à la régie d’avances et de recettes une somme de 3 000 euros à valoir sur les frais d’expertise avant le 30 avril 2014 ;
— dit que l’expert devra exécuter sa mission et déposer son rapport définitif avant le 30 septembre 2014 ;
— désigne Monsieur Martin, conseiller de la mise en état, ou à défaut tout magistrat de la chambre, pour la surveillance des opérations d’expertise ;
— dit qu’après dépôt du rapport, l’affaire sera rappelée à l’audience la plus proche pour plaidoiries ou réouverture des débats ;
— réserve l’examen de toutes les autres contestations, après le dépôt du rapport de l’expert et dans la suite de la procédure en appel ;
— réserve les dépens du présent arrêt avec ceux de la décision sur le fond.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX H I
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Contrats ·
- Liquidateur
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Clientèle ·
- Agence ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Commission ·
- Faute grave ·
- Commerce
- Banque ·
- Crédit lyonnais ·
- Sociétés ·
- Bénéficiaire ·
- Original ·
- Compte ·
- Endos ·
- Surcharge ·
- Chèque falsifié ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Livre ·
- Transporteur ·
- Modalité de livraison ·
- Minéral ·
- Entrepôt ·
- Adresses ·
- Transport aérien ·
- Détournement ·
- Valeur
- Urssaf ·
- Exécution provisoire ·
- Rhône-alpes ·
- Tribunaux de commerce ·
- Suspension ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Résultat ·
- Jugement ·
- Liquidation
- Notification ·
- Pension de réversion ·
- Lettre ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite ·
- Montant ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Recours ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Administration ·
- Réclamation ·
- Recouvrement ·
- Avis ·
- Contribuable ·
- Successions ·
- Redressement ·
- Forclusion ·
- Pénalité
- Rémunération variable ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrôle de gestion ·
- Titre ·
- Ordinateur ·
- Entretien ·
- Annonce ·
- Objectif ·
- Intérêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Société de gestion ·
- Dalle ·
- Partie commune ·
- Bâtiment ·
- Ensemble immobilier ·
- Lot ·
- Parking ·
- Commune ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jeune ·
- Agression sexuelle ·
- Prévention ·
- Sexe ·
- Professeur ·
- Fait ·
- Peine ·
- Mère ·
- Femme ·
- Vêtement
- Catalogue ·
- Tableau ·
- Oeuvre ·
- Avocat ·
- Publication ·
- Monde ·
- Procédure civile ·
- Quotidien ·
- Journal ·
- Hôtel
- Photos ·
- Commande ·
- Facture ·
- Achat ·
- Entreprise ·
- Site web ·
- Salarié ·
- Internet ·
- Fournisseur ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.