Infirmation partielle 11 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 11 mars 2016, n° 14/02101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/02101 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 11 mars 2014, N° F12/02481 |
Texte intégral
11/03/2016
ARRÊT N°
N° RG : 14/02101
XXX
Décision déférée du 11 Mars 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – F12/02481
Mme X
N- O P
C/
UNION NATIONALE INSERTION ET RECLASSEMENT ENTREPRISE
XXX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTE
Madame N- O P
XXX
XXX
représentée par Me Yves CARMONA de la SELARL CABINET D’AVOCATCARMONA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
UNION NATIONALE INSERTION ET RECLASSEMENT ENTREPRISE, exerçant sous l’appelation GESTFORM
XXX
XXX
représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jade ROQUEFORT, avocat au barreau de TOULOUSE,
en présence de M. F (Directeur Général)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. PARANT, président
C. PAGE, conseiller
C. KHAZNADAR, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. NEULAT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. PARANT, président, et par C. NEULAT, greffier de chambre
FAITS PROCEDURE :
Après une période d’intérim, Madame N O P a été embauchée par l’association UNIR le 1er août 2007 en qualité d’opératrice en traitement administratif et documentaire sur le site de Plaisance du Touch suivant contrat à durée indéterminée.
Une maladie de Parkinson a été diagnostiquée en 2009, Madame N O P a obtenu en février 2010 une promotion en qualité de support au chef d’équipe d’analyse et par avenant au contrat de travail signé 13 mai 2011, après que le médecin du travail ait conseillé la mise en place d’un mi-temps thérapeutique jusqu’au 31 juillet 2011 sous réserve d’une éventuelle prolongation de la mesure, elle a été affectée au pôle qualité ou les relations avec sa nouvelle supérieure hiérarchique Madame A se sont avérées difficiles.
A compter du 8 août 2011, elle a bénéficié d’un arrêt de travail, elle a alerté le CHSCT le 5 décembre 2011 sur sa situation, puis, après une première visite de reprise le 3 septembre 2012, la deuxième visite du 18 septembre 2012 l’a déclarée «inapte définitivement au poste d’agent administratif sur le site de Plaisance. Demande de reclassement sur une autre site dans un autre contexte relationnel.»
Après avoir été convoquée par lettre du 24 septembre 2012 à un entretien préalable au licenciement fixé le 3 octobre 2012, elle a été licenciée par lettre du 9 octobre 2012 pour inaptitude.
Elle a saisi le conseil des prud’hommes le 27 novembre 2012 pour obtenir le paiement d’un solde de congés payés, des dommages intérêts pour non-respect de la procédure, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, des dommages et intérêts pour rupture abusive, le paiement de primes et des dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement.
Le conseil des prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement contradictoire du 11 mars 2014, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a considéré que l’obligation de reclassement n’avait pas été respectée, que l’employeur avait méconnu le statut protecteur de Madame N O P, il a fixé le salaire à la somme de 1.350 € en conséquence, il a condamné l’association UNIR à verser à Madame N O P les sommes de :
-4.050 € au titre de l’indemnité pour non respect de la procédure de reclassement,
-4.050 € € au titre des dommages et intérêts méconnaissance du statut protecteur,
-1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame N O P a interjeté appel de ce jugement le 17 avril 2014 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par conclusions déposées le 18 juin 2015 et développées à l’audience, Madame N O P demande à la cour de déclarer l’appel recevable, de réformer le jugement, de condamner l’association UNIR à payer les sommes de :
— 2.700 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 270 € au titre des congés payés sur le préavis,
— 19.584 € au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— 10.444,80 € au titre de la méconnaissance du statut protecteur,
— 4.050 € au titre du non-respect de la procédure de reclassement,
— 10.000 € à titre de dommages pour harcèlement et manquement à l’obligation de sécurité,
— 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Subsidiairement, 19.584 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame N O P expose qu’elle avait un mandat de représentant du personnel au comité d’hygiène et de sécurité au moment de son licenciement depuis le 2 décembre 2010 qui a pris fin le 2 décembre 2012 et qu’elle était donc protégée jusqu’au 2 juin 2013 et qu’elle a été licenciée sans que l’autorisation de l’inspecteur du travail ait été demandée par application de l’article L2411 ' 13 du code du travail, qu’elle est en droit de prétendre à une indemnité forfaitaire qui est égale à la rémunération brute qu’elle aurait perçue entre la date de la rupture du contrat 9 octobre 2012 et l’expiration de la période de protection 3 juin 2013 évaluée à 10.444,80 €, qu’il lui est dû en outre au regard de la nullité du licenciement une indemnité au moins égale à six mois de salaire, elle ne perçoit plus aujourd’hui qu’une pension d’invalidité ainsi qu’un complément de la prévoyance, qu’elle est fondée à réclamer une somme équivalente à 15 mois de salaire, qu’il lui est dû en outre une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, même si elle n’est pas en mesure de l’exécuter. Elle fait valoir que l’employeur n’a pas exécuté de bonne foi son obligation de reclassement, en ne sollicitant pas les conclusions écrites du médecin du travail sur les possibilités de reclassement, que les propositions de reclassement ont été faites avant la deuxième visite de reprise, qu’il est dû une indemnité de ce chef que le conseil des prud’hommes a justement estimée à 4.050€.
Sur le harcèlement et la violation de l’obligation de sécurité, elle rappelle que sa maladie a nécessité un arrêt de travail en mai 2011 pour rééducation puis un mi-temps thérapeutique, qu’à compter de cette période, elle a subie des pressions répétées de sa supérieure hiérarchique au cours de divers entretiens, elle a été convoquée le 17 mai 2011 par Madame A qui lui a signifié qu’elle devrait être placée sur un autre poste au service qualité et reproché d’avoir demandé un rendez vous à son directeur Monsieur Z. Le 21 juillet 2011, il lui a été donné l’ordre de ne plus parler aux opérateurs et reproché de simuler sa maladie « arrêtes de trembler », le 5 août elle a été traité de menteuse et de façon agressive jusqu’à taper du poing sur la table elle lui a dit « que cela ne lui disait plus de travailler avec sa tronche», que son mari a écrit le 5 août 2011 à sa hiérarchie pour se plaindre du traitement infligé à son épouse et de la dégradation de son état de santé, que le CHSCT a été alerté par lettre du 5 décembre 2011, que les faits de harcèlement sont attestés par Madame I, chef d’équipe qui en a été le témoin car les bureaux sont vitrés, Madame E, Madame D, Madame G, Madame K L M, Madame H, l’enquête du CHSTC et de nombreuses autres attestations qui vont dans le même sens, que ces faits ont eu des conséquences particulièrement néfastes sur sa santé puisqu’elle a souffert d’un épisode dépressif majeur ainsi qu’il résulte des certificats médicaux produits aux débats qui ont conduit à son inaptitude et que l’employeur n’a pris aucune mesure pour la protéger alors qu’il était parfaitement informé des faits au vu des nombreux procès-verbaux de séances tant du CHSTC que du comité d’entreprise.
*******
L’association UNIR, intimée, par conclusions déposées le 21 janvier 2016 et développées à l’audience demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la discrimination et en ce qu’il a considéré que la rupture abusive du contrat n’était pas caractérisée et de le réformer pour le surplus, de condamner à payer la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le harcèlement, l’association UNIR fait valoir que Madame N O P ne rapporte pas la preuve des faits de harcèlement qu’elle invoque lors des entretiens des 17 mai et 21 juillet, Madame I n’était pas présente lors de ses entretiens, elle garde une ranc’ur à l’égard de l’association qui lui a retiré les fonctions de chef d’équipe à la suite des difficultés rencontrées par son équipe à raison de son comportement et ni cette dernière ni les autres témoins n’attestent aucunement des propos échangés lors de l’entretien du 21 juillet, les attestations sont vagues et peu circonstanciées, le surplus des attestations n’évoquent que les difficultés personnelles que les salariées ont pu rencontrer et non le cas de Madame N O P. Elle ne rapporte pas davantage la preuve que des pressions aient été exercées à son égard au cours de l’entretien du 5 août 2011. l’association UNIR précise qu’elle produit des attestations qui témoignent de la confiance du respect et de l’écoute de Madame A et que de plus, rien ne permet d’affirmer que l’état dépressif de Madame N O P résulte des pressions qu’elle prétend avoir subies sur son lieu de travail ni qu’elle aurait subi des discriminations à raison de son état de santé, elle ne caractérise aucunement le comportement qui pourrait être qualifié de discriminatoire alors même que dès qu’elle a demandé à bénéficier d’un mi-temps thérapeutique, l’association a immédiatement exaucé son souhait par la signature d’un avenant du 17 mai 2011, que son changement au pôle qualité ne saurait être analysé comme une mesure de rétorsion mais une réponse à sa demande mi-temps thérapeutique qui est une marque de confiance à son égard, par ailleurs aucun procès-verbal de réunion ne fait état des pressions qu’elle aurait subies de la part de sa supérieure hiérarchique.
Sur le licenciement, elle indique qu’il n’existe aucun lien entre la mesure de licenciement envisagée et l’exercice du mandat de la salariée, qu’elle a parfaitement rempli son obligation de reclassement qui n’est qu’une obligation de moyen, qu’entre les deux visites de reprise, elle lui a proposé des postes que Madame N O P a refusés à la suite de la seconde visite de reprise et si l’association aurait dû les proposer après la deuxième visite, ils auraient été les mêmes, son argumentation est donc inopérante, elle ajoute enfin qu’elle n’est pas en droit de prétendre au paiement du préavis qu’elle ne pouvait pas effectuer ni au cumul du paiement des rémunérations dues jusqu’à l’expiration de la période de protection avec ses revenus postérieurs qu’ils soient versés au titre du chômage ou des indemnités journalières ou d’une nouvelle activité. Elle ne justifie pas de sa situation postérieurement au licenciement, elle a bénéficié d’une disposition particulièrement protectrice issue du régime de prévoyance applicable au sein de l’association dans la mesure où, allocataire d’une pension d’invalidité, au regard de son placement en invalidité catégorie 2, elle perçoit 100 % de son salaire brut sous déduction de la rente versée par la sécurité sociale et ce jusqu’à l’âge de la retraite.
La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l’exposé des moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la rupture du contrat de travail :
Madame N O P avait un mandat de représentant du personnel au comité d’hygiène et de sécurité au moment de son licenciement depuis le 2 décembre 2010, il a pris fin le 2 décembre 2012, elle était donc protégée jusqu’au 2 juin 2013.
Il n’est pas contesté que Madame N O P a été licenciée sans autorisation de l’inspecteur du travail par application de l’article L 2411'13 du code du travail, qu’en conséquence le licenciement est nul sans qu’il soit besoin d’examiner la question du reclassement, il lui est dû deux mois de préavis.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul :
Madame N O P a été embauchée par l’association UNIR qui emploie plus de 11 salariés le 1er août 2007, elle a été licenciée le 9 octobre 2012, elle avait un peu plus de 5 ans d’ancienneté et percevait un salaire de 1.350 € au moment de la rupture, il lui sera alloué l’équivalent de 10 mois de salaire ou la somme de 13.500 €
— Sur les dommages et intérêts pour non respect de la procédure de reclassement :
Les propositions de reclassement ont été faites avant la deuxième visite de reprise, ce qui équivaut juridiquement à une absence de proposition et entraîne une absence de cause du licenciement. Il s’agit là d’un argument de fond superfétatoire en l’espèce au vu de la nullité du licenciement pour défaut d’autorisation de l’inspection du travail et non une irrégularité de forme de telle sorte que la demande de dommages et intérêts de ce chef sera rejetée.
— Sur la méconnaissance du statut protecteur :
Vu les articles L 2411-5 et L 2314-27 du code du travail, le salarié protégé victime d’un licenciement nul, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois, soit entre la date de la rupture du contrat le 9 octobre 2012 et la fin de la période de protection le 3 juin 2013.
L’indemnité allouée représente un complément de salaire, elle n’est pas forfaitaire contrairement à ce que soutient la salariée mais doit être appréciée compte tenu des sommes que l’intéressée a pu percevoir pendant la période litigieuse à quelque titre que ce soit, indemnités de chômage, indemnités journalières, pension ou revenus d’activité salariée.
Malgré le reproche de l’employeur adressé à Madame N O P de ne pas justifier de sa situation pendant la période litigieuse puisqu’elle n’a été attributaire de la pension d’invalidité que bien postérieurement à cette date, la salariée a persisté a ne donner aucun renseignement et à ne pas justifier de sa situation et des indemnités qu’elle a pu percevoir postérieurement à son licenciement ce qui ne permet pas à la cour de chiffrer l’indemnité restante pouvant être due, la demande sera rejetée.
— Sur le harcèlement moral :
Selon les dispositions de l’article L 1154-1, « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152 ' 1 à L. 1152 '3 et L. 1153 ' 1 à L. 1153 ' 4, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Madame N O P invoque des pressions répétées de sa supérieure hiérarchique Madame A et de son comportement au cours de divers entretiens, le 17 mai où il lui a été reproché de s’être entretenue avec le directeur Monsieur Z sur son mi-temps thérapeutique avant de lui en parler, le 27 juillet 2011, où elle lui a donné l’ordre de ne plus parler aux opérateurs et reproché de simuler sa maladie «arrêtes de trembler», le 5 août elle a été traité de menteuse et de façon agressive jusqu’à taper du poing sur la table elle lui a dit «qu’elle ne voulait plus travailler avec sa tronche».
Elle produit à l’appui de ses dires de nombreuses attestations régulières en la forme, celle de Madame I qui évoque l’existence d’un complot entre Mesdames A et Y en mai 2011 lorsqu’elles ont appris que Madame N O P allait passer en mi temps thérapeutique et qu’il fallait profiter de la situation pour lui enlever le poste, elle témoigne sur l’entretien du 21 juillet 2011 qui a débuté à 10 h 30 et était toujours en cours lorsqu’elle est partie à 12 h, elle indique que dans le bureau tout vitré où se tenait l’entretien en face de son poste de travail, elle même ainsi qu’une quinzaine d’opérateurs de son service ont été les témoins de la violence verbale de Madame A, qu’elle a pu voir Madame N O P pleurer pendant tout l’entretien, attestation corroborée par celles de Madame E, de Madame D qui témoignent également de violents éclats de voix et des pleurs et des crises de tremblements de Madame N O P.
Madame G témoigne sur l’entretien du 5 août en présence de Mesdames A et Y qui a duré « très très longtemps… et au sortir duquel Madame N O P était très mal et tremblait énormément »
Madame K L M, Madame H, Madame C, Madame J témoignent des agressions verbales et violentes qu’elles ont elles mêmes subies de la part de Madame A et précisent que malgré les alertes données à plusieurs reprises à la direction, rien n’a été fait pour que cela cesse.
Madame N O P a fait l’objet d’un premier entretien le 17 mai où Madame A lui a reproché d’avoir entretenu le directeur Monsieur Z de son mi temps thérapeutique avant elle dont elle est ressortie affectée ainsi qu’il résulte de l’attestation de Madame I.
Lors de l’entretien du 21 juillet La violence du ton de Madame A est établie tout comme sa durée anormale qui ne peut pas être justifiée par le seul motif allégué par Madame A qui prétend ne lui avoir reproché que le fait de trop se promener et de bavarder avec ses collègues.
L’association UNIR produit le compte rendu de l’entretien du 5 août mené par Madame Y en présence de Madame A qui avait pour objet de faire le jour sur celui du 21 mai « qui s’était mal passé » dont il ressort que tant Madame N O P que Madame A son restées sur leurs positions respectives contraires dans les faits dans leur relation sur la tenue de l’entretien tant sur le fond que sur la forme à l’issue duquel la salariée est également ressortie très affectée.
Le même jour, son époux a écrit en recommandé à l’association UNIR alertant Monsieur B et la DRH, il évoque la dégradation de l’état de santé de son épouse en lien avec la mise en doute constante de ses dires avec la hiérarchie malgré une disponibilité constante et un travail exempt de tout reproche et termine « je vous tiendrai pour responsable des conséquences liées à l’acharnement voir (harcèlement) dont fait preuve sa hiérarchie en rapport à son état de santé. »
Si aucune des personnes qui attestent ne confirme les propos prêtés à sa supérieure hiérarchique par la salariée, elles attestent de la personnalité autoritaire et des agressions verbales qu’elles ont elle même subies de la part de Madame A.
Il y a donc lieu de considérer que la répétition des entretiens dont la salariée sort éprouvée, la violence du ton et la durée de l’entretien du 21 juillet à l’égard d’une personne dont l’on n’ignore pas la fragilité et la maladie dont elle est atteinte dans une entreprise d’insertion et de reclassement des personnes handicapées permet d’étayer le harcèlement dont elle se plaint et l’employeur ne démontre pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement où qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Madame N O P produit de nombreux certificats médicaux qui évoquent à cette période un épisode dépressif sévère en lien avec les difficultés rencontrés dans son travail qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail qui ont porté atteinte à sa santé physique et mentale et ont compromis son avenir professionnel, le médecin du travail conclu lors de la deuxième visite de reprise à l’inaptitude de la salariée en précisant « une demande de reclassement sur un autre site, dans un autre contexte relationnel. »
En réparation de son préjudice il lui sera alloué la somme de 10.000 €.
Madame N O P ne produit aucun élément probatoire sur la discrimination qu’elle prétend avoir subie du fait de son état de santé, la preuve des propos tenus par Madame A n’est pas rapportée et son changement au pôle qualité ne peut être analysé comme une mesure de rétorsion mais une réponse à sa demande mi-temps thérapeutique.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité, il convient de constater que l’employeur a immédiatement proposé un poste en mi temps thérapeutique après sa préconisation par la médecine du travail, il a organisé une confrontation à la suite de la réunion du 21 juillet dont s’était plainte la salariée, par ailleurs aucun procès-verbal de réunion quel qu’il soit ne fait état des pressions qu’elle aurait subies de la part de sa supérieure hiérarchique de telle sorte que le manquement à l’obligation de sécurité ne peut pas être retenu à l’encontre de l’employeur car si son époux a écrit le 5 août 2011 pour dénoncer les faits ci dessus, Madame N O P a été en arrêt maladie à compter du 8 août 2011 pour ne plus reprendre son travail jusqu’à la rupture du contrat.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame N O P les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, la cour lui alloue à ce titre la somme de 2.500 €.
L’association UNIR qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l’appel recevable,
confirme le jugement sur la méconnaissance du statut protecteur de Madame N O P, sur l’article 700 et les dépens,
l’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
dit le licenciement nul,
condamne l’association UNIR à payer à Madame N O P les sommes de :
— 2.700 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 270 € au titre des congés payés sur le préavis,
-13.500 € au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
-10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral,
déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
y ajoutant,
condamne l’association UNIR à payer à Madame N O P la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne l’association UNIR aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. PARANT, président, et par C. NEULAT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. NEULAT C. PARANT
.
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