Infirmation partielle 22 avril 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 22 avr. 2014, n° 12/08056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/08056 |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°238
R.G : 12/08056
Société F G DEVELOPPEMENT SARL
C/
XXX
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 AVRIL 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller, rédacteur
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Avril 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société F G DEVELOPPEMENT SARL
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marina BRETAUDEAU de la SELAS S.A.J.E., Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Matthieu LE BARS de la SCP HUCHET/ LE BARS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
I – EXPOSE DU LITIGE
La société Languedoc Hydrolic Service, ayant pour objet la restauration et la préparation de voitures pour la compétition sportive, a passé commande à la société F G Développement de cinq jeux de pistons forgés, soit 20 pièces, destinés à des véhicules Citroën DS 21. Ces pièces ont été livrées et payées. Le moteur ayant cassé lors des premiers essais, la société Languedoc Hydrolic Service a assigné la société F G Développement en restitution du paiement des pièces et en dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire du 2 juillet 2009, le tribunal de commerce de Nantes a:
Reçu la SARL Languedoc Hydrolic Service en ses demandes
Dit que la remarque du rapport d’expertise judiciaire estimant que « la SARL F G Développement a manqué à ses devoirs de conseil et de précision dans la recherche de la fabrication des pistons » est rejetée
Donné acte, pour le reste, au rapport d’expertise de Monsieur B X,
Condamné la SARL F G Développement à payer à la SARL Languedoc Hydrolic Service 3401,78 euros à titre principal et 1000 € à titre des dommages et intérêts
Condamné la SARL F G Développement à payer à la SARL Languedoc Hydrolic Service la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonné l’exécution provisoire de la décision
Débouté la SARL F G Développement de toutes ses autres demandes
Condamné SARL F G Développement aux entiers dépens comprenant en particulier les frais d’expertise, de référé et d’assignation.
La société F G Développement a déclaré faire appel de cette décision le 29 octobre 2009.
Par arrêt du 19 mai 2011, la cour d’appel de Rennes a :
Déclaré l’appel recevable
Confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau:
Débouté la société Languedoc Hydrolic Service de toutes ses demandes
L’a condamné à payer à la société F G Développement la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la société Languedoc Hydrolic Service aux dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise, et d’appel.
La société Languedoc Hydrolic Service a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt du 23 octobre 2012, la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt et renvoyé les parties dans l’état où elles se trouvaient avant celui-ci, devant la cour d’appel de Rennes autrement composée .
La société F G Développement a saisi la cour d’appel de Rennes le 27 novembre 2012.
Appelante la société F G Développement demande à la cour de :
VU les articles 1601 et suivants, 1147 du Code civil,
DÉCLARER F G DÉVELOPPEMENT recevable et bien fondé en son appel.
RÉFORMER le jugement rendu le 2 juillet 2009 par le tribunal de commerce de Nantes,
ANNULER le rapport d’expertise,
DÉCLARER opposable à la XXX la clause d’exclusion de garantie,
DIRE n’y avoir lieu à résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance, ni DIRE n’y avoir lieu à résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance,
DÉBOUTER la XXX de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la XXX à payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER la XXX aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la sep GAUTIER & LHERMITIE, avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Intimée la société Languedoc Hydrolic Service demande à la cour de :
Vu les articles 1147 et 1604 du Code civil
Vu le rapport d’expertise
· Constater la régularité du rapport d’expertise;
· Confirmer le jugement du 2 juillet 2009 du Tribunal de Commerce de NANTES;
· Débouter la société F G DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
· Condamner la société F G DEVELOPPEMENT à payer à la société LANGUEDOC HYDROLIC SERVICE la somme de 3.401,78 € correspondant à la facture réglée le 5 octobre 2005
· Condamner la société F G DEVELOPPEMENT à payer à la société LANGUEDOC HYDROLIC SERVICE la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles
· Condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de la scp HUCHET-LE BARS, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’ article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est du 15 janvier 2014
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties la cour se réfère aux énonciations de la décision déférée et aux dernières conclusions régulièrement signifiées des parties :
— du 30 avril 2013 pour l’appelante
— du 5 août 2013 pour l’intimée
II- MOTIFS
Sur l’expertise
La société F G Développement reproche à l’expert d’avoir agi avec précipitation en déposant son rapport avant le terme du délai fixé par le tribunal, de ne pas avoir déposé de pré-rapport, de ne pas avoir pris en compte le dire établi par la société F G Développement le 19 octobre 2007, de n’avoir pas choisi un sapiteur d’une autre spécialité que la sienne et de ne pas avoir transmis aux parties l’avis de celui-ci pour leur permettre d’en débattre avec l’expert.
Il convient de relever comme l’a d’ailleurs justement fait le premier juge que l’ordonnance de référé du 23 juillet 2007 a donné un délai de trois mois à M. X pour déposer son rapport. Aucun texte n’oblige l’expert à attendre la fin du délai pour déposer son rapport. Au demeurant l’ expert a rendu son rapport le 20 octobre 2007, soit trois jours seulement avant l’expiration du délai fixé par le tribunal.
La société F G Développement ne peut par ailleurs reprocher à l’expert de ne pas avoir pris en compte son dire, ( lequel reprenait celui de M. Z, expert automobile représentant les intérêts de la société F G Développement, en date du 19 septembre 2007) , lequel n’a été adressé à l’expert que le 19 octobre 2007 et reçu par celui-ci le 23 octobre 2007 , soit le jour de la fin du délai, ce d’autant que l’expert avait indiqué aux parties que la date-butoir pour faire valoir leurs observations était fixée au 28 septembre 2007. L’expert compte tenu du manque de diligence de la société F G Développement n’a pu le prendre en compte.
Enfin M. Y n’est pas intervenu en qualité de sapiteur mais en qualité d’expert privé de la société Languedoc Hydrolic Service. La facture du premier à la société Languedoc Hydrolic Service , ainsi que le dire de celui ci du 9 octobre 2007 adressé par lui à l’expert le démontre. L’expert vise d’ailleurs la remise d’observations de sa part et précise que le gérant de la société Languedoc Hydrolic Service était assisté de M. Y, expert agrée qui a par ailleurs adressé ses observations tant à l’expert qu’aux deux parties. Le principe de la contradiction n’a pas été violé et pas davantage l’article 278 du code de procédure civile.
Il convient de confirmer le jugement et de débouter la société F G Développement de sa demande d’annulation de l’expertise.
Sur le fond
Sur la conformité ou non des pistons livrés.
La société Languedoc Hydrolic Service a commandé des pistons forgés haute compression destinés à des véhicules Citroen DS 21. Aucun bon de commande n’a été produit à l’expert et ne l’est pas davantage à la cour.
Les pièces livrées ont fait l’objet d’une facture du 3 octobre 2005 et ont été réglées par chèque le 5 octobre 2005. Le bon de livraison n’est pas davantage produit.
La société Languedoc Hydrolic Service a communiqué à la société F G Développement un piston d’origine du moteur auquel les pistons étaient destinés ainsi que la revue technique du moteur de DS 21 mentionnant ses caractéristiques. La remise de ces pièces est relevée par l’expert et n’est pas contestée par la société F G Développement.
L’expert relève que l’envoi de la culasse n’a pas été jugé utile par la société F G Développement.
La société F G Développement a fait fabriquer les pistons par la société IAPEL à Buenos Aires, selon un plan établi par celle-ci. L’expert relève à juste titre que si ce plan été communiqué à la société Languedoc Hydrolic Services, il n’est pas établi ce plan ait été accepté par elle.
La société F G Développement savait que les pièces commandées étaient destinées à un moteur de véhicule Citroën DS 21. Le fait qu’il ait pu lui être demandé de livrer des pistons modifiés par rapport à ceux d’origine devait l’amener à une vigilance accrue pour s’assurer de la possibilité de monter ces pièces de nouvelle conception sur le moteur de son client. Il est justifié en tout état de cause qu’il lui a été passé commande de pistons pour un moteur de citroën DS 21 et que les pièces livrées ne pouvaient pas être utilisées sur un tel moteur. La société F G Développement reconnaît elle même que c’est elle qui a réalisé l’étude du développement de ces pistons. Il n’est justifié ni qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de la compatibilité des pièces qu’elle livrait ni même qu’elle ait informé son client des éventuelles réserves ou difficultés qui pouvaient se présenter. Elle a manqué à ses obligations en ne prenant pas toutes les précautions de nature à assurer l’adéquation de la livraison à la commande. Le fait d’avoir livré des pièces non conformes à leur destination lui est entièrement imputable.
L’expert mentionne que « Nous pourrions attribuer à M. A (lequel est gérant de la société Languedoc Hydraulic Services), la responsabilité de ne pas avoir contrôlé les pistons, mais celui-ci n’est pas spécialiste dans ce domaine, ayant transmis toutes les pièces et documents demandées par la société F G, n’a pas jugé utile de contrôler ceux-ci. Mais à notre avis, il n’a pas les capacités techniques de vérifier. »
L’expert a retenu que les angles du piston forgé par la société F G Développement ne correspondent pas au positionnement des soupapes de la culasse : « Les angles de façonnage sont erronés par rapport à la dissymétrie du positionnement des soupapes de la culasse. Les pistons livrés sous la responsabilité de la société F G ne sont pas conformes à ce type de moteur. »
Il s’agit d’un défaut non détectable pour un non spécialiste. La société Languedoc Hydrolic Services, certes spécialiste de véhicule de marque Citroën anciens, n’est pas motoriste. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle s’est adressée à la société F G Développement pour obtenir certaines pièces. Le fait qu’elle ait pu réaliser un moule des pièces en question, après les dommages, ne permet pas d’établir qu’elle ait les compétences pour détecter un vice des pièces livrées. Elle n’a pu détecter le défaut que lors des tests du moteur, au moment où les dommages sont apparus. Ce défaut n’était pas apparent. La qualification professionnelle de l’acheteur ne lui permettait pas de contrôler la conformité de la marchandise remise. Dès l’apparition des désordres elle a contacté le fournisseur pour obtenir des pièces conformes à sa commande.
La clause de non garantie ne figure que sur la facture du 3 octobre 2005. Il n’est pas justifié que la société Languedoc Hydrolic Services en ait eu même connaissance avant la délivrance de cette facture et qu’elle ait donc pu y adhérer.
En outre, une clause de non garantie est sans effet sur l’obligation de délivrance des objets commandés. Une telle clause pourrait tout au plus limiter la garantie du vendeur pour un usage non conforme des pièces, mais ne pourrait le dispenser de garantir la délivrance de pièces conformes à celles commandées.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société F G Développement à verser la somme de 3.041,78 euros.
La société Languedoc Hydrolic Service, qui a présenté de nouveaux moyens devant la cour d’appel, ne demande plus expressément, dans ses dernières conclusions d’appel, la condamnation de la société F G Développement à lui payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts au titre des conséquences de la non conformité des pièces livrées. Elle ne demande pas expressément la confirmation du jugement déféré en ce qu’il avait prononcé cette condamnation. Elle est réputée avoir abandonné cette prétention.
Il en est de même pour la société F G Développement qui ne demande plus que la remarque de l’expert concernant le fait que la société F G Développement aurait manqué à ses devoirs de conseils et de précision soit rejetée.
Le jugement sera infirmé sur ces deux points.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société F G Developpement qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens et ne peut de ce fait prétendre aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande en revanche de faire droit à la demande de la société Languedoc Hydrolic Service sur le fondement de ce texte. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 2.000 euros qui s’ajoutera à celle déjà fixée à ce titre par les premiers juges.
* * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamne la société F G DEVELOPPEMENT à verser à la société LANGUEDOC HYDROLIC SERVICE la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu’il dit que la remarque du rapport d’expertise judiciaire estimant que 'la SARL F G DEVELOPPEMENT a manqué à ses devoirs de conseil et de précision dans la recherche de la fabrication des pistons’ est rejetée,
Y ajoutant :
Condamne la société F G DEVELOPPEMENT à verser à la société LANGUEDOC HYDROLIC SERVICE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne la société F G DEVELOPPEMENT aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise dont distraction au profit de la scp HUCHET-LE BARS, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’ article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Société de gestion ·
- Dalle ·
- Partie commune ·
- Bâtiment ·
- Ensemble immobilier ·
- Lot ·
- Parking ·
- Commune ·
- Copropriété
- Rupture conventionnelle ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Contrats ·
- Liquidateur
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Clientèle ·
- Agence ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Commission ·
- Faute grave ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Crédit lyonnais ·
- Sociétés ·
- Bénéficiaire ·
- Original ·
- Compte ·
- Endos ·
- Surcharge ·
- Chèque falsifié ·
- Responsabilité
- Sociétés ·
- Livre ·
- Transporteur ·
- Modalité de livraison ·
- Minéral ·
- Entrepôt ·
- Adresses ·
- Transport aérien ·
- Détournement ·
- Valeur
- Urssaf ·
- Exécution provisoire ·
- Rhône-alpes ·
- Tribunaux de commerce ·
- Suspension ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Résultat ·
- Jugement ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Photos ·
- Commande ·
- Facture ·
- Achat ·
- Entreprise ·
- Site web ·
- Salarié ·
- Internet ·
- Fournisseur ·
- Licenciement
- Impôt ·
- Administration ·
- Réclamation ·
- Recouvrement ·
- Avis ·
- Contribuable ·
- Successions ·
- Redressement ·
- Forclusion ·
- Pénalité
- Rémunération variable ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrôle de gestion ·
- Titre ·
- Ordinateur ·
- Entretien ·
- Annonce ·
- Objectif ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Testament ·
- Validité ·
- Contestation ·
- Olographe ·
- Vérification d'écriture ·
- Veuve ·
- Expertise ·
- Original ·
- Mineur ·
- Comparaison
- Jeune ·
- Agression sexuelle ·
- Prévention ·
- Sexe ·
- Professeur ·
- Fait ·
- Peine ·
- Mère ·
- Femme ·
- Vêtement
- Catalogue ·
- Tableau ·
- Oeuvre ·
- Avocat ·
- Publication ·
- Monde ·
- Procédure civile ·
- Quotidien ·
- Journal ·
- Hôtel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.