Confirmation 20 janvier 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 2e ch. des appels correctionnels, 20 janv. 2011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Châteauroux, 8 septembre 2010 |
Texte intégral
ARRÊT N° 2011/
DU 20 JANVIER 2011
SA
A SIGNIFIER à :
CPAM DU LOIR ET CHER
— exp Me CHAUMETTE le
— exp Me VINET le
— exp Me AUDEVAL le
— exp Me MONNOT le
XXX le
XXX
— copie dossier
COUR D’APPEL DE BOURGES
2e CHAMBRE
ARRÊT
Prononcé publiquement le JEUDI 20 JANVIER 2011, par la 2e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CHATEAUROUX du 08 SEPTEMBRE 2010.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
D H
né le XXX à XXX, de A et de N O, de nationalité française, célibataire, sans emploi, Jamais condamné, demeurant 3 rue AQ Mastrisciano 41130 SELLES SUR CHER, libre
Prévenu appelant et intimé ;
Comparant, assisté de Maître CHAUMETTE Florence, avocat du barreau de CHATEAUROUX ;
N° 2011/
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant
F G, demeurant 25 rue de la Hubardière – 41130 GIEVRES ;
Partie civile, intimée
Comparante, assistée de Maître VINET Damien, avocat au barreau de Z ;
F AA, demeurant 25 rue de la Hubardière – 41130 GIEVRES ;
Partie civile, intimée
Comparante, assistée de Maître VINET Damien, avocat au barreau de Z ;
CPAM DU LOIR ET CHER, Dont le siège social est sis – XXX – 41000 Z ;
Partie civile, intimée
Non comparante ;
Y AD AO pour représentant légal M. et Mme Y AQ-AR, demeurant XXX
Partie civile, intimée
Non comparante, représentée par Maître AUDEVAL Sandrine, avocat au barreau de Z ;
Y AQ-AR en son nom propre et en qualité de représentant légal de Mlles Y AD et Y AJ, demeurant XXX
Partie civile, intimé
Comparant, assisté de Maître AUDEVAL Sandrine, avocat au barreau de Z ;
Y AJ AO pour représentant légal M. & Mme Y AQ-AR, demeurant XXX
Partie civile, intimée
Non comparante, représentée par Maître AUDEVAL Sandrine, avocat au barreau de Z ;
N° 2011/
Mme Y AQ-AR en son nom propre et en qualité de représentant légal de Mlles Y AD et Y AJ, demeurant XXX
Partie civile, intimée
Comparante, assistée de Maître AUDEVAL Sandrine, avocat au barreau de Z ;
V W, Dont le siège social est – XXX
Partie intervenante, appelante
Représentée par Maître MONNOT Patrice, avocat au barreau de BOURGES ;
TÉMOIN cité par le prévenu : M. B né le XXX à XXX ;
* * *
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur COSTANT,
Conseillers : Madame PENOT,
Monsieur E
* * *
GREFFIER, lors des débats : Madame C
GREFFIER, lors du prononcé de l’arrêt : Madame X
* * *
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur RIFFAUD, Substitut Général et au prononcé de l’arrêt par Monsieur RIFFAUD, Substitut Général.
* * *
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2010, Monsieur le Président, après avoir constaté l’identité du prévenu et la présence du témoin cité, a été entendu en son rapport oral ;
Le prévenu M. D K a été entendu en ses explications ;
N° 2011/
Le témoin M. B, présent dans la salle a entendu le rapport de l’affaire, il a été entendu à titre de simple renseignement ;
Mlle F G et Mlle F AA, parties civiles en leurs explications ;
Maître VINET, avocat des parties civiles, Mlle F G et Mlle F AA, en sa plaidoirie ;
M. et Mme Y AQ-AR, parties civiles, en leurs explications ;
Maître AUDEVAL, avocat des parties civiles M. et Mme Y AQ-AR, Mlle Y AD et Mlle Y AJ, en sa plaidoirie ;
Monsieur l’Avocat Général, en ses réquisitions ;
Maître MONNOT, avocat de la compagnie d’assurances V W, en son dépôt de conclusions et en sa plaidoirie ;
Maître CHAUMETTE Florence, avocat du prévenu D H en sa plaidoirie, en son dépôt de conclusions et AO eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 20 janvier 2011.
LA COUR, à l’audience ainsi fixée, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit qui a été prononcé par Monsieur le Président COSTANT :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal Correctionnel de CHATEAUROUX, par jugement contradictoire du 08 septembre 2010
Sur l’action publique :
a relaxé
D H Emilien
Du chef de SUBORNATION DE TEMOIN, qu’il lui était reproché d’avoir commis du 02/02/2008 au 30/09/2008, à Z (41), NATINF 000194, infraction prévue par l’article 434-15 du Code pénal et réprimée par les articles 434-15, 434-44 AL.1,AL.4 du Code pénal
N° 2011/
et l’a déclaré
coupable de HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR, commis le 02/02/08, à CHABRIS (36), NATINF 000224, infraction prévue par les articles 221-6-1 AL.1, 221-6 AL.1 du Code pénal, l’article L.232-1 du Code de la route et réprimée par les articles 221-6-1 AL.1, 221-8, 221-10 du Code pénal, l’article L.224-12 du Code de la route
coupable de CIRCULATION SUR UNE VOIE OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE OU DANS UN LIEU PUBLIC AVEC UN CYCLE A MOTEUR NON SOUMIS A RECEPTION, commis le 02/02/08 , à CHABRIS (36), NATINF 026767, infraction prévue par l’article L.321-1-1 AL.1 du Code de la route et réprimée par les articles L.321-1-1 AL.1, L.321-5 du Code de la route
et, en application de ces articles, l’a condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis pour le délit, a prononcé à titre de peines complémentaires l’interdiction de conduire toute motocyclette, y compris celle ne nécessitant pas de permis, pendant 5 ans et une suspension du permis de conduire d’une durée de 1 an, a prononcé une amende contraventionnelle de 200 € pour la contravention de circulation sur une voie ouverte à la circulation publique avec un cycle à moteur non soumis à réception.
Sur l’action civile :
— a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. et Mme Y AQ-AR en leur nom personnel et ès-qualités de représentants légaux de leurs filles mineures Y AD et Y AJ,
— a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mlle F AA,
— a déclaré recevable la constitution de partie civile de la C.P.A.M. du Loir et Cher ;
— a déclaré recevable la constitution de partie civile de F G,
— a renvoyé sur intérêts civils l’affaire en ce qui concerne D H, M. et Mme Y AQ-AR en leur nom personnel et ès-qualités de représentants légaux de leurs filles mineures Y AD et Y AJ, LA V W, Mlle F AA, la C.P.AM. du Loir et Cher et Mlle F G à l’audience du 5 novembre 2010 à 9 heures devant la Chambre Correctionnelle du Tribunal Correctionnel de CHATEAUROUX.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur D H, le 16 septembre 2010 (appel principal) ;
M. le procureur de la République, le 16 septembre 2010 (appel incident) contre Monsieur D H ;
V W, le XXX (appel incident) ;
L’appel du prévenu porte tant sur les dispositions pénales que civiles
N° 2011/
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Attendu que le 2 février 2008, H D, qui circulait sur la RD 35 dans le sens CHABRIS / SELLES SUR CHER sur sa motocyclette 750 cm3 de marque SUZUKI immatriculée 7021 RP 41, percutait la mini-moto conduite par R Y, qui venait de traverser le carrefour formé par la RD 35 et le chemin de Beauregard en tentant d’éviter la mini moto conduite par AA F qui, après avoir regardé à droite et à gauche, avait également entrepris de traverser la RD 35 pour rejoindre son camarade ;
Que R Y devait trouver la mort dans cet accident ;
Attendu que deux à trois semaines après les faits, H D demandait à Mathieu SION, ami d’enfance venu lui rendre visite, de mettre sa motocyclette qui avait été 'débridée', en conformité avec la réglementation, avançant des ennuis avec l’assurance ; que Mathieu SION, qui avait refusé de le faire lui-même, en parlait à Julien DIGUET, concessionnaire SUZUKI à Z alors qu’il s’était rendu dans cette ville pour y retrouver sa petite amie ; que ce dernier refusait également d’intervenir ;
Attendu que par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de CHATEAUROUX du 16 septembre 2010, K D a interjeté appel par l’intermédiaire de son conseil du jugement du Tribunal Correctionnel de CHATEAUROUX du 8 septembre 2010 qui sur l’action publique l’a renvoyé des fins de la poursuite du chef de subornation de témoin, l’a déclaré coupable d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et en répression l’a condamné à la peine de dix huit mois d’emprisonnement avec sursis tout en prononçant d’une part une peine complémentaire de cinq ans d’interdiction de conduire toute motocyclette et d’autre part celle d’un an de suspension de son permis de conduire et l’a déclaré coupable de circulation sur une voie ouverte à la circulation publique ou dans un lieu public d’un cycle à moteur non soumis à réception le condamnant à ce titre à la peine de 200 € d’amende et sur l’action civile a déclaré recevable les diverses constitutions de parties civiles et intervention volontaire tout en renvoyant l’affaire au fond sur intérêts civils ;
Que le Ministère Public a également interjeté appel de cette décision le 16 septembre 2010 ; que la SA V W a pour sa part interjeté appel en ce qui concerne les intérêts civils le XXX ; Que ces appels interjetés dans les formes et délai de la loi sont recevables ;
Attendu qu’à l’audience de ce 16 décembre a été signalée la présence de AQ-AT B , qui n’avait été cité en qualité de témoin que le 10 décembre 2010; que les débats AO débuté et ce dernier AO déjà été entendu par les services de gendarmerie juste après l’accident, il a été procédé à son audition à titre de simple renseignement ;
Attendu que les époux Y partie civiles, tant en leur nom personnel qu’ès qualités de leurs enfants mineurs, demandent la confirmation du jugement, rappelant qu’ils ont perdu un fils et un frère dans cet accident ;
N° 2011/
Attendu que AA et G F ont également demandé la confirmation du jugement rappelant que l’accident a été cause de la mort de leur camarade ;
Attendu que le Ministère Public a précisé qu’il n’entendait pas soutenir l’accusation en ce qui concerne le délit de subornation de témoin mais a demandé sa confirmation pour le surplus, les nombreux éléments du dossier, témoignages des personnes AO vu passer le motocycliste avant l’accident, de P F, les déclarations d’H D lui même sur ses habitudes de conduite, démontrent en raison de la vitesse excessive une conduite non adaptée aux conditions de circulation ;
Attendu que la SA V W a repris comme en première instance les moyens tirés de la nullité de la police ou de sa non garantie du fait des fausses déclarations d’H D et subsidiairement sur une absence de responsabilité d’H D ;
Attendu qu’H D qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il l’a relaxé du chef de subornation de témoin, fait plaider sa relaxe du chef d’homicide involontaire par conducteur de véhicule alors qu’il n’est nullement établi qu’il roulait à une vitesse excessive et que l’accident est dû à la manoeuvre d’un évitement qu’il a effectué pour ne pas percuter AA F qui avait également entrepris de traverser la RD 35 avec sa mini moto devant lui ;
SUR QUOI, LA COUR :
Sur l’action publique :
Attendu tout d’abord qu’en absence de quelconques promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices de la part d’H D au cours de la procédure pour obtenir une déposition, une déclaration une attestation mensongère, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a renvoyé ce dernier des fins de la poursuite du chef de subornation de témoin ;
Attendu qu’en ce qui concerne l’accident lui même, le seul fait que les deux experts n’aient pu déterminer à quelle vitesse roulait la motocyclette conduite par H D au moment de l’accident en l’absence d’éléments concernant les dissipations d’énergies en relation avec les déformations constatées sur les deux motos après percussion de la mini moto, puis d’une buse en ciment et d’un poteau électrique par la SUZUKI pilotée par H D, ne saurait établir une conduite par ce dernier de son engin adaptée aux circonstances de la circulation comme il tente de le soutenir ; qu’à cet égard une telle conduite ne résulte pas plus de l’appréciation subjective du témoin B conducteur d’une automobile circulant en sens inverse ; qu’il met en avant selon laquelle 'pour moi la moto ne roulait pas à une vitesse excessive car après l’impact elle est venue s’immobiliser à une vitesse assez lente dans le fossé, sinon elle aurait fini dans notre capot', étant à cet égard observé qu’après le premier choc avec la mini moto le véhicule SUZUKI d’H D a effectué une glissade sur 79,15 mètres avant de percuter un poteau électrique et une buse en fond de fossé et de parcourir à nouveau 6 mètres pour s’immobiliser dans le fossé ce qui démontre une complète perte de contrôle d’H D ;
N° 2011/
Attendu que les plans et photographies attestent de ce que l’accident s’est produit à un endroit où la visibilité est bonne en ce qui concerne le chemin de Beauregard qui traverse la RD 35 et au bord duquel se trouve une maison d’habitation ; qu’une attention minimum devait permettre à un usager de la route départementale de voir la mini moto conduite par AG Y qui venait de traverser celle-ci ainsi que celle conduite par AA F effectuant la même manoeuvre, cette dernière précisant que lorsqu’elle était au milieu de la chaussée 'elle a vu arriver de sa droite une grosse moto qui circulait à grande vitesse vers le milieu de la chaussée’ qu’elle ajoute 'à ce moment là, AG finissait la traversée de la grande route et se trouvait à l’angle de cette route et de la petite route en face. J’ai vu le pilote de la grosse moto qui se décalait à droite à ce moment là pour sans doute m’éviter et il a heurté la roue arrière de la moto que conduisait AG. J’ai vu AG partir comme un pantin et taper le mur de la maison. J’ai vu son casque voler aussi. J’ai vu AG rebondir sur le mur et retomber’ ;
Attendu que cette relation de l’accident démontre bien tant l’inattention dont H D a fait preuve dans la conduite de son véhicule compte tenu des événements qui peuvent survenir aux abords d’une intersection mais surtout la maladresse dont il a fait preuve dans la conduite de ce même véhicule, les services de gendarmerie n’AO relevé aucune trace de freinage, H D AO pris le parti d’une hasardeuse manoeuvre d’évitement d’un véhicule pour venir en percuter un autre qui ne se trouvait pas dans sa voie de circulation ;
Attendu qu’ainsi le jugement sera confirmé en ce qui concerne la culpabilité d’H D ;
Attendu qu’il le sera tout autant en ce qui concerne les peines prononcées dont le premier juge a fait une juste appréciation au regard des circonstances de la cause ;
Sur l’action civile :
Attendu que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a déclaré recevables les constitutions de parties civiles et intervention volontaire et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit débattu sur les diverses réclamations des parties civiles et questions de la nullité du contrat d’assurance, ces mêmes parties ne devant pas être privées du double degré de juridiction ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré,
Statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement à l’égard de M. D H, Mlle F G, Mlle F AA, Mlle Y AD, Mlle Y AJ, M. et Mme Y AQ-AR, V W, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de la C.P.A.M. du Loir et Cher ;
N° 2011/
Déclare les appels recevables en la forme ;
Au fond ;
Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel de CHÂTEAUROUX du 08 septembre 2010 en toutes ses dispositions tant pénales que civiles ;
Et ont signé le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Magali X Alain COSTANT
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros dont est redevable le condamné.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Testament ·
- Validité ·
- Contestation ·
- Olographe ·
- Vérification d'écriture ·
- Veuve ·
- Expertise ·
- Original ·
- Mineur ·
- Comparaison
- Jeune ·
- Agression sexuelle ·
- Prévention ·
- Sexe ·
- Professeur ·
- Fait ·
- Peine ·
- Mère ·
- Femme ·
- Vêtement
- Catalogue ·
- Tableau ·
- Oeuvre ·
- Avocat ·
- Publication ·
- Monde ·
- Procédure civile ·
- Quotidien ·
- Journal ·
- Hôtel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Photos ·
- Commande ·
- Facture ·
- Achat ·
- Entreprise ·
- Site web ·
- Salarié ·
- Internet ·
- Fournisseur ·
- Licenciement
- Impôt ·
- Administration ·
- Réclamation ·
- Recouvrement ·
- Avis ·
- Contribuable ·
- Successions ·
- Redressement ·
- Forclusion ·
- Pénalité
- Rémunération variable ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrôle de gestion ·
- Titre ·
- Ordinateur ·
- Entretien ·
- Annonce ·
- Objectif ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement ·
- Reclassement ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Entretien ·
- Travail ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Statut protecteur ·
- Salariée ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Commande ·
- Recouvrement ·
- Résolution du contrat ·
- Responsabilité ·
- Obligation de délivrance ·
- Distribution ·
- Contrats ·
- Expert
- Développement ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Moteur ·
- Pièces ·
- Rapport d'expertise ·
- Commande ·
- Délivrance ·
- Obligation de délivrance ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agent commercial ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contredit ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Reputee non écrite ·
- Contrats ·
- Compétence territoriale ·
- Procédure ·
- Exception d'incompétence
- Affection ·
- Maladie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Arrêt de travail ·
- Compagnie d'assurances ·
- Prévoyance ·
- Garantie ·
- Indemnités journalieres ·
- Contrats ·
- Expertise
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Acte ·
- Servitude ·
- Droit de passage ·
- Demande ·
- Commune ·
- Camion
Textes cités dans la décision
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.