Confirmation 6 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 6 oct. 2015, n° 13/02182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 13/02182 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Angers, 15 juillet 2013, N° 12/002145 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CP/SC
ARRÊT N°
AFFAIRE N° : 13/02182
Jugement du 15 Juillet 2013
Tribunal d’Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 12/002145
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2015
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me DUBOIS substituant Me Jean Charles LOISEAU, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier B1004
INTIMÉE :
Madame D G épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Cyrille GUILLOU, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 01 Septembre 2015 à
14 H 00, Madame PORTMANN, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame GRUA, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 06 octobre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er février 2008, Madame D Z, née G, qui exerçait la profession d’aide à domicile, a souscrit auprès de la société Maaf assurances un contrat de prévoyance destiné notamment à lui garantir le paiement d’indemnités journalières en cas d’arrêt maladie.
Madame Z a fait l’objet d’un arrêt de travail le 14 février 2011. Après l’avoir indemnisée jusqu’au 16 avril 2011, la compagnie d’assurances a missionné un médecin, le docteur B, lequel a, dans son rapport du 4 mai 2011, conclu à l’existence d’une fibromyalgie également appelée syndrome polyalgique diffus idiopathique.
La Maaf assurances a, les 6 mai et 7 juin 2011, notifié à sa cocontractante un refus de garantie, en faisant valoir que la fibromyalgie était une affection psychopathologique, affection faisant l’objet d’une exclusion dans les conditions générales du contrat.
Madame Z a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers que soit organisée une expertise judiciaire. Il a été fait droit à sa demande par une ordonnance du 24 novembre 2011, le docteur A étant désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 18 juin 2012.
Par acte d’huissier en date du 24 octobre 2012, Madame Z a fait assigner la société Maaf assurances devant le tribunal d’instance d’Angers aux fins de l’entendre condamner à lui verser des indemnités journalières conformément au contrat d’assurance qu’elle a conclu.
Par un jugement du 15 juillet 2013, le tribunal d’instance a :
' dit que la société Maaf assurances doit sa garantie à Madame Z au titre de l’arrêt de travail total résultant de la fibromyalgie dont elle souffre,
' condamné en conséquence la société Maaf assurances à verser à Madame Z en application du contrat de prévoyance la somme de 6 679 € correspondant au montant des indemnités journalières pour la période du
17 avril 2011 au 13 février 2012, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,
' débouté Madame Z de sa demande de dommages-intérêts complémentaires,
' condamné la société Maaf assurances à payer à son adversaire la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
La société Maaf assurances a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 août 2013.
Les deux parties ont conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le
2 juillet 2015.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 27 mars 2015 pour l’appelante,
— du 17 février 2015 pour l’intimée,
qui peuvent se résumer comme suit.
La société Maaf assurances demande à la cour d’infirmer la décision entreprise, de dire et juger que la fibromyalgie dont souffre Madame Z relève des affections psychopathologiques et qu’elle est exclue de sa garantie, en conséquence, de dire n’y avoir lieu à un quelconque versement au bénéfice de son adversaire et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir indiqué qu’il n’était pas contesté que Madame Z souffrait d’une fibromyalgie, elle fait observer que l’expert judiciaire n’a pas répondu à la question qui lui était expressément posée de savoir si cette affection était de nature psychologique ou non, se bornant à préciser que « la symptomatologie n’est pas organique » mais est plutôt « fonctionnelle ».
Or, elle considère qu’elle rapporte la preuve de la nature psychologique de la fibromyalgie, d’une part, au moyen des observations du Docteur Y, rhumatologue qui l’assistait pour les opérations d’expertise et qui préciserait que cette maladie est « l’expression rhumatismale d’une souffrance morale
sous-jacente et chronique », ce qui à l’époque n’avait pas été démenti par le Docteur X missionné par Madame Z, et d’autre part, en se référant à une jurisprudence selon elle parfaitement claire qui classe la fibromyalgie parmi les maladies mentales et nerveuses.
Elle ajoute que l’argumentation développée par son adversaire relativement au contrat intitulé « plan de prévoyance horizon » est sans intérêt, dans la mesure où ledit contrat est réservé aux professionnels, contestant de surcroît que la règle dite de l’Estoppel puisse lui être opposée, la contradiction alléguée ne relevant pas d’un comportement procédural et, à la supposer avérée, n’ayant pas lieu entre les mêmes parties et n’étant pas fondée sur les mêmes conventions.
Enfin, la compagnie d’assurances maintient que la clause d’exclusion litigieuse est « formelle et limitée » conformément aux exigences de l’article L. 113 ' 1 du code des assurances.
Madame D Z demande à la cour :
' de dire que la société Maaf assurances doit sa garantie au titre de l’arrêt de travail total résultant de la fibromyalgie qu’elle présente,
' à titre subsidiaire en tout cas, de dire que la clause d’exclusion n’est ni formelle, ni limitée, et en conséquence d’annuler ou en tout cas de dire cette clause inopposable,
' de condamner en conséquence la société Maaf assurances à lui payer une somme de 6 679 € correspondant au montant des indemnités journalières pour la période du 17 avril 2011 au 13 février 2012, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 15 juillet 2013,
' de faire application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
' de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée et de condamner son adversaire à lui payer à ce titre une somme de 2 000 €,
' de confirmer la condamnation de la société Maaf assurances à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' de condamner la compagnie d’assurances à lui payer une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront les frais d’expertise du docteur A.
Elle indique qu’il n’appartient pas aux juridictions de procéder à la classification des maladies, que l’expert judiciaire n’a pas affirmé que la pathologie présentée relevait d’une affection psychologique et qu’en application de l’article L. 133 ' 2 du code de la consommation, en cas de doute, la clause d’exclusion doit être appliquée dans le sens le plus favorable au consommateur, c’est-à-dire à l’assuré.
Elle en déduit qu’il appartenait à l’assureur d’exclure expressément de sa garantie les arrêts de travail résultant d’une fibromyalgie, ce qu’il a fait pour un autre contrat appelé ' plan de prévoyance horizon ', dans lequel il distingue les affections psychopathologiques et l’affection fibromyalgie, ce qui prouve bien qu’il ne s’agit pas de pathologies identiques. Se prévalant de la règle dite de l’Estoppel, elle en conclut que, dans le cadre de la présente instance, la société
Maaf assurances ne peut venir prétendre exactement le contraire.
Madame Z explique qu’il convient d’examiner au cas par cas la situation de chacune des personnes qui sont victimes de fibromyalgie, certaines pouvant avoir un passé psychologique ou psychiatrique et d’autres non. Elle conteste les conclusions que son adversaire voudrait tirer des observations du Docteur Y, en indiquant que l’expression « souffrance morale » ne veut pas forcément dire que la maladie serait psychologique et qu’en tout cas, elles n’ont pas été retenues par l’expert judiciaire. Elle indique qu’elle produit une analyse du docteur X, expert près la cour d’appel d’Angers qui présente, selon elle, l’intérêt de correspondre à l’état actuel de la science médicale.
Or, elle fait valoir que dans son cas, aucun passé psychologique particulier n’a été mis en évidence que ce soit par le docteur B ou par le docteur A.
Elle soutient qu’en tout état de cause la clause d’exclusion de garantie qui vise de manière générique « tout autre affection psychopathologique » ne peut être considérée, sans autre précision, comme limitée et donc conforme aux dispositions de l’article L. 113 ' 1 du code des assurances.
Pour justifier sa demande de dommages-intérêts, Madame Z fait valoir que depuis son arrêt de travail, ses revenus ont diminué, que sa famille vit sur le seul salaire de son mari mais aussi que la société Maaf assurances a fait une appréciation parfaitement anormale de la situation qui n’est ni juridiquement, ni médicalement fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que le contrat souscrit par madame Z a pour objet de la garantir notamment en cas de maladie dont la première manifestation apparaît plus de trois mois après la date de prise d’effet du contrat ; que la maladie est définie comme ' toute altération de (son) état de santé constatée médicalement ' ;
Attendu que sont en revanche expressément exclus les arrêts de travail résultant « d’une affection d’origine congénitale, d’une dépression nerveuse et de toute autre affection psychopathologique » ;
Attendu qu’il appartient à la compagnie d’assurance de démontrer que la maladie dont souffre madame Z, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une fibromyalgie, résulte d’une affection psychopathologique, affection exclue de ses garanties ;
Attendu en premier lieu, que le rapport d’expertise du docteur A, comme celui d’ailleurs établi le 26 mai 2011 par le docteur B, missionné par la Maaf, ne se prononcent pas en ce sens ;
Qu’en effet, l’expert judiciaire se borne à indiquer que ' l’affection présentée par l’intéressée n’apparaît pas être organique, elle est fonctionnelle ' alors que le docteur B ne donne aucune précision sur ce point ;
Que la compagnie d’assurance n’a pas estimé utile de solliciter un complément d’expertise afin qu’il soit sollicité du docteur A qu’il réponde de manière précise à la question qui lui était expressément posée relativement au caractère psychopathologique ou non de l’affection dont souffre madame Z ;
Attendu en deuxième lieu, qu’elle ne verse aux débats aucune pièce médicale permettant de déterminer avec certitude que la fibromyalgie dont est atteinte son assurée résulte d’une affection psychopathologique ; que si l’intimée ne conteste pas que le docteur Y, qui assistait la compagnie d’assurance lors des opérations d’expertise, a pu indiquer, dans un avis non produit, que cette maladie est « l’expression rhumatismale d’une souffrance morale sous-jacente et chronique », force est de constater que le docteur X, expert judiciaire, consulté par madame Z, précise, dans un courrier du 7 octobre 2014 ; que cette formule ne lui paraît pas ' adaptée ' ; qu’il souligne en effet que :
' la fibromyalgie est […] une pathologie aujourd’hui mal étiquetée mais caractérisée par des algies musculaires diffuses non systématisées, se répercutant au bout d’un certain laps de temps sur l’état psychologique du patient.
De très nombreuses études toujours en cours tentent de cerner la ou les étiologies possibles de cette affection.
Il est communément admis que lorsqu’un patient présente des douleurs systématiques évoluant en dents de scie avec des intensités différentes, la répercussion psychologique de ces douleurs est incontournable.
D’ailleurs, assez souvent les différentes enquêtes anamnestiques prouvent qu’il n’y a pas d’antériorité particulière chez les patients ' ;
Que précisément, pour madame Z, les docteurs B et A ont relevé l’absence d’antécédents notamment dépressifs ;
Attendu en troisième lieu, que le fait que pour une personne en particulier, et au vu d’une expertise médicale précise, d’autres juridictions aient pu considérer que la fibromyalgie faisait partie des maladies ' mentales ou nerveuses ', ne saurait en rien lier la présente juridiction, peu important à cet égard que la Cour de cassation ait confirmé de telles décisions, en se référant au pouvoir souverain d’appréciation desdites juridictions ;
Attendu enfin, que sans invoquer la règle dite de l’Estopel, qui est une règle procédurale, force est de constater que pour un autre contrat (plan prévoyance horizon), proposé aux professionnels, la Maaf a exclu de ses garanties, d’une part les arrêts de travail résultant de fibromyalgies et, d’autre part, ceux qui sont la conséquence ' d’une dépression nerveuse et de toute affection psychopathologique ', ce qui confirme que, même pour elle, les fibromyalgies ne doivent pas toujours être assimilées à une affection psychopathologique ;
Attendu qu’il apparaît donc, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le caractère limité ou non de ladite clause, cette question n’étant présentée qu’à titre subsidiaire, que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la maladie dont souffre madame Z n’entrait pas dans la clause d’exclusion de garantie figurant aux conditions générales du contrat ;
Attendu qu’en application des conditions particulières et générales du contrat souscrit par l’intimée, la Maaf devait verser des indemnités journalières pendant un an, avec une franchise de quinze jours ; qu’il n’est pas contesté que, comme l’a décidé le tribunal d’instance, elle devait donc régler une somme de 22 euros par jour du 28 février 2011 jusqu’au 31 janvier 2012 et de 23 euros par jour du
1er au 14 février 2012, dont à déduire la somme de 1 034 euros déjà payée pour la période du 28 février 2011 au 16 avril 2011 ; qu’il convient donc de confirmer également la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la Maaf à payer à madame Z la somme de 6 679 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi que le sollicite l’intimée, sauf à ajouter que lesdits intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil ;
Attendu que c’est en outre à juste titre que le premier juge a débouté madame Z de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle-ci ne démontrant pas la réalité du préjudice dont elle sollicite la réparation ;
Attendu enfin que la décision du 15 juillet 2013 sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; qu’il n’apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de la Maaf une somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles exposés en cause d’appel par son adversaire ; que partie succombante, elle supportera les dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Confirme le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Angers le 15 juillet 2013 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Dit que les intérêts dus sur la somme de 6 679 euros à compter du
15 juillet 2013 se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil,
— Condamne la Maaf à payer à madame Z la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles exposés par elle en cause d’appel,
— Condamne la Maaf aux dépens de la présente instance,
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. LEVEUF M. ROEHRICH
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