Confirmation 9 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 9 mars 2011, n° 08/21394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 08/21394 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 9 octobre 2008, N° 07/2302 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 09 MARS 2011
N° 2011/ 111
Rôle N° 08/21394
H B
C/
U B
X AC AD B
CAISSE RSI PROVENCE ALPES
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Octobre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 07/2302.
APPELANT
Monsieur H B
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 09/8628 du 18/08/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
né le XXX à XXX, demeurant XXX
représenté par la SCP MAYNARD – SIMONI, avoués à la Cour,
ayant Me Nathalie SABIANI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur U B
né le XXX à MIRAMAS (13140), demeurant Résidence Les Ormeaux 2 – Bâtiment Le Verdon 1 – 13127 VITROLLES
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assisté de Me AH-AI SEBAG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur X AC AD B
né le XXX à XXX
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assisté de Me AH-AI SEBAG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE RSI PROVENCE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, XXX
représentée par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour,
ayant Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Février 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, AF Patricia TOURNIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Brigitte AG, Présidente
AF Laure BOURREL, Conseiller
AF Patricia TOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : AF Geneviève AE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2011.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2011,
Signé par Mme Brigitte AG, Présidente et AF Geneviève AE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties:
M. H B soutient que le 03.07.2003, il aurait été victime de violences de la part de ses deux fils, Z et X AC AD B .
Aucune des parties ne justifie de la suite donnée à cette affaire par le Procureur de la République d’Aix en Provence ensuite de la procédure établie par les services de police de Vitrolles.
Par ordonnance de référé du 29.11.2005, le Président du tribunal de grande instance d’Aix en Provence a désigné le Dr AK-AL en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 17.02.2006. Celui-ci a indiqué que M. H B a présenté des contusions multiples et en particulier une fracture de l’extrémité supérieure du péronné à droite et qu’il se plaignait d’avoir perdu la vision de son oeil droit ensuite de l’agression.
Mais le Docteur AH AI AJ, sapiteur ophtalmologiste, a diagnostiqué une cataracte et une membrane épi-rétinienne qui n’ont rien de traumatique et n’ont rien à voir avec l’accident du 03.07.2003.
Par exploits du 20 et 21.03.2007, M. H B a assigné ses deux fils , Z et X B, ainsi que la Caisse RSI Provence Alpes, en déclaration de responsabilité et en indemnisation de son préjudice corporel.
Par déclaration du 04.12.2008, M. H B a relevé appel du jugement du tribunal de grande instance d’ Aix en Provence du 09.10.2008 qui l’a débouté de ses demandes, a débouté la Caisse du Régime Social des Indépendants de ses demandes, l’a condamné à payer à X B et Z B la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Par ses uniques conclusions en date du 30.07.2009, qui sont tenues pour entièrement reprises, M. H B demande à la Cour de :
'Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu les pièces,
Recevoir l’appel formé par M. H B contre le jugement rendu parle tribunal de grande instance d’ Aix en Provence le 09.10.2008,
Le réformer en ce qu’il a débouté M. B de ses demandes,
Dire et juger que B Z et B X AC AD sont entièrement responsables des conséquences de l’agression physique sur leur père en date du 03.07.2003.
Les condamner à verser à M. B H les sommes suivantes:
— ITT
perte de revenu 3 mois
gène dans la vie courante: 3.000,00 €
— IPP 7 %: 21.000,00 €
— préjudice professionnel, manque à gagner: 12.000,00 €
— pretium doloris: 2.000,00 €
Dire et juger que la créance de l’organisme social viendra s’ajouter aux créances réclamées ci-dessus,
Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir , l’exécution forcée devra être réalisée par un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier ( art 10 du décret du 08.03.2001 modifiant le décret du 12.12.1996 n° 96/1080 tarif des huissiers) devra être supportée par les débiteurs en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner M. B Z et B X AC AD aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Maynard Simoni '.
Par leurs uniques conclusions en date du 06.04.2010, qui sont tenues pour entièrement reprises, M. Z B et X AC AD B demandent à la Cour de :
' Rejeter l’appel comme irrecevable et en tout cas comme non fondé.
Condamner M. H B à payer à M. Z B et X B la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Le condamner aux entiers dépens d’appel distraits au profit de la SCP Ermeneux-Champly-Levaique, Avoués sur son affirmation de droit'.
Par ses uniques conclusions en date du 07.01.2011, qui sont tenues pour entièrement reprises, la Caisse RSI Provence Alpes demande à la Cour de :
'Condamner in solidum M. Z B et M. X AC AD B à régler à la Caisse concluante la somme de 9230,61 € outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement.
Les condamner à régler la somme de 956 € au titre des dispositions de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale outre 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Les condamner aux entiers dépens, ceux d’appel, distraits au profit de la SCP Cohen Guedj, Avoués aux offres de droit.'
L’instruction de l’affaire a été close le 20.01.2011.
MOTIFS:
Sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, la victime doit démontrer la faute des personnes qu’il met en cause.
En l’espèce , M. B H produit les pièces d’une procédure pénale établie par les services de police de Vitrolles dont la numérotation incomplète ne permet pas de savoir si l’intégralité de la dite procédure a été transmise à la Cour.
Bien que les parties n’aient pas justifié de la suite réservée à cette procédure par le Procureur de la République, il résulte de l’audition de Mme E F épouse de H B que celui-ci a été convoqué le 26.08.2004 à 14 heures devant le délégué du Procureur de la République à Martigues.
En l’absence de convocation de ses deux fils, il suit de là que M. H B a été convoqué pour un rappel à la loi, ce qui signifie que le Procureur de la République a estimé celui-ci comme étant le principal auteur de l’altercation du 03.07.2003.
Cette interprétation est confortée par les explications fournies par les parties.
M. H B qui est en mauvais termes avec ses fils, Mohamed, Z et X, nés d’une précédente union, avait été autorisé par Mohamed à entreposer du matériel de travaux public et des machines outils dans une remorque lui appartenant stationné dans un entrepôt appartenant à M. Y.
Z et X B ayant créé leur société de transport, ils souhaitaient reprendre cette remorque que leur avait promis Mohamed, et M. Y pour sa part, leur avait demander de l’enlever de son local.
Le 03.07.2003, Z a donc décidé de vider la dite remorque de son matériel. Prévenu par M. Y, M. H B est arrivé et s’est battu avec Z , puis avec X quand celui-ci prévenu à son tour, est arrivé sur les lieux.
Si M. Y déclare que les coups ont été réciproques, par contre Messieurs Z et X B produisent l’attestation circonstanciée de M. S A. Celui-ci explique qu’il travaille dans l’établissement mitoyen des Ets Y et que lorsqu’il a entendu deux personnes se disputer, il s’est approché et a vu celui qu’il apprendra ultérieurement être H B, tenir une barre de fer et tenter de frapper M. Z B. A plusieurs personnes, ils ont séparé H B et Z B. Mais lorsque X B est arrivé, et a demandé à son père d’arrêter de se donner en spectacle , H B a répondu en lui portant des coups. Ce témoin est formel: M. X B n’a pas porté de coups à son père.
M. A ajoute que lorsque les deux frères ont quitté les lieux avec leur véhicule, M. H B est monté dans sa voiture et a foncé délibérément sur eux. Sa voiture a été hors d’usage et M. H B a été blessé dans cette action.
Il suit de là que M. H B s’est rendu sur les lieux armé d’une barre de fer avec l’intention délibérée de se battre avec ses fils, Z et X B qui n’ont fait que se défendre.
Aucune faute ne peut donc être reprochée à Z et X B.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée, y compris en ce qui concerne l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive qui n’est discuté par aucune des parties en appel .
En effet, l’absence de loyauté de M. H B qui a volontairement passé sous silence dans ses écritures certains éléments et en particulier sa convocation devant le délégué du Procureur de la République caractérise un abus du droit d’ester en justice.
Les dispositions relatives au recours et au tarif des huissiers de Justice étant réglementaires, il n’y a lieu ni de statuer, ni même de mentionner celles-ci dans le dispositif de la présente décision.
L’équité commande de faire bénéficier Messieurs Z et X B des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel.
M. H B qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision entreprise,
Et y ajoutant,
Condamne M. H B à payer à M. Z B et à X AC AD B la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel;
Condamne M. H B aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile et à celles afférentes à l’aide juridictionnelle.
AF AE AF AG
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE
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