Infirmation 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 25 mai 2021, n° 19/02138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02138 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 3 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
ARRET N°298
N° RG 19/02138 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FY2R
X
C/
F
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 25 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02138 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FY2R
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 mai 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
Madame A X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMES :
Madame E F exerçant sous l’enseigne 'Centre Equestre E F Domaine de Courreau'
CENTRE EQUESTRE E F – 138 Courreau
33930 O-P
LA SA GENERALI IARD es-qualité d’assureur de Mme E F
[…]
[…]
ayant toutes les deux pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
LA CPAM DE LA VENDEE
[…]
[…]
défaillante, régulièrement assignée à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. AB MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, qui a présenté son rapport
Madame J VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. AB MONGE, Président de Chambre et par Mme Chamsane ASSANI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le dimanche 2 août 2015, A X a réalisé une promenade à cheval, organisée par le Centre équestre E F. La sortie s’est déroulée sans incident jusqu’au retour au centre équestre.
Alors qu’il sortait au pas de la carrière où il avait réalisé un galop, le cheval monté par A X a fait une brusque embardée. La cavalière a été projetée au sol. Elle a été transportée au service des urgences de la Clinique du Médoc à Lesparre-Médoc. Le certificat médical initial a décrit un traumatisme de la hanche droite, divers points de douleurs (notamment au niveau de la fesse droite) sans fracture visualisée et a autorisé le retour à domicile, sous traitement antalgique et avec des béquilles. Une luxation du coccyx a été postérieurement diagnostiquée. Une déformation de la fesse droite est demeurée.
Par acte du 31 octobre 2016, A X a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon E F, la société Generali Iard son assureur et la
caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée aux fins d’expertise et de paiement d’une provision. Par ordonnance du 30 janvier 2017, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise présentée mais a rejeté la demande de provision. Le rapport d’expertise est en date du 16 août 2017.
Par acte des 15 et 23 janvier 2018, A X a fait citer devant le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon E F, la société Generali Iard son assureur et la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée. Elle a soutenu engagée la responsabilité du centre équestre, tenu de l’indemniser de son préjudice. Elle a demandé de condamner in solidum le centre équestre et son assureur au paiement de la somme de 15.000 € à titre de provision. Les défenderesses ont conclu au rejet de ces demandes en l’absence de faute. La caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 3 mai 2019, le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'Déboute Madame X de l’ensemble de ses demandes,
Déclare le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de VENDÉE,
Condamne Madame X à payer au centre équestre E F la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame X aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision'.
Il a considéré que la preuve de la faute du centre équestre n’était pas rapportée.
Par déclaration reçue au greffe le 19 juin 2019, A X a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2020, elle a demandé de :
'Vu les éléments évoqués et les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1134 et suivants et 1147 et suivants du Code Civil dans leur rédaction ancienne applicable à l’espèce,
Vu le rapport d’expertise judiciaire prévisionnel déposé par le Docteur Y le 16 août 2017,
[…]
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON le 3 mai 2019,
Et, statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER Madame A X recevable et bien fondée en son action et ses demandes,
DIRE ET JUGER que le centre équestre E F a commis une faute et manifestement failli à son obligation de sécurité,
DIRE ET JUGER la responsabilité du centre équestre E F engagée à l’égard de
Madame A X,
DIRE ET JUGER le centre équestre E F entièrement responsable du préjudice subi, qui est en lien direct et exclusif avec la faute commise,
DIRE ET JUGER que le centre équestre E F devra indemniser l’entier préjudice subi par Madame X (qui n’a commis aucune faute),
DIRE ET JUGER que GENERALI, assureur du centre équestre, qualité qui n’est pas contestée, sera tenu de garantir intégralement le règlement de cette indemnisation au profit de la victime,
En conséquence,
CONDAMNER le centre équestre E F à verser successivement à Madame A X :
- une provision d’un montant de 15.000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
- une indemnité d’un montant de 5.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER le centre équestre E F aux entiers dépens de référé, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, de 1re instance et d’appel,
DIRE ET JUGER la compagnie GENERALI tenue de couvrir le dommage causé par son assuré et donc de garantir le paiement de toutes les condamnations prononcées à l’encontre du centre équestre E F au profit de la victime, Madame A X,
DIRE ET JUGER la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de VENDEE, en la cause.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
DEBOUTER le centre équestre E F et GENERALI de toute demande plus ample ou contraire.
A titre tout à fait subsidiaire,
Si par extraordinaire le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON devait être confirmé en ce qu’il a rejeté le recours formé par Madame X et l’a déboutée de toutes ses demandes formées à l’encontre du centre équestre E F et de son assureur GENERALI,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a alloué au centre équestre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu au versement d’une telle indemnité au profit du centre équestre E F (ou de son assureur GENERALI) en 1re instance ou en appel,
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses dépens'.
Elle a maintenu justifier par attestations que le cheval avait fait un écart lorsqu’il avait posé le pied sur un fil de clôture au sol, sous tension. A raison selon elle de cette faute, le centre équestre est tenu sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’indemniser des conséquences dommageables
de sa chute. Elle a exclu toute faute de sa part, l’accident ayant eu lieu en présence du moniteur d’équitation qui avait autorisé le galop dans la carrière et dans l’enceinte du centre équestre.
Elle a précisé que le docteur C Y avait dans son rapport d’expertise considéré que son préjudice n’était pas consolidé, une chirurgie esthétique devant être pratiquée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2019, E F exerçant sous l’enseigne 'Centre Equestre E F Domaine de Courreau’ et la société Generali Iard ont demandé de:
'Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 et suivants du Code civil
Vu les dispositions des articles 6, 514 et suivants du Code de procédure civile
Vu les pièces
Recevoir le Centre équestre E F et la compagnie GENERALI en l’ensemble de leurs écritures, fins et moyens.
Y faire droit et en conséquence :
A titre principal
Confirmer purement et simplement le jugement rendu 3 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON en ce qu’il a jugé que le Centre équestre E F n’avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
Et en conséquence :
- Condamné Madame X à payer au Centre équestre E F la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné Madame X aux dépens en ce compris les frais d’expertise
Débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires.
Y ajoutant condamner Madame X au paiement de la somme de 3.000€ au titre des frais de procédure d’appel ceci par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant encore condamner Madame X aux dépens exposés en cause d’appel
A titre subsidiaire et en cas de réformation
Dire et juger que Madame X a commis une faute de nature à la priver de son droit à indemnisation.
Débouter Madame X de sa demande de provision.
Débouter Madame X de ses demandes de condamnation in solidum et d’exécution provisoire.
Débouter Madame X de ses demande relative aux dépens de la procédure de référé.
A tout le moins réduire dans de notables proportions les sommes allouées à Madame X au titre des frais de procédure et par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens'.
Elles ont soutenu que :
— la preuve de sa faute n’était pas rapportée, le fil de clôture n’ayant selon elles pas été laissé sous tension et la balade s’étant achevée sans incident ;
— l’appelante avait commis une faute à l’origine de son préjudice en ayant pratiqué après la promenade un galop non autorisé dans la carrière.
Elles ont subsidiairement conclu à la réduction des prétentions indemnitaires de l’appelante.
La société Generali Iard a en outre soutenu qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum avec son assurée ne pouvait être prononcée à son encontre.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée n’a pas constitué avocat. Par courrier en date du 14 août 2019 reçu au greffe le 21 août suivant, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique a indiqué qu’elle n’interviendrait pas à l’instance, que A X avait été prise en charge au titre du risque maladie et demandé que la décision à venir lui soit rendue opposable.
L’ordonnance de clôture est du 2 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[…]
L’article 1147 ancien (1231-1 nouveau) du code civil sur lequel l’appelante fonde ses prétentions dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
A X et le centre équestre ont convenu d’une balade à cheval. Ce centre équestre, tenu d’une obligation de sécurité, devait prendre toute disposition utile pour prévenir un accident. Il convient au cas d’espèce de rechercher s’il a manqué à cette obligation.
J K, sans lien de famille avec l’appelante, a dans une attestation en date du 28 août 2015 déclaré :
'Après une séance de galop en carrière, les 3 cavalières (mon amie Z, sa soeur A et une employée du centre équestre) sortent de ladite carrière à dos de cheval, les équidés marchant au pas. Un petit groupe de spectateurs (deux amies, un employé du centre équestre et moi-même) suivons à pied (derrière les chevaux donc). Tout à coup, j’ai vu le cheval de A s’emballer et A L lourdement à terre sur le côté droit. Son cheval avait marché sur un fil électrifié qui se trouvait au sol.
[…]
Sans ce fil électrifié traînant au sol… cela ne serait pas arrivé'.
Dans une seconde attestation en date du 30 août 2019, elle a indiqué :
'Une fois la séance de galop terminé, je me souviens avoir clairement entendu le moniteur leur dire de rester à cheval, qu’il ne fallait pas qu’elles en descendent maintenant.
[…]
J’affirme qu’il n’y avait que notre groupe, le moniteur, la gérante et la jeune encadrante sur les lieux. Aucun élément perturbateur ou bruyant. Les chevaux étaient au repos. Tout était très calme. J’affirme avoir vu très nettement le cheval de A, qui était en tête, marcher sur le fil électrique qui était au sol et exactement à ce moment précis se cabrer très brusquement, faisant violemment L A sur le côté droit.
J’affirme avoir aussitôt clairement entendu le moniteur et le gérant se disputer à propos du fil électrique laissé allumé au sol. Je maintiens que j’ai distinctement entendu le moniteur reprocher à la gérante de ne pas avoir coupé l’électricité'.
Z X, soeur de l’appelante, a attesté le 1er septembre 2015 en ces termes :
'Tout s’est bien passé lors de la promenade et même lors du galop en carrière, juste ma soeur et moi. Au moment de sortir de la carrière, brides relâchées, (puisque fin de galop et prêtes à mettre pieds à terre), le cheval de ma soeur a fait une embardée et l’a projetée à terre violemment.
[…]
La cause de cet accident est le fil électrique laissé par terre avec courant allumé, au sortir de la carrière. C’est parce que le cheval de ma soeur a marché sur ce fil, dont nous ignorions l’existence et qui ne se voyait pas, qu’il, a fait une embardée, laquelle a provoqué la chute de ma soeur.
Les responsables du centre équestre….se sont disputés pour savoir pourquoi le courant était resté allumé alors que nous étions prêtes à sortir de la carrière, preuve qu’il y a bien eu négligence de leur part'.
Dans une attestation en date du 30 août 2019, elle a indiqué que :
'A l’issue de la promenade, le moniteur a proposé, à A et moi, de faire un galop dans la carrière, ce que nous avons accepté
[…]
Le galop s’est bien déroulé. Nous avons mis nos chevaux au pas. Les participantes spectatrices, ainsi que la gérante, étaient à l’extérieur de la carrière. J’affirme qu’il n’y avait aucun élément perturbateur autour de nous, ni animaux autres que nos chevaux, ni autres personnes, aucun bruit particulier. Tout était très calme. Nous allions descendre de chevaux mais le moniteur nous a demandé de rester sur nos montures pour sortir de la carrière. Il a demandé à A de passer la première.
Je confirme pour en avoir été le témoin direct, qu’au moment précis de passer la limite de la carrière, le cheval de A a posé sa patte sur un fil électrique à terre et s’est cabré d’un coup, très soudainement, très brutalement. Il l’a violemment projetée hors de la selle.
Il n’y a eu aucun signe précurseur…
[…]le moniteur et la gérante n’ont pas réagi, visiblement très surpris par ce qui venait de se passer sous leurs yeux. Puis le moniteur a invectivé la gérante en lui hurlant : 'Je t’avais dit de couper le courant !' La gérante est partie précipitamment. Quand elle est revenue… Ils ont commencé à se disputer de manière virulente à propos du fil électrique laissé allumé, en se renvoyant la faute'.
AG X-AH, nièce de l’appelante, a dans une attestation en date du 10 septembre 2015 indiqué :
'Après la promenade à cheval, mes deux tantes (Z et A) et une employée du centre sont allées faire un peu de galop dans la carrière. En revenant de celle-ci, les chevaux marchaient au pas. Les cavalières étaient toujours à cheval. Les spectateurs, à pied, dont je faisait parti ont vu le cheval de A s’emballer et ma tante L sur le côté droit. J’ai entendu plusieurs personnes parler d’un fil électrique au sol. La directrice semblait embetée et demandait à son mari pourquoi il ne l’avait pas prévenue de leur retour car elle aurait coupé le courant dans ce cas'.
Elle a établi une seconde attestation en date du 28 août 2019 aux termes de laquelle :
'Tout était très calme, les chevaux au repos, il n’y avait aucun passant ni nouvelle personne sur les lieux.
J’affirme avoir vu tout à coup le cheval de A, qui était en tête, s’emballer sans aucune raison, exactement au moment où il franchissait le fil électrique laissé au sol et A L violemment sur le côté droit. Je réaffirme avoir entendu clairement parler aussitôt du fil électrique laissé au sol.
Je maintiens et persiste sur le fait que la directrice semblait nettement embêtée et demandait à son mari (l’encadrant) pourquoi il ne l’avait pas prévenue de leur retour car elle aurait coupé le courant dans ce cas.
Je précise que les dirigeants se sont longuement disputés sur la coupure du courant'…
M N a dans une attestation en date du 9 juillet 2019 indiqué:
'Dans le cadre de l’enterrement de vie de jeune fille de sa s’ur, Z X, Mme A X a réservé une promenade au centre équestre E F à O P (33) le 2 août 2015 pour 5 participantes.
Lors de la promenade, nous étions encadrées par un moniteur du centre équestre et une jeune fille (la fille de la gérante du centre). Etant débutante j’ai rapidement éprouvé des difficultés pour diriger ma jument, même au pas….Au bout d’un moment, j’ai demandé à stopper la promenade car à force de tirer sur les rênes pour tenter de diriger la jument mes mains étaient blessées et saignaient.
Je suis donc rentrée au centre équestre accompagnée de la jeune fille…
[…]
J’ai donc attendue au centre équestre que le reste du groupe me rejoigne et mette pied à terre.
A et Z ayant déjà pratiqué l’équitation, le moniteur leur a alors proposé d’aller en carrière pour un galop pendant que nous les regardions à l’extérieur de la carrière. Le moniteur a demandé à la gérante de couper l’électricité pour permettre l’accès à la carrière.
A la fin de la séance, qui s’est déroulée sans souci, le moniteur a demandé aux 3 cavalières (A, Z et la fille de la gérante du centre) de rester à cheval pour rentrer vers les boxes et nous leur avons emboîté le pas.
Tout à coup, sans aucun signe annonciateur, le cheval de A a effectué une grande ruade, ce qui a provoqué la chute violente et lourde de la cavalière au sol. Nous nous sommes précipitées vers elle, et j’ai alors entendu le moniteur crier que le cheval avait marché sur le fil électrique qui trainaît au sol.
[…]
Pendant tout ce temps, le personnel du centre équestre se disputait, le moniteur accusant la gérante de na pas avoir coupé l’alimentation électrique, elle lui reprochant d’avoir fait sortir les cavalières de la carrière à cheval'.
Ces attestations, circonstanciées et établies pour les premières dans les jours ayant suivi l’accident, établissent que la chute de A X a pour cause l’écart du cheval ayant posé le pied sur un fil de clôture sous tension.
L’attestation de E Q rapportant les propos tenus par sa fille est sans valeur probante. Celle de cette dernière, R Q, en date du 8 novembre 2015, est imprécise sur les circonstances de la chute. S T a attesté le 10 novembre 2015 en ces termes :
'Je déclare avoir vu alors que j’étais le dernier à sortir de la carrière à pied, la chute de cheval de Mme B. Deux chevaux sont sortis l’un pratiquement à hauteur de l’autre mais celui de Mme B légèrement en retrait. Une amie à pied et à droite a voulu caresser la jument qui a sursauté et Mme B a glissé du cheval est tombée. Le fil electrique n’a rien a voir, l’ayant débranché moi-même.
Les chevaux sont entrés dans la carrière et il n’y a pas eu de problème avec le fil. C’est en sortant de la carrière que l’incident s’est produit.
Ces dames fêtaient la fin de célibat d’une amie et c’était très animé'.
Cette attestation qui semble avoir été établie par un responsable du centre équestre, est en contradiction avec les attestations concordantes précitées. Elle demeure imprécise sur les circonstances de l’accident et sur sa cause. Sa valeur probante est pour ces motifs insuffisante.
En laissant le fil de clôture sous tension, le centre équestre a manqué à son obligation contractuelle de sécurité. Cette faute engage sa responsabilité contractuelle envers A X.
Il n’est justifié d’aucune faute de l’appelante à l’origine de son préjudice, aucun élément des débats ne permettant de la considérer une cavalière confirmée et l’ensemble des activités équestres s’étant déroulé en présence d’au moins un responsable du centre dont la vigilance devait être accrue, ni d’une cause extérieure de nature à exclure ou réduire le droit à indemnisation de A X.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
SUR LA PROVISION
Le centre équestre est tenu d’indemniser A X des conséquences dommageables de l’accident.
L’appelante a produit divers certificats médicaux. Le docteur U V a dans un certificat en date du 19 août 2015 indiqué :
'Je vois ce jour en consultation votre patient Madame A X… à maintenant 3 semaines de sa chute de cheval.
Elle présente un hématome au niveau de la fesse droite sans déficit d’aval. Il n’y a pas de menace cutanée.
Je lui ai indiqué qu’il n’y a pas d’indication chirurgicale pour l’instant, qu’il y aurait plus d’inconvénients que d’avantages à réaliser une évacuation ou une ponction. Elle mettra plusieurs mois à récupérer une fesse normale. Je l’ai prévenue du risque de calcification secondaire'.
Le docteur W AA a établi un certificat en date du 29 août 2015 duquel il résulte notamment :
'Je vois ce jour consultation votre patiente Mme A X.
Cette patiente a été victime d’une chute de cheval le 1er août 2015 en tombant sur la fesse droite. Dans les suites immédiates elle ne pouvait poser le pied par terre….Le bilan initial radiographique ne révélail pas de fracture. Un scanner du bassin serait normal.
[…]
La patiente présentait un gros hématome postérieur et latéral 48 heures après sont apparues des douleurs cervicales et lombaires. La patiente est restée sans marcher pendant 10 jours. Quelques jours plus tard une échographie des parties molles a été réalisée. Il y aurait un hématome collecté.
[…]
A l’heure actuelle la patiente a récupéré une parfaite autonomie à la marche. Elle garde des douleurs proximales du membre inférieur à la fois dans la région antérieure latérale et postérieure mais aussi des douleurs lombaires. Elle est gênée pour se relever à partir d’une position assise, Il n’y a pas de douleur de repos ni de douleur nocturne'.
Le compte-rendu d’une échographie réalisée le 10 février 2016 indique que 'l’exploration échographique de la fesse droite objective une résorption du volumineux hématome de la fesse droite avec visualisation ce jour d’un tissu fibreux cicatriciel hypoéchogène allongé contenant des flux vascualires'
Dans un certificat en date du 25 juillet 2016, le docteur AB AC AD a notamment indiqué que :
'Elle a présenté… un hématome important de la fesse droite, avec des troubles de la marche.
Ce jour. il existe un aspect de lipodystrophies irrégulières au niveau de la fesse droite due à « une fracture » des zones graisseuses superficielles de la fesse, réalisant un aspect irrégulier, dû à des tissus fibrosés entre les masses lipomateuses.
Le traitement théorique consisterait en une réinjection de graisse au niveau des zones fibreuses associée à la libération mécanique de ces dernières, pour tenter d’obtenir un aspect plus régulier….Plusieurs interventions seront nécessaires…
L’intervention sera réalisée sous anesthésie générale, en ambulatoire et nécessitera un prélèvement de graisse, donc une lipoaspiration à chaque intervention.
Ses interventions emportent donc un coût sécurité sociale de l’ordre de 170 € associé à un complément d’honoraires de 1600 € pour le chirurgien 300 € pour l’anesthésiste.
Des réserves sont à faire sur le plan esthétique'…
Dans un certificat en date du 16 décembre 2016, le docteur AE AF a indiqué :
'Ce jour elle présente à l’examen clinique une fesse droite difforme… Elle présente en effet une fesse très asymétrique par rapport à la fesse controlatérale pouvant être liée à une nécrose graisseuse consécutive au traumatisme qu’elle aurait subi. L’aspect actuel de la fesse est non évolutif et pourrait bénéficier de plusieurs interventions réparatrices (a priori 3) espacées au minimum de quatre à six mois et consistants à resurfacer cette fesse par la réalisation de réinjection de tissu graisseux autologue en n’y associant une libération des rétractions cutanées par des fasciotomies transcutanées. Des hospitalisations de 24 heures seront nécessaires ainsi qu’un arrêt d’activité professionnelle d’une dizaine de jours à chaque fois'
Dans un devis en date du 17 décembre suivant, il a chiffré le coût de chaque intervention à 3.290 €.
Le docteur C Y commis par le juge des référés a indiqué en page 8 de son rapport :
'Inspection
Méplat et déformation de la fesse de 5cm sur 5cm, dépressible.
Tuméfaction au-dessus.
Cette déformation est bien visible de profil avec une tuméfaction sous-cutanée.
DISCUSSION MÉDICO-LÉGALE
Suite à un hématome au niveau de la fesse droite avec traumatisme musculaire, il existe une importante hernie d’un tissu cicatriciel fibreux, entrainant un préjudice esthétique notable imputable, qui nécessite une intervention chirurgicale de réparation de la fesse droite. Comme l’indique le Dr D la fin du déficit temporaire et la consolidation est le 12/02/2016. Il nous faudra revoir Madame A X 6 mois après son intervention pour évaluer les séquelles. De même, les séquelles psychologiques nécessitent un suivi jusqu’à ce que cette prise en charge soit réalisée. Les conclusions sont donc prévisionnelles'.
Figurent en page 11 du rapport d’expertise ses 'CONCLUSIONS PROVISOIRE EN ATTENTE D’EVALUATION DES SEQUELLES' :
'Avant la consolidation :
1. Accident du 2 août 2015
2. Déficit Fonctionnel Temporaire Total (DFTT) : néant pour l’instant
3. Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) à 25% : du 02/08/2015ju5qu’au 12 août 2015, date de l a fin de l’arrêt de travail
4. Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) à 10% : du 13 août 2015 jusqu’au 12/02/2016.
5. Préjudice Esthétique temporaire : 1,5/7
6. Assistance par tierce personne : néant
Date de consolidation : 12/02/2016
Après la consolidation :
1. Déficit fonctionnel Permanent : dépendra du résultat de la chirurgie esthétique
2. Souffrances Endurées (SE) : pas inférieur à 1,5/7
3. Préjudice Esthétique (PE) : pas inférieur à 1/7
4. Retentissement Professionnel (RP) : néant
5. Retentissement sur les Activités de Loisirs (RAL) : inconnu à ce jour
6. Dépenses de Santé Futures (DSF) : néant'.
Le préjudice subi justifie sa réparation à titre provisionnel pour le montant de 15.000 € sollicité.
SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE GENERALI IARD
La société Generali Iard, assureur de responsabilité civile du centre équestre, ne conteste pas le principe de sa garantie. Elle soutient seulement ne pouvoir être condamnée solidairement, la solidarité ne se présumant pas, ni in solidum avec son assuré.
La victime disposant d’une action directe contre l’assureur, lequel ne dénie pas sa garantie, celui-ci peut être condamné in solidum avec son assuré.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’appelante de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
SUR LES DEPENS
Ceux-ci incluent ceux de la procédure de référé, et notamment le coût de l’expertise ordonnée par décision du 30 janvier 2017. Leu charge incombe aux intimées.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 3 mai 2019 du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon ;
et statuant à nouveau,
DIT que E F, exerçant sous l’enseigne 'Centre Equestre E F Domaine de Courreau', a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de A X ;
DIT que E F, exerçant sous l’enseigne 'Centre Equestre E F Domaine de Courreau', est tenue d’indemniser A X des conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime le 2 août 2015 ;
DIT la société Generali Iard tenue de garantir E F, exerçant sous l’enseigne 'Centre Equestre E F Domaine de Courreau', des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la société Generali Iard et E F exerçant sous l’enseigne
'Centre Equestre E F Domaine de Courreau’ à payer à A X la somme de 15.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation ultérieure de son préjudice ;
DIT le présent arrêt opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée ou à toute autre caisse lui étant substituée ;
CONDAMNE in solidum la société Generali Iard et E F exerçant sous l’enseigne 'Centre Equestre E F Domaine de Courreau’ à payer à A X la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens incluent ceux de la procédure de référé, et notamment le coût de l’expertise ordonnée par décision du 30 janvier 2017 ;
CONDAMNE in solidum la société Generali Iard et E F exerçant sous l’enseigne 'Centre Equestre E F Domaine de Courreau’ aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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