Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 25 mai 2021, n° 19/02138
TGI La Roche-sur-Yon 3 mai 2019
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CA Poitiers
Infirmation 25 mai 2021

Arguments

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  • Accepté
    Engagement de la responsabilité contractuelle du centre équestre

    La cour a estimé que le centre équestre a effectivement manqué à son obligation de sécurité, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle envers Madame A X.

  • Accepté
    Absence de faute de la victime

    La cour a jugé qu'aucun élément ne permettait d'imputer une faute à Madame A X, justifiant ainsi son droit à indemnisation.

  • Accepté
    Inéquité de la charge des frais de procédure

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer une indemnité à Madame A X pour couvrir ses frais de procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant Madame A X au Centre Équestre E F et à la société Generali IARD, l'appelante a contesté le jugement du Tribunal de Grande Instance de La Roche-sur-Yon qui l'avait déboutée de ses demandes d'indemnisation suite à une chute de cheval. La juridiction de première instance avait estimé que la preuve de la faute du centre équestre n'était pas rapportée. En appel, la Cour a infirmé ce jugement, considérant que le centre équestre avait manqué à son obligation de sécurité en laissant un fil électrique sous tension, ce qui avait causé l'accident. La Cour a donc déclaré la responsabilité du centre engagée et a condamné in solidum le centre équestre et son assureur à verser 15.000 € à Madame A X, ainsi qu'une indemnité de 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 25 mai 2021, n° 19/02138
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/02138
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 3 mai 2019
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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