Confirmation 12 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 12 juin 2012, n° 10/07667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/07667 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 15 septembre 2010, N° 2009F2448 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique ROSENTHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COTRAMA LOGISTIQUE ( AARPI JRF ) c/ SA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY OF HANNOVER LIMITED, S.A. HELVETIA ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
DR
Code nac : 55B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2012
R.G. N° 10/07667
AFFAIRE :
XXX (AARPI JRF)
…
C/
SA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY OF HANNOVER LIMITED
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Septembre 2010 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 2009F2448
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emmanuel JULLIEN
Me Anne laure DUMEAU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
N° SIRET : 380 313 189
ayant son siège XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Emmanuel JULLIEN (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20101173) de L’AARPI JRF AVOCATS
ayant pour avocat plaidant Me Jean-François CORMONT (avocat au barreau de LILLE)
S.A. HELVETIA ASSURANCES, anciennement dénommée SA HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES
N° SIRET : 339 486 379
ayant son siège XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Emmanuel JULLIEN (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20101173) de L’AARPI JRF AVOCATS
ayant pour avocat plaidant Me Jean-François CORMONT (avocat au barreau de LILLE)
APPELANTES
****************
SA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY OF HANNOVER LIMITED
ayant son siège XXX
. XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Anne laure DUMEAU (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 0026930 )
ayant pour avocat plaidant la SCP COURTOIS & FINKELSTEIN (avocats au barreau de PARIS) par Me COURTOIS
S.A. JF HILLEBRAND UK LIMITED
ayant son siège XXX
. XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Anne laure DUMEAU (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 0026930 )
ayant pour avocat plaidant la SCP COURTOIS & FINKELSTEIN (avocats au barreau de PARIS) par Me COURTOIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Mai 2012 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Présidente et Madame Marie-Hélène POINSEAUX, conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu l’appel interjeté le 13 octobre 2010, par la société Cotrama Logistique et la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances d’un jugement rendu le 15 septembre 2010 par le tribunal de commerce de Nanterre qui a :
* dit les sociétés International Insurance Company of Hannover et XXX recevables à agir et débouté à ce titre les sociétés Cotrama Logistique et Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances,
* retenu la responsabilité de la société Cotrama Logistique en tant que garant de son substitué, la société Trans Continental Logistics,
* condamné in solidum les sociétés Cotrama Logistique et Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances à payer à
— la société International Insurance Company of Hannover les sommes de 5.904,39 € et 4.743,85 £, déboutant pour le surplus,
— la société XXX la somme de 11.663,67 £,
— le tout avec intérêts au taux de 5% à compter de l’assignation du 3 avril 2009,
* condamné les sociétés Cotrama Logistique et Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances à payer aux sociétés International Insurance Company of Hannover et XXX la somme totale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Vu les dernières écritures en date du 10 février 2012, par lesquelles la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances et la société Cotrama Logistique demandent à la cour, outre divers dire et constater, de:
* déclarer la société XXX irrecevable en ses demandes,
* déclarer la société International Insurance Company of Hannover irrecevable en ses demandes,
* en tout état de cause, exonérer la société Cotrama Logistique de toute responsabilité et débouter les intimées de toutes leurs demandes,
* subsidiairement, constater qu’il n’est pas justifié du réel quantum des prétentions des demanderesses et les débouter de leurs demandes de ce chef,
* condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Vu les dernières écritures en date du 7 mars 2012, aux termes desquelles la société International Insurance Company of Hannover et la société XXX prient la cour, outre divers dire et juger, de:
* confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
* condamner la société Cotrama Logistique et la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances au versement de la somme globale de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il convient de rappeler que :
* la société FFG Hillebrand, commissionnaire de transport, agissant pour le compte de ses clients britanniques les sociétés Tesco et Bottle Green, a sollicité au mois de décembre 2007, de la société Cotrama Logistique le transport d’une cargaison de différents lots de vin depuis la France à destination de l’Angleterre,
* la société Cotrama Logistique a d’abord sous-traité le transport depuis les fournisseurs jusqu’à son site à Saint Martin Les Boulognes à une société Ad Trans Services,
* la société Cotrama Logistique a ensuite, pour la partie de transport de Calais vers l’Angleterre désigné une société Trans Continental Logistics établie au Royaume Uni,
* cinq lettres de voiture seront émises faisant apparaître la société Cotrama Logistique comme voiturier,
* le 5 janvier 2008, la société Cotrama Logistique a confié la marchandise à un transporteur se présentant comme étant la société Trans Continental Logistics,
* la marchandise ne sera jamais livrée à ses destinataires et ne sera pas retrouvée,
* l’enquête diligenté révélera que la société Trans Continental Logistics n’avait aucune existence légale et que tant la licence de transport produite par elle que la copie de la police d’assurance véhicules étaient des faux,
* le 1er janvier 2008, la société FFG Hillebrand a transféré ses activités, contrats et accords à la société XXX,
* les préjudices subis par les sociétés Tesco et Bottle Green seront indemnisés par la société XXX pour une part et par la société International Insurance Company of Hannover pour une autre part,
* c’est dans ces circonstances, que la société XXX et la compagnie d’assurance International Insurance Company of Hannover ont assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre la société Cotrama Logistique et son assureur la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances;
Sur la qualité à agir de la société XXX:
Considérant que la société Cotrama Logistique et la compagnie Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances soulèvent le défaut de qualité à agir de la société XXX faisant valoir qu’il n’est pas justifié qu’elle succède à la société FFG Hillebrand auprès de laquelle elle s’est engagée dans le cadre du cahier des charges;
qu’elles soutiennent que les sociétés FFG Hillebrand et XXX sont deux personnes morales distinctes, que la facture 'Tesco’ en date du 19 février 2008, a été adressée par la société Tesco à la société FFG Hillebrand, que de la même manière, la police d’assurance de la compagnie International Insurance Company of Hannover est signée par le représentant de la société FFG Hillebrand;
mais considérant que la société Cotrama Logistique, sous-traitant de la société FFG Hillebrand, n’a pu ignorer que toutes les activités de cette société ont été transférées à la société XXX à compter du 1er janvier 2008;
que ce transfert a été notifié à tous les sous-traitants par une circulaire du 5 janvier 2008, dont une copie est versée aux débats: A compter du 1er janvier 2008, toutes les activités de FFG Hillebrand (…) ont été transférées à JF Hillebrand Uk Limited (…) Il en découle donc, qu’à compter du 1er janvier 2008 tous les contrats et accords de sous-traitance en vigueur passés avec FFG Hillebrand ont été transférés à JF Hillebrand Uk Limited et seront considérés comme ayant été conclus avec JF Hillebrand Uk Limited dans la continuité des activités entreprises depuis le 1er janvier 2008;
que ce document, accompagné de la preuve de sous-traitances, d’instructions de XXX auprès de Cotrama Logistique postérieurement au 1er janvier 2008 démontre que cette dernière a eu connaissance de la reprise de toutes les activités de FFG Hillebrand par la société XXX ;
considérant dès lors, qu’en assignant la société Cotrama Logistique le 3 avril 2009, soit quinze mois après ce transfert, la société XXX a bien qualité à agir;
que de sorte, la société Cotrama Logistique et la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances ne sauraient prétendre qu’en indemnisant la société Tesco de façon volontaire, la société XXX se serait comportée comme un gérant d’affaires;
qu’elles ne sauraient davantage soutenir que si une convention existait entre FFG Hillebrand, JF Hillebrand et XXX, elle ne peut préjudicier aux tiers;
qu’en effet, il n’est nullement démontré que le transfert des activités de la société FFG Hillebrand à la société XXX ait porté le moindre préjudice à la société Cotrama Logistique;
que l’exception d’irrecevabilité sera rejetée;
Sur la qualité à agir de la société International Insurance Company of Hannover:
Considérant que la société Cotrama Logistique et la compagnie Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances soulèvent également, faute de qualité, l’irrecevabilité de la société International Insurance Company of Hannover qui est intervenue en qualité d’assureur de la société XXX au titre de l’indemnisation dans le cadre du litige 'Bottle Green';
or considérant que parmi les actes transférés par la société FFG Hillebrand à la société XXX figurent le règlement des sinistres et le bénéfice de l’assurance de responsabilité, de sorte que la société International Insurance Company of Hannover, qui a indemnisé la société Bottle Green, a qualité à agir;
Sur la force majeure au visa de l’article 17-2 de la convention CMR:
Considérant que la société Cotrama Logistique fait valoir qu’elle s’est trouvée confrontée à des circonstances constitutives de la force majeure, de sorte que sa responsabilité doit être considérée comme exonérée en application des dispositions de l’article 17-2 de la convention CMR;
qu’elle soutient que le dommage trouve son origine dans l’escroquerie, dont elle été victime, mise en place par des individus non identifiés s’étant présentés sous une fausse identité d’une prétendue société Trans Continental Logistics, justifiant auprès d’elle qui avait pris la précaution de s’en assurer, de sa qualité de transporteur, de sa police d’assurance souscrite auprès de la compagnie Axa au titre de sa responsabilité et auprès de la compagnie Equity Redsata au titre de son parc de véhicules;
qu’elle expose que de fait, et seulement après enquête de police, il s’est révélé que l’ensemble des documents produits par la prétendue société Trans Continental Logistics étaient des faux et que cette dernière n’avait aucune existence réelle;
qu’elle soutient ainsi que les manoeuvres dolosives mises en oeuvre et qui n’ont été révélées qu’à la faveur de l’enquête de police menée par les services du comté de l’Essex sont constitutives de circonstances extérieures, imprévisibles et irrésistibles;
considérant qu’il est acquis aux débats que la marchandise a été détournée par le sous-traitant de la société Cotrama Logistique, choisi et désigné par elle;
considérant que ni la convention CMR, ni les articles L.132-5 et suivants du code de commerce ne subordonnent la responsabilité du commissionnaire de transport à l’établissement d’une faute;
que la société Cotrama Logistique ne saurait dès lors arguer des vérifications qu’elle a faites pour s’assurer que son sous-traitant était bien une entreprise existante;
qu’au fondement de l’article L.132-6 du code de commerce, la société Cotrama Logistique est garante des faits de son substitué;
que l’article 3 de la convention CMR, transposition en droit international de l’article L.132-6 du code de commerce, dispose que le transporteur répond comme de ses propres actes et omissions, des actes et omissions de ses préposés et de toutes autres personnes aux services desquelles, il recourt pour l’exécution du transport lorsque ces préposés ou ces personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions;
qu’aux termes de l’article 29 de cette convention, le transporteur n’a pas le droit de se prévaloir des dispositions du présent chapitre qui excluent ou limitent sa responsabilité ou qui renversent le fardeau de la preuve, si le dommage provient de son dol ou d’une faute qui lui est imputable (…) Il en est de même si le dol ou la faute est le fait du préposé du transporteur ou de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l’exécution du transport;
considérant que la société Cotrama Logistique, commissionnaire de transport, est garante du voiturier qu’elle a choisi et affrété;
qu’elle doit répondre de cet affréteur qui, en détournant frauduleusement les marchandises confiées, a commis par ses manoeuvres dolosives une faute lourde;
que par voie de conséquence, l’exception de force majeure de l’article 12-7 de la convention CMR, selon lequel le transporteur est déchargé de toute responsabilité si la perte a eu pour cause des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier, ne peut s’appliquer en l’espèce dès lors que le préjudice résulte d’un événement qui n’a rien d’extérieur à la société Cotrama Logistique à savoir la propre fraude de son substitué dont elle répond en sa qualité de commissionnaire de transport;
que la décision déférée, qui a retenu la responsabilité de la société Cotrama Logistique, en tant que garant de son substitué, la société Trans Continental Logistics, sera confirmée;
Sur l’indemnisation:
Sur l’indemnisation de la société Tesco:
Considérant que la société XXX justifie de l’indemnisation de la société Tesco par la production de la copie d’un chèque de 151.952,84 £ lequel portait sur plusieurs réclamations;
que le détail de cette somme fait apparaître un paiement de 11.663,67 £, correspondant au présent litige, ainsi qu’il ressort de la référence mentionnée aux côtés de chiffre, identique à celle figurant sur la facture;
que cette facture est d’un montant de 10.446,33 £; que la différence porte tant sur des frais de transport justifiés par le duplicata d’une facture d’un montant de 1.092 £ que sur des taux de change ainsi que le rappelle la société XXX , sans être sérieusement démentie par les appelantes ;
que la société Tesco a signé une quittance confirmant l’indemnisation à hauteur de la somme de 11.663,67 £;
qu’il s’ensuit que le préjudice de la société XXX est justifié à hauteur de cette somme;
Sur l’indemnisation de la société Bottle Green:
Considérant que la société International Insurance Company of Hannover a indemnisé la société Bottle Green à hauteur de la somme de 12.000 £;
que cette indemnisation est justifiée par la production de la copie d’un chèque et d’une quittance signée de WK Webster pour le compte de la société Bottle Green;
que la société International Insurance Company of Hannover établit son préjudice à la somme de 9.943,85 £, laquelle correspond à la valeur de la marchandise (5.000 £), des frais de transport (1.363,83 £) et des droits d’accise (3.380,02 £) dont le paiement est justifié par la pièce 11 versée aux débats;
qu’il s’ensuit que le préjudice de la société International Insurance Company of Hannover s’élève à la somme réclamée peu important qu’elle ait un peu plus indemnisé la société Bottle Green;
Sur les autres demandes:
Considérant que le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application;
qu’en vertu de ce texte, il y a lieu de faire droit aux prétentions de la société XXX et de la société International Insurance Company of Hannover au titre de leurs frais irrépétibles exposés à l’occasion de ce recours, contre la société Cotrama Logistique et la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances qui succombent et doivent supporter la charge des dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Rejette l’exception d’irrecevabilité,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société Cotrama Logistique et la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances à payer à la société XXX et la compagnie d’assurances International Insurance Company of Hannover la somme globale de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Cotrama Logistique et la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Présidente et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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