Infirmation partielle 16 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 16 juin 2016, n° 15/01445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/01445 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Limoges, 10 novembre 2015 |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 15/01445
AFFAIRE :
F Y
C/
B X, Société BANQUE ACCORD, Société XXX, Société GE MONEY BANK, Société GENERALE
XXX
Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Grosse délivrée à
Me PAGNOU, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRÊT DU 16 JUIN 2016
==oOo==---
Le seize Juin deux mille seize la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame F Y, de nationalité Française, née le XXX à XXX
représentée par Me Josyane ANDRIEU FILLIOL, avocat au barreau de LIMOGES, Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/7012 du 29/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d’un jugement rendu le 10 novembre 2015 par le tribunal d’instance de LIMOGES
ET :
Monsieur B X, de nationalité Française, demeurant XXX
représenté par Me J VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES
Société BANQUE ACCORD, dont le siège social est Service surendettement BP 6 – XXX
non comparante
Société XXX, dont le siège social est CS14110 – XXX
non comparante
Société GE MONEY BANK, dont le siège social est XXX – XXX
non comparante
Société GÉNÉRALE, dont le siège social est Pôle Service Clients 13 rue J Paul Alaux Immeuble Le Mill – énium 2 et 3 – 33072 BORDEAUX CEDEX
non comparante
INTIMES
==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 Mai 2016.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Z A, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Juin 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur J-K L, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
Mme F Y a déposé le 21/10/2014 une déclaration de surendettement devant la Commission de surendettement de la Haute-Vienne.
La Commission a admis la recevabilité de la demande le 23/12/2014 et elle a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. B X ( bailleur) a contesté cette mesure.
Par jugement du 10 novembre 2015, le tribunal d’instance de Limoges a statué essentiellement ainsi :
— constate que la situation de Mme Y est irrémédiablement compromise au sens de l’alinéa trois de l’article L 330-1 du code de la consommation,
— prononce à son égard une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— (disposition n°3) dit que la créance de M. X postérieure à la décision de recevabilité à la procédure de surendettement sera écartée de tout effacement,
Mme Y a interjeté appel par déclaration d’appel du 23 novembre 2015.
L’affaire a été retenue audience du 19 mai 2016.
Mme Y demande d’infirmer le jugement et de prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en y incluant la créance de M. X dans l’effacement.
M. X demande de confirmer la décision et de débouter Madame Y de ses demandes.
Il est renvoyé aux conclusions de ces deux parties déposées par l’appelante le 25 avril 2016 et par M. M. X le 25 avril 2016.
SUR CE,
S’il apparaît qu’à une époque, avant la déclaration de surendettement, Mme Y a exercé une activité professionnelle en tant qu’auto-entrepreneur, Mme Y mentionne sa radiation et a transmis à la commission une lettre du 16 octobre 2014 du RSI faisant état d’une radiation pour cessation d’activité (avec maintien de droits). Il n’y a pas de plus amples renseignements sur cette activité, notamment sa nature ou son contenu, son objet.
Cela étant, dans l’état descriptif de la situation du débiteur au 6 février 2015 de la commission et la motivation de la recommandation de rétablissement personnel, il est mentionné notamment que Mme Y, née le XXX, est sans activité, sans profession, célibataire, ressources : RSA 448 €, allocation logement: 272 €, forfait charges courantes 711 (hors loyer), pas de mention de biens immobilier ou d’épargne.
Dans le dossier de la commission ou les pièces produites par l’appelant, figurent notamment les documents suivants :
— extrait avis IRPP 2013 et 2014 sur les revenus 2012 et 2013 : revenu brut global 0 € , montant impôts 0 €,
— attestation de paiement CAF Haute-Vienne pour juin, juillet et août 2014 : RSA 439,39 € (montant du revenu d’activité prise en compte : zéro) allocation logement : 270,63 ou 270,60 euros selon le mois, quotient familial : 355 €,
— extrait avis IRPP 2015 sur les revenus 2014 : total des salaires et assimilés: 120 , montant impôts 0 €,
— attestation de paiement CAF Haute-Vienne pour août 2015 : RSA 452,21 euros, allocation logement 272,17 euros.
Le jugement rendu à la suite d’une audience du 13 octobre 2015 mentionne que Mme Y justifie qu’elle bénéficie de ressources à hauteur de 724 € (RSA 452 €, allocation logement 272 €).
Lors du dépôt de dossier à l’audience, la cour a demandé la situation actuelle et il a été répondu par le conseil de l’appelante que celle-ci percevait maintenant une retraite de la CARSAT.
Il est ainsi produit une attestation de paiement de la CARSAT du 28 avril 2016 selon laquelle Mme Y, titulaire d’une pension ou allocation, a perçu 800 € par mois en janvier, février et mars 2016.
Il apparaît ainsi que Mme Y, dont il est rappelé qu’elle est née en 1950, est maintenant à la retraite et perçoit une pension mensuelle de 800 €.
Même si elle doit continuer à percevoir l’allocation logement, ces ressources restent faibles et sa situation matérielle à son âge n’est guère susceptible d’évolution de manière favorable.
Le passif est de l’ordre de 29.000 €.
Il ressort de ces éléments qu’il est manifestement impossible de mettre en oeuvre les mesures de traitement du surendettement des articles L 331-6 et 7 du code de la consommation et que la situation de la débitrice est manifestement compromise.
D’ailleurs, le principe même d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’est pas discuté.
L’article L 331-3-1 du code de la consommation ne contient pas de disposition selon laquelle ou en vertu de laquelle le non paiement d’une créance ou d’une charge périodique postérieure à la décision de recevabilité constituerait le débiteur de mauvaise foi, d’une mauvaise foi relative à ce créancier et pourrait permettre d’écarter cette dette des effets généraux légaux du rétablissement personnel, notamment quant à l’effacement des dettes.
Le non paiement du loyer courant par le débiteur surendetté ne peut être considéré en soi comme établissant sa mauvaise foi ou constituant un acte d’aggravation du passif, notion supposant l’accomplissement d’une action positive et délibérée du débiteur.
Il s’agit du non paiement d’une charge courante fixe pendant le cours de la procédure de surendettement.
En l’occurrence, il est rappelé qu’en 2014/2015 Mme Y percevait le RSA et elle a en définitive quitté le logement loué par M. X en mai 2015 ( il y a eu une ordonnance de référé résiliation-expulsion le 26 février 2015 suspendant les effets de la clause résolutoire avec délais de paiement, 80 €/mois).
Il peut être relevé aussi que la créance locative a été déclarée en janvier 2015 pour 7080, 55 € ( hors frais), somme retenue dans l’état des créances pour la mesure recommandée et dans l’ordonnance précitée. A l’occasion du recours, il a été fait état d’une actualisation à 7652,90 € (pour inclure février 2015). Selon un décompte de l’Huissier au 16 février 2016 avec les frais, il est fait état de quelques déductions (notamment CAF et des versements mensuels de 80 €) et d’un solde de 5478,04 €, ce qui fait apparaître une baisse de l’arriéré.
La loi détermine les effets du rétablissement personnel sans liquidation en prévoyant notamment l’effacement des dettes non professionnelles du débiteur, vu les articles L 332-5-1 et L 332-5 du code de la consommation.
Elle prévoit quelques exceptions mais ne permet pas d’en ajouter d’autres, juridictionnellement.
L’article L 333-1-1 du code de la consommation organise une priorité de règlement des créances des bailleurs, mais ce qui suppose des mesures organisant un apurement, un règlement des créances, ce qui n’est pas le cas en matière de rétablissement personnel.
D’ailleurs, il peut être observé que l’article L 332-5 aliéna 2 renvoie aux articles L 333-1 et L 333-1-2, en évitant l’article sus visé situé entre ces deux-là.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et vu enfin la précision à l’article L 332-5-1 alinéa 3 du code de la consommation, la disposition du jugement écartant la créance de M. X postérieure à la décision de recevabilité à la procédure de surendettement ne peut être maintenue.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Dans la mesure où ce type de procédure est au seul bénéfice du débiteur, les éventuels dépens d’appel seront laissés à la charge de Mme Y.
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement, sauf en sa troisième disposition ( page 4, deuxième alinéa) selon laquelle la créance de M. X postérieure à la décision de recevabilité à la procédure de surendettement sera écartée de tout effacement,
Supprime cette disposition,
Dit que la créance de M. B X à l’égard de M. F Y au jour du présent arrêt est effacée,
Précise que dans la cinquième disposition du jugement ( page 4, alinéa 4), la mention 'nées antérieurement au présent jugement’ est remplacée par la suivante: nées antérieurement au présent arrêt,
Rejette la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de M. X,
Dit qu’il sera procédé par le Greffe aux mesures d’une part d’information auprès de la Banque de France pour le Fichier national des incidents de paiement, et d’autre part de publicité prévues ( article L 333-4 III; articles L 332-5-1 al. 3, R 334-27, R 334-23 du code de la consommation, arrêté du 24/12/2010, étant rappelé que ces frais de publicité sont avancés par l’Etat au titre des frais de justice et qu’ils sont laissés en l’espèce à sa charge),
Dit que les éventuels autres dépens d’appel sont à la charge de Mme Y.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Z A. J-K L.
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