Infirmation 16 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 16 oct. 2013, n° 12/03659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/03659 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 23 avril 2012, N° 11/00247 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 12/03659
X
C/
Me Véronique NOIRAIX-PEY-HARVEY – Mandataire de DE Y Z
DE Y Z
CGEA DE CHALON SUR SAONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 23 Avril 2012
RG : 11/00247
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2013
APPELANT :
A X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Myriam PLET, avocat au barreau de LYON
substitué par Me Johanna SCHMITT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Me NOIRAIX-PEY-HARVEY Véronique
Mandataire de DE Y Z
XXX
XXX
représenté par Me Michel DELMAS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
substitué par Me Dorothée MASSON, avocat au barreau de LYON
CGEA DE CHALON SUR SAONE
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Céline MISSLIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Dorothée MASSON, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 15 Novembre 2012
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Juin 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre
Hervé GUILBERT, Conseiller
Christian RISS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Octobre 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 23 avril 2012 par le Conseil de Prud’hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 19 juin 2013 par A X, appelant ;
Vu les conclusions déposées le 19 juin 2013 par le mandataire de Justice NOIRAIX-PEY agissant en qualité de liquidateur judiciaire d’C DE Y Z, intimé ;
Vu les conclusions déposées le 19 juin 2013 par le C.G.E.A.-A.G.S. de CHALON-SUR-SAÔNE, intimé ;
Ouï les parties en leurs explications orales à l’audience du 19 juin 2013 ;
La Cour,
Attendu que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 29 septembre 1997, A X a été embauché en qualité de maçon par C DE Y Z, son beau-frère, entrepreneur de maçonnerie en nom personnel ;
Attendu que le 30 septembre 2010 le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE a prononcé la liquidation judiciaire d’C DE Y Z ;
que le 15 octobre 2010, le mandataire de Justice désigné en qualité de liquidateur judiciaire par la juridiction consulaire a notifié à A X son licenciement pour motif économique en le dispensant d’effectuer son préavis ;
Attendu que A X a écrit le 6 décembre 2010 au liquidateur judiciaire pour lui indiquer que de très nombreux mois de salaires ne lui avaient pas été réglés malgré la remise de bulletins de paie ;
que le liquidateur judiciaire a payé les créances salariales prises en charge par l’A.G.S. inscrivant pour le solde la créance alléguée au passif de la liquidation judiciaire à titre privilégié pour une part et à titre chirographaire pour une autre part ;
Attendu que le 13 septembre 2011 A X a saisi la juridiction du Travail en lui demandant d’ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la somme de 39 346,18 € à titre de rappels de salaires pour la période de février 2009 à octobre 2010 ;
Attendu que par jugement du 23 avril 2012 le Conseil de Prud’hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE a débouté A X de l’ensemble de ses prétentions;
que l’intéressé a régulièrement relevé appel de cette décision le 15 mai 2012 ;
Attendu que pour rejeter les demandes de A X les juges de première instance ont considéré qu’en renonçant à son salaire tout en continuant à travailler le susnommé avait substitué de nouvelles conditions contractuelles à celles initialement convenues avec C DE Y Z ;
que le liquidateur judiciaire et le C.G.E.A.-A.G.S. de CHALON-SUR-SAÔNE reprennent le moyen tiré de l’absence de créance salariale au motif que l’appelant aurait entendu privilégier la survie de l’entreprise familiale en renonçant à percevoir une rémunération pour son travail et opérant ainsi une novation ;
Attendu cependant que l’article 1273 du Code Civil dispose que la novation ne se présume point et qu’il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte ;
que le seul fait, pour le salarié de s’être abstenu de poursuivre judiciairement le payement des salaires qui lui étaient dûs ne peut en aucune manière être considéré comme une renonciation de sa part à sa créance salariale ni comme une novation du contrat de travail ;
qu’il est indifférent à cet égard que A X qui n’était en aucune façon associé avec son beau-frère, ait indiqué au liquidateur judiciaire qu’en s’abstenant de saisir plus tôt le Conseil de Prud’hommes, il avait eu pour seul souci de maintenir la cohésion familiale en ne précipitant pas la chute de l’entreprise dirigée par C DE Y Z dont il connaissait la situation financière très difficile dans laquelle il se trouvait ;
qu’en outre, l’appelant démontre que le défaut de règlement de ses salaires a placé son propre ménage dans la difficulté et que la subsistance de celui-ci n’a pu être assurée que par les gains salariaux de son épouse et par des arrangements familiaux ;
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que ne sauraient être retenus les moyens tirés d’une novation du contrat de travail ou d’une renonciation du salarié à percevoir ses rémunérations ;
Attendu que A X est donc bien fondé à réclamer le payement de l’intégralité de ses salaires, étant constant et non contesté qu’une grande partie de ceux-ci ne lui ont jamais été réglés ;
Attendu, sur le montant de la créance, que celui-ci a évolué en cours de procédure d’une part à la suite d’une erreur commise par le salarié qui la reconnaît, et d’autre part en raison du malentendu subsistant entre les parties sur le caractère brut ou net des salaires réclamés ;
Attendu qu’en cause d’appel, A X fournit un décompte précis, détaillé et étayé de sa créance qui ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse de la part des parties intimées ;
que sa créance salariale sera donc fixée à la somme de 44 021,02 € ;
que le liquidateur judiciaire devra régulariser la situation du salarié auprès des organismes de sécurité sociale et d’assurance vieillesse compétents ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, l’appelant a été contraint d’exposer des frais non inclus dans les dépens qu’il paraît équitable de laisser au moins pour partie, à la charge de la liquidation judiciaire ;
qu’une indemnité de 1 500 € sera donc allouée à A X par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Au fond, le dit justifié ;
Infirme le jugement déféré et le met à néant ;
Statuant à nouveau ordonne l’inscription au passif de la liquidation judiciaire d’C DE Y Z de la somme de 44 021,02 € à titre de rappels de salaires pour les années 2008 à 2010 ;
Ordonne au liquidateur judiciaire NOIRAIX-PEY de régulariser la situation de A X auprès des organismes sociaux concernés et d’en justifier dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard pendant deux mois passé lesquels il sera à nouveau fait droit par le Juge de l’exécution s’il y a lieu ;
Déclare le présent arrêt opposable au C.G.E.A.-A.G.S. de CHALON-SUR-SAÔNE ;
Octroie à A X une indemnité de 1 500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et ordonne l’inscription de cette somme au passif de la liquidation judiciaire ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS
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