Infirmation 24 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17e ch. b, 24 janv. 2012, n° 11/01991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/01991 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 27 mai 2009, N° 07/1090 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2012
N°2012/
BP
Rôle N° 11/01991
B X
C/
XXX
Grosse délivrée le :
à :
Me Patricia DEMONGEOT-
CAPELLINO, avocat au barreau de NICE
Me Donald MANASSE, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de NICE en date du 27 Mai 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/1090.
APPELANT
Monsieur B X, demeurant XXX, XXX
représenté par Me Patricia DEMONGEOT-CAPELLINO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
XXX, demeurant Domaine de Mauroue – Route de Valensole – 04500 RIEZ
représentée par Me Donald MANASSE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laure MICHELLE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Brigitte PELTIER, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Brigitte PELTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2012
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. B X a été employé par la société Superfund Group Monaco en qualité de chauffeur à compter du 11 aout 2005 jusqu’au 31 juillet 2006 ; puis, par contrat en date du 11 aout 2006, il a été engagé par la sci Propriété ressource en qualité de régisseur de la propriété « château de Mauroue » ; il a été licencié pour faute lourde par courrier du 24 mars 2007 ;
Par déclaration enregistrée le 17 juin 2009, M. B X a interjeté appel du jugement en date du 27 mai 2009, au terme duquel le conseil de prud’hommes de Nice, saisi le 17 août 2007, a dit son licenciement régulier en la forme et justifié au fond, et a débouté les parties de toute plus ample demande.
Après convocation des parties, et appel du dossier à l’audience du 21 avril 2010, l’affaire, non en état, a été radiée par ordonnance du même jour ;
Aux termes des écritures, reprises oralement à l’audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions, les parties formulent, après réinscription de l’affaire, les demandes suivantes :
M. X conclut à l’infirmation du jugement ; Il sollicite paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, outre intérêts à compter de la demande, et dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, licenciement injustifié et abusif, exécution déloyale du contrat de travail ; Enfin, il demande remise, sous astreinte, des documents sociaux rectifiés ainsi que paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Propriété Resources conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et sollicite paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
L’appel, interjeté dans les formes et délai de la loi, est recevable ;
Sur les demandes en rappel de salaire :
En ce qui concerne le montant du salaire contractuel :
M. X soutient que son salaire a subi une diminution d’un montant de 949,38 euros bruts à compter du mois d’octobre 2006 et réclame de ce chef paiement d’une somme de 4.726,82 euros outre congés payés y afférents ;
La société Propriété Resources fait valoir qu’au terme du contrat de travail en date du 11 aout 2006, la rémunération du salarié était fixée à la somme mensuelle nette de 3.740 euros pour 151,67 heures de travail, correspondant au salaire versé à compter du mois d’octobre 2006 ;
Il s’ensuit que M. X, bien que justifiant avoir perçu un salaire supérieur pour les mois d’aout et septembre 2006, correspondant aux deux premiers mois de son activité, n’est cependant pas fondé en sa prétention, et que le jugement déféré, au terme duquel il a été débouté de cette demande au motif que le salaire contractuel a été respecté, sera confirmé ;
En ce qui concerne le 13e mois :
M. X invoque au soutien de cette demande la convention collective de l’immobilier à laquelle ses bulletins de salaire font référence ;
La société Propriété Resources fait valoir que cette convention ne correspond pas à l’activité de la sci et que son applicabilité n’a pas été prévue au contrat de travail, lequel par ailleurs ne prévoyait pas le règlement d’un treizième mois ; elle observe enfin qu’il n’a pas été fait mention de cette convention collective sur les bulletins de salaire délivrés à compter du mois d’octobre 2006 ;
Toutefois, l’examen de tous les bulletins de salaire délivrés révèle bien une référence à la convention collective de l’immobilier, dite « location d’autres biens immobiliers » à compter du mois d’octobre 2007 ; par ailleurs il ressort des statuts produits que la sci a pour objet « l’acquisition et la gestion, par voie de location ou autrement, de tous biens et droits immobiliers » ; Il s’ensuit que faute de toute démonstration contraire, la présomption d’applicabilité de la convention collective de l’immobilier ouvrant droit au paiement du treizième mois doit être retenue et que le jugement déféré, au terme duquel M. X a été débouté de cette demande, doit être doit être infirmé ;
Il sera en conséquence alloué à M. X, lequel ne justifie pas être fondé à réclamer à la société Propriété Resources le bénéfice de cette convention collective au titre du contrat de travail l’ayant lié à la société Superfund Group Monaco,la somme de (4.949, 60 / 12 * 7 =) 2.887,26 euros correspondant au salaire brut dû au titre de ses 7 mois d’activité au service de l’employeur ;
Sur le défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement :
En application de l’article L. 1232-6 du code du travail : « Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. (…). »
Il en résulte que le licenciement doit être prononcé par l’employeur ou son représentant et que l’absence de pouvoir de l’auteur du licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ;
Au cas d’espèce, M. X soutient que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de qualité de l’auteur du licenciement, s’agissant de M. F G, tiers non salarié de l’entreprise ;
La société Propriété ressources, géré par M. Z A, fait valoir que M. F G a été employé du 1er aout 2004 au 31 aout 2007, par la société Superfund Group Monaco en qualité d’assistant personnel de M. D Y, président délégué de cette société, et par ailleurs détenteur de 999 parts sur les 1000 de son capital social ; que M. F G, en sa qualité de salarié d’une autre société du même groupe, et qui bénéficiait en outre, d’une délégation écrite du gérant de la sci à fin de licenciement de M. X, n’était donc pas une personne étrangère à la sci ;
Toutefois, l’appelant observe que si M. Y assimile le patrimoine de ses sociétés au sien propre, ces amalgames ne modifient pas les règles régissant le droit des sociétés et qu’ainsi le prétendu lien étroit entre les deux sociétés ne suffit pas à caractériser l’existence d’un groupe ;
De fait, la circonstance résultant de ce que M. F G, salarié de la société Superfund Group Monaco, exerçait les fonctions d’assistant personnel de M. Y, président délégué de cette société et par ailleurs associé majoritaire de la sci lui ayant donné mandat de procéder au licenciement de M. X, ne modifie pas sa qualité de tiers non salarié de l’employeur, entité juridique distincte ;
Il s’ensuit que M. X est fondé à soutenir avoir été licencié par un tiers non salarié de l’entreprise et déduire de l’absence de mandat valable, circonstance ne constituant pas une simple irrégularité de forme, que le licenciement prononcé dans ces conditions se trouve dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Il suit de ce qui précède que le jugement déféré, au terme duquel le licenciement a été déclaré régulier en la forme et justifié au fond ne peut qu’être infirmé ;
M. X se trouve dès lors fondé en sa demande en paiement à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, sauf à réduire celles-ci à la somme de 4.949,60 euros, correspondant au montant du salaire brut qu’il aurait dû percevoir outre celle de 494,96 euros au titre des congés payés y afférents ;
En outre, il sera fait droit à la demande en paiement, laquelle n’est contestée ni en son principe, ni en son montant, de la somme de 3.981,26 euros correspondant à l’indemnité due au titre des congés payés afférents à la période du 1er août 2006 au 28 février 2007 ;
Enfin, il convient d’assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2007, date de la saisine du conseil de prud’hommes ;
Sur l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article 1235-3 du code du travail : «Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives : 1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235-2 ; 2° A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3 ; 3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4. Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L 1233-13, relatives à l’assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l’article L. 1235-2 s’appliquent même au licenciement d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.» ;
En ce qui concerne les dommages et intérêts pour irrégularité de procédure :
M. X réclame paiement d’une indemnité d’un mois de salaire, faute de convocation à l’entretien préalable au licenciement par l’employeur ou une personne dûment habilité à cet effet ;
Toutefois et comme il a été dit précédemment, la circonstance résultant de ce que la procédure de licenciement a été conduite par un tiers non salarié de l’employeur ne constitue pas une simple irrégularité de forme ;
Il s’ensuit que M. X, au demeurant convoqué à l’entretien préalable au licenciement au terme d’un courrier mentionnant son droit à l’assistance d’un conseiller, n’est pas fondé en sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement irrégulier fondée sur une absence de convocation émanant de l’employeur ou d’une personne habilitée pour ce faire ;
En ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement abusif :
M. X, qui revendique une ancienneté de 21 mois, réclame paiement d’une indemnité d’un montant égal à cinq mois de salaire ; Il soutient avoir subi un préjudice moral et économique considérable du fait d’un licenciement brutal, prononcé pour faute lourde, privative de toute indemnité, l’ayant par ailleurs plongé dans un état anxio-dépressif, ayant entraîné un arrêt de travail outre un traitement médicamenteux dont il justifie par la production de divers certificats médicaux ;
De fait, il ressort des pièces produites au dossier que M. F G, après avoir convoqué M. X à l’entretien préalable au licenciement par courrier remis en main le 23 février 2007, a délivré au salarié une quittance de restitution de l’ordinateur, du téléphone, des clés du véhicule de fonction et de la carte de paiement de la société, datée du même jour ; par ailleurs, M. F G reconnaît avoir, ce même jour, raccompagné M. X à son domicile personnel ; il s’ensuit, alors qu’il n’est pas allégué que le salarié ait entendu prendre un congé ou démissionner de son emploi, qu’il est fondé à soutenir avoir été brutalement licencié puisque dépossédé de ses fonctions dès le 23 février 2007 ;
Au regard de l’ensemble des pièces du dossier, ainsi que de la faible ancienneté du salarié (reconnu muté au service de la sci, au terme d’une attestation assedic régularisée le 11 avril 2007 par la société Superfund Group Monaco), la cour dispose des éléments suffisants pour allouer au salarié la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En ce qui concerne les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
M. X soutient avoir été dépossédé de ses fonctions à compter du 23 février 2007, date à laquelle il a été raccompagné à son domicile personnel après restitution de l’ordinateur, du téléphone, des clés du véhicule de fonction et de la carte de paiement de la société ;
Toutefois, s’agissant en réalité des circonstances affectant son licenciement, au titre duquel des dommages et intérêts ont été alloués à concurrence d’une somme de 20.000 euros, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande en paiement formée de ce chef ;
Sur les demandes accessoires :
Il sera fait droit à la demande formée à fin de remise des documents sociaux rectifiés sans toutefois que le prononcé d’une astreinte comminatoire apparaisse nécessaire ;
Enfin, les dépens seront supportés par la société Propriété Resources qui succombe et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à la charge M. X;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale,
Déclare l’appel recevable.
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Condamne la société Propriété Resources à payer à M. B X, assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2007, les sommes de 2.887,26 euros au titre du 13e mois, 4.949, 60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 494,96 euros au titre des congés payés y afférents et 3.981,26 euros au titre des congés payés afférents à sa période d’emploi ;
Condamne la société Propriété Resources à délivrer les documents sociaux rectifiés dans le mois suivant la date de signification du présent arrêt ;
Condamne la société Propriété Resources à payer à M. B X les sommes de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et celle de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Propriété Resources aux entiers dépens.
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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