Infirmation partielle 12 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 12 févr. 2013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 21 juin 2012 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 12 FEVRIER 2013 à
COPIES le 12 FEVRIER 2013 à
K L épouse Z
SA LE TRAITEUR GREC ANCIENNEMENT BAKKAVOR TRAITEUR CHEVILLY
Rédacteur : P.L.
ARRÊT du : 12 FÉVRIER 2013
MINUTE N° : 108/13 – N° RG : 12/02205
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLÉANS en date du 21 Juin 2012 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
Madame K L épouse Z
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Maître TARDIVON de la SCP BERGER TARDIVON, avocats au barreau d’ORLÉANS
ET
INTIMÉE :
SAS LE TRAITEUR GREC ANCIENNEMENT BAKKAVOR TRAITEUR CHEVILLY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Madame PUGLIESI-CONT, responsable Ressources Humaines, assistée par le CABINET VOCA CONSEIL, avocat au barreau de CAEN substitué par Maître Xavier BOULIER, avocat au barreau de CAEN,
A l’audience publique du 08 Janvier 2013 tenue par Monsieur Pierre LEBRUN, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Pierre LEBRUN, conseiller, a rendu compte des débats à la cour composée de :
Monsieur Daniel VELLY, président de chambre,
Monsieur Pierre LEBRUN, conseiller,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller,
Puis le 12 Février 2013, Monsieur Daniel VELLY, président de chambre, assisté de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE
Madame K Z a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans de plusieurs demandes à l’encontre de la SAS LE TRAITEUR GREC ANCIENNEMENT BAKKAVOR TRAITEUR CHEVILLY, pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 21 juin 2012, la cour se référant aussi à cette décision pour l’exposé de la demande adverse reconventionnelle au titre du non respect du préavis ainsi qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile et des moyens initiaux.
Elle a été déboutée de l’ensemble de ses demandes et la société quant à elle a été déboutée de sa demande reconventionnelle au titre du non respect du préavis, obtenant toutefois 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement lui a été notifié le 27 juin 2012.
Elle en a fait appel le 24 juillet 2012.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Elle demande :
— 5.000 euros de dommages et intérêts en application de l’article L1152-1 du code du travail
— 631,08 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 1.643,45 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 164,34 euros d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents
— 10.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé de son argumentation, la cour se réfère à ses conclusions, soutenues oralement.
La SAS LE TRAITEUR GREC ANCIENNEMENT BAKKAVOR TRAITEUR CHEVILLY sollicite l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement le débouté et 1.643,45 euros pour non respect de l’article L1237-1 du code du travail ainsi que 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé de son argumentation, la cour se réfère à ses conclusions, soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Eu égard aux dates ci-dessus, l’appel est recevable.
La SAS LE TRAITEUR GREC ANCIENNEMENT BAKKAVOR TRAITEUR CHEVILLY a pour activité la fabrication, la transformation et la commercialisation de produits alimentaires, surtout des blinis et des pâtes à tartiner.
Elle engage le 2 février 2009, avec reprise d’ancienneté au 12 novembre 2008, Madame K Z en qualité de conductrice de machine (celle-ci ayant auparavant travaillé en intérim).
Au mois de mars 2010, Madame K Z a eu une altercation avec un salarié intérimaire.
Par courrier en date du 10 novembre 2010 elle adresse sa démission à la SAS LE TRAITEUR GREC.
La société adresse alors un solde de tout compte à Madame Z et le 26 novembre 2010 la salariée entend revenir sur sa décision.
XXX
L’article L1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur au vu de ses éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Suite à un incident du 19 mars 2010 avec un jeune intérimaire Monsieur M D et après en avoir alerté la direction ainsi que Monsieur Y qui lui aurait alors dit « ferme ta gueule, tu es parano » , Madame K Z a subi une grave dépression et a été en arrêt maladie.
La salariée à alors saisi l’inspection du travail du Loiret en déclarant avoir démissionné suite à des faits de harcèlement moral.
L’employeur produit une lettre en date du 31 mars 2011 de l’inspection du travail du Loiret qui affirme que « l’enquête que l’inspecteur du travail a effectué n’a pas permis de mettre en exergue l’existence d’éléments constitutifs du délit de harcèlement moral tel qu’il est défini par le code du travail » .
La salariée produit pour étayer ses affirmations 2 attestations de Mesdames E et A.
Madame E déclare que « Monsieur D M m’a fait part d’un différend avec Madame K Z au point de la taper’ » .
Madame O A déclare quant à elle qu’elle a entendu par d’autres collègues de travail que Madame K Z s’est fait injurier par son chef d’équipe, Monsieur G Y, en lui disant : « ferme ta gueule, tu es parano » .
La cour remarque que l’attestation de Madame E est une attestation qui fait état de faits rapportés par un autre salarié et ne sont pas des faits constatés directement par elle-même.
Concernant l’attestation de Madame A celle-ci repose sur des rumeurs entre collègues de travail.
Ces attestations ne sont pas suffisamment sérieuses et précises pour être prises en compte dans le cadre de l’étude du harcèlement moral. Elles ne permettent donc pas à elles seules d’établir l’agression de Monsieur D et les insultes proférées à l’encontre de Madame Z par Monsieur Y.
L’employeur verse au débat lui aussi des attestations.
La première attestation est celle de Madame I J AC qui explique que « Madame Z était d’humeur changeante, n’arrivait pas à faire la part entre ses problèmes personnels et professionnels, que Monsieur Y a essayé de discuter avec Madame Z et que celle-ci était en pleine crise d’hystérie, se sentait harcelée or que Madame I J atteste n’avoir jamais remarqué un quelconque harcèlement de la part de Monsieur Y » .
La seconde attestation est celle de Monsieur U V W qui décrit « Madame Z comme une personne méchante, qui ne voulait pas apprendre à son collègue le fonctionnement de la machine’ » .
La dernière attestation de Madame B Stanislawa décrit « Madame Z comme étant d’humeur changeante, critiquant régulièrement les consignes indiquées par Monsieur Y’ ».
La salariée produit également des certificats médicaux.
Le docteur F, psychiatre au centre Georges Daumezon à Fleury les Aubrais souligne que ' Madame Z est suivie par lui-même depuis le 24/11/10 en consultation. Depuis l’agression qu’elle a subi dans le cadre de son travail elle présente un état dépressif grave’ne lui permettant pas de reprendre son travail.'.
Le docteur C médecin généraliste à Fleury les Aubray évoque « un syndrome dépressif réactionnel consécutif à des difficultés décrites et vécues comme une agression dans le cadre de son lieu de travail pour lequel elle est soignée par le Docteur F en arrêt depuis le 14 septembre 2010. » .
La société a exercé un recours devant l’ordre des médecins suite à l’attestation versée au débat du docteur F.
Par courrier en date du 3 avril 2012, le docteur F revient sur le certificat médical qu’il avait délivré à sa patiente en expliquant qu’il s’est trop avancé entre les faits supposés et les troubles décrits.
L’attestation établie par le docteur F doit donc être écartée partiellement du débat sachant que ce dernier revient sur ce qu’il avait affirmé dans le certificat médical qu’il a remis en main propre à Madame Z concernant la causalité entre l’état dépressif grave de cette dernière et l’agression qu’elle a subie dans le cadre de son travail.
S’agissant du certificat médical délivré par le docteur C rien ne permet d’affirmer que les difficultés décrites par la patiente sont en lien direct avec l’agression subie par cette dernière.
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait laissant supposer
l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée par Madame Z.
La demande relative au harcèlement moral doit par conséquent être rejetée.
EST-CE-QUE LA DÉCISION A ÉTÉ CLAIRE ET NON ÉQUIVOQUE ET MATÉRIALISE UNE VOLONTÉ RÉFLÉCHIE '
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Elle doit être donnée de façon réfléchie, et non sur « un coup de tête ».
Le 10 novembre 2010, Madame Z adresse sa démission à la SAS LE TRAITEUR GREC.
Son libellé est clair et non équivoque.
Elle se rétracte 15 jours plus tard, le 26 novembre 2010 par une lettre dans laquelle Madame Z explique que « la remise de sa démission est la conséquence directe de la pression causé par son supérieur hiérarchique, Monsieur G Y et de son état de santé qui se dégrade ainsi que de la pression professionnelle que je subis. » .
La cour observe que même si Madame Z s’est rétractée dans un délai de 15 jours, la gravité de son état de santé doit être prise en compte comme en atteste le Docteur X qui décrit « un état dépressif grave » et qui maintient ce diagnostic devant l’ordre des médecins après recours de l’employeur tout en émettant des réserves sur le lien de causalité directe avec le travail.
Il avait fait état d’une perte de l’élan vital et de phobies sociales. Ce syndrome dépressif réactionnel est confirmé par le docteur C.
La gravité est confirmée par les arrêts de travail du 14 au 24 septembre 2010, puis du 28 octobre 2010 au 15 juin 2011.
Elle était donc en plein désarroi lorsqu’elle a adressé sa lettre du 10 novembre, ce qui est confirmé par l’erreur de date commise : elle parle de l’emploi « que j’occupe depuis le 9 février 2009 », alors qu’elle est entrée le 2 février 2009.
Sa situation financière a été très délicate à l’issue de ses arrêts de travail car elle a pu percevoir le chômage mais a eu de très sérieuses difficultés financières ce qui exclut qu’elle ait pris sa décision afin de poursuivre un autre projet professionnel comme le soulève la société.
C’est lorsqu’elle s’est rendue compte que sa décision prise sans aucune réflexion dans un moment de désarroi du à son état dépressif grave, la mettait dans une situation financière délicate et était même irresponsable (elle a 3 enfants à charge) qu’elle s’est rétractée, le délai de 16 jours pour ce faire restant admissible au vue de la situation.
La démission n’est donc pas valable, et il n’y a pas lieu non plus de la qualifier en prise d’acte de rupture du contrat de travail mais bien de l’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse face au refus manifesté par l’employeur de la tenir pour inexistante.
Madame Z a moins de 2 ans d’ancienneté et percevait une rémunération de 1.643,45 euros il lui sera versé une indemnité compensatrice de préavis outre 164,34 euros d’indemnité compensatrice de congés payés y afférent, ainsi que 631,08 euros d’indemnité légale de licenciement.
Concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse elle dépend du préjudice. Après la fin de son arrêt de travail, le 15 juin 2011, elle a pu se faire inscrire à Pôle Emploi, mais elle ne produit que 2 relevés : décembre 2011 et novembre 2012. Elle justifie malgré tout de difficultés financières très sérieuses et durables.
Son préjudice matériel et moral sera évalué à 8.000 euros.
Les demandes de la société ne peuvent qu’être rejetées.
XXX
Il est inéquitable que la salariée les supporte.
Il lui sera alloué 1.600 euros.
XXX
La société, qui succombe pour l’essentiel, les supportera.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
DECLARE recevables les appels, principal et incident,
CONFIRME le jugement sur le rejet des dommages et intérêts pour harcèlement moral et de la demande reconventionnelle pour le préavis,
L’INFIRMANT pour le surplus , et, STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE la SAS TRAITEUR GREC à payer à Madame K Z :
— 8.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 1.643,45 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre d’indemnité compensatrice de congés payés de 164,34 euros,
— 631,08 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 1.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS LE TRAITEUR GREC à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Mireille LAVRUT Daniel VELLY
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