Infirmation partielle 18 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 18 mars 2013, n° 12/01384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 12/01384 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 3 avril 2012 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/03/2013
la SCP GIRAULT CELERIER
la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE
ARRÊT du : 18 MARS 2013
N° : – N° RG : 12/01384
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ORLÉANS en date du 03 Avril 2012
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbres fiscaux dématérialisés N°: 1265 3777 9298 2256 et 1265 3777 4785 6983
SARL LA MAISON AUTO NETTOYANTE ORLÉANS
anciennement SARL Z ORLÉANS dont le siège social est à XXX
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me GIRAULT de la SCP GIRAULT CELERIER, avocat postulant au barreau d’ORLÉANS, assisté de Me Stéphane CONTANT, avocat plaidant inscrit au barreau d’ANGERS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 4029 0612 8802
Monsieur F-G A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame D E épouse A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés par la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE, avocats postulants au barreau d’ORLÉANS ayant pour avocat plaidant Me BEAUJEAN-PIPET Coralie, inscrit au barreau d’ORLÉANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 10 MAI 2012.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 DECEMBRE 2012.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 22 Janvier 2013, à 14 h 00 devant Monsieur BUREAU, Magistrat Rapporteur, par application de l’article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Mme Evelyne PEIGNE, Greffier lors des débats et du prononcé.
Prononcé le 18 MARS 2013 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Les époux A ont confié à la société Z, devenue la société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE, des travaux de nettoyage et de traitement des façades et de la toiture de leur pavillon situé à ORMES ; les travaux ont commencé le 24 août 2009 mais ont été interrompus le jour même car F-G A a été incommodé par le produit utilisé, appelé TECNICLEAN, et transporté à l’hôpital ; ce même produit a endommagé la maison des époux A et ses abords ; les travaux n’ont jamais repris ;
L’expert judiciaire PELLETIER, désigné en référé, a conclu à l’entière responsabilité de la société Z pour avoir mal protégé le chantier et commis une erreur de dosage ou de mise en oeuvre du produit ;
Par jugement du 03 avril 2012, le tribunal de grande instance d’Orléans a, notamment, :
' déclaré la société Z entièrement responsable des désordres ;
' condamné la société Z à payer aux époux A la somme de 22.392,32 € TTC indexée au titre des travaux de reprises ;
' condamné la société Z à payer aux époux A la somme de 3.035,50 € de dommages intérêts en réparation de leurs autres préjudices toutes causes confondues ;
' ordonné la capitalisation des intérêts
' condamné la société Z à payer aux époux A 3.000 € d’indemnité de procédure ;
Vu les conclusions récapitulatives :
— du 05 décembre 2012, pour la société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE ;
— du 09 novembre 2012, pour les époux A ;
auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes ;
Au soutien de son appel, la société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE fait valoir qu’elle est une entreprise sérieuse qui ne conteste pas sa responsabilité dans l’incident survenu pour des raisons restant inconnues avec le TECHNICLEAN qui est un produit qu’elle utilise de façon habituelle ; elle ajoute qu’elle s’en rapporte à justice sur un certain nombre de demandes indemnitaires formées par les époux A (1.102,27 € pour la remise en état du jardin, 1.125,19 € pour les tableaux des fenêtres métalliques, 2.522,36 € pour les peintures, 45,50 € pour les vêtements) mais qu’elle conteste avec la plus grande fermeté les autres demandes qui sont soit non fondées, soit très exagérées au vu du rapport d’expertise ; elle estime qu’il faut s’en tenir strictement aux seuls désordres constatés par le technicien commis et indemniser intégralement le préjudice des époux A sans procurer à ces derniers un enrichissement indu ; elle rappelle qu’elle n’a pu finir ses travaux chez ses clients mais qu’elle serait toujours disposée à le faire et que certains éléments, qui sont présentés comme des désordres par l’expert et les époux A, ne constituent, en fait, que les conséquences de l’inachèvement des travaux commandés ; elle conteste, dans ces conditions, devoir supporter l’intégralité des travaux de façade figurant dans le devis G.S.T. qui prévoit un X total alors que les désordres qui lui sont imputables se limitent à des coulures qui auraient disparu si on l’avait laissé appliquer le traitement hydrofuge coloré prévu à la commande ; elle conteste encore le X décoratif du muret de clôture et de la descente du garage alors que l’expert n’a noté aucun désordre sur ces ouvrages et qu’il en est de même pour les soubassements ; elle considère que seul un nettoyage des ouvrages sinistrés peut lui être imposé et non des travaux de X non prévus et que les époux A auraient dû payer si elle les avait réalisés ; elle ajoute que, pour la toiture, il n’existe aucun désordre et qu’elle ne saurait payer la remise à neuf de cet ouvrage alors que les époux A ne lui ont rien payé puisque l’acompte n’a pas été encaissé ; elle conteste enfin, les préjudices annexes invoqués ;
Les époux A concluent à la confirmation du jugement sauf à actualiser le coût des reprises pour le porter à la somme de 25.145,34 € ; ils réclament, en outre, 3.000 € d’indemnité de procédure et font valoir que l’expert caractérise bien la faute des préposés de la société Z dans l’usage d’un produit toxique et les dommages causés à leur propriété qui a été inutilisable plusieurs jours ce qui les a obligé à loger à l’hôtel ; ils font valoir que les devis qu’ils produisent correspondent bien aux reprises des dommages constatés par l’expert ;
SUR QUOI LA COUR :
Attendu que la responsabilité de la société Z, seule à être intervenue sur le chantier n’est pas contestable puisqu’il résulte des constatations de l’expert et des photographies versées aux débats que l’appelante n’a manifestement pas mis en place les protections nécessaires, ni pris les précautions de mise en oeuvre qui s’imposaient pour l’utilisation du TECHNICLEAN, produit chloré présenté dans sa notice comme corrosif et présentant un risque d’attaque, de corrosion et d’oxydation des accessoires métalliques et plastiques ; qu’il est notamment conseillé de protéger les accessoires de toitures, de dévier les descentes d’eau pluviales ou de boucher les points d’écoulement pendant l’application ; qu’il est encore mentionné qu’il dégage un gaz toxique au contact de l’acide, provoque des brûlures et justifie de prendre des dispositions nécessaires pour protéger l’environnement ;
Attendu que la société Z n’a pris aucune de ces mesures ce qui a entraîné la corrosion des éléments métalliques des fenêtres et des serrures, la mort des végétaux aspergés et, plus généralement l’apparition de traces et de coulures sur les façades ; que la responsabilité contractuelle de la société Z, qui n’a pas rempli son obligation de résultat, donc été retenue à juste raison par le Tribunal et n’est d’ailleurs pas formellement contestée par la société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE ;
Attendu que si le rapport à justice correspond non pas à un acquiescement mais à une contestation des demandes, il n’en reste pas moins que les sommes représentées par les devis JARDIN SERVICES : 1.102,27 € pour la remise en état du jardin, G.S.T. X : 1.125,19 € pour les tableaux des fenêtres métalliques et B C : 2.522,36 € pour les peintures des menuiseries extérieures correspondent à des reprises pour des désordres incontestablement imputables à la société Z et que ces sommes ont été accordées à bon droit aux époux A ;
Attendu que, contrairement à ce qu’écrivent les époux A en page 8, in fine, de leurs conclusions récapitulatives, les sommes de 1.102,27 € et de 2.522,36 sont TTC et non hors taxes et il n’y a donc pas lieu d’y ajouter la TVA ;
Attendu que la société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE conteste les autres postes du devis G.S.T. pour les façades qui inclut la somme de 1.125,19 € précitée ; que, dans le principe, cette contestation doit être retenue car la société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE fait observer, à juste raison, qu’elle ne doit indemnisation que des dommages que ses travaux ont causés (les coulures de produit) mais qu’elle ne saurait payer un X aux époux A alors qu’elle n’a pas perçu un centime sur les travaux qui lui avaient été commandés et qu’il appartient donc aux époux A de supporter les frais du traitement des façades ; qu’en outre, l’appelante fait remarquer à bon droit que le devis G.S.T. prévoit un X imperméabilisant là où la commande qui lui avait été passée ne prévoyait qu’un hydrofuge coloré ; que le devis G.S.T. fera donc l’objet par la Cour d’un abattement pour ne porter que sur le nettoyage des façades afin de remettre celles-ci dans l’état où elles se trouvaient avant l’intervention de la société Z ; qu’en revanche, le nettoyage des soubassements en ciment et du muret de descente au garage sera pris en charge par l’appelante puisqu’il résulte des photographies versées aux débats que ces parties de la maison ne peuvent qu’avoir été souillées par les projections et les coulures de TECHNICLEAN dans la mesure où ces projections ont même atteint les végétaux alentour ; que le devis G.S.T. pour les façades sera donc arrêté à la somme de 2.100 euros HT (2.247 € TTC) à laquelle il faut ajouter les 1.125,19 € HT (1.203,95 € TTC) précités pour les tableaux des fenêtres métalliques ;
Attendu que le devis G.S.T. pour les travaux de toiture ne peut, pour les mêmes motifs que pour le X des façades, être pris totalement en considération ; que l’expert ne relève sur cette toiture aucun désordre mais simplement l’inachèvement des travaux de la société Z ; que cependant, compte tenu du temps écoulé depuis le nettoyage au TECHNICLEAN, laps de temps dû au litige, il apparaît nécessaire de faire procéder à un nouveau nettoyage aux frais de l’appelante ; que le devis sera donc réduit à la somme de 1.000 € HT (1.070 € TTC) ; qu’ainsi, après avoir ajouté le prix du remplacement des grilles de laiton oxydées par le produit (36,10 € TTC) le montant total des travaux de reprise imputables à la société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE sera fixé à la somme de : 1.102,27 + 1.203,95 + 2.247 + 1.070 + 2.252,36 + 36,10 = 7.911,68 € TTC indexée ;
Attendu que le préjudice vestimentaire et le préjudice immatériel ont été correctement appréciés par le Tribunal dont la décision sera confirmée sur ce point ;
Attendu qu’il n’y a, compte tenu des circonstances de l’espèce, aucune iniquité à laisser supporter aux parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont engagés ; qu’elles seront donc déboutées de leurs demandes d’indemnité de procédure ;
Attendu que, nonobstant son succès partiel en appel, la responsabilité de la société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE est retenue ; qu’elle supportera donc les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
VU les articles 1134 et 1147 du code civil ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Z, devenue la société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE, à payer aux époux A la somme de 22.392,32 € TTC au titre des travaux de reprise ;
STATUANT À NOUVEAU sur les points réformés :
CONDAMNE la société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE à payer aux époux A la somme de sept mille neuf cent onze euros et soixante-huit centimes d’euros (7.911,68 € TTC ) au titre des travaux de reprises avec indexation sur l’indice BT 01 au jour de l’arrêt (indice de base : août 2010) et intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes non contraires ;
CONDAMNE la société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE aux dépens d’appel ;
Y, pour les dépens d’appel, à la S.C.P. DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par Madame NOLLET, Conseiller, pour le Président de Chambre empêché et Madame Evelyne PEIGNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT
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