Infirmation partielle 7 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 7 nov. 2011, n° 10/02385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 10/02385 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 25 mai 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SA AVIVA ASSURANCES, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
XXX
Me Jean-Michel DAUDÉ
EXPERT
07/11/2011
ARRÊT du : 07 NOVEMBRE 2011
N° :
N° RG : 10/02385
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de N en date du 25 Mai 2010
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS
Madame F I épouse Z
XXX
XXX
Monsieur J Z
XXX
XXX
représentés par la SCP LAVAL LUEGER, avoués à la Cour
D’UNE PART
INTIMÉS :
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en son agence de BOURGUEIL (XXX
XXX
XXX
Monsieur D E
XXX
XXX
représentés par Me Jean-Michel DAUDE, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP LEMAIGNEN WLODYKA, du barreau d’ORLEANS
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
DÉFAILLANTE
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 28 Juillet 2010
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 septembre 2011
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats .
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 SEPTEMBRE 2011, à laquelle ont été entendus Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 07 NOVEMBRE 2011 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
F Z a été victime, le 18 octobre 2005, sur le trajet domicile-travail, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par D E, assuré auprès de la SA AVIVA ASSURANCES.
Le docteur X, désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé du 3 août 2007, a déposé, le 11 février 2008, son rapport, aux termes duquel il formule les conclusions suivantes :
— traumatisme bénin du rachis cervical sur état antérieur cervicarthrosique, en relation directe et certaine avec l’accident du 18 octobre 2005,
— date de consolidation : 30 septembre 2006,
— souffrances endurées : 2,5 / 7,
— déficit fonctionnel permanent : 5 %.
Suivant actes des 12 et 16 décembre 2008, F Z et son époux, J Z, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de N D E, la SA AVIVA ASSURANCES et la CPAM du MAINE ET LOIRE, aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice corporel de la première et du préjudice moral du second.
Critiquant les conclusions de l’expert judiciaire, auquel ils reprochent d’avoir sous-évalué le préjudice, ils estimaient à 150.057,99 € le préjudice patrimonial de F Z, dont à déduire la créance de l’organisme social, et à 173.500 € le préjudice extra patrimonial de l’intéressée.
Par ordonnance du 10 décembre 2009, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de contre-expertise formée par F Z.
Par jugement du 25 mai 2010, le tribunal a :
— dit que D E était tenu d’indemniser F Z de son entier préjudice,
— rejeté la demande de nouvelle expertise formée devant lui,
— entériné les conclusions du rapport de l’expert judiciaire,
— fixé à 27.420,68 € le préjudice patrimonial et à 13.720 € le préjudice extra-patrimonial,
— condamné, in solidum, D E et la SA AVIVA ASSURANCES à payer à F Z, après déduction de la créance de l’organisme social et des provisions allouées, la somme de 3.771,74 € au titre du préjudice patrimonial et celle de 4.160 € au titre du préjudice extra-patrimonial,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des condamnations prononcées,
— déclaré le jugement opposable à la CPAM DU MAINE ET LOIRE,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum, D E et la SA AVIVA ASSURANCES à verser à madame Z la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
F Z et J Z ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 8 septembre 2011, ils en sollicitent la réformation et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
— ordonner une nouvelle expertise, aux frais avancés des intimés,
— dire, en tout état de cause, que les névralgies d’Arnold, les paresthésies cervicales gauches, la paresthésie des membres inférieurs et les douleurs lombaires sont directement imputables à l’accident subi par F Z le 18 octobre 2005,
subsidiairement,
— condamner D E et la SA AVIVA ASSURANCES à réparer l’entier préjudice de F Z, sans que puisse lui être opposé son état antérieur,
— condamner in solidum, D E et la SA AVIVA ASSURANCES à payer à cette dernière les sommes de 211.751,87 € au titre de son préjudice patrimonial et de 185.500 € au titre de son préjudice extra-patrimonial,
— les condamner sous la même solidarité à payer à J Z la somme de 18.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral par ricochet,
— les condamner, in solidum, au paiement d’une indemnité de procédure de 20.000 €, ainsi qu’aux dépens.
Les époux Z allèguent que, suivant décision du tribunal de l’Incapacité de NANTES en date du 29 octobre 2008, confirmé par arrêt de la Cour nationale de l’Incapacité en date du 10 juin 2010, il a été définitivement jugé que le taux d’incapacité de F Z était de 16 %, dont 2 % d’incapacité professionnelle, et que la névralgie d’Arnold, ainsi que les paresthésies du membre supérieur gauche, étaient imputables à l’accident, que le droit à indemnisation de la victime ne peut être réduit en raison d’une prédisposition pathologique, dès lors que l’affection n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’infraction, ce qui est le cas en l’occurrence des lésions arthrosiques antérieures, dont F Z n’avait jamais souffert antérieurement et dont elle ignorait l’existence, que les douleurs liées à la névralgie d’Arnold et les paresthésies du membre supérieur gauche se sont manifestées peu de temps après l’accident et ont été médicalement constatées dès le mois de janvier 2006, que l’intervention chirurgicale qu’elles ont rendu nécessaire est en relation directe avec l’accident, que les douleurs lombaires et sciatiques ont été diagnostiquées dès le début de l’année 2006 et ont entraîné une impotence fonctionnelle qu’une nouvelle intervention chirurgicale n’a pas entièrement réduite, que madame Z a subi plusieurs rechutes postérieurement à la date de consolidation retenue par l’expert, que les souffrances persistantes ne sont pas liées à un syndrome dépressif mais correspondent à des douleurs bien réelles, que l’absence de formulation d’un dire auprès de l’expert ne prive pas la victime de la possibilité de solliciter une nouvelle expertise et qu’une telle mesure est justifiée par l’ensemble des éléments ci-dessus exposés, dont l’expert n’a pas tenu compte.
Les époux Z sollicitent, à titre subsidiaire, la liquidation du préjudice corporel de madame Z et l’indemnisation du préjudice moral de monsieur Z, sur les bases de leurs propres estimations.
Suivant conclusions récapitulatives du 6 septembre 2011, D E et la SA AVIVA ASSURANCES sollicitent la confirmation du jugement déféré, le rejet des demandes des appelants, leur condamnation au paiement d’une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens.
Ils demandent, subsidiairement, à la cour, si une expertise était ordonnée, de dire que celle-ci s’effectuera aux frais avancés des époux Z.
Les intimés font valoir que les règles de détermination de l’incapacité en accident du travail relèvent d’un barème propre à la sécurité sociale, distinct du préjudice en droit commun, que l’arrêt de la Cour Nationale de l’Incapacité n’est pas opposable à la cour, que le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision est donc irrecevable, que l’expertise judiciaire est exempte de critique et tient compte de l’ensemble des éléments d’ordre médical, qu’il en résulte que l’accident n’a pas provoqué l’apparition des lésions arthrosiques mais a seulement permis à la victime de prendre connaissance de leur existence grâce aux radiographies effectuées, qu’aucune lésion traumatique visible ou fracture n’a été décelée, que les troubles dont se plaint F Z, soit sont en relation avec l’évolution de son état arthrosique antérieur, soit sont liés à l’installation d’un syndrome dépressif, étant observé que la névralgie d’Arnold et les paresthésies du membre supérieur gauche ne sont apparues qu’en septembre 2006, soit près d’un an après l’accident, de sorte qu’aucun lien de causalité entre les deux n’a pu être établi, que les conclusions circonstanciées de l’expert n’ont pas été contestées en temps utile par F Z qui n’a déposé aucun dire au moment du dépôt du rapport, que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il en a entériné les conclusions, que, en tout état de cause, il ne peut être procédé à la liquidation du préjudice de F Z sur la base des évaluations de cette dernière qui reposent sur des contre-vérités et des exagérations, que les indemnisations allouées par le tribunal, qui sont conformes aux conclusions de l’expert judiciaire, devront être confirmées, que, à défaut, une expertise, avec la mission habituelle en pareille matière, devra être ordonnée et que J Z, qui ne démontre pas que l’aide qu’il a apportée à son épouse ait excédé l’assistance normale due entre époux, sera débouté de sa demande au titre du préjudice moral.
La CPAM DU MAINE ET LOIRE, régulièrement assignée à comparaître devant la cour, par acte du 23 décembre 2010 délivré à personne qualifiée, n’a pas constitué avoué.
SUR CE, LA COUR :
Attendu que l’obligation d’indemnisation pesant sur D E n’est pas contestée ;
Attendu qu’il convient, en premier lieu, de rappeler que l’imputabilité d’un dommage corporel doit être appréciée sans qu’il soit tenu compte des prédispositions de la victime, dès lors que ces prédispositions n’avaient pas déjà eu des conséquences préjudiciables au moment où s’est produit le fait dommageable ;
Attendu, ensuite, que l’absence de dire adressé à l’expert n’interdit pas aux parties de critiquer ultérieurement les conclusions du rapport d’expertise ;
Attendu, encore, que, si les décisions rendues dans le cadre du contentieux de l’incapacité en accident du travail ne s’imposent pas à la cour et si, par conséquent, la décision rendue par la Cour Nationale de l’Incapacité ne revêt pas l’autorité de la chose jugée au regard de la présente instance, rien n’empêche pour autant de prendre en considération les certificats, rapports et autres pièces d’ordre médical établis à l’occasion de cette procédure et régulièrement versés aux débats ;
Attendu que le certificat médical initial du centre hospitalier de SAUMUR mentionne que, suite à l’accident du 18/10/2005, F Z a présenté des cervicalgies, entraînant une incapacité totale de travail de quatre jours et un arrêt de travail de cinq jours, sous réserve de complications ultérieures ;
Qu’il est constant que cet arrêt de travail a ensuite été renouvelé sans interruption jusqu’à l’expertise, date à laquelle F Z n’avait toujours pas repris son activité, et même au-delà ;
Qu’il est tout aussi constant que toute une symptomatologie s’est développée, sans discontinuer, dans les suites de l’accident (cervicalgies, névralgies côté gauche, troubles visuels, névralgie d’Arnold gauche, syndrome myofascial au niveau de l’omoplate gauche, douleurs lombaires, paresthésie des membres inférieurs), ayant nécessité une multitude de soins (145 séances de kinésithérapie, 18 séances de relaxation et 34 séances d’acupuncture, au jour de l’expertise judiciaire) et deux interventions chirurgicales ;
Attendu que les clichés radiographiques initiaux n’ont pas révélé de fracture, ni de lésion ligamentaire, mais ont mis en évidence une cervicarthrose évoluée en C5 -C6 et C6-C7 avec inversion de courbure, début de col de cygne, ostéophytose antérieure et postérieure, ainsi qu’une assez volumineuse discopathie notamment en C5-C6 ;
Que ces constatations témoignent sans conteste de l’existence d’un état antérieur de cervicarthrose, comme l’a relevé l’expert ;
Attendu que ce dernier a estimé que, compte-tenu de l’existence de cet état antérieur, l’imputabilité de l’accident du 18 octobre 2005 se trouvait limitée à un traumatisme bénin du rachis cervical, l’essentiel de la symptomatologie ensuite développée par F Z n’étant que la conséquence de l’évolution de son état arthrosique antérieur ;
Mais attendu qu’il n’est ni démontré, ni même allégué, que F Z ait présenté, antérieurement à l’accident, une quelconque manifestation pathologique en relation avec cet état ;
Que, bien au contraire, l’expert judiciaire indique lui-même : 'Mme Z ne s’est jamais plainte de cervicalgies ou de névralgie cervico-brachiale avant le traumatisme’ (p. 12/19 de son rapport), 'Les premières radiographies qui ont été effectuées montrent une cervicarthrose évoluée C5-C6 et C6-C7 qui, même si elle n’a pas été symptomatique cliniquement, est considérée comme un état antérieur à l’accident du 18 octobre 2005" (même page) et '[…] il existe des lésions cervicarthrosiques importantes qui constituent un état antérieur, même si la patiente n’était pas douloureuse avant l’accident’ (p.14/19) ;
Que le docteur Y, neurologue, constate, dans un certificat du 19 janvier 2006 l’absence de problème neurologique antérieur à l’accident ;
Que, dans son rapport d’expertise du 16/12/2005, le docteur L-M, rhumatologue, expert près la cour d’appel d’Angers, fait état de signes cervicarthrosiques très évolués, mais précise que l’arthrose cervicale n’était pas douloureuse avant l’accident et conclut qu’il s’agit donc de 'la dolorisation d’un état antérieur cervicarthrosique’ ;
Que, encore, le rapport du docteur COLIN, établi à la demande de la DDASS le 4/12/2006, mentionne que l’examen clinique met en évidence un syndrome rachidien et des signes palpatoires, parmi lesquels notamment une Arnoldalgie gauche et conclut que, 'dans la mesure où cette symptomatologie n’avait jamais été mentionnée par l’intéressée avant son accident et qu’elle la décrit depuis, il faut estimer que la symptomatologie dysesthésique du membre supérieur gauche et l’Arnoldalgie sont bien en rapport avec l’accident’ ;
Que le docteur A, médecin traitant de F Z, confirme, enfin, notamment dans son certificat du 15 septembre 2006, que les différentes manifestations douloureuses dont se plaint sa patiente sont apparues postérieurement à l’accident ;
Attendu qu’il résulte ainsi des constations médicales que, si F Z présentait incontestablement avant l’accident un état antérieur qui la prédisposait aux troubles dont elle est atteinte aujourd’hui, aucune manifestation de ces troubles ne s’était révélée avant l’accident ;
Que l’intéressée ne suivait aucun traitement, ni n’avait subi la moindre intervention en rapport avec sa cervicarthrose, laquelle se trouvait à l’état latent et n’était source d’aucune souffrance, ni d’aucune incapacité, pour F Z, qui vivait et travaillait normalement ;
Qu’il doit, dès lors, être constaté que l’accident a joué le rôle d’élément déclenchant et qu’il est à l’origine du développement de l’ensemble de la symptomatologie observée ;
Que l’accident doit, dans ces conditions, être considéré comme étant la cause de l’entier dommage subi par la victime, dommage dont la réparation intégrale incombe à son auteur ;
Que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Attendu qu’il convient, avant dire droit sur l’indemnisation de ce dommage, d’ordonner une nouvelle expertise médicale, à l’effet de déterminer l’importance des différents chefs de préjudice subis par F Z, non pas au regard d’un simple traumatisme cervical bénin comme l’a fait le docteur X, mais au regard de l’ensemble de la symptomatologie déclenchée par l’accident ;
Attendu qu’il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du résultat de l’expertise ;
Que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit que D E était entièrement responsable de l’accident dont F Z a été victime le 18 octobre 2005 et qu’il était tenu d’indemniser le préjudice en résultant,
L’INFIRME pour le surplus et, STATUANT A NOUVEAU,
DIT que l’ensemble de la symptomatologie décrite dans le rapport du docteur X en date du 11 février 2008, et notamment les cervicalgies, les névralgies côté gauche, la névralgie d’Arnold, le syndrome myofascial au niveau de l’omoplate gauche, les douleurs lombaires et les paresthésies des membres inférieurs, avec toutes les conséquences en découlant, fait partie intégrante du préjudice à indemniser, comme ayant été déclenché par l’accident,
AVANT DIRE DROIT sur l’indemnisation du dit préjudice,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder monsieur le docteur B C, expert près la cour d’appel de VERSAILLES, demeurant XXX, service de neurochirurgie, XXX, avec pour mission, après avoir examiné la victime, recueilli tous renseignements utiles, pris connaissance de l’entier dossier médical de F Z, et, le cas échéant, entendu tous sachants, de :
1°) prendre en considération l’ensemble des symptômes et pathologies décrits dans le rapport du docteur X et apparus dans les suites de l’accident dont F Z a été victime le 18 octobre 2005,
2°) indiquer leur traitement et leur évolution,
3°) dire si l’état de la victime est consolidé et, dans l’affirmative, fixer la date de consolidation,
4°) déterminer le déficit fonctionnel temporaire (D.F.T) subi,
5°) qualifier et chiffrer les souffrances endurées (S.E) sur une échelle allant de 1 à 7,
6°) dire si, du fait des lésions, il subsiste un déficit fonctionnel permanent (D.F.P), et, dans l’affirmative, en préciser la nature et en fixer le taux, par rapport à l’état du sujet avant l’accident,
7°) dire si ce déficit fonctionnel permanent a, ou aura, des répercussions sur l’activité professionnelle du sujet, en termes de pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F) et d’incidence professionnelle (I.P),
8°) dire si le déficit fonctionnel permanent oblige la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A), de véhicule adapté (F.V.A) ou d’assistance par une tierce personne (A.T.P),
9°) dire s’il y a lieu de prévoir une amélioration ou une aggravation de l’état du sujet, par rapport à celui existant au jour de la consolidation, et préciser si l’évolution prévisible de cet état est de nature à lui faire exposer des dépenses de santé futures,
10°) indiquer, le cas échéant, sur une échelle allant de 1 à 7, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (P.E.T), subi avant consolidation, et du préjudice esthétique définitif (P.E.D),
11°) indiquer, le cas échéant, la nature et l’importance du préjudice d’agrément (P.A)
DIT que F Z devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recette de cette cour une provision de 305 euros, à valoir sur les honoraires de l’expert, et ce dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt,
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête rendue par monsieur BUREAU Bernard, Président de chambre, désigné pour surveiller les opérations d’expertise,
DIT que l’affaire sera rappelée à la CONFÉRENCE DE MISE EN ÉTAT DU 12 AVRIL 2012 à 14 heures 30,
SURSOIT A STATUER sur toutes autres demandes jusqu’au résultat de l’expertise,
RÉSERVE les dépens.
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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