Confirmation 25 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 25 mars 2014, n° 13/02713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 13/02713 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
25 MARS 2014
Arrêt n°
XXX
XXX
SA ACC INGENIERIE ET MAINTENANCE
/
X Y, XXX
Arrêt rendu ce VINGT CINQ MARS DEUX MILLE QUATORZE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christian PAYARD, Président
M. Jean-Luc THOMAS, Conseiller
M. François MALLET, Conseiller
En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
SA ACC INGENIERIE ET MAINTENANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée par Monsieur COUDERC Président du directoire et par Madame Fabienne DACHARD Directrice des ressources humaines, comparants en personne, assistés et plaidant par Me Thomas FAGEOLE de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. X Y
XXX
XXX
Comparant en personne assisté et plaidant par Monsieur B C Délégué syndical CGT muni d’un pouvoir en date du 1er septembre 2012
XXX
XXX
63055 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9
Non comparant ni représenté – Convoqué par lettre recommandée en date du 19 décembre 2013
Accusé de réception signé le 20 décembre 2013
INTIMES
Monsieur MALLET Conseiller après avoir entendu, à l’audience publique du 04 Mars 2014, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE :
M. X Y a été embauché par les ATELIERS DE CONSTRUCTION DU CENTRE ( ACC) à compter du 1er juillet 1974 en qualité d’ouvrier professionnel OP1.
Le 1er juillet 2009, M. X Y a été nommé agent de maîtrise niveau 4, coefficient 285 et, au moment de son licenciement, il percevait un salaire brut de 2.571,57 €.
Le 22 juin 2012 , il a reçu une correspondance remise en mains propres contre décharge lui notifiant une mise à pied conservatoire et le convoquant à un entretien préalable pour le 29 juin 2012.
Le 5 juillet 2012, il était licencié pour faute grave au motif qu’il avait laissé pénétrer de l’alcool au sein de l’entreprise, de ne pas avoir empêché la consommation de cet alcool au sein de la société, de ne pas avoir fait respecter le règlement intérieur de l’entreprise, ne pas avoir assuré la prévention en matière de sécurité et ne pas avoir fait appliquer les règles d’hygiène et consignes de sécurité.
M. X Y a nié les accusations de son employeur et a saisi le Conseil de Prud’hommes le 11 septembre 2012 des demandes suivantes :
Dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner les ACC a payé les sommes de :
*5.143,14 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis;
*514,31 € au titre d’indemnité de congés payés afférents au préavis;
*24.491,98 €au titre de l’indemnité de licenciement;
*1.105,92 € au titre de rappel de salaires sur mise à pied à titre conservatoire;
*110,60 € au titre des congés payés afférents;
*50.000 € au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive;
*1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par jugement du 10 octobre 2013, le Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand a :
Dit le licenciement de M. X Y sans cause réelle et sérieuse;
En conséquence condamné la société ACC à lui payer les sommes suivantes:
*24.491,98 € nets à titre d’indemnités de licenciement;
*5.143,14 € bruts à titre d’indemnité de préavis;
*514,31 € bruts au titre des congés payés sur préavis;
*1.105,92 € bruts au titre du rappel de salaires sur mise à pied à titre conservatoire;
*110,60 €. Au titre des congés payés afférents;
*30.000 € nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause les sérieuses;
Prononcé l’exécution provisoire de la totalité du jugement;
Ordonné à la SA ACC de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. X Y du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage;
Condamné la SA ACC à payer M. X Y la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
La SA ACC INGENIERIE ET MAINTENANCE a relevé appel de cette décision le 28 octobre 2013.
Par des conclusions, soutenues oralement à l’audience, la société ACC demande l’infirmation du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand le 10 octobre 2013 et que M. X E soit débouté de toutes ses demandes et condamné à rembourser les sommes qui lui ont été versées au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 10 octobre 1013 et condamné à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, la société ACC expose que les griefs invoqués à l’encontre de M. X E dans la mesure où il avait la responsabilité des lieux et la disposition exclusive du local où ont été trouvés les bouteilles d’alcool et les cendriers remplis de mégots sont avérés, que ces faits sont très graves du fait de l’activité exercée par la société qui attache une importance particulière à la sécurité de ses salariés, compte tenu de la dangerosité de son métier du fait que des wagons de 50 à 80 tonnes font l’objet de déplacements dans le cadre de l’enceinte de l’entreprise, que M. X Y qui avait une ancienneté de 35 ans dans l’entreprise avait été formé et sensibilisé aux impératifs de sécurité et connaissait le règlement intérieur de la société et que, contrairement à ce que prétend l’intimé, il ne s’agit pas en l’espèce d’un licenciement économique déguisé.
M. X E, par des conclusions soutenues oralement à l’audience, demande confirmation du jugement querellé et que la société ACC soit condamnée à lui payer 20'000 € de plus à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
SUR CE,
Le Conseil de Prud’hommes a estimé que l’employeur ne rapportait pas la preuve d’éléments précis, objectifs et imputables aux salariés justifiant le licenciement pour faute grave de M. X A ;
En effet, ce dernier a toujours contesté avoir consommé de l’alcool au sein de l’établissement, introduit de l’alcool dans l’enceinte de l’établissement et ignorait même que l’alcool ait été introduit dans le local qui surplombait son bureau, local accessible à tous ;
En cause d’appel, la société ACC produit des photographies et un plan des lieux qui ne démontrent aucunement que M. X A savait que de l’alcool était entreposé dans ce local ;
De plus M. X A produit de nombreuses attestations qui font état de son souci constant et très pointilleux de la sécurité ;
En tout état de cause, l’employeur ne remporte pas la preuve que M. X A ait dérogé aux règles de sécurité, et, par application de l’article L. 1235 '1 du code du travail, si un doute subsiste sur la légitimité des motifs il doit profiter au salarié;
Aussi, la décision des premiers juges qui a dit le licenciement de M. X Y sans cause réelle et sérieuse sera confirmée ;
S’agissant des indemnités qui en sont la conséquence, elles ont été justement évaluées par le Conseil de Prud’hommes, y compris l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée à la somme de 30.000 €, et elles seront donc également confirmées ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société ATELIERS DE CONSTRUCTION DU CENTRE à payer à M. X Y la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne la société ATELIERS DE CONSTRUCTION DU CENTRE aux dépens d’appel ;
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. BRESLE C. PAYARD
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