Cour d'appel d'Angers, 22 mars 2016, n° 13/02408
TASS Angers 12 avril 2013
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CA Angers
Infirmation partielle 22 mars 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation d'information et de respect du contradictoire

    La cour a estimé que l'absence de courrier de clôture de l'instruction n'affecte pas l'opposabilité de la décision de prise en charge, qui a été précédée d'une notification adéquate.

  • Rejeté
    Non-respect des délais de prise de décision

    La cour a jugé que la CPAM a respecté les délais et que la décision de prise en charge a été prise avant l'expiration du délai de recours contentieux.

  • Accepté
    Connaissance du danger lié à l'amiante

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté ses obligations de sécurité et n'a pas mis en place les protections nécessaires, ce qui constitue une faute inexcusable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Angers, la société K L France conteste la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme Z D, déclarée par la CPAM, et demande l'inopposabilité de cette décision. La juridiction de première instance a reconnu la faute inexcusable de K L France. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments, a infirmé le jugement en ce qui concerne la responsabilité de K L France, déclarant que la maladie était due à la faute inexcusable de la société Honeywell Systèmes de Freinage, l'ancien employeur de Mme Z D. La cour a confirmé que la CPAM devait verser des indemnités au FIVA, tout en rejetant les autres demandes de K L France.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, 22 mars 2016, n° 13/02408
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 13/02408
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, 12 avril 2013, N° 10475

Sur les parties

Texte intégral

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