Infirmation partielle 22 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 22 mars 2016, n° 13/02408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 13/02408 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, 12 avril 2013, N° 10475 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société ROBERT BOSCH FRANCE c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) DE MAINE ET LOIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
clm/jc
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02408
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ANGERS, décision attaquée en date du 12 Avril 2013, enregistrée sous le n°
10475
ARRÊT DU 22 Mars 2016
APPELANTE :
La Société K L FRANCE
XXX
XXX
représentée par Maître Marie-Christine PEROL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE
XXX
XXX
représentée par Monsieur MERIT, muni d’un pouvoir
LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE – (F.I.V.A.)
XXX
XXX
XXX
représenté par Monsieur MIGNON, muni d’un pouvoir
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître ROUHETTE avocat de la SCP HOGAN LOVELLS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2016 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, assesseur
Madame Anne LEPRIEUR, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier : Madame BODIN, greffier
ARRÊT :
du 22 Mars 2016, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme Z D a travaillé en qualité de salariée, ouvrière opératrice, sur le site de Saint-Barthélémy d’Anjou (49) de 1975 à 2009.
Ce site créé en 1971 a d’abord été exploité par la société DBA Bendix dont la dénomination est devenue successivement Bendix France, puis AlliedSignal Systèmes de Freinage, société du groupe AlliedSignal qui fusionnera en 1999 avec la société Honeywell pour devenir Honeywell Systèmes de Freinage.
A compter du 1er avril 1996, l’activité de ce site a été reprise par la société L Systèmes de Freinage dans le cadre d’un traité d’apport partiel des actifs de la société AlliedSignal à la société K L O, société mère du groupe K L.
Le 30 juin 2008, la société L Systèmes de Freinage a été absorbée par la société K L France (fusion-absorption).
Le 8 septembre 2009, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (ci-après : la CPAM de Maine et Loire) a reçu de Mme Z D une déclaration de maladie professionnelle non datée relative à des plaques pleurales apicales bilatérales.
Cette déclaration de maladie professionnelle était assortie d’un certificat médical initial établi le 2 septembre 2009 mentionnant l’absence de retentissement sur la fonction respiratoire.
Par courrier du 9 septembre 2009, la CPAM de Maine et Loire l’a transmise à la société K L France qu’elle a informée de l’ouverture d’une instruction.
Par lettre du 4 décembre 2009, elle a informé l’employeur du recours au délai complémentaire d’instruction.
Par courriers séparés du 24 février 2010, la caisse a notifié à la salariée et à l’employeur une décision de refus de prise en charge au motif que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de reconnaître le caractère professionnel de la maladie en cause.
Le 10 mars 2010, une inspectrice AT/MP de la caisse ayant entendu l’employeur, la victime ainsi que 9 collègues de travail de cette dernière a établi un rapport d’enquête.
Par courrier du 16 mars 2010 réceptionné le 18 mars suivant, la caisse a informé la société K L France de la clôture de l’instruction et de la possibilité qui lui était offerte de venir consulter les pièces du dossier avant la prise de décision qui interviendrait le 1er avril 2010.
Par courrier du 1er avril 2010 réceptionné le 6 avril suivant, la CPAM de Maine et Loire a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme Z D.
Par lettre du 20 mai 2010, elle a notifié à Mme Z D une décision de consolidation de son état de santé au 2 septembre 2009 avec attribution d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 1 828,69 € au titre des séquelles indemnisables.
Le 2 juin 2010, la société K L France a formé un recours contre la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par sa salariée. Par décision du 26 août 2010 notifiée par lettre datée du 14 septembre suivant, la commission de recours amiable a rejeté sa demande d’inopposabilité.
Par lettre recommandée postée le 2 novembre 2010, la société K L France a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire d’un recours contre cette décision.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro 10 / 475.
Le 10 août 2010, Mme Z D a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (ci-après : le FIVA) d’une demande d’indemnisation.
Le 10 février 2011, ce dernier lui a proposé une indemnisation d’un montant global de 27 220,30 € sous réserve d’aggravation de son état. Le 29 mars 2011, Mme Z D a accepté cette offre et subrogé le FIVA dans ses droits et actions.
Par lettre recommandée postée le 24 octobre 2011, le Fiva a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société K L France.
Cette instance, dans le cadre de laquelle la société Honeywell Systèmes de Freinage ainsi que la CPAM de Maine et Loire ont été appelées en cause, a été enregistrée sous le numéro 11 / 622.
Par jugement du 12 avril 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire a :
— prononcé la jonction de l’instance n° 10 / 475 avec l’instance 11 / 622 et dit que la procédure serait suivie sous ce dernier numéro ;
— mis hors de cause la société Honeywell Systèmes de Freinage ;
— déclaré sa décision commune et opposable à la CPAM de Maine et Loire ;
— dit que la maladie professionnelle affectant Mme Z D était due à la faute inexcusable de la société K L France ;
— en application de l’article L. 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, fixé au maximum la majoration de l’indemnité en capital versée à cette dernière et dit que, le cas échéant, cette majoration suivrait l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime;
— dit qu’en cas de décès de Mme Z D résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente resterait acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de Mme Z D aux sommes suivantes :
¤ préjudice moral : 19 000 €
¤ préjudice physique : 300 €
— dit en conséquence que la CPAM de Maine et Loire devrait verser au FIVA, créancier subrogé dans les droits de Mme Z D, la majoration de rente et la somme totale de 19 300 € ;
— condamné la société K L France, employeur de Mme Z D, à rembourser à la CPAM de Maine et Loire les sommes que cette dernière aura versées au FIVA au titre de la faute inexcusable et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— enjoint à la société K L France de communiquer à la CPAM de Maine et Loire les coordonnées de son assureur ainsi que sa police d’assurance ;
— condamné la société K L France à payer au FIVA la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes des parties ;
— rappelé que la procédure est gratuite et sans frais.
Le FIVA, la société K L France et la CPAM de Maine et Loire ont reçu notification de ce jugement le 23 août 2013. La société Honeywell Systèmes de Freinage en a reçu notification le 26 août 2013.
La société K L France en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 11 septembre 2013.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 27 janvier 2015 lors de laquelle, à leur demande, l’affaire a été renvoyée au 29 septembre 2015. A cette date, elles ont de nouveau sollicité le renvoi qui a été ordonné au 26 janvier 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 26 janvier 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 26 janvier 2016, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience aux termes desquelles la société K L France demande à la cour :
à titre principal :
— de lui déclarer inopposable la décision du 1er avril 2010 emportant prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme Z D le 8 septembre 2009 aux motifs que :
1) la CPAM de Maine et Loire a failli à son obligation d’information et de respect du contradictoire en ce que :
¤ elle ne lui a pas adressé un courrier de clôture et en ne l’invitant pas à venir consulter les pièces du dossier avant de notifier sa décision de refus de prise en charge du 24 février 2010 ;
¤ cette décision de refus de prise en charge, non provisoire, est devenue définitive à son égard par la notification qui lui en a été faite ; la caisse n’a pas retiré sa décision, et encore moins au motif qu’elle aurait été illégale ; elle ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude au sujet de la décision de refus de prise en charge pour obtenir que sa décision de prise en charge soit déclarée opposable à l’employeur ;
¤ elle n’a pas respecté le délai de deux fois trois mois, expirant en l’occurrence le 4 mars 2010, dont elle disposait pour statuer en application des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; lorsqu’elle a pris sa décision le 1er avril 2010, elle savait que la prise en charge était intervenue automatiquement dès le 4 mars précédent ; préalablement à cette décision automatique, elle ne lui a pas adressé de courrier de clôture et ne l’a pas invitée à venir consulter les pièces du dossier ;
¤ elle n’a pas adressé le double de la déclaration de maladie professionnelle à son médecin du travail ;
¤ à partir du courrier de clôture du 16 mars 2010, elle ne lui a pas laissé un délai suffisant pour venir consulter les pièces du dossier et faire valoir ses observations ;
¤ le dossier qu’elle lui a communiqué était incomplet en ce que n’y figurait pas l’avis du médecin du travail, il n’en ressort pas que le médecin conseil se soit interrogé ou ait été interrogé par la caisse sur la nécessité ou non de soumettre le dossier à un spécialiste; les mentions manuscrites figurant sur les courriers tenant lieu de colloque médical sont particulièrement absconses ;
¤ elle ne lui a communiqué que le certificat médical initial du 2 septembre 2009 sur lequel figure le 13 juillet 2009 comme date de première constatation médicale de la maladie ; le certificat médical du 13 juillet 2009 ne lui a pas été communiqué ; elle ne lui a pas communiqué l’examen tomodensitométrique exigé par le tableau 30 B pour confirmer la maladie et rien ne prouve que cet examen ait été réalisé ; les mentions portées sur le colloque médico-administratif ne présentent aucune valeur probante à cet égard ;
¤ en réalité, il ressort du courrier du 12 mars 2010 portant le tampon 'colloque médico-administratif’ que la CPAM de Maine et Loire a pris sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme Z D au plus tard le 16 mars 2010 ; en effet, les indications du service médical : 'Plaques pleurales 13 juillet DPCM retenue’ et du service administratif : 'conditions administratives OK suite enquête’ démontrent qu’à ce stade, les deux services s’étaient accordés pour reconnaître le caractère professionnel de la maladie ; lors de l’envoi du courrier de clôture, la décision était donc prise ;
2) les conditions du tableau n° 30 B ne sont pas remplies en ce que :
¤ La condition relative à la désignation de la maladie n’est pas satisfaite en ce que tant les mentions figurant sur le certificat médical initial que celles figurant sur la déclaration de maladie professionnelle ne correspondent pas à la désignation de la maladie telle que mentionnée au tableau n° 30 B ; la preuve d’un examen tomodensitométrique n’étant pas rapportée, la maladie en cause ne correspond pas à la désignation du tableau ; le compte rendu de scanner produit par la caisse sous le n° de pièce 35 correspond en réalité à la pièce n° 3 du FIVA ; rien ne permet en conséquence de considérer que l’organisme social était en possession de cet élément au début du débat judiciaire ;
¤ la preuve de l’exposition de Mme Z D au risque amiante au cours de son activité professionnelle n’est pas rapportée ; elle l’est encore moins au titre de la période pendant laquelle elle a été sa salariée, étant observé que 1996, date à laquelle elle a repris l’activité freinage de la société AlliedSignal Systèmes de Freinage, correspond à la date d’interdiction de l’usage de l’amiante ;
¤ le rapport d’enquête administrative n’est pas probant en ce que le témoignage de Mme X a été déformé et en ce que ce rapport se limite à une simple supposition s’agissant de l’exposition de la salariée au risque ; cinq des témoignages recueillis n’apportent aucun élément au sujet du travail accompli par la salariée ; aucune des sociétés ayant exploité le site de Saint-Barthélémy d’Anjou n’a fabriqué de produits amiantés ; elles ont toujours acheté les garnitures de freins finis et livrés par différents fournisseurs ; aucune opération d’usinage des pièces n’était réalisée ;
¤ la condition relative au délai de prise en charge ne peut pas être satisfaite dans la mesure où il n’est pas démontré que l’assurée, qui a établi sa déclaration de maladie professionnelle en septembre 2009, ait été exposée au risque amiante au cours de sa période d’emploi dont elle indique qu’elle a débuté en 1975 ;
¤ les conditions du tableau n° 30 B n’étant pas remplies, c’est à tort que la CPAM de Maine et Loire a retenu la présomption d’imputabilité et reconnu le caractère professionnel de la maladie litigieuse ;
— en conséquence, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de juger que la CPAM de Maine et Loire ne pourra pas récupérer auprès d’elle l’indemnité complémentaire qu’elle pourrait être amenée à verser à la salariée victime ; de débouter la caisse de ce chef de prétention ;
— en conséquence de cette déclaration d’inopposabilité de la décision de prise en charge, de juger que, pour prospérer en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, le FIVA doit rapporter la preuve de l’exposition de Mme Z D au risque amiante et celle du caractère professionnel de sa maladie ;
à titre subsidiaire :
— de déclarer le FIVA irrecevable en tout cas mal fondé en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable en ce qu’il dirige son action contre elle au motif qu’il résulte de l’article 4.2 intitulé 'Passif exclu’ du Traité d’apport conclu le 29 février 1996, traité qui est parfaitement opposable aux tiers parmi lesquels le FIVA, que la société K L Systèmes de Freinage aux droits de laquelle elle se trouve n’a pas acquis le passif exclu, notamment, toutes les dettes ou obligations relatives ou découlant de l’utilisation de 'produits d’amiante’ ; qu’en l’occurrence, non seulement la société L Systèmes de Freinages n’a pas acquis le passif 'produits amiante’ de la société AlliedSignal Systèmes de Freinage mais en outre cette dernière s’est engagée à garantir le cessionnaire de toutes conséquences financières résultant de maladies professionnelles liées à l’exploitation du site ;
— de débouter le FIVA de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable en ce que :
¤ il la dirige contre elle alors que cette action doit être dirigée contre l’employeur fautif, que l’auteur de la faute inexcusable, même en cas de cession partielle d’actif, reste personnellement responsable et tenu sur son patrimoine des conséquences financières de cette faute en application de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ; qu’en l’occurrence, ni elle-même, ni la société L Systèmes de Freinages n’ont pu exposer et n’ont exposé Mme Z D au risque lié aux poussières d’amiante, la preuve d’une telle exposition faisant totalement défaut ; elles ne sont pas inscrites sur la liste des entreprises ouvrant droit à la cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ;
¤ il ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable alléguée en ce que, non seulement, il n’établit pas l’exposition au risque, mais en outre, il ne démontre pas qu’elle aurait dû avoir conscience du danger lié aux poussières d’amiante et qu’elle n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver Mme Z D; les pièces produites établissent que, dès 1972, tous les ateliers étaient équipés de hottes d’aspiration constitutives de protections collectives suffisantes ; si la cour estimait qu’une faute inexcusable a pu être commise, elle ne pourrait être reprochée qu’aux précédents employeurs de la salariée ;
à titre très subsidiaire :
— Mme Z D s’étant vue attribuer une indemnité forfaitaire en capital pour un taux d’IPP de 5 %, de déclarer irrecevable la demande formulée au titre de la majoration de rente du conjoint survivant seul le doublement du capital pouvant être alloué;
— de débouter le FIVA de ses demandes au motif qu’il ne produit aucun justificatif à l’appui de ses demandes chiffrées d’indemnisation ;
— à titre subsidiaire, de réduire la somme réclamée au titre des souffrances morales et de rejeter les prétentions formées au titre des souffrances physiques et du préjudice d’agrément ;
dans tous les cas :
— en raison de l’inopposabilité de la décision de prise en charge, de juger que la CPAM de Maine et Loire conservera la charge des conséquences financières de la faute inexcusable qui pourrait être retenue ;
— de débouter toutes les autres parties de leurs demandes formées contre elle ;
— de débouter le FIVA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 21 septembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience aux termes desquelles la société Honeywell Systèmes de Freinage demande à la cour :
à titre principal :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause aux motifs que :
¤ la société K L France est le dernier employeur de Mme Z D ;
¤ par l’effet du traité d’apport partiel d’actifs du 12 avril 1996, placé sous le régime des scissions, avec effet rétroactif au 1er avril précédent, les biens, droits et obligations attachés à l’activité freinage de la société AlliedSignal Systèmes de Freinage ont été transmis de plein droit à la société L Systèmes de Freinage aux droits et obligations de laquelle se trouve aujourd’hui la société K L France ;
¤ Mme Z D ayant eu connaissance de ce traité d’apport partiel d’actifs, elle ne pouvait agir en reconnaissance de faute inexcusable que contre son dernier employeur, la société K L France ;
¤ l’obligation de cette dernière découle également de l’application des articles L. 1244-1 et L. 1244-2 du code du travail ;
¤ en l’espèce, la société K L France ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article 4.2 du traité d’apport partiel d’actif en vertu duquel la société AlliedSignal Systèmes de Freinage aurait conservé la responsabilité de 'toute dette obligation relative à ou découlant de l’utilisation de produits d’amiante dans l’Activité’ dans la mesure où les articles 15.1 a et 15.4 a aménagent cette responsabilité en en fixant les modalités de mise en oeuvre par la détermination de seuils financiers très largement supérieurs au montant alloué à Mme Z D puisqu’en effet, pour que la cédante demeure responsable, il faut que le montant des dommages et intérêts alloués à la victime concernée dépasse 100 000 dollars (soit aujourd’hui, environ 92000€) et que l’ensemble des dommages et intérêts au titre desdits recours atteigne la somme totale de 5 millions de dollars (soit, aujourd’hui, environ 4 600 000 €) ;
— subsidiairement, si le jugement étaient infirmé sur sa mise hors de cause, de débouter le FIVA de sa demande de reconnaissance de sa faute inexcusable au motif qu’une telle faute n’est pas démontrée contre elle en ce que :
¤ elle n’avait pas conscience du danger car :
. le site de Saint-Barthélémy d’Anjou n’opérait aucune manipulation d’amiante en tant que matière première ; les activités d’assemblage et de montage des systèmes de freinage n’impliquaient pas l’utilisation, la manipulation de fibres d’amiante en tant que telles et aucune opération d’usinage sur des matériaux de friction contenant de l’amiante n’y était réalisée ; en conséquence, Mme Z D n’a jamais été exposée à l’amiante brut à sec au cours de son activité professionnelle ;
. les protections légalement requises étaient fournies aux salariés et les mesures d’empoussièrement réalisées ont toujours révélé des niveaux inférieurs aux seuils réglementaires ;
. le respect de la réglementation exclut à elle seule toute conscience possible d’un danger ;
. tous cela explique que les éléments recueillis ne permettent pas d’établir avec certitude une exposition de la salariée au risque ;
. la conscience du danger doit s’apprécier par rapport aux obligations supportées par l’Etat en matière d’hygiène et de sécurité ; or les services de santé publique français ont créé une longue période d’incertitude s’agissant des risques liés à l’amiante dont, antérieurement au décret de 1977, l’utilisation était libre ;
¤ la preuve d’une faute de sa part quant à l’absence de moyens de protection fait défaut, les témoignages produits étant vagues et sujets à caution en ce qu’ils émanent de salariés ayant des contentieux au sujet de leur exposition à l’amiante ;
¤ la preuve d’un lien de causalité entre la maladie de Mme Z D et ses conditions de travail pour la société AlliedSignal Systèmes de Freinage fait défaut;
le FIVA ne fait pas de distinction entre la période au cours de laquelle la salariée a travaillé pour cette société et celle au cours de laquelle elle a travaillé pour la société L Systèmes de Freinage et il ne fournit pas d’élément au sujet des conditions de travail spécifiques de Mme Z D ;
— à titre encore plus subsidiaire :
— de juger que la 'rente’ allouée à Mme Z D ne saurait être majorée au maximum ;
— de débouter le FIVA de sa demande d’indemnisation au motif qu’il ne justifie pas de la réalité des préjudices indemnisés ; notamment, il ne justifie pas d’une perte de gains professionnels ou d’une incidence professionnelle subie par la salariée dans la mesure où elle était déjà retraitée au moment où elle a régularisé sa déclaration de maladie professionnelle ; la rente versée indemnise donc nécessairement et uniquement le déficit fonctionnel permanent lequel inclut les souffrances endurées à compter de la consolidation de son état ; le FIVA doit dès lors être débouté de ses demandes formées au titres des souffrances physiques et morales endurées par la salariée, lesquelles sont couvertes par la rente ;
— de lui déclarer inopposable la décision du 1er avril 2010 emportant prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme Z D aux motifs que :
¤ la CPAM de Maine et Loire a totalement méconnu son obligation d’information et de respect du contradictoire à son égard puisqu’elle ne lui a transmis aucun élément que ce soit avant ou après la prise de décision ;
¤ étant un des précédents employeurs, mis en cause seulement au stade de la procédure judiciaire en reconnaissance de la faute inexcusable, elle est un tiers à la procédure relative à l’origine professionnelle de la maladie ;
¤ la décision de prise en charge ne lui ayant pas été notifiée, elle lui est nécessairement inopposable ;
— en conséquence, de débouter la CPAM de Maine et Loire de sa demande de remboursement de l’indemnité allouée à la victime en ce qu’elle la dirige contre elle ;
— à titre encore plus subsidiaire :
— si sa responsabilité devait être retenue, de dire que la société K L France sera seule tenue du paiement de l’indemnité complémentaire due à Mme Z D et ce, au motif que le traité d’apport partiel d’actif conclu entre la société AlliedSignal Systèmes de Freinage et la société L Systèmes de Freinage a opéré de plein droit au profit de cette dernière la transmission universelle des droits et obligations attachés à la branche d’activité freinage de la cédante ;
— en tout état de cause, de condamner toute partie succombante aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions dites 'récapitulatives’ enregistrées au greffe le 24 septembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience aux termes desquelles le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante demande à la cour:
— de le déclarer recevable en ses prétentions en ce qu’il est subrogé dans les droits de Mme Z D ;
— de juger que la maladie professionnelle dont cette dernière est atteinte est due à la faute inexcusable de la société Honeywell Systèmes de Freinage, subsidiairement, à celle de la société K L France si la cour considère que cette dernière s’est trouvée subrogée à la première dans son obligation d’indemniser la salariée ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
¤ fixé au maximum la majoration de l’indemnité en capital allouée à la salariée ;
¤ jugé que cette majoration suivrait, le cas échéant, l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de la victime en cas d’aggravation de son état de santé;
¤ jugé que la CPAM de Maine et Loire devrait lui verser directement cette majoration en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de la victime ;
¤ jugé qu’en cas de décès de Mme Z D résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’inhalation de poussières d’amiante, le principe de la majoration de rente resterait acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
¤ fixé l’indemnisation des préjudices personnels de Mme Z D à la somme totale de 19 300 € ;
¤ jugé que la CPAM de Maine et Loire devrait lui verser directement cette somme en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de la victime ;
— de condamner la société Honeywell Systèmes de Freinage, subsidiairement la société K L France, à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le FIVA fait valoir en substance que :
sur l’exposition au risque :
— l’usine de Saint-Barthélémy d’Anjou a bien, jusqu’en 1996, année d’interdiction de l’usage de l’amiante, incorporé de l’amiante dans les produits qu’elle fabriquait, à savoir, des freins à tambour et à disques, et c’est à ce titre que, par arrêté du 3 juillet 2000, elle a été inscrite sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’ACCATA pour la période 1971 / 1996 ;
— les éléments qu’il produit démontrent que l’ensemble du personnel travaillant sur le site de Saint-Barthélémy d’Anjou était exposé à l’inhalation de poussières d’amiante et qu’aucune mesure de protection n’était mise en place pas plus que les salariés ne recevaient la moindre information sur les risques encourus ;
— les pièces du dossier démontrent également que Mme Z D a été exposée aux poussières d’amiante au moins pendant 21 années sans bénéficier d’aucune mesure de protection ;
sur le caractère professionnel de la maladie :
— les éléments du dossier établissent que les conditions du tableau n° 30 B sont bien réunies de sorte que c’est à juste titre que la CPAM de Maine et Loire a fait application de la présomption d’imputabilité ;
— la société K L France et la société Honeywell Systèmes de Freinage ne démontrent pas que la maladie aurait une cause totalement étrangère au travail ou que celui-ci n’aurait joué aucun rôle dans son apparition ;
sur la faute inexcusable :
— l’employeur de Mme Z D ne pouvait pas ignorer le danger lié à l’inhalation de poussières d’amiante puisque le tableau n° 25 relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante a été créé le 2 août 1945 et le tableau n° 30 consacré à l’asbestose professionnelle, le 31 août 1950 ; la circonstance que les plaques pleurales aient été inscrites au tableau n° 30 seulement par décret du 19 juin 1985 est sans incidence sur la conscience du danger de l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante que l’employeur avait nécessairement acquise bien avant grâce aux maladies déjà inscrites, aux nombreuses publications scientifiques intervenues entre 1927 et 1997 et aux dispositions législatives et réglementaires régulièrement prises à partir de la fin du XIXème siècle ;
— l’employeur de Mme Z D n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel il l’exposait puisqu’il est établi qu’il n’a pris aucune mesure de protection collective ou individuelle ;
— il est indifférent à la solution du litige que la salariée ait été ou non exposée de façon permanente au risque ;
— l’éventuelle responsabilité de l’Etat dans le risque 'amiante’ n’est pas de nature à exonérer les employeurs de leur propre responsabilité ;
sur les préjudices subis par Mme Z D :
— les pièces, notamment médicales, versées aux débats permettent de justifier des préjudices, notamment du préjudice moral, subi par la salariée.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 28 septembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience aux termes desquelles la Caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris ;
— en tout état de cause, de débouter la société K L France de sa demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme Z D aux motifs que :
¤ l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009 ne faisant pas obligation à la caisse de notifier à l’employeur la décision de refus de prise en charge, la société K L France ne peut pas lui opposer le fait qu’elle ait pris l’initiative de lui notifier la décision de refus du 24 février 2010 pour arguer du caractère définitif de cette décision à son égard ;
¤ la règle jurisprudentielle développée sous l’empire de l’ancienne rédaction du texte susvisé, selon laquelle l’employeur ne peut jamais se prévaloir du caractère définitif d’une décision de refus de prise en charge trouve toujours à s’appliquer ;
¤ en outre, l’autorité de chose décidée ne s’applique qu’à ce qui a été réellement décidé ; il résulte des termes de la décision du 24 février 2010 et de ceux de la décision notifiée à l’assurée, dont copie était jointe à l’employeur, qu’il s’agissait d’un refus provisoire, la caisse se réservant de prendre ultérieurement une décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie une fois l’instruction achevée;
¤ c’est seulement dans le cas où le recours de l’assuré contre une décision de refus aboutirait à une décision de prise en charge que l’employeur pourrait se prévaloir du caractère définitif de la décision initiale de refus ;
¤ les décisions de la caisse étant, par nature, des décisions administratives, elles obéissent au régime des actes administratifs en vertu duquel les décisions créatrices de droits peuvent, à l’intérieur du délai de recours de deux mois, faire l’objet d’un retrait lorsqu’elles ont été prises dans des conditions irrégulières, tandis que les décisions non créatrices de droits peuvent faire l’objet d’un retrait à tout moment ; en l’occurrence, la décision de refus de prise en charge du 24 février 2010 est, pour l’employeur, une décision créatrice de droits, prise dans des conditions irrégulières car sans envoi préalable d’un courrier de clôture qui a bien été retirée au cours du délai de recours de deux mois;
¤ les délais réglementaires de prise de la décision n’ayant été institués qu’au profit de l’assuré, leur violation ne peut pas emporter inopposabilité de la décision de prise en charge au profit de l’employeur ;
¤ le moyen tiré de l’absence de lettre de clôture d’instruction préalable à la décision de refus de prise en charge est inopérant dès lors qu’il est relatif à une décision qui a disparu de l’ordonnancement juridique ;
¤ le moyen tiré du non-respect du délai réglementaire de prise de décision est mal fondé dès lors qu’elle a pris une décision de refus de prise en charge avant le 4 mars 2010, évitant ainsi que n’intervienne une décision implicite de prise en charge ;
¤ le défaut d’envoi d’un double de la déclaration de maladie professionnelle au médecin du travail n’est pas de nature à emporter l’inopposabilité de la décision à l’employeur ;
¤ la caisse n’ayant pas saisi le CRRMP, elle n’avait pas à solliciter l’avis du médecin du travail ; l’article D. 461- 8 du code de la sécurité sociale érige en simple faculté la sollicitation de l’avis d’un médecin spécialiste par le médecin conseil ; l’examen tomodensitométrique étant un élément de diagnostic, il n’avait pas à être communiqué à l’employeur ; la liste des pièces devant figurer au dossier ayant un caractère strict, l’employeur ne peut pas lui reprocher de n’y avoir pas mis la preuve de la réalisation de l’examen tomodensitométrique ;
¤ le courrier du 12 mars 2010 portant le tampon 'colloque médico-administratif'
est une pièce préparatoire qui comporte seulement les avis du service administratif et du médecin conseil qui ne valent en aucun cas décision ;
¤ la maladie mentionnée au certificat médical initial correspond bien à celle du tableau n° 30 ;
¤ les éléments du dossier permettent de caractériser l’exposition au risque et le délai de prise en charge de 40 ans a été respecté puisque Mme Z D n’a pas cessé d’être exposée au risque de 1976 à la date de première constatation de sa maladie intervenue le 13 juillet 2009 ;
— de déclarer irrecevable la demande d’inopposabilité de cette décision en ce qu’elle émane de la société Honeywell Systèmes de Freinage au motif que la caisse n’est tenue à une obligation d’information et de respect du contradictoire qu’à l’égard du dernier employeur et non envers les employeurs précédents ; la société Honeywell Systèmes de Freinage n’a donc pas qualité pour solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge ;
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant au bien fondé des prétentions émises par le FIVA au sujet de la faute inexcusable ;
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Honeywell Systèmes de Freinage, de condamner, en tout état de cause, la société à lui reverser les sommes qu’elle pourrait être amenée à régler au FIVA au titre de l’indemnisation complémentaire et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et à lui communiquer les coordonnées de sa compagnie d’assurance ;
— en cas de confirmation de la faute inexcusable de la société K L France, de la condamner à lui reverser les sommes qu’elle pourrait être amenée à régler au FIVA au titre de l’indemnisation complémentaire et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et à lui communiquer les coordonnées de sa compagnie d’assurance ;
— de condamner la société K L France et la société Honeywell Systèmes de Freinage in solidum à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait enfin observer qu’en matière de tarification, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel le salarié victime a été exposé au risque avant sa constatation médicale, sauf pour cet employeur à rapporter la preuve contraire ; qu’en vertu de ce principe, la CARSAT a imputé la maladie sur le compte de la société K L France puis, suite au rachat récent, sur le compte de la société Foundation Brake France ; qu’il appartiendra à la société concernée qui entend ne pas supporter une hausse de son taux de cotisation de démontrer la réalité d’une exposition de Mme Z D au risque 'amiante’ au sein des sociétés ayant précédemment occupé le site de Saint-Barthélémy d’Anjou afin que la maladie soit imputée au compte spécial en application de l’arrêté du 16 octobre 1995 ; en cas de refus de la CARSAT d’inscrire la maladie au compte spécial, le contentieux relève de la CNITAAT.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I ) Sur la demande de mise hors de cause de la société Honeywell Systèmes de Freinage et sur la fin de non-recevoir soulevée par la société K L France :
1° ) sur la demande de mise hors de cause de la société Honeywell Systèmes de Freinage :
Aux termes d’un traité d’apport conclu le 29 février 1996 à effet au 1er avril suivant, la société AlliedSignal Inc, société de droit du Delaware, et 'les entités énumérées à la pièce jointe A’ (les Vendeurs) ont cédé à la société K L O (société mère des acquéreurs) et aux 'entités énumérées à la pièce jointe B’ (les Acquéreurs) leur activité 'conception, développement, fabrication, commercialisation et vente de produits et de systèmes de freinage hydraulique pour les voitures de tourisme et les camions légers et moyens […] exercée en tout endroit du monde'.
Il ne fait pas débat que cet apport partiel d’actif était placé sous le régime juridique des scissions.
Il résulte des articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce que, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d’apport, l’apport partiel d’actif emporte, lorsqu’il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d’activité objet de l’apport.
Au cas d’espèce, l’article 4.2 qui traite du 'Passif exclu’ dispose en substance que les Vendeurs s’engagent, 'sans responsabilité des ou recours aux Acquéreurs', 'à prendre en charge et à être seuls responsables, inconditionnellement et irrévocablement, de toutes les dettes et obligations suivantes des Vendeurs ou des Entités cédées, prévues ou imprévues, connues ou inconnues, existant ou pouvant naître à l’avenir, fixes ou éventuelles, arrivées à échéance ou non ('le passif exclu') :
[…]
l ) toute dette ou obligation relative à ou découlant de l’utilisation de produits d’amiante dans l’Activité à tout moment au plus tard à la date de la clôture, […]'.
Il ressort de ces dispositions qu’il existe dans le traité en cause une dérogation expresse au principe de transmission universelle des biens, droits et obligations de la cédante dépendant de la branche d’activité apportée, en ce que la société L Systèmes de Freinage, aux droits de laquelle vient la société K L France, n’a pas acquis, notamment, les dettes ou obligations découlant de l’utilisation de produits contenant de l’amiante.
La société Honeywell Systèmes de Freinage oppose que cette exclusion doit s’apprécier à la lumière de l’article 15 du traité d’apport intitulé 'Indemnisation'.
Toutefois, aux termes de l’article 15.1, les Vendeurs s’engagent à garantir les Acquéreurs de 'toutes demandes, responsabilités, obligations ….transactions et jugements quels qu’ils soient… qu’ils pourraient subir du fait d’un ou de plusieurs faits suivants :
[…]
c) l’un quelconque des Passifs Exclus ; […]'.
Il s’ensuit que toute condamnation que la société K L France pourrait subir au titre d’une obligation de la société Honeywell Systèmes de Freinage découlant de l’utilisation de produis d’amiante dans l’activité cédée devrait être garantie par cette dernière.
Quant à l’article 15.4, il en ressort que les limitations chiffrées de garantie ne concernent que les recours formés au titre des préjudices visés au a) et b) de l’article 15. Elles ne concernent donc pas les recours formés au titre des 'passifs exclus’ visés au c) de cet article.
En tout état de cause, l’opération de cession partielle d’actif n’ayant pas fait disparaître la personne morale qui avait été l’employeur, à savoir la société Honeywell Systèmes de Freinage, laquelle, en application des dispositions de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale demeure responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de sa faute inexcusable, le FIVA, subrogé dans les droits et actions de Mme Z D, peut agir en reconnaissance de faute inexcusable contre l’employeur qu’il estime auteur de cette dernière, peu important les conventions passées entre ses employeurs successifs.
Il résulte de ces développements que c’est à tort que les premiers juges ont mis hors de cause la société Honeywell Systèmes de Freinage contre laquelle le FIVA dirigeait en première instance, et continue de diriger en cause d’appel, à titre principal sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
2° ) sur la fin de non-recevoir opposée par la société K L France à la demande de reconnaissance de faute inexcusable :
Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, que lorsque l’accident ou la maladie est due à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire. Elle peut poursuivre l’employeur qu’elle estime auteur de la faute inexcusable à l’origine de la maladie sans avoir égard aux conventions conclues entre ses employeurs successifs.
Au cas d’espèce, la société L Systèmes de Freinage aux droits de laquelle se trouve la société K L France a bien été l’employeur de Mme Z D du 1er avril 1996 jusqu’en 2009, date du départ de la salariée.
La circonstance que le traité d’apport conclu le 29 février 1996 entre les deux employeurs successifs de Mme Z D exclue de la transmission faite à la société cessionnaire les obligations découlant pour la cédante de l’utilisation de produits contenant de l’amiante, n’interdit pas au FIVA de considérer que la société L Systèmes de Freinage a été l’auteur d’une faute inexcusable à l’origine de la maladie en cause et d’agir de ce chef contre la société K L France qui vient en ses lieu et place, étant rappelé que le FIVA forme expressément cette demande à titre subsidiaire contre cette dernière.
La fin de non-recevoir soulevée par l’appelante sera en conséquence rejetée.
II ) Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge formée par la société K L France :
A) Sur le moyen tiré du manquement de la CPAM de Maine et Loire à son obligation d’information et de respect du contradictoire :
1) sur l’absence de courrier de clôture de l’instruction antérieur à la décision de refus de prise en charge du 24 février 2010 :
S’il est exact qu’avant de prendre sa décision de refus de prise en charge du 24/02/201, la caisse a omis d’adresser à la société K L France un courrier l’informant de la clôture de la procédure d’instruction et l’invitant à venir prendre connaissance des pièces du dossier, cette omission ne pourrait avoir d’incidence que sur cette décision de refus mais n’est pas susceptible de lui rendre inopposable la décision de prise en charge intervenue ultérieurement le 1er avril 2010, laquelle a bien été précédée d’un courrier de clôture.
2) sur le caractère définitif à l’égard de la société K L France de la décision de refus de prise en charge du 24/02/2010 :
Une caisse primaire d’assurance maladie qui a commis une erreur sur la procédure applicable en matière de décision de prise en charge d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail ou dont la décision créatrice de droit est irrégulière peut la retirer pour lui en substituer une nouvelle.
Ce retrait doit intervenir avant l’expiration du délai de recours contentieux ouvert par la notification de la décision initiale.
En cas de recours administratif facultatif ou obligatoire destiné à instaurer une phase amiable, comme tel est le cas en matière de contentieux général de la sécurité sociale dans le cadre duquel la saisine de la commission de recours amiable est un préalable obligatoire à celle du tribunal des affaires de sécurité sociale, le délai de recours contentieux est prorogé et il ne commence à courir qu’à compter de la décision rendue sur le recours administratif lorsque celui-ci a été exercé.
Aux termes de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, entré en vigueur le 1er janvier 2010 et applicable à l’espèce, en matière de maladie professionnelle, à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, la caisse dispose d’un délai de trois mois pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
En vertu de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse a recours au délai complémentaire d’instruction, 'à l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder […] trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel […] de la maladie est reconnu.'.
Au cas d’espèce, la CPAM de Maine et Loire a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial le 8 septembre 2009 et elle a notifié son recours au délai complémentaire d’instruction par lettre datée du 4 décembre 2009. Elle disposait donc jusqu’au 4 mars 2010 pour prendre une décision explicite de prise en charge ou de refus de prise en charge de la maladie en cause.
Conformément aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, par lettre simple datée du 24 février 2010 mentionnant les voie et délai de recours, elle a notifié à la société K L France sa décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme Z D le 8 septembre 2009. Cette décision mentionne : 'Je vous informe que les éléments en ma possession ne me permettent pas de reconnaître le caractère professionnel de cette maladie. Une notification en ce sens est adressée à la victime ce jour.' Elle n’énonce pas qu’elle aurait eu un caractère provisoire. Il n’est pas justifié que la décision adressée à la victime, qui n’est pas produite aux débats, ait été jointe au courrier envoyé à l’employeur et qu’elle aurait eu un caractère provisoire.
La décision de refus de prise en charge du 24/02/2010 ayant été réceptionnée par la société K L France le 1er mars 2010 (cf cachet de la société), le délai de recours contentieux expirait le 1er mai 2010.
Nonobstant l’absence de caractère provisoire de cette décision, elle pouvait être retirée par la CPAM de Maine et Loire, dans le délai de recours contentieux, soit jusqu’au 1er mai 2010, peu important que le délai de six mois imparti à la caisse pour prendre une décision explicite soit expiré. En effet, la règle relative au délai pour statuer et le régime du retrait sont indépendants. Dès lors qu’il respecte le délai de recours contentieux qui lui est imparti pour procéder au retrait de sa décision initiale, rien n’interdit à un organisme social d’user de cette faculté de retrait même une fois expiré le délai qui lui était imparti pour statuer.
Au cas d’espèce, le retrait a été décidé de manière implicite en ce qu’il résulte nécessairement de la lettre de clôture d’instruction invitant la société K L France à consulter le dossier suivie de la décision de prise en charge. Cette dernière étant intervenue le 1er avril 2010, elle a bien été valablement prise avant l’expiration du délai de recours contentieux, à un moment où la décision de refus de prise en charge n’était pas définitive.
L’appelante est donc mal fondée à se prévaloir du caractère définitif de cette décision.
Par ailleurs, les droits et intérêts de l’employeur étaient préservés en ce que la décision de prise en charge du 1er avril 2010 était susceptible de recours tant en la forme qu’au fond.
3) sur le non-respect du délai de deux fois trois mois dont la caisse disposait pour statuer :
Comme la cour l’a précisé ci-dessus, la CPAM de Maine et Loire avait jusqu’au 4 mars 2010 pour prendre une décision explicite de prise en charge ou de refus de prise en charge de la maladie en cause.
Sa décision de refus de prise en charge étant intervenue le 24 février 2010, elle a respecté le délai de deux fois trois mois dont elle disposait pour rendre une décision explicite dont on soulignera qu’elle évitait à l’employeur le risque d’une décision implicite de prise en charge alors que le rapport d’enquête administrative n’était pas finalisé.
Rien ne lui interdisait ensuite d’user de la faculté de retrait de sa décision de refus même une fois expiré le délai qui lui était imparti pour statuer.
En outre, l’inobservation du délai dans la limite duquel la caisse doit statuer n’est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et l’employeur ne peut pas se prévaloir de cette inobservation.
4) sur le défaut d’envoi de la déclaration de maladie professionnelle au médecin du travail de la société K L France :
L’article R. 441-11 II du code de la sécurité sociale prévoit certes que la caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle à l’employeur et au médecin du travail.
Au cas d’espèce, il résulte des termes du courrier de transmission de la déclaration de maladie professionnelle par la CPAM de Maine et Loire à la société K L France (lettre du 9 septembre 2009) que la caisse a demandé à l’employeur de bien vouloir transmettre au médecin du travail attaché à son établissement un exemplaire de ladite déclaration ainsi que le courrier joint en la priant de lui communiquer les coordonnées de ce médecin du travail. Elle a donc tout mis en oeuvre pour que le médecin du travail reçoive la déclaration de maladie professionnelle.
En tout état de cause, à supposer avéré le défaut de transmission de cette pièce au médecin du travail, il ne permettrait pas de caractériser un manquement de la caisse à son obligation d’information et de respect du contradictoire envers l’employeur et de rendre la décision de prise en charge inopposable à ce dernier.
5) sur le caractère suffisant du délai de consultation :
En application du 3e alinéa de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, il doit s’écouler un délai d’au moins dix jours francs entre la réception par l’employeur du courrier de clôture l’invitant à prendre connaissance des pièces du dossier et la décision de la caisse.
Au cas d’espèce, la société K L France a réceptionné le jeudi 18 mars 2010 le courrier de clôture daté du 16 mars précédent. La décision est intervenue le jeudi 1er avril 2010. Entre le 18 et le 31 mars 2010, l’employeur a disposé de 10 jours utiles pour consulter le dossier et faire valoir ses éventuelles observations.
Le délai imparti par le décret susvisé a donc été parfaitement respecté et l’employeur a disposé d’un délai de consultation suffisant.
6) sur le caractère incomplet du dossier communiqué :
Comme l’ont exactement retenu les premiers juges, d’une part, l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ne vise pas l’avis du médecin du travail comme pièce devant figurer au dossier constitué par la caisse, d’autre part, la CPAM de Maine et Loire n’avait pas l’obligation de solliciter cet avis dès lors qu’elle ne saisissait pas un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
C’est également à tort que l’employeur invoque l’absence d’avis d’un médecin spécialiste. En effet, il résulte clairement des termes de l’article D. 461-8 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que le médecin conseil de la caisse apprécie s’il y a lieu ou non de solliciter l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses.
Au cas d’espèce, le médecin conseil de la CPAM de Maine et Loire n’a pas usé de cette faculté et, contrairement à ce que soutient l’appelante, aucune disposition ne lui impose de 'se positionner et d’indiquer les raisons pour lesquelles il a décidé ou non’ de solliciter l’avis d’un spécialiste.
L’avis du médecin conseil a bien été communiqué à la société K L France qui reconnaît avoir trouvé dans le dossier soumis à sa consultation, d’une part, le courrier valant colloque administratif daté du 10 septembre 2009, sur lequel le médecin conseil a mentionné le tableau précis à retenir ('030 ABJ 920") et la date de première constatation médicale de la maladie, d’autre part, le courrier valant colloque administratif du 16 mars 2010 mentionnant à nouveau le 13 juillet 2009 comme date retenue pour la première constatation médicale de la maladie et 'UGM pour IPP à déterminer', mentions dont il se déduit que le médecin conseil estimait que la maladie déclarée, à savoir des plaques pleurales, était bien caractérisée. A la faveur de la consultation du dossier, l’employeur n’a d’ailleurs pas émis d’observation sur une prétendue absence de l’avis du médecin conseil ou sur le caractère peu clair de cet avis.
La société K L France ne peut pas utilement faire grief à la CPAM de Maine et Loire de ne pas lui avoir donné connaissance du 'certificat médical du 13 juillet 2009" en ce qu’il s’agit du compte-rendu de scanner. Or, s’agissant d’un élément de diagnostic, le compte-rendu de scanner ou examen tomodensitométrique n’a pas à figurer au dossier soumis à la consultation de l’employeur. Sa production ne peut être exigée que dans le cadre d’une expertise.
Elle est mal fondée à soutenir qu’il ne serait pas établi que la caisse disposait au moment de la clôture de l’instruction de la preuve de la réalisation d’un examen tomodensitométrique. En effet, la date du 13 juillet 2009 mentionnée sur le colloque administratif correspond à celle de réalisation du scanner, autre dénomination de l’examen tomodensitométrique exigé par le tableau n° 30 B et, si les services administratifs de la caisse n’avaient pas à être en possession de cette pièce de nature médicale, ils savaient que cet examen avait été pris en charge.
7) sur la circonstance que la décision aurait déjà été prise dès le 16 mars 2010 :
Pour soutenir que la décision de prise en charge aurait, en réalité, été prise dès le 16 mars 2010, la société K L France se prévaut des mentions suivantes figurant sur le courrier de cette date valant colloque médico-administratif :
— 'plaques pleurales', mention dactylographiée suivie de la mention manuscrite suivante: '13.7.2009 DPCM retenue'
— 'conditions administratives ok suite enquête'.
Ces mentions constituent des informations et avis que le service administratif et le médecin conseil ont échangés dans le cadre du colloque administratif mais elles ne permettent pas de caractériser une décision d’ores et déjà arrêtée par la caisse, étant observé que le sigle 'DPCM’ en marge de '13.7.2009" signifie 'date de première constatation de la maladie’ et que l’adjectif 'retenue’ apparaît se rapporter à cette date et non à la nature de la maladie, point qui avait fait l’objet du colloque administratif du 10 septembre 2009.
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Il ressort de l’ensemble de ces développements que, comme l’ont retenu les premiers juges, le moyen tiré de la violation par la caisse de son obligation d’information de l’employeur et de respect du contradictoire est mal fondé.
B) Sur le moyen tiré de l’absence de réunion des conditions du tableau n° 30 B:
1° ) sur la désignation de la maladie :
L’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être reconnue d’origine professionnelle.
Les maladies désignées au tableau 30 B y sont ainsi mentionnées : 'Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
— plaques calcifiées ou non, péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;
— pleurésie exsudative.'.
En vertu de l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale, la constatation médicale de la maladie doit résulter d’un certificat indiquant 'la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables.'.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Au cas d’espèce, aux termes du certificat médical initial établi le 2 septembre 2009, le médecin traitant a mentionné comme maladie : 'plaques pleurales apicales bilatérales. Pas de retentissement sur la fonction respiratoire. EFR correctes – maladie professionnelle 30 B.'.
Il a indiqué comme date de première constatation de cette maladie le 13 juillet 2009, date qui correspond à celle de la réalisation du scanner thoracique (pièce n° 3 du FIVA) pratiqué sur la personne de Mme Z D et dont le compte rendu révèle qu’il a été réalisé dans le cadre d’une surveillance après exposition à l’amiante et qu’il a mis en évidence au niveau parenchymateux, plusieurs nodules sous pleuraux, dont certains calcifiés, de nombreuses zones d’infiltrat interstitiel, périphériques sous pleurales droit et gauche, sans syndrome de masse ni trouble ventilatoire segmentaire ou lobaire, plusieurs bulles d’emphysème périphérique notamment apicales droite et gauche.
Il ressort de la pièce n° 12 de la CPAM de Maine et Loire intitulée 'Colloque médico-administratif’ du 16 mars 2010 que c’est au vu de ce scanner du 13 juillet 2009 que le médecin conseil a confirmé que la maladie dont était atteinte Mme Z D correspondait bien aux plaques pleurales du tableau 30 B et qu’il a retenu cette date comme date de première constatation de la maladie.
Il résulte de ces éléments, d’une part, que, contrairement à ce que soutient la société K L France, le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial établi le 2 septembre 2009 correspond bien à celui figurant au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, d’autre part, que le diagnostic a bien été posé au vu d’un examen tomodensitométrique encore appelé densitométrie ou scanner.
Et l’appelante invoque à tort l’absence de preuve, dans le dossier de la CPAM de Maine et Loire, de la réalisation d’un examen tomodensitométrique alors que le rapprochement de la pièce n° 3 du FIVA et de la pièce n° 12 de la caisse lui permettait de constater que c’est bien au vu, notamment du scanner, c’est à dire d’un examen tomodensitométrique, que le médecin conseil a rendu son avis. Si les services administratifs de la caisse n’avaient pas à être en possession de cette pièce de nature médicale, ils savaient que cet examen avait été pris en charge. En outre, l’avis du médecin conseil sur le point de savoir si la maladie 'plaque pleurales’ était caractérisée s’imposait à la caisse.
Les conditions relatives à la désignation de la maladie étaient et sont donc réunies.
2° ) sur l’exposition au risque :
Le tableau n° 30 B mentionne une liste 'indicative’ des travaux susceptibles de provoquer toutes les maladies inscrites à ce tableau.
Parmi ces travaux figurent : '[…] Manipulation et Utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : …[…] garnitures de friction contenant de l’amiante; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants […] Travaux […] de confection de produits contenant de l’amiante ; […] Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante ; conduite de four ; Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante'.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment, du rapport d’enquête administrative et de l’avis établi par l’inspecteur du travail le 15 janvier 2010, mais aussi des indications fournies par les deux employeurs, que depuis sa création en 1971, le site de Saint-Barthélémy d’Anjou a pour activité la fabrication de systèmes de freinage (freins à tambour puis, depuis l’année 2000, freins à disques) destinés à l’industrie automobile et à la fabrication des véhicules poids-lourds, ainsi qu’une activité de rechange et de remplacement de garnitures (cf page 3 des écritures de la société Honeywell Systèmes de Freinage) et que l’utilisation de garnitures de friction amiantées dans les systèmes de freinage est établie jusqu’en 1996 inclus.
En page 4 de ses écritures, la société Honeywell Systèmes de Freinage reconnaît expressément cette utilisation de produits amiantés. Elle indique avoir utilisé l’amiante dans son processus de fabrication mais avoir toujours 'eu pour politique d’y avoir de moins en moins recours dans son processus de fabrication et ce, bien avant l’entrée en vigueur de l’interdiction de l’amiante’ et avoir agi afin de réduire de façon constante et progressive l’utilisation de l’amiante pour la fabrication de ses équipements automobile (notamment les produits de freinage de la marque Bendix) en réduisant tant la part de produits contenant de l’amiante que la quantité d’amiante contenue dans ces produits.
Elle ajoute avoir toujours 'oeuvré pour que l’empoussièrement du site de Saint-Barthélémy d’Anjou demeure limité et inférieur aux seuils réglementaires de sorte que la santé de ses salariés ne soit pas mise en danger'. Selon elle, en 1990, 68,82 % des garnitures de freins à tambour fabriquées sur le site l’étaient sans amiante et cette proportion était passée à 93,60 % en 1994.
Il ressort donc des propres indications de l’employeur que les activités exercées sur le site de Saint-Barthélémy d’Anjou impliquaient l’utilisation de produits amiantés et étaient génératrices de poussières d’amiante auxquelles les salariés affectés à ces activités étaient exposés au sein des ateliers. Le tableau n° 30 ne fixant aucun seuil minimal d’exposition aux poussières d’amiante, à ce stade d’examen du litige où il s’agit d’apprécier l’exposition du salarié au risque et non le point de savoir si l’employeur a commis une faute inexcusable, il est indifférent de déterminer si ce dernier a ou non respecté la réglementation afférente aux mesures de protection.
Par arrêté du 21 juillet 1999, le site de Saint-Barthélémy d’Anjou a d’ailleurs été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d’activité en raison d’une exposition à l’amiante au titre de la période 1971 à 1996 inclus.
Comme l’ont exactement relevé les premiers juges, d’une part, par courrier du 25 juillet 1980, l’inspecteur du travail a fait grief au directeur du site alors exploité par la société DBA Bendix de n’avoir pas fait procéder à des contrôles d’empoussièrement par un organisme agréé pour déterminer la concentration moyenne de fibre d’amiante dans l’atmosphère au cours des années 1978 et 1979, d’autre part, par courrier du 24 mai 1989 établi sur 8 pages, faisant suite à une visite du site destinée à vérifier le respect des dispositions du décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié par le décret n° 87-232 du 27 mars 1987, l’inspecteur du travail a pointé un nombre important de situations de travail dans lesquelles les salariés se trouvaient exposés aux poussières d’amiante sans protection (exemple : salariés intervenant dans l’atelier 'poids lourds’ qui utilisaient une réglette pour éliminer par arasement les déchets de perçage, de la toile émeri pour éliminer des traces de gras, qui nettoyaient le sol avec un balai ou une soufflette à air comprimé – idem à l’atelier de frodage : les riveteuses génératrices d’une importante quantité de poussières de déchets étaient toutes exemptes de dispositif de captation de ces poussières – idem à l’atelier collage garnitures au poste d’encollage manuel situé dans une cabine) ou sans protection efficace, des systèmes d’aspiration s’avérant inefficaces du fait de conduits sous-dimensionnés ou de malfaçons, de dispositif d’extraction refoulant une partie des poussières (exemple perceuse SESAM dans l’atelier poids lourds), de mise place aboutissant à ce que l’orifice de captation des poussières soit bouché par l’outillage nécessaire sur le poste et par les pièces usinées.
Ce courrier rappelle que la société a sollicité et obtenu l’autorisation de procéder elle-même aux contrôles réglementaires par ses propres moyens et il relève également un nombre important de manquements dans ces opérations de contrôle de l’empoussièrement et s’agissant des mesures opérées (notamment : absence de contrôle, fréquence et durée des mesures inférieures à la réglementation) rendant ces mesures non fiables pour apprécier le degré d’émission de fibres d’amiante, ainsi qu’un défaut de communication des résultats des prélèvements au CHSCT et à l’inspecteur du travail lequel enjoignait à l’employeur de communiquer copie de son courrier au CHSCT, de respecter la réglementation en vigueur, notamment en procédant à des aménagements de locaux et de machines sous quinzaine, en faisant procéder à une campagne de prélèvements dans tous les secteurs de l’usine où étaient manipulées des garnitures contenant de l’amiante et de lui communiquer les résultats des mesures ainsi que les avis obtenus.
Le contrôle d’empoussièrement réalisé les 30 et 31 août et le 1er septembre 1989 par le laboratoire LHCF a confirmé que certains postes de l’atelier frodage n’étaient pas munis de système de captation des poussières d’amiante, et a conclu que sur les 44 postes de travail contrôlés, 38 présentaient une valeur d’empoussièrement inférieur à 1 fibre par cm3 (valeur moyenne maximale autorisée par le décret du 27 mars 1987), 4 présentaient des concentrations de poussières d’amiante comprises entre 1 et 2 fibres par cm3 et 2 une concentration supérieure à 2 fibres. La concentration relevée aux postes 'rectifieuses’ de l’atelier de montage était de 5,1 fibres par cm3.
L’auteur du rapport indiquait enfin que, d’ 'une façon générale', il apparaissait souhaitable de dépoussiérer les plans de travail et les bacs de stockage des pièces, à intervalles réguliers, au moyen d’un système d’aspiration, à tout le moins d’un chiffon mouillé mais que l’usage du balai et du chiffon sec devraient être 'proscrits'.
Il ressort des déclarations recueillies par l’inspectrice AT/MP, auteur du rapport d’enquête administrative, notamment des indications fournies par la responsable des ressources humaines de l’entreprise que, depuis son embauche le 17/10/1975 jusqu’en 2009, Mme Z D a occupé un poste d’opératrice d’assemblage de composants de freins, une mission de bureau lui ayant été confiée au cours de l’année 2009. Les indications fournies par la salariée et par ses collègues de travail qui ont témoigné établissent qu’elle a occupé alternativement des postes de montage de freins à disques, d’usinage et de rectification des freins à tambours. Mme X, responsable des ressources humaines, a confirmé que les rectifications de freins à tambour, dites FAT, impliquaient de procéder à des retouches des garnitures par opérations de meulage. La salariée utilisait des outils divers, notamment, marteau, presse, tournevis. Elle a indiqué avoir, sans masque, réalisé des rectifications de garnitures composées d’amiante pendant 2 à 3 ans, cette opération consistant à poncer la garniture au moyen d’une meuleuse afin de l’ajuster au tambour, ce qui générait une quantité importante de poussière. Les opérations réalisées sur les garnitures de friction amiantées, à tout le moins jusqu’en 1996, notamment, perçage, chanfreinage, rectification, rivetage généraient des poussières d’amiante.
Mme E B indique avoir travaillé avec elle de 1980 à 1985 au secteur 'freins à disques’ et M. I J, de 1993 à 1996, principalement sur des lignes d’assemblage. Ce dernier explique que le poste le plus exposé était celui où l’opérateur mettait en place les patins sur les freins ; qu’il fallait approvisionner le poste en boîtes de patins, prendre les patins et les mettre sur les freins étant observé que le fond des boîtes contenait des poussières de patins lesquels étaient en partie composés d’amiante ; qu’il n’y avait ni masque ni système d’aspiration.
Mme B et Mme G D, soeur et collègue de travail de la salariée victime confirment l’absence de ventilation, de système d’aspiration en tout cas efficaces, de masques individuels, et la présence d’une importante quantité de poussières dans les ateliers. Tous ces salariés décrivent également le nettoyage des postes de travail et des locaux au moyen d’un chiffon, d’un pinceau, d’une soufflette, d’un balai.
Ces déclarations sont parfaitement concordantes avec les constats faits par l’inspecteur du travail et le laboratoire LHCF.
Aux termes de son avis établi le 2 décembre 2009, l’ingénieur-conseil régional de la CRAM a conclu au vu des pièces du dossier qu’ 'une exposition épisodique à des poussières amiantées est à retenir pour cette assurée, sans qu’il soit possible de préciser les intensités et fréquences de ces expositions.'. Il a confirmé que certains rapports de son laboratoire mentionnaient des 'expositions conséquentes’ aux poussières d’amiante au sein des ateliers FAT poids-lourds (rectifications de freins à tambour), 'notamment'.
Tous ces éléments permettent de caractériser l’exposition de Mme Z D à l’inhalation de poussières d’amiante, au sein du site de Saint-Barthélémy d’Anjou, à tout le moins du 17/10/1975 à la fin de l’année 1996, étant rappelé que l’utilisation, la fabrication et la commercialisation de produits contenant de l’amiante ont été interdits en France à compter du 1er janvier 1997 par le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996. La preuve de l’exposition au risque est donc rapportée tant au cours de la période d’emploi de Mme Z D par la société AlliedSignal Systèmes de Freinage qu’au cours de la période d’emploi par la société L Systèmes de Freinage.
3° ) sur le délai de prise en charge :
Le délai de prise en charge des plaques pleurales est fixé à 40 ans par le tableau 30 B.
Ce délai est parfaitement respecté en l’espèce en ce que, à supposer même que Mme Z D ait cessé d’être exposée aux poussières d’amiante au sein du site de Saint-Barthélémy dès le 31 décembre 1996, il s’est écoulé moins de 40 ans entre cette date et le 13 juillet 2009, date de première constatation de la maladie.
Comme l’ont exactement retenu les premiers juges, le moyen tiré de l’absence de réunion des conditions du tableau n° 30 B est donc mal fondé et c’est à juste titre que Mme Z D a bénéficié de la présomption d’imputabilité de la maladie au travail instituée par l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
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Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société K L France de sa demande tendant à ce que la décision du 1er avril 2010 emportant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme Z D le 8 septembre 2009 lui soit déclarée inopposable.
III ) Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge formée par la société Honeywell Systèmes de Freinage :
Il résulte de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable en l’espèce que l’obligation d’information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d’employeur actuel ou de dernier employeur de la victime. La société Honeywell Systèmes de Freinage qui vient aux droits de la société AlliedSignal Systèmes de Freinage comme ancien employeur de Mme Z D ne peut pas se prévaloir du caractère non contradictoire à son égard de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, laquelle a été régulièrement menée à l’égard de la société K L France, dernier employeur de la salariée victime. Elle peut seulement contester le caractère professionnel de la maladie en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable.
Cette demande sera en conséquence déclarée irrecevable.
IV ) Sur la faute inexcusable de la société Honeywell Systèmes de Freinage:
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Au cas présent, cette preuve incombe au FIVA, subrogé dans les droits de Mme Z D.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il résulte des développements ci-dessus que le FIVA rapporte la preuve de ce que Mme Z D a bien été exposée à l’inhalation de poussières d’amiante au cours de sa période d’emploi par la société AlliedSignal Systèmes de Freinage du 17/10/1975 au 1er avril 1996.
S’agissant de la connaissance ou de la conscience que cette dernière, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Honeywell Systèmes de Freinage, avait ou aurait dû avoir, au cours de cette période d’emploi de Mme Z D en son sein, des risques attachés à l’inhalation des poussières d’amiante, l’on rappellera que :
— le législateur s’est attaché depuis la fin du XIXe siècle à protéger l’hygiène, la santé et la sécurité des salariés : loi du 12 juin 1893 concernant «l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels», décret du 20 novembre 1904 traitant notamment de l’évacuation des poussières, loi du 26 novembre 1912 imposant que les établissements recevant les salariés soient tenus dans un état constant de propreté et présentent des conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à préserver la santé du personnel, décret du 10 juillet 1913 exigeant que les poussières ainsi que les gaz incommodes ou toxiques soient évacués directement en dehors des locaux, décret du 13 décembre 1948 prescrivant à titre subsidiaire, en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collective, le port de masques et des dispositifs individuels appropriés, décret du 6 mars 1961 exigeant un assainissement de l’atmosphère par une ventilation efficace ;
— plus précisément au sujet de l’amiante, divers travaux ont été publiés , à savoir:
¤ la note établie en 1906 par M. Y, inspecteur du travail, qui a décrit de manière circonstanciée les risques liés aux 'poussières siliceuses’ (étant souligné qu’il rappelait que l’amiante était composé à plus de 60 % de silice de sorte qu’il faisait nécessairement référence aux poussières d’amiante) et les moyens (notamment par voie de captation) qu’il convenait de mettre en oeuvre pour préserver les salariés de ce risque sanitaire ;
¤ les travaux de COOK en 1927 en Grande Bretagne, du Dr A en 1930 (lequel a publié dans la Revue Médicale du Travail une longue étude, nourrie de références à des constatations cliniques antérieures effectuées dans différents pays établissant un lien de causalité entre l’asbestose et le travail des ouvriers de l’industrie de l’amiante et a fourni plusieurs pages de recommandations précises en direction des industriels de l’amiante), de Lynch en 1935, lequel suggérait l’existence d’une relation entre le risque de cancer du poumon et une exposition professionnelle à l’amiante, de Doll dont l’étude publiée en 1950 a confirmé cette relation ;
— le risque sanitaire lié à l’amiante a été officiellement reconnu en France par l’ordonnance du 3 août 1945 qui a créé le tableau n° 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières siliceuses et amiantifères ;
— la reconnaissance de ce risque a été confirmée par le décret du 31 août 1950, puis par celui du 3 octobre 1951 créant le tableau n° 30 des maladies professionnelles propre à l’asbestose, fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante ;
— l’arrêté n° 55-1212 du 13 septembre 1955 est venu préciser que la liste des travaux susceptibles de provoquer, notamment les maladies inscrites au tableau 30, était indicative et non plus limitative ;
— par la suite, toutes les études (notamment en 1960) et les travaux du congrès sur l’asbestose tenu à Caen en 1964 ont confirmé les risques d’affections graves, en particulier cancéreuses, pour les salariés exposés à l’amiante, et notamment le rôle de cette substance dans le déclenchement de la maladie ;
— le cancer broncho-pulmonaire ainsi que le mésothéliome primitif pleural, péricardique et péritonéal ont été introduits dans le tableau n° 30 par un décret du 5 janvier 1976 ;
— le décret n° 77-949 du 17 août 1977 est venu édicter des mesures d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’inhalation de poussières d’amiante à l’état libre dans l’atmosphère, étant souligné que ce texte ne vise pas uniquement les industries de l’amiante, mais toutes les entreprises au sein desquelles sont réalisés, notamment, des travaux et manipulations de 'tous produits ou objets susceptibles d’être à l’origine d’émission de fibres d’amiante’ ; que l’activité de fabrication de systèmes de freinage ainsi que celle de rechange et de remplacement de garnitures de freins exercées au sein du site de Saint-Barthélémy d’Anjou qui impliquaient des travaux d’assemblage, de montage, d’usinage, de rectification de pièces amiantées entraient donc parfaitement dans le champ d’application de ce texte préconisant, notamment, que les travaux générant des poussières d’amiante soient réalisés soit par voie humide, soit dans des appareils capotés et mis en dépression, ainsi que des contrôles réguliers de l’atmosphère dans des conditions précises.
Ainsi, il apparaît que, régulièrement depuis le début du XX ème siècle, des risques graves liés à l’exposition des salariés aux poussières en général et à l’inhalation des poussières d’amiante en particulier étaient clairement identifiés et reconnus, et que les textes et mesures relatifs à l’inhalation des poussières d’amiante se sont multipliés à compter de 1950 pour embrasser, en vingt ans, un éventail d’activités de plus en plus large.
La société AlliedSignal Inc, société de droit du Delaware, et 'les entités énumérées à la pièce jointe A’ (les Vendeurs) ont cédé à la société K L O (société mère des acquéreurs) et aux 'entités énumérées à la pièce jointe B’ (les Acquéreurs) leur activité 'conception, développement, fabrication, commercialisation et vente de produits et de systèmes de freinage hydraulique pour les voitures de tourisme et les camions légers et moyens […] exercée en tout endroit du monde'.
La société AlliedSignal Systèmes de Freinage, qui dépendait d’un groupe très important (AlliedSignal Inc) comportant en divers endroits du monde des entités ayant pour activité la conception, le développement, la fabrication, la commercialisation et la vente de produits et de systèmes de freinage, était une entreprise de grande envergure, très structurée et dotée de services performants qui, compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité comportant de nombreux processus de fabrication recourant à des produits contenant de l’amiante et générant des poussières d’amiante, ne pouvait pas, entre le 27 octobre 1975 et le 30 mars 1996, période au cours de laquelle Mme Z D s’est trouvée, en son sein, exposée à l’inhalation de poussières d’amiante, ignorer ces travaux multiples et récurrents concluant de façon concordante aux dangers créés pour la santé des salariés par l’utilisation de l’amiante et l’inhalation de poussières d’amiante, pas plus qu’elle ne pouvait ignorer la réglementation et les reconnaissances de maladies professionnelles auxquelles ces travaux avaient conduit.
Ne pouvant pas ignorer que les activités de fabrication de systèmes de freinage et de rechange et de remplacement de garnitures de freins exercées au sein du site de Saint-Barthélémy d’Anjou impliquaient des travaux d’assemblage, de montage, d’usinage, de rectification de pièces amiantées générant des poussières d’amiante dans tous les ateliers du site, elle ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger auquel elle exposait ses salariés, notamment, Mme Z D.
Cette conscience du danger ressort d’ailleurs de ses propres indications selon lesquelles elle se serait constamment employée, dans le cadre d’une démarche 'précoce et proactive', anticipant même selon elle la réglementation, à toujours réduire l’utilisation de l’amiante dans ses processus de fabrication et à mettre en oeuvre des mesures de protection collective et individuelles destinées à ce que l’exposition de ses salariés aux poussières d’amiante soit la plus restreinte possible et toujours en conformité avec la réglementation en vigueur, notamment avec les dispositions du décret 77-949 du 17 août 1977.
Elle se devait en conséquence de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver ses salariés, notamment, Mme Z D des risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
L’article 6 du décret du 17 août 1977 imposait à toute entreprise exposant son personnel à l’action des poussières d’amiante de faire procéder périodiquement à des contrôles d’empoussièrement afin de déterminer la concentration moyenne en fibres d’amiante de l’atmosphère des postes de travail concernés.
Or, il résulte tout d’abord d’un courrier, non utilement contesté, adressé par l’inspecteur du travail le 25 juillet 1980 au directeur du site que l’exploitant, alors dénommé DBA Bendix, s’est abstenu de faire procéder au moindre contrôle d’empoussièrement au cours des années 1978 et 1979 alors qu’il existait des organismes agréés pour procéder à ces opérations de prélèvements et de mesures.
Comme le rappelle la société Honeywell Systèmes de Freinage, la société AlliedSignal Systèmes de Freinage a sollicité et obtenu, par décision du directeur départemental du travail et de l’emploi du 11 février 1980, l’autorisation de réaliser elle-même l’ensemble des contrôles réglementaires d’empoussièrement imposés par le décret du 17 août 1977.
Il résulte d’un compte-rendu de visite de l’inspecteur du travail en date du 24 mai 1989 (visites des 25 avril et 18 mai 1989 ayant pour objet de contrôler le respect des dispositions du décret du 17 août 1977 relatives aux mesures d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante), non utilement contredit par les pièces versées aux débats par la société Honeywell Systèmes de Freinage, que la société ne respectait pas les exigences du décret en ce que :
— alors que l’arrêté du 25/08/1977 prévoyait que devaient être opérés deux types de prélèvements, à savoir, d’une part, des prélèvements courts de 10 minutes ('Campagne de prélèvements') destinés à établir une carte des lieux et postes de travail concernés par l’émission de poussières d’amiante et devant être contrôlés, d’autre part, des prélèvements de contrôle d’une durée de deux heures à réaliser chaque trimestre, il est apparu qu’aucune campagne préalable de prélèvements n’avait été réalisée sur tous les postes de travail concernés par l’émission de poussières d’amiante, qu’à l’exception de quelques contrôles d’une durée d’une heure, tous les contrôles étaient réalisés sur une durée de 10 minutes et que la périodicité de contrôle n’était pas respectée puisque seuls 1 à 2 prélèvements étaient réalisés par an, l’année 1988 n’ayant vu accomplir qu’un prélèvement d’ambiance au sein du local 'FDI’ ;
— ainsi, les prélèvements réalisés s’avéraient non fiables en ce qu’ils ne permettaient pas d’apprécier le degré d’émission de fibres d’amiante et notoirement insuffisants ;
— en 1987, alors que des contrôles avaient révélé plusieurs dépassements de la limite maximale admise (1 fibre par cm3), l’employeur n’avait jamais procédé à un nouveau contrôle sous huitaine comme l’imposait la réglementation.
Outre le défaut d’information du CHSCT et de l’inspection du travail au sujet des prélèvements réalisés et des résultats obtenus, l’inspecteur du travail a noté qu’un contrôle effectué par l’INRS en 1988 avait mis en évidence que les deux agents en charge des mesures d’empoussièrement au sein de l’entreprise ne procédaient pas correctement au comptage des fibres contenues sur les plaquettes examinées au microscope.
Dans le cadre de cette visite, comme la cour l’a déjà relevé, l’inspecteur du travail a établi qu’en plusieurs endroits des ateliers poids-lourds, férodage, montage et collage des garnitures, les salariés étaient exposés aux poussières d’amiante soit en raison de l’absence de tout dispositif de captation des poussières sur certains postes de travail (exemple : les riveteuses dans l’atelier poids-lourds), soit en raison de l’inadaptation des dispositifs en place (exemple : orifice de la grille de captation masquée par les outils et les pièces, conduit du système d’aspiration sous-dimensionné), soit en raison de malfaçons les affectant (déficience du raccordement de conduit au niveau de la perceuse, conduit d’aspiration mal monté, refoulement de la poussière de garniture de frein sur les postes montage MFP).
Il convient de souligner que l’employeur avait, au moins depuis septembre 1984 conscience d’une exposition au risque inacceptable sur les riveteuses puisqu’il concluait son rapport de contrôle de septembre 1984 (pièce n° 61 de la société Honeywell Systèmes de Freinage) en indiquant que le taux d’empoussièrement obtenu sur ces postes était supérieur à 1 fibre / cm3 et que 'le réseau collecteur de poussières devra être étendu à ces machines, dans le cadre d’une obligation réglementaire à 1 f / cm3". Force est de constater qu’aucune mesure n’avait été prise près de cinq ans plus tard.
Et le FIVA justifie de ce que l’inspecteur du travail a renouvelé sa demande de mise en place d’un dispositif d’extraction au niveau des riveteuses par courriers des 26 février et 3 mai 1990.
La gravité des émanations de poussières d’amiante dans l’atmosphère des différents ateliers et des insuffisances de contrôles d’empoussièrement relevées par l’inspecteur du travail a conduit celui-ci, aux termes de son courrier du 24 mai 1989, à menacer l’entreprise de lui faire retirer son autorisation d’auto-contrôle.
L’inspecteur relève également dans ce courrier avoir constaté que le nettoyage du sol était réalisé au moyen de balais ainsi que l’utilisation de soufflettes à air comprimé, ce qui corrobore les déclarations concordantes de la victime et de ses collègues travail qui ont témoigné dans le cadre de l’enquête administrative.
La société Honeywell Systèmes de Freinage est totalement défaillante à justifier de la mise en oeuvre de protections individuelles, notamment de la fourniture de masques à ses salariés. En effet, sur ce point, elle se contente de produire :
— la réponse qu’elle a apportée le 22 novembre 1978 à la demande que l’inspecteur du travail lui avait faite le 14 novembre précédent de lui indiquer, notamment, la nature des matériels de protection individuelle mis à la disposition du personnel, cette réponse étant: 'masques à jeter […] en fonction de la nature des travaux d’entretien à effectuer’ ;
— le rapport d’audit sur l’hygiène, la sécurité et l’environnement établi en 1990, lequel, dans le cadre réservé aux 'procédures relatives à l’équipement individuel de protection’ se contente de mentionner l’ 'objectif de poursuivre la sensibilisation dans les domaines de la protection des yeux, des pieds, de la protection contre le bruit et le risque chimique’ et mentionne, sans autre précision, des 'réunions ponctuelles de sensibilisation des personnels exposés’ et mentionne en page 45 la réalisation d’un contrôle semestriel des 'appareils respiratoires autonomes, masques …'.
Toutefois, elle ne produit pas le moindre justificatif d’achat de masques et elle n’établit pas à compter de quand elle en aurait fourni et sur quels postes de travail, étant rappelé qu’il résulte des pièces du dossier que tous les ateliers étaient fortement empoussiérés puisqu’en raison de l’absence de tout dispositif de captation des poussières sur certains postes de travail ou de la défaillance de ces dispositifs sur d’autre postes et de l’usage de soufflettes à air comprimé, de chiffons secs et de balais pour nettoyer les postes de travail ou le sol, les poussières d’amiante se répandaient dans l’ensemble des ateliers. En outre, la pièce n° 12 du FIVA qui est un plan du site montre que le bâtiment1, qui est de loin le bâtiment principal, abritait toutes les lignes de montage FAD et usinage FAD des freins à disques et toutes les lignes d’assemblage des freins à tambour, de soudure, de férodage, de peinture des plateaux et segments ainsi que le magasin et le service entretien et que c’est au sein de ce bâtiment que s’effectuaient les passages du personnel et la circulation des éléments contenant de l’amiante. Il en résulte que, quel que soit le poste de travail qu’ils occupaient, tous les salariés se trouvaient exposés aux poussières d’amiante générés par les postes de travail non dotés de dispositif de protection ou doté d’un dispositif inefficace.
La société Honeywell Systèmes de Freinage indique, sans autre précision, qu’elle fournissait des masques à cartouches à adduction d’air 'pour les travaux occasionnels'. Le rapport d’audit de 1990 qui mentionne comme polluants aériens nécessitant des protections respiratoires l’amiante, les solvants chlorés, les peintures et les poussières, ne permet pas de déterminer sur quels postes de travail étaient fournis ces masques spécifiques.
Il ressort de ces développements qu’au cours de la période octobre 1975 / fin mars 1996, la société AlliedSignal Systèmes de Freinage, aux droits de laquelle se trouve la société Honeywell Systèmes de Freinage, n’a pas mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour préserver ses salariés, parmi lesquels Mme Z D qui a occupé des postes l’exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, des dangers liés à ce risque.
Par voie d’infirmation du jugement déféré, il convient de dire que la maladie professionnelle déclarée par Mme Z D le 8 septembre 2009 est due à la faute inexcusable de la société AlliedSignal Systèmes de Freinage, aux droits de laquelle se trouve la société Honeywell Systèmes de Freinage.
Le FIVA prospérant en sa demande principale dirigée contre la société Honeywell Systèmes de Freinage, il n’y a pas lieu à examen de sa demande formée à titre subsidiaire contre la société K L France.
IV ) Sur les conséquences indemnitaires de la faute inexcusable :
En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle dû à la faute inexcusable de l’employeur, l’article L. 452-1 du même code ouvre droit au salarié-victime ou à ses ayants droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L 452-2 et L 452-3 du même code.
Le premier de ces textes prévoit une majoration du capital ou de la rente alloué tandis que le second, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, permet à la victime de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, ainsi que celle de ses préjudices esthétiques et d’agrément, et celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle mais aussi la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, à la condition qu’ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Mme Z D ayant, le 29 mars 2011, accepté l’offre d’indemnisation que le FIVA lui a soumise le 10 février précédent, ce dernier est subrogé dans les droits de la victime pour solliciter de l’employeur le paiement de l’indemnisation complémentaire.
Le FIVA a réglé les sommes suivantes à Mme Z D :
— 6 420,30 € au titre de l’incapacité fonctionnelle au taux de 5 %, cette somme ayant été arrêtée après déduction du capital de 1 828,69 € réglée de ce chef par la CPAM de Maine et Loire ;
— 19 000 € au titre du préjudice moral,
— 300 € en réparation du 'préjudice physique',
— 1 500 € en réparation du préjudice d’agrément.
En l’absence de faute inexcusable alléguée à l’encontre de la salariée victime, c’est à juste titre qu’en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, les premiers juges ont fixé au maximum la majoration de l’indemnité en capital qui lui a été allouée et ont dit que, le cas échéant, cette majoration devrait suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Mme Z D. Le jugement sera confirmé de ce chef.
En demandant à la juridiction de sécurité sociale de dire qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration 'de rente’ restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, le FIVA excède le champ de sa subrogation en ce qu’il n’est pas subrogé dans les droits de ce dernier. Au demeurant, Mme Z D ne s’est pas vue attribuer une rente mais une indemnité en capital qui a intégralement indemnisé le préjudice résultant de son incapacité permanente partielle évaluée à 5 %. Par voie d’infirmation du jugement, le FIVA sera débouté de ce chef de prétention.
Le FIVA ne discute pas les dispositions du jugement qui ont rejeté sa demande formée au titre du préjudice d’agrément au motif que la réalité de ce préjudice n’était pas établie. En l’absence d’appel incident sur ce point, il y a lieu à confirmation du jugement.
Il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent au titre duquel sont indemnisées les souffrances permanentes.
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, sont réparables les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il résulte des éléments médicaux soumis à l’appréciation de la cour, notamment du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente et des données fournies par le pneumologue, qu’entre la date de découverte de la maladie en cause et celle de la consolidation de son état, Mme Z D qui était soumise à une surveillance médicale après exposition à l’amiante, a subi des souffrances physiques tenant notamment à une gène respiratoire intermittente au repos, variable d’un jour à l’autre, ainsi que des souffrances morales liées notamment au facteur psychogène représenté par cette gène et par la découverte de la maladie. La cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer à la somme de 300 € le montant de l’indemnité propre à réparer les souffrances physiques et à celle de 19 000 € le montant de l’indemnité propre à réparer les souffrances morales ainsi subies. Le jugement sera dès lors confirmé s’agissant du montant de l’indemnisation allouée au titre des préjudices personnels subis par Mme Z D.
Il convient de dire que la CPAM de Maine-et-Loire versera directement au FIVA la majoration de capital ainsi que la somme de 19 300 € et qu’elle en récupérera le montant auprès de la société Honeywell Systèmes de Freinage, conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, et ce, avec intérêts au taux légal, non pas à compter du jugement comme prévu par la décision entreprise, mais à compter du jour où elle aura versé ces indemnités complémentaires au FIVA.
Il sera enjoint à la société Honeywell Systèmes de Freinage de communiquer à la CPAM de Maine et Loire les coordonnées de sa compagnie d’assurance ainsi que, si elle dispose d’une telle police, sa police d’assurance couvrant les conséquences de sa faute inexcusable.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— mis hors de cause la société Honeywell Systèmes de Freinage ;
— dit que la maladie professionnelle déclarée par Mme Z D le 8 septembre 2009 est due à la faute inexcusable de la société K L France ;
— dit qu’en cas de décès de Mme Z D résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente resterait acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
— dit que les intérêts sur les sommes dont la CPAM de Maine et Loire devra faire l’avance courront au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la société K L France à rembourser à la CPAM de Maine et Loire les sommes que cette dernière devra verser au FIVA au titre de l’indemnisation complémentaire due à Mme Z D ;
— enjoint à la société K L France de communiquer à la CPAM de Maine et Loire les coordonnées de sa compagnie d’assurance ainsi que sa police d’assurance ;
— condamné la société K L France à payer au FIVA la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmant et ajoutant ;
Déboute la société Honeywell Systèmes de Freinage de sa demande de mise hors de cause ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société K L France à l’encontre de la demande de reconnaissance de faute inexcusable formée contre elle par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et déclare cette demande recevable;
Déclare irrecevable la demande de la société Honeywell Systèmes de Freinage tendant à ce que la décision du 1er avril 2010 emportant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme Z D le 8 septembre 2009 lui soit déclarée inopposable;
Dit que cette maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la société Honeywell Systèmes de Freinage ;
Dit en conséquence n’y avoir lieu à examen de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société K L France présentée à titre subsidiaire par le FIVA;
Dit que la CPAM de Maine-et-Loire versera directement au FIVA la majoration de capital ainsi que la somme de 19 300 € et qu’elle en récupérera le montant auprès de la société Honeywell Systèmes de Freinage, conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jour où elle aura versé ces indemnités complémentaires au FIVA ;
Enjoint à la société Honeywell Systèmes de Freinage de communiquer à la CPAM de Maine et Loire les coordonnées de sa compagnie d’assurance ainsi que, si elle dispose d’une telle police, sa police d’assurance couvrant les conséquences de sa faute inexcusable ;
Déboute le FIVA de sa demande tendant à voir juger qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration 'de rente’ restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de Maine et Loire ;
Condamne la société Honeywell Systèmes de Freinage à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au FIVA, la somme de 1500€ et à la CPAM de Maine et Loire, celle de 2 000 € ;
Déboute le FIVA et la CPAM de Maine et Loire de ce chef de prétention en ce qu’ils le dirige contre la société K L France ;
Rejette les demandes formées par la société K L France et par la société Honeywell Systèmes de Freinage en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Anne JOUANARD
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-949 du 17 août 1977
- Décret n°96-1133 du 24 décembre 1996
- Décret n°87-232 du 27 mars 1987
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Décret du 6 mars 1961
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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