Confirmation 28 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 mars 2014, n° 13/01499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/01499 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 29 mars 2013, N° 11/390 |
Sur les parties
| Parties : | Association DES MAGISTRATS ET PERSONNELS DES JURIDICTIONS DE DOUAI |
|---|
Texte intégral
ARRET DU
28 Mars 2014
N° 548/14
RG 13/01499
ABA/AG
Jugement du
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de DOUAI
en date du
29 Mars 2013
(RG 11/390 -section 3)
NOTIFICATION
à parties
le 28/03/14
Copies avocats
le 28/03/14
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. E X
XXX
XXX
Comparant en personne assisté de M. A B Délégué syndical CGT régulièrement mandaté
INTIMEE :
Association DES MAGISTRATS ET PERSONNELS DES JURIDICTIONS DE DOUAI
XXX
XXX
Représentée par Mme BERGER, Présidente de l’Association
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
C D
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Y Z
: PRESIDENT DE CHAMBRE
G H
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Séverine STIEVENARD
DEBATS : à l’audience publique du 28 Janvier 2014
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2014,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par C D, Président et par Véronique GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur X est entré le 1er avril 1998 au service de l’Association des magistrats et personnels des juridictions de Douai (AMPJD) en qualité de secrétaire comptable, chargé de la gestion du restaurant administratif et de l’action sociale. Il a été licencié pour motif économique par lettre du 10 décembre 2010.
Contestant le bien fondé de ce licenciement, il a saisi le conseil des prud’hommes de Douai qui, par jugement en date du 29 mars 2013, rendu en départage, a dit que le licenciement de l’intéressé était fondé sur une cause économique et l’a débouté de ses demandes d’indemnités.
Ayant interjeté appel de cette décision, Monsieur X, par conclusions déposées le 19 septembre 2013 reprises oralement, forme les demandes suivantes:
— constater que le licenciement ne repose sur aucune cause économique,
— condamner l’AMPJD à payer à Monsieur X la somme de 25 620€ à titre de dommages et intérêts,
— la condamner à lui payer la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes des écritures déposées le 10 janvier 2014 soutenues oralement, l’AMPJD conclut à la confirmation du jugement.
Vu les conclusions déposées et soutenues par les parties qui ont été entendues en leurs plaidoiries,
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, entretien fixé au 19 novembre 2010, Monsieur X s’est vu notifier la rupture du contrat de travail dans les termes suivants:
'Comme suite à l’entretien que nous avons eu le 19 novembre 2010, vous nous avez fait connaître votre décision d’adhérer à la convention de reclassement personnalisée qui vous a été proposée le 19 novembre 2010.
Ainsi nous vous indiquons que votre contrat de travail se trouve réputé rompu d’un commun accord des parties, aux conditions qui figurent dans le document d’information qui vous a été remis.
S’agissant des motifs de ce licenciement, il s’agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l’entretien précité et qui nous contraignent à supprimer définitivement votre emploi.
Le 26 avril 2010, le commissaire aux comptes a utilisé son droit d’alerte aux motifs de l’existence de faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de l’association.
Cette observation s’origine également de la constatation de la baisse de la fréquentation du restaurant administratif.
Nous ne pouvons en effet que constater l’insuffisance de rentabilité de l’activité du restaurant administratif, encore déficitaire au 31 décembre 2009, pour un montant de 25668€ en déficits cumulés, causée essentiellement par une forte pression sur les prix exercée par les usagers du restaurant et corrélativement une baisse significative de la fréquentation du restaurant et ce en dépit des efforts consentis par tous.
Nous avons également été amenés à constater que notre excédent brut d’exploitation s’est avéré négatif pour la première fois en 2009.
Notre déficit d’exploitation prévisionnel 2010 sera certainement supérieur à 10000€.
Nous ne pouvons plus dès lors assurer le versement de nos charges d’exploitation, en ce compris le règlement de votre salaire et des charges sociales y afférentes, tels qu’ils le sont actuellement.
Dès lors que votre emploi constituait le seul poste disponible de notre association, nous n’avons aucune solution de reclassement à vous proposer en interne.
Vous nous avez également fait connaître que vous refusiez notre proposition de modification de votre contrat de travail, afin de préserver votre emploi.
Nous avons également interrogé notre prestataire Eurest qui ne dispose pas non plus de la possibilité de vous recruter.
Nous vous informons que conformément à l’article L1233-45 du code du travail, vous pourrez bénéficier d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la rupture de votre contrat de travail.'.
Monsieur X conteste tant les difficultés économiques que la suppression effective de son poste.
Il fait valoir en premier lieu que les difficultés alléguées ne sont pas avérées en ce qu’au moment du licenciement, l’association possédait un solde créditeur de 53532,45€ au Crédit Mutuel, et de 18050,74€ à la Banque Postale, avec un plan de trésorerie sur les six mois suivants largement créditeur, que les mesures prises avaient permis la suspension de la procédure d’alerte et qu’au 30 octobre 2010, l’expert comptable confirmait le redressement économique de l’association.
Il estime en second lieu que son licenciement est la conséquence d’une mauvaise gestion de l’association caractérisée notamment par le renouvellement en 2009 du contrat de prestation conclu avec la société Eurest, dans des conditions extrêmement défavorables, à l’origine des déboires ultérieurs, et reproche à l’employeur de ne pas avoir mis en oeuvre les solutions envisagées telles que la résiliation ou à tout le moins la renégociation de ce contrat.
Le motif économique est celui non inhérent à la personne du salarié résultant d’une suppression d’emploi consécutive notamment à des difficultés économiques, dont il incombe au juge de vérifier la réalité à la date de la rupture du contrat de travail.
Les éléments produits en l’espèce par l’employeur montrent la réalité des difficultés invoquées.
Aux termes d’un courrier en date du 13 juin 2011, le commissaire aux comptes a indiqué à la présidente de l’association qu’il avait relevé l’existence de faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de l’association. En effet, le déficit de l’exercice clos au 31 décembre 2010, d’un montant de 23599€, cumulé aux déficits des exercices précédents, avait pour effet d’amenuiser très significativement les capitaux propres de l’association au point de ne plus disposer de réserves au-delà de douze mois d’exploitation. En outre, les informations relatives à l’octroi d’une subvention d’équilibre de la part du ministère de la Justice, laissaient à penser qu’une telle subvention ne serait pas versée. Dès lors, la situation se dégradant inexorablement, il ne pouvait exclure que la continuité de l’exploitation soit définitivement compromise.
Déjà l’année précédente, le 26 avril 2010, le commissaire aux comptes avait exercé son droit d’alerte, le déficit de l’exercice 2009 s’élevant à 17528,47€. Il avait alors averti les membres de l’association que faute de l’octroi d’une subvention d’équilibre, le manque de trésorerie pouvait mettre l’association en péril à très court terme.
Dès le 26 mai 2010, les chefs de la cour d’appel de Douai avaient alors adressé un courrier au garde des sceaux, afin d’obtenir une subvention exceptionnelle. Selon un courriel en date du 14 octobre suivant, aucune réponse n’avait encore été apportée à cette demande.
Lors de la réunion du conseil d’administration, le 20 octobre 2010, le président, reprenant l’analyse faite par le commissaire aux comptes lors de l’Assemblée générale, avait rappelé une situation comptable particulièrement délicate, insusceptible d’être redressée par la baisse de la fréquentation régulière du restaurant, (de l’ordre de 8 à 10% jusque dans les premiers mois de 2010), par la baisse sensible et régulière des subventions d’exploitation, ni par une augmentation des prix. Il relevait que les frais fixes de l’association (personnel, assurances, contrats de maintenance) étaient trop élevés alors que ce qui était lié à la restauration était en équilibre. Or, le seul personnel salarié de l’association était Monsieur X. Des mesures avaient d’ores et déjà été prises afin de suspendre la procédure d’alerte lancée le 26 avril 2010, et notamment une modification des termes du contrat souscrit avec Eurest (calcul des frais fixes déterminés par tranches sur la base de la tranche inférieure, générant ainsi une économie de 1500€par mois, facturation des consommables sur la base du prix le plus bas, et versement d’une indemnité forfaitaire de 100€ par la société Eurest par repas de direction). À l’issue de cette réunion, la majorité des membres présents avait estimé que la survie de l’association était subordonnée à la suppression des charges de personnel et s’était prononcée pour le principe de la suppression du poste de comptable.
La réalité de ces difficultés est corroborée par le compte rendu de la réunion du conseil d’administration en date du 8 novembre 2011, d’où il résulte que la situation financière arrêtée au 30 octobre 2011 (et non pas 2010 comme cela résulte manifestement d’une erreur de plume compte tenu du contenu et de la date du procès verbal), confirme d’une part le redressement économique grâce aux mesures prises, parmi lesquelles le licenciement litigieux, mais surtout d’autre part l’extrême vulnérabilité de cette situation en termes de trésorerie et ce, en raison de sa dépendance de subventions.
Leur caractère durable est établi par les déficits déjà enregistrés les années antérieures, de l’ordre de 6700€ en 2008 et de 17000€ en 2009 (conseil d’administration du 16 octobre 2009), ainsi que par le constat de la baisse continue des subventions du ministère, sans perspective d’amélioration, ce qui rendait d’après le commissaire aux comptes (Assemblée générale du 29 juin 2010) de plus en plus difficile la conciliation entre l’objectif social de l’association et les contraintes économiques.
Dans ce cadre, étant rappelé qu’il n’incombe pas au juge de s’immiscer dans les choix de gestion, il convient de constater que l’économie réalisée par la suppression du poste de secrétaire comptable (17000€ selon le procès verbal de la réunion de l’AMPJD en date du 28 juin 2011, en tenant compte des frais générés par le recours à un cabinet d’expertise comptable) était en adéquation avec les difficultés constatées. En outre, le commissaire aux comptes a indiqué, lors de l’Assemblée générale du 28 juin 2011, que c’est notamment grâce à cette mesure qu’il a accepté de certifier sans réserve les comptes 2010 malgré le déficit constaté. À défaut, la cessation des paiements lui paraissait inéluctable à l’automne.
Au regard de ces éléments qui reposent sur une étude complète, sur plusieurs exercices, de la situation économique et comptable de l’entreprise, la situation de trésorerie favorable au moment du licenciement, n’est pas de nature à infirmer l’existence des difficultés invoquées. À cet égard, le commissaire aux comptes, lors de l’Assemblée générale du 29 juin 2010, avait souligné que les comptes étaient en équilibre exclusivement en raison des réserves, mais que le bilan d’exploitation était négatif, l’ampleur du déficit ne pouvant être compensé en 2010 sans solution.
Le caractère fautif du comportement de l’employeur
Le comportement blâmable de l’employeur, ou à tout le moins la légèreté, s’il est à l’origine du licenciement pour motif économique, prive ce licenciement de cause réelle et sérieuse.
Il incombe au salarié qui invoque un tel comportement d’en faire la preuve, les seuls choix de gestion sans caractère fautif avéré étant insuffisants.
À cet égard, la simple mention d’une gestion hasardeuse, faite dans un courriel, par un membre du conseil d’administration, en l’absence de tout autre élément, est inopérante.
En l’espèce, à aucun moment, le commissaire aux comptes ne met en cause la responsabilité de l’association. Au contraire, son rapport à l’assemblée générale de 2009, fait état d’une bonne gestion, et d’une comptabilité bien tenue. À l’époque, malgré un déficit en 2008 de 6000€, la situation restait saine, sous réserve du maintien des subventions.
L’intention de renégocier le contrat conclu en juillet 2009, ainsi que la demande immédiate d’une subvention d’équilibre et la promesse de résilier le contrat avec Eurest au 1er avril 2012 ont permis la suspension de l’alerte lancée le 26 avril 2010.
Monsieur X s’appuyant notamment sur ce projet de renégociation et la résiliation envisagée, critique le contenu du contrat conclu en 2009 avec Eurest, en ce qu’il a accru les coûts pesant sur l’association, (augmentation substantielle des frais de personnel par rapport aux années précédentes), ajoutant que la renégociation envisagée en 2010 n’a pas été entreprise. Il critique également le choix fait de transférer à Eurest les contrats de travail de deux salariées employées dans le cadre de contrat emploi solidarité et de contrat emploi consolidé, dont le coût pour l’association a alors à peu près doublé, l’entreprise ne percevant pas les subventions du CNASEA. Il estime que l’association aurait pu faire le choix d’embaucher deux autres salariés en contrats aidés, ce qui aurait eu pour effet d’économiser le coût facturé par le prestataire d’une part, et de recevoir des subventions d’autre part.
Mais aucune faute n’est démontrée. À supposer même que le nouveau contrat ait été moins favorable, aucun élément de la cause ne permet de constater que la négociation a été menée à la légère, ni à l’encontre des intérêts de l’association et de son personnel, la seule augmentation des coûts étant à elle seule insuffisante. Monsieur X ne soutient pas que les organes dirigeants ont pu être alertés sur des clauses particulièrement défavorables, et ne fait valoir à l’époque de cette négociation, aucun désaccord tant au sein de l’association, que de sa part à lui. Au contraire, le commissaire aux comptes avait indiqué le 22 septembre 2008, que les prix pratiqués par Eurest étaient loin d’être excessifs compte tenu du rapport qualité/prix.
Le seul fait qu’une renégociation se révèle indispensable est pour ce motif inopérant, étant observé que cette renégociation est la conséquence de la dégradation progressive et importante en 2009 et 2010 de la situation, que personne, au vu des éléments dont la cour dispose, n’avait anticipée, du moins dans son ampleur.
Quant au choix de tranférer des contrats de travail, à l’origine selon l’employeur de l’augmentation des coûts, il ne peut sérieusement être contesté dès lors qu’il a permis de pérenniser deux emplois, et que lors de l’assemblée générale de 2009, au vu du déficit modéré de l’exercice 2008, la situation apparaissait encore saine.
La cour relève enfin d’une part que la renégociation du contrat Eurest a abouti à la signature d’un avenant à compter du 1er mars 2011, ce qui montre que les actions annoncées ont bien été menées, étant précisé que la signature de l’avenant faisait partie de l’ensemble des mesures, en ce compris le licenciement litigieux, nécessaires à la sauvegarde de l’association, d’autre part que la résiliation de ce contrat ne pouvait intervenir avant le 1er avril 2012.
La suppression du poste de Monsieur X
Monsieur X fait valoir que la comptabilité doit être tenue, que donc son poste n’a pas été supprimé.
Aucun autre salarié n’a été embauché. Le seul fait que la tenue de la comptabilité ait été confiée comme l’appelant le relève lui-même, à un cabinet comptable, pour un forfait annuel de 3450€, suffit à démontrer que l’emploi a été supprimé.
Dès lors, au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et dit Monsieur X mal fondé en ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
V. GAMEZ. A. D.
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