Infirmation 17 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18e ch., 17 avr. 2012, n° 10/07183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/07183 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 30 mars 2010, N° 09/00419 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS PM MISS CARNA, LA SA AZUR DRINKS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 17 AVRIL 2012
N° 2012/357
Rôle N° 10/07183
J A
C/
SAS PM MISS CARNA VENANT AUX DROITS DE LA SA H I
Grosse délivrée
le :
à :
Me Mickaël BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Copie délivrée
le :
à :
XXX
Copie certifiée conforme délivrée le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de B en date du 30 Mars 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/419.
APPELANTE
Madame J A, XXX – 83860 NANS-LES-PINS
comparant en personne, assistée de Me Mickaël BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
SAS PM MISS CARNA VENANT AUX DROITS DE LA SA H I, exerçant sous le nom commercial L M N, demeurant Siège social : XXX
représentée par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Février 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Alain BLANC, Président
Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller
Madame Fabienne ADAM, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2012.
Signé par Monsieur Alain BLANC, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame J A est régulièrement appelante d’un jugement rendu le 30 mars 2010 par le Conseil de Prud’hommes de B qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de S.A H I.
Par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, l’appelante demande à la Cour de :
A titre principal,
— dire gravement fautive et déloyale l’exécution du contrat de travail par la Société H DRINK’S-L M N et qu’elle a manqué à l’obligation de sécurité de résultat qui lui incombe, entravant de ce fait, à la fois, l’exécution normale du contrat de travail de Madame A mais également, son état de santé;
— dire que les faits reprochés à l’employeur constituent des manquements gravement fautifs et réitérés justifiant une résiliation judiciaire du contrat de travail à l’initiative de Madame A et aux torts exclusifs de la société H DRINK’S-L M N,
— dire que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la date du 13 juillet 2010, date de notification de son licenciement
— condamner la société intimée au paiement des sommes suivantes:
— 3 621,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 362,14 euros à titre d’incidence congés payés sur indemnité précitée
— 50,27 euros à titre de solde d’indemnité légale de licenciement ;
— 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et harcèlement moral,
— 15 00,00 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de formation incombant à l’employeur,
— 30 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour éviction illégitime brutale et abusive du bénéfice du PSE et perte d’une chance de ce chef,
— 30 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement tant irrégulier que dépourvu de cause réelle et sérieuse
Subsidiairement,
— constater que les relations contractuelles ont pris fin le 13 juillet 2010, date de notification du licenciement pour inaptitude physique,
— dire que l’employeur n’a pas respecté les obligations de sécurité et de reclassement qui lui incombent et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société intimée à lui payer les sommes suivantes:
— 3 621,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 362,14 euros à titre d’incidence congés payés sur indemnité précitée
— 50,27 euros à titre de solde d’indemnité légale de licenciement ;
— 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et harcèlement moral,
— 15 00,00 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de formation incombant à l’employeur,
— 30 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour éviction illégitime brutale et abusive du bénéfice du PSE et perte d’une chance de ce chef,
— 30 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement tant irrégulier que dépourvu de cause réelle et sérieuse
En tout état de cause, enjoindre à la dite société , sous astreinte définitive de 50,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, d’avoir à établir et lui délivrer les pièces suivantes :
certificat de travail, attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée, solde de tout compte modifié ;
— ordonner, sous astreinte identique, la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux.
— dire que la Cour se réservera le droit de liquider les astreintes précitées, s’il y a lieu;
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’Huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la L M N S.A H I En sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner la dite société au paiement de la somme de 2 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS PM MISS CARNA, venant aux droits de la précédente, conclut à la confirmation de la décision déférée, au rejet de l’ensemble des demandes de l’appelante et réclame la somme de 4 000,00 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions des parties oralement reprises à l’audience;
Attendu que Madame A a été engagée le 3 janvier 2000 en qualité de secrétaire aide comptable par la société SDEB sus visée, ,avec reprise d’ancienneté au 4 janvier 1996, la Convention Collective Nationale des N: distributeurs conseils hors domicile étant applicable aux relations contractuelles ;
que les fonctions de la salariée étaient ainsi définies:
— Saisie de la comptabilité élaboration de 1a TVA dûe,
— Préparation du tableau de trésorerie prévisionnel,
— Préparation des éléments constitutifs des paies, -
— Rédaction des contrats de travails et suivi du social.
— Préparation des règlements aux administrations et aux fcurnisseurs,
— Courriers arrivée et départ,
— Contentieux.
— Administration des ventes,
— Rapprochement bancaire.
— vérification des factures fournisseurs avec les B.L,
— Vérification des RFA fournisseurs,
— Suivi des ouvertures de comptes (renseignements bancaires .etc … ) ;
que le contrat de travail a été transféré le 1er novembre 2002 à la société ELIDIS N SERVICES;
que Madame A a été promue comptable le 1er septembre 2005 ;
que, le 1er août 2008, le contrat de travail a été transféré à la société intimée;
que Madame A a été en arrêt de travail pour maladie du 25 octobre 2008 au 23 avril 2009 puis à partir du 11 juin 2009 jusqu’au 20 avril 2010, date à laquelle elle a avisé son employeur de sa reprise, l’employeur organisant alors un rendez-vous avec le Médecin du travail ;
Attendu que, par requête datée du 2 avril 2009 , Madame A avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant à la résiliation du contrat de travail en invoquant divers manquements qualifié de graves à l’encontre de son employeur;
que, le 6 mai 2010, le médecin du travail délivrait une fiche de visite de reprise mentionnant une inaptitude temporaire jusqu’à la prochaine visite prévue pour le 10 mai 2010;
que, le 10 mai 2010, ce médecin a délivré une fiche de visite de reprise la déclarant inapte au poste antérieurement occupé et apte à un poste de secrétaire comptable sur un autre site et après avoir eu une formation au logiciel utilisé accident du travail avec reprise progressive des responsabilités;
que, le 25 mai 2010, le Médecin du travail confirme le certificat précédemment délivré tout en précisant qu’une étude de poste dans l’entreprise a été faite le 12 mai 2010;
que, par courrier de ce même jour, le Médecin du travail précisait à l’employeur que son avis concernait une aptitude à une fonction précise, dans un lieu précis, à un moment précis et l’inaptitude de la salariée au poste antérieurement occupé ajoutant: ' pour faciliter vos recherches, j’ai précisé qu’elle serait apte au poste de secrétaire comptable sur un autre site(= pas à B) et qu’il lui faudrait une formation (= mise ou remise à niveau) au logiciel utilisé et avec une reprise très progressive des responsabilités;
que le Médecin du travail ajoutait: ' les précisions quant aux conditions d’un reclassement sont fondées sur l’état actuel ( = mai 2010) de Madame A et ne se basent absolument pas sur une appréciation de la qualité de la formation reçue antérieurement;
Attendu que, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 juin 2010 , elle a été convoquée à un entretien préalable pour le 7 juillet 2010 en vue de son éventuel licenciement;
Attendu que, par lettre recommandée en date du 13 juillet 2010, son licenciement lui a été notifié en ces termes :
' Suite à notre entretien du 7 juillet 2010, nous vous confirmons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement
En effet, aux termes d’un certificat en date du 25 mai 2010, le Médecin du travail a pu constater votre incapacité à rependre l’emploi que vous occupiez précédemment.
De plus, ainsi que nous vous l’avons indiqué, nous avons interrogé toutes les entités du groupe ainsi que des entreprises extérieures pour tenter de vous reclasser.
' Notre entrepôt de PUGET SUR ARGENS la répondu le 01/06/10 qu’il n’avait pas de poste disponible
' Notre entrepôt de SORGUES a répondu le 03/06/10 qu’il n’avait pas de poste disponible
' Notre entrepôt de MARSEILLE a répondu le 03/06/10 qu’il n’avait pas de poste disponible
' Nos entrepôts de MONTPELLIER et de NÎMES ont répondu le 02/06/10 qu’ils n’avaient pas de poste disponible
' Notre entrepôt de CARROS a répondu le 11/06/10 qu’il n’avait pas de poste disponible
' L’entreprise SIM LAV AUTO, de B, nous à écrit le 11/06/10 qu’elle n’avait pas de poste disponible
' L’entreprise MBDS, de B, nous a écrit le 11/06/10 qu’elle n’avait pas de poste disponible
' l’entreprise TRANSFIX, de B, nous a écrit le 7/06/10 qu’elle n’avait pas de poste disponible
' L’entreprise USIMECA, de B, nous a écrit le 7/06/10 qu’elle n’avait pas de poste disponible
' L’entreprise ANIEL, de B, ne nous a pas répondu
' L’entreprise MASSA PNEUS, de B, ne nous a pas répondu
Enfin, notre entrepôt de VALENCE, exploité par Ia SAS DELTA N, nous a répondu le 3 juin 2010 qu’il était en mesure de vous proposer un poste d’employée administrative – Niveau II pour un salaire brut de 1 700,00 euros à compter du 1er août 2010 avec une formation adaptée sur leur logiciel comptable.
Par courrier en date du 8 juin 2010, nous vous avons notifié cette offre de reclassement.
Par courrier en date du 22 juin 2010, vous avez refusé le seul poste que nous pouvions vous proposer, compte tenu de vos capacités et des propositions formulées par le médecin du travail.
Dans ces conditions, nous n’avons d’autre choix que de procéder à votre licenciement.
Dans la mesure où votre état de santé ne vous permet pas d’effectuer votre préavis de deux mois, vous ne percevrez aucune indemnité au titre de cette période.
La date de présentation de cette lettre recommandée fixera donc la date de fin de votre contrat de travail.';
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Attendu que l’appelante prétend que la société repreneuse a subitement engagé une procédure de licenciement à son encontre deux mois ' seulement ' après la reprise du fonds et qu’elle a été, dès le 8 octobre 2008, convoquée à un entretien préalable fixé au 17 octobre 2008 en vue de son licenciement pour motif économique au cours duquel la directrice générale de la société lui faisait connaître que son poste était concerné par le Plan de Sauvegarde de l’Emploi dont elle ne pourrait bénéficier qu’à la condition de renoncer, par écrit, à tout reclassement;
que l’appelante établit qu’elle a fait l’objet de pressions à cette fin alors qu’il ressort des éléments de la cause qu’elle a, soutenant qu’elle était dans 'l’impossibilité manifeste de poursuivre l’exécution de sa prestation de travail dans un cadre normal’ et à cause des 'répercussions importantes sur son état de santé', par lettre recommandée avec avis de réception du 20 octobre 2008, fait connaître à la société qu’elle était contrainte et forcée d’accepter le licenciement économique annoncé pour bénéficier de ce plan tout en faisant valoir que cette acceptation devait intervenir sur la base de l’estimation d’un solde de tout compte faite le 25 septembre 2008 par la responsable ' paie administration du personnel 'pour un montant de 34 690,88 euros ;
Attendu que, le 21 octobre 2008, la société intimée remettait à l’appelante un courrier ainsi rédigé:
' … vous avez catégoriquement refusé la procédure pourtant acceptée par les autres salariés concernés par les licenciements économiques ';
qu’il ressort cependant d’une attestation établie par Madame Z, salariée ayant assisté l’appelante lors de l’entretien et de la dite remise, que l’appelante n’avait ' absolument pas refusé le licenciement économique mais (…) refusé de faire le courrier demandé, par lequel il lui était demandé de dire qu’elle refusait tout reclassement;
que l’appelante a, dès le 25 octobre 2008, adressé à la société une lettre recommandée avec avis de réception rédigée en ces termes:
' En main votre courrier du 21 octobre 2008 dont les termes n’ont pas manqué de me surprendre.
En effet, je n’ai jamais refusé la procédure de licenciement économique que vous m’avez proposé le jour de l’entretien. Ceci est tellement vrai que je vous rappels mon courrier du 20 octobre dernier(dont copie jointe).La réalité est que vous m’avez proposé un véritable chantage.
En effet, vous m’avez précisé que vous me licencieriez pour cause économique à la seule condition que je vous signe un courrier mentionnant mon prétendu refus d’accepter un poste chez L M N. J’ai légitimement refusé de vous signer un tel document dans la mesure où ceci est totalement faux et j’estime que je dois être licenciée conformément au livre III sans autre condition.
A ce jour, je vous précise que j’ai été contrainte et forcée d’accepter la procédure de licenciement économique et vous renouvelle ma demande d’être licenciée pour ce motif.
Par ailleurs, j’ai constaté l’arrivée à mon poste de travail de Mme C à compter du 22 octobre 2008 alors que celle-ci fait partie du service logistique.
D’une part, je vous prie de bien vouloir me préciser les raisons pour lesquelles cette dame occupe mon poste.
D’autre part, compte tenu de cette situation, je vous précise que depuis son arrivée vous ne me permettez pas d’exécuter mes fonctions.
En effet, Mme C occupe désormais mes fonctions, je n’ai plus de bureau, je n’ai plus d’ordinateur, je n’ai plus de poste de travail et en tout état de cause vous m’avez demandé d’exécuter des tâches qui n’entrent pas dans mes fonctions.( Classement, remise de dossiers au propre…)
Sachez que votre comportement porte gravement atteinte à ma santé et que j’ai été contrainte de suspendre mon contrat de travail ..';
que, le 25 octobre 2008, un arrêt de travail jusqu’au 25 novembre 2008 pour maladie mentionnant ' dépression suite harcèlement sur les lieux du travail ' lui était délivré;
que, le 30 octobre 2008, l’employeur répondait au courrier précité en ces termes:
' En main votre courrier en rubrique qui nous est parvenu à l’issue d’une réunion avec vos collègues de travail qui vous ont assistée lors de précédents entretiens et connaissent la répartition des taches.
Concernant les licenciements économiques, cette mesure fait suite au rachat du fonds de commerce et des actifs de la société Elidis N Services – située à B – et de la reprise des effectifs qui la constituaient. Le service administratif étant impacté avec le passage de trois à deux postes, vous avez en effet été convoquée pour un entretien afin d’évoquer cette éventuelle mesure.
Cependant, face à votre refus et dans la mesure où vous pensez être « contrainte et forcée d’accepter », pour reprendre les termes de vos lettres des 20 et 25 octobre derniers, ce qui n’est absolument pas notre intention, nous avons réfléchi à l’opportunité de vous proposer une alternative.
Lors de l’entretien que vous avez eu avec Monsieur X et Mme E, en présence de F Z, nous vous avons informé de l’opportunité de réorganiser le service administratif et de prévoir une polyvalence pour l’ensemble de ses membres. Votre fonction évoluerait ainsi vers les tâches suivantes:
Pointage du portefeuille clients avec réorganisation et structuration de ces dossiers.
Suivi et actualisation des dossiers clients.
Passage sur l’ensemble des postes administratifs en fonction des besoins afin de renforcer les équipes lors d’accroissement d’activité, et également, lors d’absences diverses de vos collègues de travail.
Epauler la responsable comptable dans les tâches de saisies, de rapprochement bancaire, de mise en place de tableaux sous Excel, de suivi des comptes fournisseurs et clients, de suivi du contentieux et des courriers annexés aux comptes de tiers. Ces tâches pourront évoluer en fonction des besoins du service.
Une formation interne pour parfaire votre polyvalence est nécessaire, comme en ont convenu vos collègues et la direction.
De plus, en allant dans le même sens, la formation des télé-vendeuses va évoluer vers une plus grande disponibilité envers les autres activités.
Vous trouverez ci-joint un avenant par lequel nous consacrons les propos précités. Votre réponse doit nous parvenir dans le délai d’un mois à partir de la réception de celle-ci.' ;
Attendu que l’appelante a fait l’objet d’une convocation pour un ' entretien informel ' tenu le 20 janvier 2009 par Monsieur X , directeur administratif et financier de la société intimée , au cours duquel il a été fait l’historique de sa situation personnelle , cette dernière faisant connaître qu’elle ne pouvait pas ' en l’état actuel des choses’ reprendre le travail et accepter le poste proposé en raison de son état de santé;
qu’il apparaît que Monsieur X lui a alors indiqué que trois issues étaient possibles, à savoir la continuation de son arrêt pour maladie ' jusqu’à ce que la Sécurité Sociale n’accepte plus cet état', un licenciement , au bout du temps légal défini par la convention collective, pour longue maladie ou un terrain d’entente pour se séparer et la signature dans ce cas d’une
transaction amiable;
que Monsieur Y a demandé à l’appelante de réfléchir à ce qu’elle souhaitait faire et donné ' comme date butoir’ la fin du mois de mars;
qu’il apparaît qu’au cours de cet entretien, Madame A a contesté un refus de lui 'payer ses frais’ en expliquant qu’elle bénéficiait d’un forfait et que Monsieur Y lui avait alors demandé de fournir le justificatif de ce qu’elle affirmait et que, dans ce cas, il réglerait ces frais;
Attendu que, le 10 février 2009, Monsieur Y a adressé à l’appelante une lettre recommandée avec avis de réception rédigée en ces termes :
'Objet: Vos arrêts maladie successifs Depuis le 20/10/08 et à ce jour jusqu’au 03/03/09
Tout en respectant votre maladie dont nous ne connaissons et ne cherchons pas à connaître la cause ni la nature, nous sommes contraints, à fortiori dans la période difficile économiquement vécue, de vous demander, si cela est possible, de nous éclairer sur la date probable de reprise de votre activité au sein de l’entreprise.
En effet, votre absence qui se fait sentir hors saison estivale va être davantage ressentie à l’approche des beaux jours dès les vacances scolaires de Pâques.
Nous serons obligés, sous peu par la nécessité du travail, d’embaucher une personne en C.D.D. de remplacement à défaut de pouvoir être fixés par vous ou du moins orientés sur une probabilité d’évolution de votre maladie
Vous souhaitant en tout état de cause un prochain rétablissement (…) PS: nous attirons respectueusement votre attention sur l’article 6.1 de notre convention collective.' ;
que c’est justement que l’appelante fait valoir que ce comportement constitue une pression qui l’a conduit à reprendre au plus tôt son poste devant la menace à peine voilée d’un licenciement ;
Attendu que, à la reprise de son poste, la société a, le 23 avril 2009, remis à cette salarié un courrier faisant état de la réorganisation des nouveaux horaires pour le service comptable et administratif et que cette précision étant justifiée par l’employeur du fait que cette salariée avait été absente pendant une longue période;
qu’il est constant que cette salariée a ensuite été en période de congés payés du 7 mai au jeudi 28 mai 2009 et que, le 11 juin 2009, elle a été à nouveau en arrêt pour maladie jusqu’au 20 avril 2010;
Attendu qu’il apparaît que l’appelante a fait l’objet de trois avertissements les 12 mai, 9 juin et 9 juillet 2009 et qu’elle a contesté les dits avertissements en faisant justement valoir qu’elle n’avait pas bénéficié d’une formation, contrairement aux autres salariées, sur le nouveau logiciel (BeVor) mis en place par la société à compter du 1 er octobre 2008;
que pour justifier de l’absence de formation, l’employeur fait seulement valoir qu’il n’était pas utile, lors de la mise en place le 1er octobre 2008, d’envisager une formation dès lors que l’appelante avait au mois de septembre 2008 fait connaître qu’elle était intéressée par le Plan de Sauvegarde de l’Emploi et qu’il soutient que, lors de sa reprise, sa responsable et ses collègues lui ' ont enseigné le fonctionnement du nouveau logiciel ';
que cependant l’employeur ne conteste pas sérieusement que les autres salariées ont bénéficié d’une formation et qu’il n’établit pas ainsi avoir mis en mesure cette salariée, lors de la reprise de son activité, d’accomplir ses fonctions dans des conditions normales;
que dès lors les avertissements réitérés dans un court laps de temps ne sont pas justifiés, les erreurs invoquées n’étant pas en outre d’une importance telle qu’elles les justifieraient;
Attendu ainsi qu’il apparaît que cette salariée a subi un changement de ses fonctions sans qu’elle n’en ait été auparavant informée ni qu’elle ait bénéficié d’une formation à cette fin;
que, même si cette prétendue erreur a été réparée par la suite, il ressort des éléments de la cause que l’employeur avait supprimé les congés payés acquis par cette salariée;
qu’il en résulte que l’employeur a commis des manquements suffisamment graves pour justifier la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et qu’elle sera ainsi ordonnée à la date du 13 juillet 2010, le jugement étant réformé en ce sens;
Attendu en conséquence qu’il sera fait droit à la demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis dont la Cour, compte tenu du salaire de référence, est en mesure de la fixer à 3 621,40 euros, outre 362,14 euros au titre des congés payés afférents ;
Attendu que, par un décompte exact, compte tenu d’une ancienneté de 14 ans et 7 mois, c’est à bon droit que l’appelante réclame un solde de 50,27 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
Attendu que la salariée ne verse pas aux débats les relevés des allocations d’aide de retour à l’emploi qui lui auraient été réglées par le Pôle Emploi mais que, compte tenu d’une ancienneté de plus de 14 ans dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés, la Cour est en mesure de fixer à 25 000,00 euros la somme qui lui sera allouée à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, toutes causes de préjudices confondues ;
Attendu que l’employeur sera condamné à rembourser, dans les conditions de l’article L 1235-4 du Code du Travail, à Pôle Emploi les allocations d’aide de retour à l’emploi payées à la salariée dans la limite de un mois;
Sur le harcèlement et l’exécution fautive du contrat de travail :
Attendu que, compte tenu des éléments ci-dessus analysé, c’est à bon droit que l’appelante sollicite l’allocation d’une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail que la Cour est en mesure de fixer à 3 000,00 euros;
Attendu que la société intimée devra , dans le mois qui suit la notification du présent arrêt, établir et délivrer à Madame A un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle emploi mentionnant le motif de la rupture du contrat de travail et un reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément aux énonciations du présent arrêt;
que l’employeur devra également régulariser, du chef des rappels de salaire alloués , la situation de Madame A auprès des organismes sociaux;
Attendu que l’appelante sera déboutée du surplus de ses demandes comme n’étant pas justifiées;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Réforme le jugement déféré, et statuant à nouveau,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS PM MISS CARNA et la condamne à payer à Madame J A les sommes suivantes
— 3 621,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 362,14 euros à titre d’incidence congés payés sur indemnité précitée
— 50,27 euros à titre de solde d’indemnité légale de licenciement ;
— 3 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et harcèlement moral,
— 25 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la dite société à remettre à Madame A , dans le mois de la notification qui lui sera faite du présent arrêt, un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes aux énonciations du présent arrêt;
Dit que la société devra également régulariser, du chef des rappels de salaire alloués , la situation de Madame A auprès des organismes sociaux;
Dit que la société devra rembourser à Pôle Emploi les allocations d’aide de retour à l’emploi payées à M à compter de son licenciement dans la limite de un mois,
Dit que le présent arrêt sera adressé par lettre simple par le Greffe de cette Chambre à: POLE EMPLOI TSA XXX
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Condamne la société intimée à supporter les entiers dépens.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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