Infirmation partielle 24 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 24 avr. 2014, n° 11/05393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/05393 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FERIDIS SARL c/ Société SFR ( SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE ) |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 192
R.G : 11/05393
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 AVRIL 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ELLEOUET, Président,
Madame Christine GROS, Conseiller,
Madame Sylvie REBE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame AK AL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Avril 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société FERIDIS SARL
XXX
XXX
Représentée par la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gilles BESSY, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur AE X
né le XXX à XXX
La AG
XXX
Représenté par la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Eric SPAETH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame V M épouse X
née le XXX à XXX
La AG
XXX
Représentée par la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eric SPAETH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société F (SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE)
XXX
XXX
Représentée par la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eric SPAETH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Suivant convention du 27 avril 2005, Mme M et M. X ont donné à bail à la société F une parcelle sise à BLAIN cadastrée XXX section XL moyennant un B annuel de 2300 Frs HT pour une durée de 12 ans, indexé sur le coût de la construction.
Le 28 juin 2007, Mme M et M. X ont signé, avec la société FERIDIS, un compromis de vente d’une partie de la parcelle litigieuse (170 m²) au prix de 15'000 €.
D’autres bailleurs ont signé des compromis de même nature avec la société FERIDIS.
Informée de ce que certains de ses bailleurs avaient été approchés par les mandataires de la société FERIDIS, la F a adressé une lettre circulaire à chacun d’eux afin d’attirer leur attention sur le fait qu’elle n’avait jamais missionné la société FERIDIS pour procéder à l’achat des terrains loués par elle.
En réponse à cette lettre, Mme M et M. X ont informé la société F de ce qu’ils avaient été contactés par un mandataire de la société FERIDIS avec laquelle ils avaient finalement signé un compromis.
Par lettre du 18 janvier 2008, Mme M et M. X ont dénoncé leur engagement.
Faute d’accord amiable, Mme M et M. X et la société F ont, par actes du 25 et 2 juillet 2008, assigné la société FERIDIS et M. C devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire pour voir:
— juger nul et de nul effet le compromis de vente conclu entre eux et la société FERIDIS, portant sur une parcelle de terre cadastrée section XXX.
— condamner in solidum la société FERIDIS et Monsieur C à verser à Mme K et M. J la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts,
— juger que la société FERIDIS et Monsieur C se sont rendus coupables de parasitisme et de concurrence déloyale,
— condamner in solidum la société FERIDIS et Monsieur C à verser à la société F la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner les mêmes au paiement de la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 12 mai 2011, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a notamment:
— déclaré recevable l’action de Mme M et M. X et de la société F à l’encontre de la société FERIDIS et de Monsieur C
— prononcé la nullité du compromis de vente du 28 juin 2007
— condamné la SARL FERIDIS à verser à Mme M et M. X ainsi qu’à la société F la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— mis les dépens à la charge de la société FERIDIS.
La société FERlDIS a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 juillet 2011 uniquement à l’encontre de Mme M, M. X et la société F.
Vu les conclusions transmises le 31 janvier 2014 par la société FERIDIS demandant à la cour de:
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme M et M. X ainsi que la société F de leurs demandes indemnitaires
— réformer le jugement pour le surplus et en conséquence de:
— débouter Mme M et M. X et de la société F de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— à titre reconventionnel, de dire et juger parfaite la promesse synallagmatique de vente valant vente en date du 28 juin 2007 entre Mme M, M. X et la société FERIDIS d’une parcelle de terre de 170 m² à extraire d’une plus grande parcelle actuellement cadastrée, XXX, section XXX
— condamner Mme M et M. X à réitérer la vente en la forme authentique par-devant Maître LEQUINTREC, notaire à RENNES (35000), dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, passé lequel délai courra une astreinte de
1 000 € par jour de retard pendant trois mois, délai au terme duquel il sera à nouveau fait droit,
— condamner solidairement F, Mme M et M. X à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre application de l’article 1154 du code Civil,
— condamner solidairement F, Mme M et M. X à lui verser la somme de
5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GAUVAIN DEMIDOFF en application de l’article 699 du même code.
— à titre infiniment subsidiaire, d’infirmer le jugement du chef de sa condamnation au paiement de la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions du 23 janvier 2014 de la société F, Mme K et M. J qui demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du compromis signé par Mme M et M. X au profit de la société FERlDIS en application du code de la consommation
— infirmer le jugement ce qu’il a débouté Mme M et M. X de leur demande d’indemnisation,
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas recherché si la société FERlDIS ne se serait pas rendue coupable de dol
— prononcer la nullité du compromis de vente au visa de l’article 1116 du code civil
— condamner la société FERIDIS à verser à Mme M et M. X la somme de
6000 € à titre de dommages intérêts
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que Monsieur AC C et la société FERIDIS ont usé de procédés déloyaux à l’égard de F engageant leur responsabilité
— condamner en conséquence la société FERIDIS à verser à la société F la somme de
50 000 € à titre de dommages intérêts, toutes causes de préjudices confondues-
— débouter la société FERIDIS de ses demandes respectives
— condamner la société FERIDIS à leur verser respectivement une somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2014.
SUR QUOI
Sur la nullité du compromis de vente du 28juin 2007
La SARL FERIDIS reproche au premier juge d’avoir estimé que la vente immobilière était soumise aux dispositions des articles L 121- 21 et suivants du code de la consommation, puisque la législation française prise en application de la directive européenne du 20 décembre 1985 concerne la protection des consommateurs dans le cadre de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux et ne concerne que les ventes de biens mobiliers.
La société FERIDIS soutient que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables en l’espèce, puisqu’elle n’est pas un professionnel et que les consorts L n’ont pas la qualité de consommateurs puisqu’ils sont vendeurs du bien et sont des professionnels, leur activité agricole étant en lien direct avec la vente d’une parcelle de terre.
La société FERIDIS fait valoir que la parcelle vendue, n’est pas une parcelle constructible mais une parcelle à vocation agricole, ce qui a été confirmé par une réponse du ministre du 24 juin 2008, qui a indiqué expressément que les parcelles concernées par l’implantation d’antennes de communication restent par nature des zones à vocation agricole.
Elle affirme que contrairement à ce que soutient F le seul fait que l’activité soit pas de même spécialité que l’activité du contractant, ne peut justifier l’application des dispositions du
code de la consommation relative démarchage à domicile et que la question qui se pose est celle de savoir s’il existe un lien entre le bien litigieux (une parcelle de terre) et l’activité exercée (exploitant agricole) d’une part et si l’activité était susceptible de retirer un bénéfice de l’opération d’autre part.
La société FERIDIS appelante soutient que le rapport direct entre les ventes parcelle de terre et l’activité exercée par le vendeur dans le cadre d’une exploitation agricole n’est pas contestable et que la vente aurait profité à l’exploitation agricole et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du compromis pour violation du code de la consommation.
Les intimés répliquent que les dispositions des articles L 121-23 et suivants du code de la consommation applicables aux transactions immobilières dès lors que le démarcheur propose d’acheter un bien immobilier à une personne physique comme c’est le cas en l’espèce n’ont pas été respectées par la société FERIDIS société foncière d’investissement, société commerciale qui a agi en qualité de professionnel.
Ils soutiennent qu’il n’y a pas en l’espèce d’exonération au titre de l’article L 122-22- 4° du code de la consommation, relative aux activités agricoles puisqu’il faut justifier cumulativement du caractère agricole du terrain et du lien direct entre l’opération envisagée et l’activité exercée dans le cas d’une exploitation agricole, industrielle ou artisanale ou autre, ce que ne fait pas à la société FERIDIS.
Ils estiment que c’est donc à juste titre que le tribunal a estimé que le compromis, qui ne comportait pas de formulaire permettant aux vendeurs d’exercer la faculté de renonciation, était nul de ce fait.
Ils font valoir qu’en outre, la nullité est encourue pour dol d’autant que sur 59 compromis signés, 44 bailleurs ont dénoncé leur signature en motivant leur décision par les man’uvres dolosives dont ils avaient été victimes à savoir que M. C mandataire de la société FERIDIS a indiqué faussement et mensongèrement que la société F souhaitait procéder à une simplification de la gestion des conventions relatives à ces antennes relais et que dans l’hypothèse où les bailleurs ne signeraient pas le compromis de vente qui leur était soumis, F mettrait un terme au bail signé et procéderait au démantèlement de l’antenne relais, en produisant à l’appui de ses affirmations des plans des installations qui étaient annexées à la convention signée avec F et dont seuls elle et ses mandataires étaient réputés avoir connaissance en copie
Les vendeurs affirment avoir été contactés par téléphone par M. C commercial/technicien de sites qui s’est ensuite présenté à leur domicile muni d’un document pré-rédigé et disposant de toutes les données relatives non seulement au site mais également à la convention signée avec la société F.
Ils exposent que la démarche de Monsieur C a consisté soit à entretenir la confusion entre FERIDIS et F soit à se présenter purement et simplement comme mandaté par cette dernière de sorte que dans tous les cas les propriétaires ont eu la conviction d’avoir affaire à une personne et une société mandatée directement ou indirectement par F.
Ils indiquent que M. C en sa qualité de mandataire de la société FERIDIS a mis en avant plusieurs arguments en soutenant mensongèrement que dans l’hypothèse où les bailleurs ne signeraient pas le compromis de vente qui leur était soumis, F mettrait un terme au bail signé et procéderait au démantèlement de l’antenne relais et pour donner du crédit à ses affirmations a, dans la plupart des cas produit des plans des installations qui étaient annexées à la convention signée avec F et dont seule cette dernière et ses mandataires étaient réputés avoir connaissance et une copie.
Les intimés indiquent également que dans d’autres cas Monsieur C n’a pas hésité à se prévaloir de la connaissance qu’il avait du nom de la personne mandatée par F lors de la création du site et qu’il a eu recours à un subterfuge plus retors encore en se présentant avec une mallette portant le sigle de la société A CONSULTING dont il avait été l’animateur lorsqu’il traitait des dossiers en sous-traitance de F ou de ses prestataires dans le cadre de la réalisation des sites concernés.
Les intimés réfutent la teneur des courriers mis en avant par la société FERIDIS et notamment le courrier des époux G en faisant valoir que les man’uvres de la société FERIDIS ont entraîné une erreur provoquée et déterminante afin d’obtenir l’accord du propriétaire pour signer le compromis et que cette attitude leur a nécessairement causé un préjudice moral en tant que vendeur, dont ils sont fondés à obtenir réparation.
C’est par une exacte appréciation des éléments de la cause directe et des règles de droit applicables que les premiers juges, au terme d’une motivation que la cour adopte, a prononcé la nullité du compromis de vente pour non-respect des dispositions de l’article L 121-1 du code de la consommation.
En effet la société la société FERIDIS, société foncière d’investissement, dont l’activité déclarée sur l’extrait Kbis lui aux débats est 'holding, détention et gestion de portefeuilles de titres, activité de marchand de biens’ est un professionnel de l’immobilier.
Dans le cadre de son activité, elle a eu le projet d’acquérir un certain nombre de terrains supportant des pylônes de transmission téléphonique.
Elle a obtenu la signature du compromis de vente litigieux après démarchage à domicile par Monsieur C.
En application de l’article 8 de la directive européenne 85/577 du 20 décembre 1985, le législateur français a élargi la protection du consommateur aux transactions immobilières, de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges considérés applicables en l’espèce, les règles du démarchage, en écartant le moyen soulevé par la société FERIDIS tendant à l’application de l’article L 121-22-4° du code de la consommation aux termes duquel 'les ventes de biens lorsque sont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole… ou de toute autre profession ne sont pas soumises aux dispositions des articles L 121-23 à L 121-29".
En effet la vente d’une parcelle de 34 m² supportant des installations radioélectriques pour une somme de 10'000 €ne peut être considérée comme une vente d’une parcelle agricole entrant dans la sphère d’activité professionnelle d’un agriculteur, les installations faisant perdre à la parcelle sa vocation agricole, au sens de l’article R 143-2 du code rural, car rendant impossible d’exploitation en raison de la présence sur celle-ci, d’un pylône, d’armoires techniques et d’un périmètre de sécurité réglementaire.
Ainsi le compromis de vente conclu dans le cas d’une opération du démarchage à domicile est soumis aux dispositions de l’article L 121-23 du code de la consommation et notamment du 7° qui prévoient à peine de nullité que soit mentionnée la faculté de renonciation prévue à l’article L 121-25 ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté, et de façon très apparente, le texte intégral des articles L 121-23, L 121-24, L 121-25 et L 212-26.
Le compromis litigieux ne prévoyant aucune possibilité de rétractation pour le vendeur une comportant aucun formulaire de rétractation, c’est à bon droit que les premiers juges en ont prononcé la nullité, pour non-respect des dispositions précitées.
La nullité du compromis étant prononcée pour violation des dispositions relatives au démarchage à domicile il n’y a donc pas lieu de rechercher, comme le soutiennent, les vendeurs l’exitence ou non d’un dol.
Le jugement sera confirmé le chef de la nullité prononcée.
Sur les demandes indemnitaires de Mme M et M. X
Mme M et M. X soutiennent que seules les manoeuvres dolosives de M. C se présentant faussement comme mandataire de la société F les ont amenés à signer le compromis litigieux.
Toutefois, ils ne justifient pas que cette erreur a été déterminante compte tenu notamment du prix très avantageux offert par l’acquéreur.
D’autre part, le compromis étant annulé, Mme M et M. X ne subissent aucun préjudice car ils sont restés propriétaires du bien et ont continué à percevoir les loyers.
Il est en outre établi qu’ils ne subissent pas les inconvénients de la procédure commune engagée avec la société F qui en assure la charge.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont, en l’absence de préjudice moral ou financier, déboutés les vendeurs de leur demande de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef
Sur les demandes indemnitaires de la société F
La société F soutient que les man’uvres employées par la société FERIDIS et ses mandataires caractérisent des agissements parasitaires qui existent par principe en dehors de toute situation de concurrence, en l’espèce l’utilisation des fichiers par Monsieur AC C, ancien salarié de F dans le but de démarcher les bailleurs de cette dernière de façon systématique et dans le cadre stratégique globale, est incontestablement caractéristique d’un acte de parasitisme.
La société F soutient avoir été surprise par l’ampleur des démarches entreprises sur le territoire qui représente plus d’un quart de la France, de la Normandie jusqu’en Poitou-Charentes et être stupéfaite de la rapidité avec laquelle ces actions ont été menées, lesquelles, selon sa propre expérience en la matière, auraient dû nécessiter un travail important et une longue préparation si FERIDIS n’avait eu recours de manière frauduleuse à ses données personnelles.
Les man’uvres utilisées par la société FERIDIS destinées à créer une confusion dans l’esprit du vendeur, participent de la constatation de la déloyauté et du parasitisme reproché à la société FERIDIS, constitutifs d’une faute au moyen des ajustements suivants:
— des propos mensongers consistant à se présenter comme mandaté par F dans le but de créer une confusion dans l’esprit des bailleurs
— le démarchage systématique des bailleurs de la F dans le cadre d’une stratégie globale de rachat des terrains mis à disposition de cette dernière grâce à l’utilisation déloyale de fichiers tenus par Monsieur C ancien salarié de F.
Elle estime que l’utilisation par la société FERIDIS de procédés déloyaux lui a incontestablement causé un trouble commercial qui doit être réparé.
Elle soutient que le but poursuivi par la société FERIDIS agissant de concert avec Monsieur AC C consistait, une fois rachetée la parcelle de terrain sur laquelle les antennes étaient implantées, à renégocier au plus fort le montant de la redevance acquittée par F au titre de l’occupation des lieux sous peine de résiliation de la convention concernée, rappelant qu’en exécution de la mission d’intérêt général qui lui est dévolue, elle a l’obligation d’assurer une couverture de réseau sur l’ensemble du territoire.
La société F demande à la cour de retenir, la notion de parasitisme qui se définit comme un comportement par lequel un agent économique tire profit du travail d’autrui sans contrepartie financière.
Elle soutient que la SARL FERIDIS a tenté de racheter dans tout l’Ouest de la France une majorité de terrains sur lesquels se trouvaient des installations F et qu’en cas de réalisation de ces acquisitions, elle se retrouvait face à elle en position dominante pour renégocier, à ces conditions le montant des baux indispensables au maintien de son activité.
Elle demande réparation du préjudice moral commercial et financier à hauteur de 50'000 €.
La société FERIDIS réplique qu’il n’y a pas lieu comme demande de la société F de retenir des actes de concurrence déloyale à son encontre.
La société FERIDIS soutient que si la société F, est obligée de constituer et gérer un patrimoine immobilier pour déployer son réseau, elle n’exerce pas une activité de même nature
que la sienne à savoir l’activité de marchand de biens, de sorte qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les activités exercées des deux sociétés.
La société FERIDIS réplique que l’opération réalisée n’est pas illégale ou fautive et n’a occasionné aucun préjudice moral ou financier à la société F.
L’action en concurrence déloyale est admise lorsqu’une entreprise a cherché à profiter de manière illégitime de la réputation d’autrui, le risque de confusion trouvant sa source dans une imitation.
La société FERIDIS dont l’activité principale est une activité de marchand de biens n’exerce pas une activité de même nature que la société F même si celle-ci est contrainte de constituer et de gérer un patrimoine immobilier pour déployer son réseau de téléphonie.
En effet si les besoins d’exploitation de son réseau exigent la location ou l’acquisition d’emplacements immobiliers, la société F ne peut se prévaloir de l’exercice d’une activité immobilière alors qu’elle ne justifie pas se livrer à des achats d’emplacements aux fins de les revendre, activité commerciale prévue à l’article L 110-1-2° du code de commerce, ses acquisitions étant destinées à être utilisées directement et ou à lui permettre de réaliser un bénéfice.
Il n’existe donc pas de risque de confusion entre la société F exploitante radiotéléphonie et la société FERIDIS, marchand de biens.
Le parasitisme se définit comme un comportement par lequel un agent économique tire profit du travail d’autrui sans contrepartie financière.
La société FERIDIS a tenté de racheter dans tour l’Ouest de la France, une majorité de terrain sur lesquels étaient implantées des installations de la société F;
Ces acquisitions réalisées, la société FERIDIS se trouvait en position dominante pour renégocier, à ces conditions, le montant des baux, lesquels sont indispensables à la société F pour la poursuite de son activité.
Le compromis de vente a été signé sous la condition suspensive de la non-résiliation anticipée du bail ou de la convention par le ou les opérateurs de téléphonie mobile locataire de la parcelle, avant la réitération authentique, ce qui établit que la parcelle acquise ne présentait d’intérêt pour la société FERIDIS qu’autant qu’elle était louée par F.
Désirant acquérir des terrains, la société FERIDIS n’a pas, en l’espèce agi, avec loyauté, car elle a volontairement entretenu une confusion sur l’identité du cocontractant dans l’esprit des propriétaires des terrains.
Il ressort des attestations concordantes, mais qui ne sont pas toutes rédigées en termes identiques que de nombreux propriétaires démarchés à savoir Monsieur AS-AA AU, AA AB, O U, O AR, monsieur et madame E, Monsieur AM AN, Monsieur O P, Monsieur AO L Madame Q, monsieur et madame N, Madame AG AH, Monsieur AI AJ, Madame H, Madame D , Madame B, Monsieur AS-AW AX, Madame R S, Madame I, Monsieur et Madame Z.
En effet M. C s’est présenté comme agissant dans l’intérêt de la société F, laquelle aurait mandaté la SARL FERIDIS pour acquérir les terrains, ayant ainsi une confusion dans l’esprit des propriétaires.
La société FERIDIS ne démontre pas que le fait que la plupart des propriétaires démarchés ont agi conjointement avec la société F en annulation des compromis, est suffisant pour mettre en cause l’objectivité de ces attestations, lesquelles ne sont pas toutes rédigées de manière identique, d’autant que 11 propriétaires qui n’ont pas vendu et n’ont pas agi en justice, ont également attesté dans le même sens.
Les 4 attestations en sens contraire versées par l’appelante et établies par le Docteur A, les consorts Y, les consorts G, ne sont pas plus suffisantes pour contredire les dizaines d’attestation sus-visées faisant état du même comportement du démarcheur.
Ces actes de parasitisme commis par la société FERIDIS engage sa responsabilité pour faute car elle a tenté de s’approprier le travail antérieur réalisé par la société F ayant consisté à négocier avec les propriétaires concernés des baux pour ses installations.
La société F a de ce fait nécessairement subi un préjudice, cependant limité, du fait de l’annulation de la vente.
En effet, la société F dont l’image n’a pas été discréditée ne justifie avoir subi un préjudice moral, mais elle a, pour remédier aux agissements fautifs de la société FERIDIS et compte tenu de l’ampleur de l’opération engagée, été contrainte de réagir rapidement, de développer en riposte une stratégie sur plusieurs mois pour défendre ses intérêts, notamment en prenant contact directement ou écrire aux différents propriétaires concernés.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1000 €.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
La SARL FERIDIS succombant son appel, sera condamnée aux dépens et à payer à Mme K ,M. J et la société F, unis d’intérêts, une somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société F sa demande de dommages-intérêts
Statuant à nouveau de ce chef réformé
Condamne la SARL FERIDIS à payer à la société F la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Condamne la SARL FERIDIS à payer à Mme M et M. X ainsi qu’à la société F, unis d’intérêt, la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La condamne aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Directive 85/577/CEE du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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