Infirmation 16 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 16 févr. 2015, n° 14/02663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/02663 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 mars 2014, N° F12/02861 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/02663
Association ARIMC
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 14 Mars 2014
RG : F12/02861
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2015
APPELANTE :
Association régionale Rhône Alpes des infirmes moteurs cérébraux (ARIMC)
Mme D, directrice des ressources humaines
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Sébastien CELLIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Tiphaine COATIVY de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
M Y
née le XXX à LYON
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Stéphanie BARADEL de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sylvie ESCALIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Janvier 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président présidant l’audience
Michel BUSSIERE, Président
Agnès THAUNAT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Février 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Attendu que par jugement contradictoire n° RG F12/02861 daté du 14 mars 2014, le conseil de prud’hommes de Lyon a statué ainsi :
— dit et juge que le licenciement notifié par l’Association régionale Rhône Alpes des XXX à l’encontre de Mme Y et sans cause réelle et sérieuse
— en conséquence, condamne par l’Association régionale Rhône Alpes des XXX à payer à Mme Y les sommes suivantes
* 1.248,52 € au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied
* 124,85 € au titre des congés payés afférents
* 4.994,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 499,40 € au titre des congés payés afférents
* 20.807,00 € au titre de l’indemnité légale et conventionnelle de licenciement
* 30.000,00 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNE l’Association Régionale Rhône-Alpes des infirmes moteurs cérébraux à rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage dans la limite des six mois, en application des articles L 1235-4 et R 1235-1 et suivants du Code du Travail.
— ORDONNE l’exécution provisoire de droit, et en application de l’article R 1454-14 du Code du Travail fixe la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaires de Mme Y M à 2.497 €.
— DÉBOUTE l’Association Régionale Rhône-Alpes des XXX de toutes ses demandes.
— CONDAMNE l’Association Régionale Rhône-Alpes des XXX aux dépens y compris les éventuels frais d’exécution forcée de la présente décision
Attendu que par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel le 1er avril 2014, l’Association Régionale Rhône-Alpes des XXX (l’appelante) a déclaré interjeter appel du jugement précité à l’encontre de Mme M AC-Y (l’intimée)
Attendu que par lettre recommandée reçue au greffe le 2 avril 2014, l’Association Régionale Rhône-Alpes des XXX (l’appelante) a déclaré interjeter appel du jugement précité à l’encontre de Mme M AC-Y (l’intimée)
Attendu que les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 26 mai 2014
Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l’audience, l’appelante demande de :
— REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de LYON et en conséquence,
— DIRE ET JUGER que le licenciement de Mme M Y repose sur une faute grave et en conséquence :
— DÉBOUTER Mme M Y de l’intégralité de ses demandes
— CONDAMNER Mme M Y à verser à l’ARIMC la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER Mme M Y aux entiers dépens
Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l’audience, l’intimée demande de :
— Dire et juger régulier mais mal fondé l’appel interjeté par l’Association ARIMC à l’encontre du jugement du Conseil de Prud’hommes de LYON du 14 mars 2014
— Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit et jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont elle a fait l’objet de la part de l’Association ARIMC le 28 juin 2012
— Confirmer en conséquence le jugement attaqué en ce qu’il a condamné l’Association ARIMC à lui payer les sommes suivantes :
* Indemnité représentative des salaires ayant couru durant la mise à pied à titre conservatoire : 1 248,52 €
* Congés payés afférents : 124,85 €
* Indemnité compensatrice de préavis : 4 994,00 €
* Congés payés afférents : 499,40 €
* Indemnité légale dà licenciement 20 807,00 € Infirmer le jugement pour le surplus
— Condamner l’Association ARIMC à lui payer la somme totale nette de 75.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner l’Association ARIMC à lui payer la somme totale nette de 2.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner l’Association ARIMC aux éventuels dépens de première instance et d’appel
Attendu que l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 janvier 2015
Attendu qu’il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions
SUR CE
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée
Attendu que l’Association Régionale Rhône-Alpes des XXX estimant que sa salariée M Y, monitrice éducatrice, avait commis une faute grave dans l’exercice de ses fonctions, l’a licenciée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception en date du 28 juin 2012 ainsi rédigée :
« Comme suite à notre entretien du 22 juin 2012, au cours duquel vous étiez assistée de Mme HAVRET I-Laure, délégué(e) du personnel, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Nous vous rappelons brièvement les motifs à l’origine de cette mesure.
Vous exercez au sein de notre Association les fonctions de monitrice éducatrice et êtes à ce titre en charge de l’accompagnement des enfants handicapés accueillis au sein de notre IMP Judith Surgot de Francheville.
Des faits d’une particulière gravité ont été récemment portés à notre connaissance par des membres du personnel de l’établissement, ce qui nous a conduits à vous notifier votre mise à pied à titre conservatoire par courrier du 14 juin 2012 en vous convoquant dans le même temps à un entretien préalable.
En effet, nous avons appris que le 25 mai 2012, vous aviez asséné une gifle à une enfant accueillie au sein de notre centre, Mila B
Une activité 'pâte à modeler’ avait été mise en place dans la matinée. Mila B assise à la table de jeu, a porté de la pâte à sa bouche. L’un de vos collègues est intervenu pour la lui retirer et vous a alertée, afin de s’assurer que ce produit ne présentait pas de danger, ce que vous lui avez confirmé.
Cependant Mila B a de nouveau cherché à porter de la pate à modeler à sa bouche. C’est alors que vous êtes arrivée en criant et que vous lui avez mis une forte claque dans le visage. Un tel comportement est inacceptable.
Vous savez parfaitement que les enfants dont nous nous occupons au sein du centre sont lourdement handicapés et nécessitent une attention et des soins particuliers.
Il va de soi que Mila B était dans l’incapacité de se défendre face à votre violence et n’aurait même pas pu la dénoncer si elle s’était trouvée seule face à vous.
Vous n’auriez jamais dû vous comporter de la sorte envers l’un quelconque des enfants dont vous assurez la prise en charge. Vous ne pouvez ignorer que cette violence physique est susceptible de relever de la maltraitance.
A lui seul, ce grave incident aurait ainsi pu justifier la rupture immédiate de votre contrat de travail.
Malheureusement, nous avons également découvert qu’il s’inscrit, d’une manière plus générale, dans un comportement inadapté récurrent.
En effet, vous tenez régulièrement des propos particulièrement inappropriés à l’égard des enfants, au surplus en leur présence.
A titre d’exemple, le vendredi 25 mai 2012, vous disiez à E F, qui était sur vos genoux, ' ma pauvre E, je ne sais pas comment font tes parents, moi je te garderais même pas le week-end chez moi, à part peut-être pour brouter le gazon'.
De même, le 12 juin dernier, vous disiez à E F ' heureusement que demain, tu ne viens pas à l’IMP, on aura des vacances'.
Autre exemple, le 4 juin 2012, et alors que X venait de faire tomber ses affaires au moment de partir, vous lui criez dessus ' J’ai envie de le bugner celui-là', ce qui dénote une nouvelle fois une agressivité inadmissible.
Vous n’hésitez pas non plus à évoquer la situation clinique des enfants en leur présence ce qui, comme vous le savez, n’a pas lieu d’être.
Vous savez de la même manière que nous devons autant que possible préserver l’autonomie que peuvent avoir certains enfants ce qui implique notamment, par exemple, de laisser libres de marcher ceux qui en sont capables
Or, vous mettez visiblement de côté cette nécessité et plus largement le bien-être des enfants qui nous sont confiés.
Par exemple, il s’avère que régulièrement, vous contenez les enfants qui pourraient marcher en les attachant sur un fauteuil, derrière une table à encoche, parfois pendant plusieurs heures, ce qui est inacceptable.
Vous agissez de même lors de certaines activités telles que la piscine, activité à laquelle vous vous montrez réticente à participer et pendant laquelle vous n’hésitez pas à laisser aux autres les prises en charge les plus difficiles.
L’ensemble de ces éléments caractérise un comportement inqualifiable qui ne saurait être toléré au sein de notre Association, dont la mission est notamment d’apporter un cadre de vie serein et approprié aux enfants et adultes handicapés.
Votre attitude est d’autant plus odieuse qu’elle touche des enfants infirmes, se trouvant dans l’impossibilité de réagir et de dénoncer vos agissements.
En tant que professionnelle diplômée et disposant d’une ancienneté importante, vous ne pouvez ignorer la gravité de la situation.
Vous comprendrez que nous ne pouvons admettre de tels agissements qui rendent impossible la poursuite de nos relations contractuelles.
C’est pourquoi, nous nous voyons contraints de prononcer votre licenciement pour faute grave.
Cette mesure prend effet immédiatement, dès l’envoi du présent courrier.
La période de mise à pied qui vous a été notifiée à titre conservatoire à compter du 14 juin 2012 ne sera pas rémunérée.
Nous vous adressons par pli séparé les documents relatifs à la rupture de votre contrat ainsi que votre solde de tout compte.
Nous vous rappelons enfin les articles du code du travail relatifs à l’utilisation des droits à DIF, en cas de licenciement : Art. L. 6323-17: … »
Attendu que sur recours de Mme Y, le conseil de prud’hommes de Lyon a estimé que :
— la procédure de mise à pied conservatoire et de licenciement était irrégulière
— les cinq griefs reprochés à Mme Y reposent sur des déclarations écrites de personnes qui ne respectent pas les conditions prévues aux articles 202 à 205 du code de procédure civile et que ces écrits ne se sont que des allégations mais pas des preuves en droit
— les pièces produites à l’appui de la procédure de licenciement font apparaître des contradictions et les faits exposés contiennent soit des confusions soit des imprécisions de dates et en conséquence les griefs ne reposent sur aucune preuve matériellement vérifiable
Attendu que l’appelante entend rappeler que la preuve d’une faute grave peut être rapportée par tout moyen et que les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuves qui leur sont soumis et que l’employeur peut notamment s’appuyer sur les témoignages d’autres salariés dont la recevabilité n’est pas conditionnée à leur rédaction sous la forme d’attestation répondant aux règles formelles prévues aux articles 202 et suivants du code de procédure civile ; que l’article 434-3 du code pénal impose à toute personne ayant connaissance de mauvais traitements infligés à un mineur de quinze ans d’en informer les autorités judiciaires ou administratives afin qu’une suite soit donnée dans les conditions prévues aux articles 40-1 ou 41-1 du code de procédure pénale
Attendu qu’à la suite du signalement au parquet par la directrice d’établissement des faits reprochés à Mme Y, une enquête de gendarmerie a été diligentée et que le ministère public a décidé de faire un rappel à la loi en tenant compte du licenciement de l’intéressée
Attendu qu’à l’Institut médico-psychologique Judith Surgot de Francheville, Mme Y était plus spécialement chargée d’un groupe de dix-sept enfants dénommés les juniors, encadrés également par Mmes S T et K A, toutes trois monitrices éducatrices, sous la direction de Mme U V, éducatrice spécialisée
Attendu que les faits reprochés à l’intimée ont en partie été dénoncés d’abord par
M. Q R, moniteur éducateur diplômé ayant accompli dans l’établissement un stage du 2 avril au 24 juin 2012 ; que son écrit daté du 11 juin 2012, signale que le vendredi 25 mai 2012 vers 10h00 du matin, il avait organisé une table de jeu avec de la pâte à modeler pour les enfants tandis que les éducatrices spécialisées réalisaient les opérations de change de vêtements ; que l’enfant Mila ayant porté à sa bouche une grosse quantité de pâte verte, il l’avait retirée puis demander à Mme Y si l’enfant courait un risque mais qu’elle avait répondu que la pâte à modeler contenait avant tout du pain ; que profitant d’un moment d’inattention, l’enfant avait remis de la pâte à modeler dans sa bouche, ce qui avait provoqué de la part de Mme Y une réaction verbale forte suivie d’une gifle donnée à l’enfant ; que vers 15h00, alors que les enfants avaient goûté et attendaient le chauffeur du bus pour rentrer chez eux, Mme Y avait pris sur ses genoux l’enfant Shinaze et lui avait dit : « ma pauvre E, je ne sais pas comment font tes parents, mais je ne te garderais même pas le week-end chez moi, à part peut-être pour brouter le gazon » ; que le témoin relate également d’autres expressions verbales indélicates employées par d’autres éducatrices à l’égard des enfants du groupe des juniors
Attendu que M. Q R a renouvelé ses déclarations lors de l’enquête diligentée par la brigade territoriale de gendarmerie de Francheville selon procès-verbal n° 4986 du 12 novembre 2012 ; que le témoin a expliqué que les trois monitrices éducatrices formaient un noyau très soudé entre elles et qu’elles tenaient des propos méprisants ou insultants à l’égard des enfants ; qu’il a décrit Mme Y comme une personne qui semblait dépressive, fatiguée et se plaignant tout le temps, comme usée par la profession, criant beaucoup, parlant fort et devenant vite irritable ; qu’il a confirmé la scène de la gifle au cours de la séance de pâte à modeler et qu’il a signalé que les deux enfants Mila et C, qui marchent mais ne parlent pas, semblaient les cibles privilégiées de ces trois monitrices éducatrices
Attendu que le stagiaire éducateur a précisé au gendarme qui l’interrogeait qu’il avait fait état du comportement de ces monitrices à sa tutrice et qu’une réunion avait été tenue concernant l’enfant C mais que seule Mme K A y avait participé et que la scène de la gifle était postérieure à cette réunion
Attendu que l’appelante a également produit le récit écrit de Mme I J, engagée selon contrat unique d’insertion de six mois, qui a révélé que les enfants C, Mila et Z étaient souvent attachées sur un fauteuil roulant sans réelle nécessité mais que n’étant pas diplômée, elle avait du mal à apprécier ces situations ; que durant les séances à la piscine, elle était laissée seule face aux enfants, certains lourdement handicapés, et que Mme Y évitait pour des raisons personnelles d’encadrer les enfants ; qu’elle signalait également des écarts de langage, Mme Y ayant dit à l’enfant Ylhan que son père avait 'vraiment un beau cul’ ; que ce témoin n’a pas pu être entendu directement par les gendarmes de Francheville, lesquels ont néanmoins recueilli un témoignage téléphonique consigné dans un procès-verbal ; que Mme I J a senti qu’elle était mise à l’écart et n’a jamais obtenu le soutien de la part des trois monitrices éducatrices de l’équipe des juniors alors que la chef d’équipe et la kinésithérapeute l’ont beaucoup encadrée ; qu’il lui a paru que Mme Y et ses collègues privilégiaient un confort de travail sans véritablement chercher à l’intégrer dans l’équipe ; qu’elle a confirmé les propos désobligeants et rabaissants tenus à l’égard des enfants par Mme Y qui en outre restait à l’écart pendant les séances de piscine ; qu’elle aussi a décrit les trois monitrices comme des personnes fatiguées qui lui faisaient remarquer en outre qu’elle n’était pas diplômée
Attendu que Mme U V, éducatrice spécialisée affectée au groupe des juniors, a confirmé lors de l’enquête de gendarmerie que Mmes A, Y et T formaient un trinôme en raison de leur ancienneté et que ses relations avec ce trio se sont progressivement dégradées car elle n’était pas écoutée, était toujours critiquée mais qu’ensuite elles s’en sont plus spécialement prises à Mme I J ; qu’elle en avait avisé la direction de l’établissement et que la situation s’est encore dégradée à l’arrivée du stagiaire Q R ; qu’elle dénonce également des contenances excessives pour l’enfant C dont elle dit qu’elle était difficile avec des troubles du comportement très importants et difficiles à gérer ; qu’elle estime également que d’autres enfants faisaient l’objet de trop longues contentions dans un fauteuil ; qu’elle a signalé également les propos désobligeants de Mme Y à l’égard de l’enfant X, ' fait pour élever les vaches, c’est tout', de Mila qu’elle traitait de 'folle’ ou de C qui n’était bonne qu’à 'brouter de l’herbe'
Attendu que le témoin U V a également expliqué que les trois monitrices éducatrices s’appropriaient énormément les enfants dont elles étaient référentes, qu’elles ne se remettaient jamais en question et étaient dans le déni et n’acceptaient donc aucune remarque
Attendu que M. G H, chef de service à l’IMP de Francheville a également été entendu par les gendarmes et qu’il a signalé que, sans avoir eu de révélations concernant des faits précis, il avait remarqué les difficultés relationnelles entre le trio formé par Mmes T, A et Y et les autres intervenants, tant elles étaient unies par des liens particuliers puisqu’elles travaillaient ensemble depuis plusieurs années ; que c’est à l’occasion du stage de Q R qu’il avait eu connaissance de faits précis dont il lui avait demandé une description écrite
Attendu que les faits dénoncés dans la lettre de licenciement, d’abord recueillis sous forme écrite simple ont été confirmés par les déclarations recueillies par la gendarmerie ; que les attestations favorables produites par Mme Y ne permettent pas d’écarter les déclarations citées par la lettre de licenciement puisque notamment les témoins de l’intimée ne travaillaient pas dans la même équipe et que leurs déclarations confirment en des termes généraux qu’ils n’avaient jamais entendus Mme Y tenir des propos désobligeants envers les enfants ou accomplir des actes assimilables à de la maltraitance, mais qu’aucune de ces attestations régulières en la forme ne concerne les faits visés par la lettre de licenciement et que notamment ces témoins n’étaient pas présents pour les contredire
Attendu que même si les faits retenus par l’employeur dans la lettre de licenciement sont ponctuels, ils sont l’expression d’une dégradation progressive du travail accompli par Mme Y et revêtent une particulière gravité dans la mesure où il concernent des enfants handicapés ayant des difficultés à se mouvoir seuls ou ne pouvant pas parler comme E F et Mila B ; que les témoignages recueillis, de manière officielle par une unité de la gendarmerie nationale, sont suffisamment précis et circonstanciés pour retenir à l’encontre de Mme Y une faute grave justifiant son licenciement ; qu’au demeurant le parquet n’a pas classé sans suite pour défaut d’infraction le procès-verbal de gendarmerie, tenant compte des mesures prises par l’employeur et notamment le licenciement de Mme Y, a décidé qu’un rappel à la loi serait effectué par le délégué du procureur de la République, ce qui confirme la gravité des faits retenus contre elle
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6,
L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis ; que les faits ainsi établis à l’encontre de Mme Y, concernant des enfants handicapés, rendaient immédiatement impossible son maintien au sein de l’association et constituaient par conséquent une faute grave
Attendu qu’il convient en conséquence de retenir que Mme Y a commis une faute grave dans l’exercice de ses fonctions, justifiant la mesure de licenciement et de réformer le jugement entrepris
Attendu que Mme Y sera déboutée de l’intégralité de ses demandes
Attendu que l’intimé qui succombe supportera les entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et contradictoirement
Déclare l’appel recevable et fondé
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant de nouveau
Dit et juge que le licenciement de Mme Y repose sur une faute grave
En conséquence, déboute Mme Y de l’intégralité de ses demandes
Condamne Mme Y à payer à l’Association régionale Rhône Alpes des XXX la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme Y aux entiers dépens.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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