Confirmation 11 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 11 juin 2013, n° 11/05043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 11/05043 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 24 octobre 2011 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 11/05043
SC/CM
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NÎMES
Jugement du 24 octobre 2011
Section: Commerce
SAS METRO CASH & Y FRANCE
C/
F
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 JUIN 2013
APPELANTE :
SAS METRO CASH & Y FRANCE
prise en la personne de son Président Général en exercice
inscrite au RCS de NANTERRE sous le N° B 399 315 613
XXX
XXX
XXX
comparante en la personne de Madame Sylvie BOTTEON, Responsable Ressources Humaines (munie d’un pouvoir régulier), assistée de Maître Inès CHALAOUX, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur I F
68 rue N Odelin chez Mme K L
XXX
XXX
représenté par la SCP PELLEGRIN SOULIER, avocats au barreau de NÎMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet,
Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller,
Madame Anne DELIGNY, Vice-Présidente placée,
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 avril 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2013
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, publiquement, le 11 Juin 2013, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur I F était embauché à compter du 26 mars 2003 en qualité de vendeur approvisionneur, par la société METRO CASH & Y.
A compter du 5 juin 2008, il était placé en arrêt de travail pour maladie sans interruption.
Le 10 juin 2009, l’employeur le convoquait à un entretien préalable fixé le 19 juin suivant en vue d’une procédure de licenciement.
Selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 25 juin 2009, la société METRO CASH & Y lui notifiait son licenciement dans les termes suivants :
'Vous êtes absent depuis le 5 juin 2008, absence qui a occasionné la fourniture de nombreux arrêts de travail.
Devant la persistance de cette situation, nous n’avons eu d’autre choix que de vous convoquer à un entretien à sanction pouvant aller jusqu’à un licenciement, entretien qui s’est déroulé le vendredi 19 juin 2009. Au cours de cet entretien auquel vous vous êtes présenté assisté de Monsieur M N-O, représentant du personnel, nous vous avons exposé les faits qui nous ont conduits à engager cette procédure et avons pris note des observations que vous avez tenu à nous fournir.
La durée de votre absence ainsi que son caractère indéterminé occasionnent des dysfonctionnements importants et rendent nécessaire votre remplacement définitif au sein de notre entrepôt.
En effet, nous ne sommes plus en mesure de pallier votre absence de manière efficace tant d’un point de vue social qu’organisationnel, ce qui est clairement préjudiciable au bon fonctionnement du rayon auquel vous appartenez. Cela nuit donc au bon fonctionnement de l’entrepôt.
En effet, nous avons beaucoup de difficultés à recruter en contrat à durée déterminée du personnel compétent à la hauteur du service client que nous nous devons d’offrir, notamment sur le poste que vous occupez.
Nous avons été contraints pendant votre absence d’y pallier par le biais de personnel en contrat à durée déterminée pour reprendre vos fonctions, afin d’assurer une tenue normale du service auquel vous appartenez. Le turnover dans ce secteur étant important, nous sommes contraints aujourd’hui d’envisager votre remplacement définitif via l’embauche d’une personne en CDI (')
En conséquence et après réflexion, conformément aux dispositions communes de notre convention collective, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour absence prolongée occasionnant des dysfonctionnements importants au sein de votre rayon et nécessitant votre remplacement définitif, via l’embauche en CDI. (…) '
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre Monsieur F saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement de départage du 24 octobre 2011, a :
— dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société METRO CASH & Y à verser à Monsieur F les sommes suivantes :
* 25.200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Monsieur F à rembourser à la société METRO CASH & Y la somme de 772,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2010 ;
— ordonné le remboursement par la société METRO CASH & Y des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d’indemnités ;
— ordonné l’exécution provisoire à concurrence de 50 % du montant des condamnations ;
— condamné la société METRO CASH & Y aux dépens.
Par acte du 2 novembre 2011, la société METRO CASH & Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, elle demande à la our de réformer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à verser des dommages et intérêts à Monsieur H et en conséquence de débouter ce dernier de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur le licenciement, elle fait valoir que :
— Monsieur F était affecté au service épicerie qui comportait, outre deux personnels d’encadrement, cinq vendeurs approvisionneurs permanents, Monsieur F, Monsieur X, Monsieur G, Madame C, Madame B ;
— à compter du 8 avril 2008, Madame C a été absente pour maladie, et ce jusqu’à son licenciement au mois d’avril 2009 ;
— dans un premier temps, le remplacement temporaire de Madame C et de Monsieur F a pu être assuré par le biais de missions d’intérim et de contrats de travail à durée déterminée puis Mademoiselle B a également été absente pour maladie de sorte que le service Epicerie s’est trouvé réduit à deux personnels permanents, Monsieur G ayant dû, lui-même, assurer le remplacement définitif de son supérieur hiérarchique ;
— il résulte des pièces produites que la désorganisation du service ne pouvait être palliée par des personnels d’autres services, eux mêmes en sous effectifs ou de qualifications distinctes ;
— les salariés recrutés sous contrats à durée déterminée ou par le biais de missions d’intérim ne sont pas nécessairement caristes et ne disposaient d’aucune autonomie dans leurs activités, tant au regard de l’approvisionnement du rayon que du conseil à la clientèle.
— ainsi, l’absence prolongée de Monsieur F a non seulement apporté de graves perturbations au fonctionnement de l’entreprise mais ne pouvait manifestement être palliée par un recrutement temporaire ;
— les salariés les plus anciens, recrutés dans le cadre de contrat à durée déterminée ont souhaité poursuivre leur collaboration pour une durée indéterminée ;
— elle démontre, non seulement la nécessité du remplacement définitif de Monsieur F, mais également l’effectivité de ce remplacement par l’embauche à durée indéterminée de Monsieur D à compter du 1er septembre 2009 ;
— en tout état de cause, Monsieur F ne justifie d’aucun préjudice.
Par conclusions développées à l’audience, Monsieur H sollicite qu’il lui soit alloué la somme de 25.266,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que :
— en l’absence de toute démonstration concrète, objective et précise d’une quelconque perturbation, le licenciement notifié est injustifié ;
— l’employeur ne démontre pas la nécessité de procéder à son remplacement définitif et ne démontre pas l’impossibilité de le remplacer par la voie du contrat de travail à durée déterminée ou de l’intérim ; il ne justifie nullement avoir rencontré la moindre difficulté pour le remplacer;
— le conseil de prud’hommes a par ailleurs retenu à juste titre que :
* la société METRO CASH & Y employait plus de 9.000 salariés, des réorganisations internes étant parfaitement possibles pour pallier son absence d’autant plus qu’il occupait un poste d’employé qui pouvait être pourvu par l’embauche d’un salarié à durée déterminée ;
* son remplacement n’avait pas été effectif et à tout le moins que ce n’était que deux mois après son licenciement qu’un remplacement partiel était intervenu alors qu’il travaillait à temps complet ;
— s’agissant de son préjudice, il n’a pas retrouvé d’emploi et se retrouve dans une situation financière précaire.
MOTIFS
La condamnation de Monsieur E au paiement de la somme de 772,20 euros ne fait l’objet d’aucun appel incident. Les dispositions du jugement déféré sont donc de ce chef passées en force de chose jugée et sont à présent définitives.
Sur le bien fondé du licenciement :
Si l’article L1132-1 du Code du travail
fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié.
En l’espèce, outre que la lettre de licenciement vise en conclusion 'les dysfonctionnements importants au sein (du) rayon’ entraînés par l’absence de Monsieur F, la société METRO CASH & Y ne démontre pas de manière concrète et précise les perturbations que l’absence de Monsieur F entraînait au sein de l’entrepôt de Nîmes.
La pièce 18 'évolution de l’entrepôt de Nîmes’ démontre au contraire que les 'mauvaises notes’ en 2009 du rayon épicerie n’affectaient pas les autres rayons.
La pièce 24 établissant que les objectifs de chiffre d’affaires 2008 et 2009 n’étaient pas atteints est relative au seul rayon épicerie.
Monsieur A, manager du rayon, se borne à déclarer dans l’attestation produite que les absences de Madame C et de Monsieur F ont désorganisé le rayon et évoque de façon vague des 'difficultés à bien tenir le rayon’ et un 'mécontentement du client', ces observations étant limitées au seul rayon épicerie.
Les attestations versées aux débats de Messieurs Z et D ne font qu’exprimer le souhait de leurs auteurs d’être recrutés dans le cadre de contrats à durée indéterminée, cet élément étant inopérant tant pour démontrer la perturbation que la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié absent.
En outre, le registre d’entrée et de sortie du personnel démontre qu’à la date du licenciement de Monsieur F le 25 juin 2009, ce dernier était remplacé depuis le 17 mars 2009 par Monsieur D dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, ce qui démontre qu’il avait été possible à la société METRO CASH & Y de recourir à un remplacement temporaire et qu’elle n’était donc pas dans l’obligation de recourir à l’embauche définitive d’un salarié pour remplacer Monsieur F.
D’ailleurs, il y a lieu d’observer que Monsieur D a été maintenu dans l’entreprise dans le cadre d’une relation de travail à durée déterminée plus de deux mois après le licenciement de Monsieur F, puisque le contrat de travail à durée indéterminée qu’il a signé avec la société appelante est en date du 1er septembre 2009.
Il convient donc tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse.
Le premier juge a également procédé à une juste évaluation du préjudice de Monsieur F lequel justifie qu’il n’a pas retrouvé d’emploi et perçoit depuis décembre 2012, l’allocation adulte handicapé.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et d’allouer à l’intimé la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la société METRO CASH & Y à payer à Monsieur F la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société METRO CASH & Y aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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