Confirmation 15 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. soc., 15 mai 2012, n° 10/05512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 10/05512 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, Section: Encadrement, 26 novembre 2010 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS AKS FRANCE |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 10/05512
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NIMES
26 novembre 2010
Section: Encadrement
X
C/
SAS AKS FRANCE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 MAI 2012
APPELANT :
Monsieur Y X
né le XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP PELLEGRIN SOULIER, avocats au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SAS AKS FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Numéro SIRET 42087229300014 Code NAF 1396
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP DABIENS CELESTE KALCZYNSKI, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Maître Natacha ZOK EL ZAOUK, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet,
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller,
Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller.
GREFFIER :
Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Monsieur Yves PETIT, Greffier , lors du prononcé.
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Février 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au
10 Avril 2012, prorogé au 15 mai 2012.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, publiquement, le 10 Avril 2012, prorogé au 15 mai 2012.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y X était embauché le 1er janvier 1997 en qualité de directeur technique statut cadre position 3, indice 700 de la convention collective textiles industrie, annexe IV ingénieurs et cadres du 28 juin 1951, par la société NAUSICA MEDICAL, devenue la SAS AKS FRANCE, société spécialisée en matière de fabrication de coussins anti escarres et d’alèzes, de matelas dynamique, lève-personnes, textiles médicaux, pour les personnes handicapées.
Après avoir quitté la société le 10 avril 2000, il était réembauché le 1er avril 2002, en la même qualité que précédemment et selon les termes du contrat initial.
Il était victime le 15 juillet 2004 d’un accident du travail et reprenait son poste le
22 janvier 2007, d’abord sous la forme d’un mi-temps thérapeutique puis, à compter du 5 avril 2007, de nouveau à temps plein.
Il était convoqué par lettre du 21 juillet 2008 à un entretien préalable qui avait lieu le 24 juillet suivant, puis de nouveau le 8 août 2008 pour un second entretien préalable fixé au 25 août 2008 et motivé par la survenue selon l’employeur de faits nouveaux, au cours duquel lui était notifiée sa mise à pied conservatoire après sa prise de congés annuels et par courrier du 28 août 2008 il était licencié pour faute grave.
Contestant cette mesure, il saisissait en paiement de diverses sommes et indemnités le conseil de prud’hommes de Nîmes lequel, par jugement du 26 novembre 2010 , a dit que le licenciement intervenu était fondé sur une faute grave et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Par acte du 3 décembre 2010 Monsieur X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, il demande à la cour l’infirmation du jugement et la condamnation de la SAS AKS FRANCE au paiement des sommes de :
— 10.371,87 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.037,18 euros au titre des congés payés afférents,
— 8.159,20 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 230.400 euros à titre de dommages e intérêts en réparation du licenciement abusif,
— 823,93 au titre du remboursement de frais professionnels,
— 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que :
Son licenciement le 28 août 2008 pour faute grave est infondé, lui étant reproché des manquements ne relevant pas de ses responsabilités et alors qu’il n’était pas destinataire des courriers adressés à la société, les griefs étant en outre soit inconsistants, soit prescrits.
Il est de surcroît irrégulier, la notification du licenciement étant intervenue plus d’un mois après le premier entretien préalable réalisé le 24 juillet 2008, en l’absence de tout fait nouveau pouvant légitimer la nouvelle convocation à entretien préalable et le report de notification du licenciement, en effet aucun fait nouveau n’a été porté à la connaissance de l’employeur entre le 24 juillet et le 8 août 2008.
Au principal et pour ce seul motif de licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Subsidiairement, sur l’absence de faute :
Sa fonction essentielle était de déterminer le cahier des charges à partir des essais cliniques effectués, sans qu’il soit chargé d’aucune mission d’intervention auprès des organismes de sécurité sociale dans le cadre du traitement des remboursements, étant précisé qu’il n’a jamais reçu de formation médicale, comme d’ailleurs le directeur général de la société.
Il n’intervenait donc, et sous le contrôle de ce dernier qui signait toutes les conventions et tous les contrats, que sur la partie technique et ne procédait jamais aux essais cliniques.
Il a ainsi parfaitement suivi les consignes données par le directeur général dans la procédure d’inscription des matelas à air Decubiflow 100 et Saniflow 2, ce qui ressort d’ailleurs des avis rendus par la Haute Autorité de Santé le 20 Janvier 2009 et les produits concernés ont bien été inscrits en temps et en heure, grâce à son travail, sur la liste des produits remboursables, l’employeur ne démontrant pas l’inverse.
Également, il ne peut lui être reproché un non-respect des délais dans la réalisation de l’étude clinique qui n’était pas de sa responsabilité, étant précisé que le retard constaté a été généré par le refus d’un des trois centres contactés de procéder aux essais demandés.
Il ne peut lui être reproché de n’avoir pas informé l’employeur des difficultés rencontrées alors que le rapport de non-conformité était adressé à la société et non à lui.
Les lacunes constatées dans la gestion des essais des coussins Starlock et Starcushion dont l’évaluation technique était réalisée par le Laboratoire National des Essais ne peuvent également lui être imputées, le test négatif de comportement au feu de ces produits dépendant de la composition du tissu de la housse dont le choix n’était pas de son ressort.
Les prétendues malversations concernant ses notes de frais de carburant sont prescrites, ces dernières ayant été portées à la connaissance de l’employeur depuis plus de deux mois avant la notification de la procédure de licenciement, les justificatifs des frais engagés étant transmis mensuellement et ceux-ci ensuite remboursés, au demeurant il avait la libre disposition de son véhicule de service toute la semaine y compris le week-end.
La SAS AKS FRANCE , reprenant ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
Lors de l’embauche de Monsieur X en avril 2002, après sa démission de la société en septembre 1999, aucun contrat écrit n’a été formalisé et les parties ont repris les termes du contrat de travail initial de 1997 l’embauchant en qualité de directeur technique.
Dans ce cadre, il avait pour tâche essentielle de gérer le service après-vente des matelas à air commercialisés par la société et de s’occuper du normatif de l’ensemble des produits de la société, avec pour charge notamment de la représenter auprès du groupe de travail 'supports d’aide à la prévention de l’escarre’ chargé d’élaborer la mise à jour de la législation et des méthodes d’essais, dont le rapport final synthétise les obligations et les textes de référence servant de base pour l’inscription à la LPPR (Liste des Produits et des Prestations Remboursables) des matelas à air type Decubiflow 100, Saniflow 2 et des coussins type Starcushion.
Après son accident du travail de 2004 et la reprise de son activité en janvier 2007, il a été totalement déchargé de la gestion du service après-vente et la gestion de la qualité relevait de la responsable qualité de l’entreprise, de sorte qu’il avait pour principale mission de gérer la procédure d’inscription à la LPPR des matelas à air fabriqués par la société.
Les manquements relevés initialement à son encontre ont été suivis de la découverte de faits nouveaux générant une nouvelle convocation pour un second entretien préalable, de sorte que l’employeur disposait bien d’un délai d’un mois à compter de ce second entretien et que la notification du licenciement est intervenue régulièrement.
Les fautes graves commises relevaient bien des responsabilités de Monsieur X qui n’étaient pas contrôlées par le directeur général et fondateur de la société, lequel n’avait aucune formation technique ni médicale, alors que le salarié avait été embauché en raison notamment d’une expérience de 20 ans au sein d’une société spécialisée dans le soin de l’escarre.
Les tâches qui lui étaient confiées correspondaient bien à ses fonctions de directeur technique et à ses connaissances acquises, le suivi et la rédaction d’un dossier médico-technique nécessitant essentiellement de suivre le plan de travail de la Haute Autorité de Santé.
En premier lieu, aucun motif légitime n’explique le retard mis par le salarié, qui avait tous moyens à sa disposition, dans l’inscription du produit concerné et le plus vendu par la société, sous la forme de matelas d’aide au soin de l’escarre, qui nécessitait deux étapes concomitantes consistant en des tests réalisés par le laboratoire national et une étude clinique sur 60 cas, d’une durée de 21 jours, dans trois établissements différents.
En second lieu, des fautes ont été également relevées à travers un même retard dans la gestion des essais du Laboratoire National des Essais ( LNE) sur les coussins commercialisés et le salarié a omis d’aviser sa direction du rapport d’essai négatif sur le comportement au feu établi le 12 juin 2008, celle-ci n’en faisant la découverte qu’avec la réception le 28 juillet 2008 du rapport final de l’organisme qui, en outre, avait été insuffisamment renseigné sur la composition de l’enveloppe du produit.
En dernier lieu, les malversations commises dans l’établissement des notes de frais de carburant pour le véhicule affecté aux seuls trajets professionnels du salarié sont avérés et non prescrits, la découverte en ayant été faite le 10 juin 2008 par le service comptabilité qui en informait alors l’employeur et les vérifications entreprises sur la période d’octobre 2007 à juillet 2008 ont mis en évidence un surkilométrage professionnel comparable à celui réalisé par les commerciaux de la société.
Subsidiairement, les demandes d’indemnisation sont surévaluées, aussi bien quant au calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement qui ne peut excéder la somme de 6.770,72 euros que pour les dommages-intérêts en réparation de la rupture abusive, représentant 5 ans et demi de salaire, sur les postulats irrecevables que le salarié ne retrouverait pas de travail et que la société serait responsable de la diminution de sa retraite, enfin sa demande de remboursement de frais de déplacement est indue.
MOTIFS
La lettre de licenciement du 28 août 2008, qui fixe les limites du litige, mentionne:
' Suite à notre entretien du 27 juillet 2008, et à notre nouvel entretien du 5 août 2008, des faits nouveaux à charge s’étant révélés, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
Dès avril 2007, nous vous avons confié la mission, relevant parfaitement de vos fonctions de directeur technique, de gérer toute la procédure d’inscription à la LPPR de nos matelas à air Decubiflow 100 puis Saniflow 2.
Nous avons mis à votre disposition tous les moyens que vous nous avez demandés.
Vous étiez parfaitement informé que la date-butoir était le 1er juillet 2008 pour obtenir le décret de signification de ces inscriptions.
Au vu de votre ancienneté et vos fonctions dans l’entreprise ainsi que vos expériences professionnelles, nous avions adhéré à votre discours prévoyant un report des décisions du CEPS. Il n’en fut malheureusement rien.
D’autant que vos rapports, très incomplets et partiels, ont dû être entièrement refondus par mes soins, retardant ainsi les demandes d’inscription.
De ce fait, les ventes de matelas à air, une très grande partie de notre activité, ont fortement chuté au profit de nos concurrents homologués, alors que la période (réforme des EPHAD) était très favorable.
De ce fait, la société subit un très grave préjudice dont vous êtes, de notre point de vue, responsable.
Vous n’avez pu exposer aucune réponse à ce point.
XXX et Starcushion : le rapport du LNE (Laboratoire National d’Essai et de métrologie) nous étant parvenu, nous avons pu constater de graves lacunes dans la gestion de celui-ci dont vous avez eu connaissance.
Quant aux modalités d’exécution de l’inscription à la LPPR des matelas à air Decubiflow 100 et Saniflow 2, l’examen de vos notes de frais nous semble constituer une malversation de votre part.
En effet, nous avons mis à votre disposition pour vos déplacements professionnels concernant le suivi des essais techniques un véhicule Ford Mondeo, fonctionnant au gazole et immatriculé5994 YT 30 : l’examen de vos notes de gazole et consommation laisse apparaître du 16/11/2007 au 10/05/2008 la quantité de 2195,20 l de gazole environ, pour des déplacements limités, pour l’essentiel, au Gard et à l’Hérault, ces déplacements représentant 8283 km environ.
Les destinations et jours de déplacements nous ont été communiquées par vos soins aux moyens de vos fiches de relevé hebdomadaire de frais que vous remplissez vous-même et, en tant que cadre, investi de notre confiance, ne subissaient pas mon contrôle.
L’examen des factures d’entretien permet de conclure un kilométrage durant la période du 16 octobre 2007 au 28 mai 2008 de 34'000 km environ, soit 25'700 km hors déplacements professionnels, le coût du gazole étant donc en grande partie à la charge de la société.
Là encore, vous ne nous avez exposé aucune explication plausible.
Ce licenciement pour faute grave implique :
— l’absence d’indemnité compensatrice de préavis,
— l’absence d’indemnité légale de licenciement.'
Les motifs de rupture retenus par la société sont d’une part un retard apporté dans les opérations conduisant à l’inscription des produits commercialisés par elle et une omission de l’informer des difficultés rencontrées, d’autre part un gonflement frauduleux du kilométrage réalisé par le salarié pour ses déplacements professionnels ;
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Il est acquis que Monsieur X a d’abord été convoqué le 21 juillet 2008 à un premier entretien préalable pour le 24 juillet suivant, au seul premier motif indiqué et repris dans le courrier de rupture susvisé de manquements dans la gestion de la procédure d’inscription des matelas à air Decubiflow 100 puis Saniflow 2 ;
Le second courrier du 8 août 2008 convoquant le salarié à un nouvel entretien préalable fixé au 25 août suivant fait quant à lui mention de lacunes dans le cadre des essais LNE des coussins Starlock et Starcushion, non mentionnées dans le premier courrier de convocation et constatées selon l’employeur à la réception du rapport d’essai de l’organisme certificateur LNE (Laboratoire National d’Essai et de métrologie) ainsi que du grief du gonflement des notes de remboursement de frais de déplacement, également non contenu dans le premier courrier ;
Si la date de réception de ce rapport daté du 12 juin 2008 fait débat, la société reprochant en l’occurrence à son salarié sa non transmission en temps utile, et ne permet pas d’établir qu’à cette date antérieure à la première convocation à un entretien préalable elle était avisée de l’échec partiel du produit au feu , le compte-rendu définitif d’examen technique reprenant cet échec partiel a été transmis par l’organisme seulement le 26 juillet 2008 et la connaissance par l’employeur en est donc postérieure et légitimait bien l’envoi de la seconde convocation à un nouvel entretien préalable;
Il en est de même concernant les malversations alléguées dont la connaissance par l’employeur doit bien être réputée remonter au pointage effectué par celui-ci sur la période de novembre 2007 à mai 2008, soit une vérification sur une période de sept mois dont le document produit a été édité par la société à la date du 8 août 2008 correspondant à la seconde convocation du salarié à un nouvel entretien préalable et devant être retenue comme celle à laquelle le surkilométrage reproché à celui-ci a été découvert dans sa globalité, de sorte qu’il constituait bien un fait nouveau légitimant là encore une nouvelle convocation du salarié, postérieurement au premier entretien préalable déjà réalisé;
La société produit par ailleurs une attestation de son service comptabilité confirmant qu’il se faisait bien remettre directement par Monsieur X ses notes de frais, sans intervention de la direction dont l’aval n’était pas nécessaire au regard des justificatifs produits ; les deux derniers griefs exposés dans le courrier de rupture s’analysent donc bien comme des faits nouveaux justifiant la tenue d’un second entretien préalable, fixé au 25 août 2008 à compter duquel seulement courait le délai
d’un mois pour notifier le licenciement qui s’imposait à l’employeur et qui a été en l’espèce respecté par ce dernier par l’envoi le 28 août suivant du courrier de rupture; aucune irrégularité de procédure ne peut de ce fait être retenue ;
Sur la rupture
Concernant le premier grief du retard dans la gestion de la procédure d’inscription des matelas à air Decubiflow et Saniflow , il résulte des éléments produits par l’employeur que Monsieur X, qui avait repris le travail le 22 janvier 2007, postérieurement à l’acceptation par son directeur général du devis correspondant du Laboratoire National des Essais ( LNE), était en possession dés le 7 août 2007 du rapport définitif de l’organisme qui avait été précédé en janvier, février puis mai 2007 de premiers rapports favorables ;
Il n’a cependant pas mis en place dans des délais raisonnables la seconde phase nécessaire à l’inscription du produit, laquelle consistait en une étude clinique de 21 jours auprès de trois établissements distincts, de sorte que la demande d’inscription par la société du produit auprès de l’organisme certificateur CEPP (commission d’évaluation des produits et prestations) n’a pu se réaliser à la date utile prévue du 1er janvier 2008 qu’exigeait le délai légal d’examen de 180 jours par l’organisme, pour qu’elle puisse être prise en considération avant l’entrée en vigueur du décret correspondant le 1er juillet 2008, la demande n’étant en définitive déposée que le 8 juillet suivant ;
Le salarié, qui ne conteste aucunement le retard conditionné dans l’avis de l’organisme certificateur, rendu seulement le 23 janvier 2009 et dans la prise en charge par la sécurité sociale à la seule date du mois de septembre 2009 pour permettre le remboursement du produit concerné qui de ce fait a été largement précédé sur le marché par les produits concurrents, ne peut expliquer , au vu du calendrier susvisé, le retard ainsi constaté par le seul refus d’un établissement de procéder aux essais demandés, ce retard étant imputable à la mise en route seulement en octobre et novembre 2007 des essais cliniques ; les attestations qu’il produit d’ergothérapeutes des établissements ayant réalisé des essais cliniques n’apportent également aucune précision sur ce point ;
Monsieur X a été embauché initialement le 23 décembre 1996 en qualité de directeur technique et qualité, avec le statut de cadre de direction, position 3, indice 700 de la convention collective nationale applicable de la fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire ;
Ayant été réembauché à compter du 1er avril 2002 par la société dans les mêmes conditions dans le cadre d’un contrat initiative-emploi du 15 mars 2002 pour la même fonction de directeur technique, avec application du contrat initial, et bénéficiant de la large autonomie résultant de son statut de cadre de direction, il ne peut non plus soulever, du fait du contrôle auquel il était soumis de la part de sa direction générale, son absence de responsabilité dans la conduite de ces opérations; il lui appartenait bien à ce titre et quand bien même il n’était pas en charge de la conduite des essais techniques sur les produits commercialisés de superviser l’ensemble du processus conduisant à la certification du produit permettant sa prise
en charge par la sécurité sociale ; il ne peut donc utilement se référer à la mention contenue dans l’article 6 du contrat initial précisant qu’il s’engage à respecter les instructions qui lui seront données par la Direction ou ses représentants, s’agissant du simple rappel d’une obligation générale impartie à tout salarié d’une entreprise;
La société produit un extrait d’un document établi le 28 juin 2004 par le groupe de travail 'Supports d’aide à la prévention de l’escarre', intitulé 'Projet de mises à jour des propositions soumises à la Commission d’Évaluation des Produits et Prestations (CEPP)', dont le salarié ne conteste pas dans ses écritures avoir fait partie après sa réembauche et antérieurement à son accident de travail survenu le 15 juillet 2004;
Il ressort de l’étude de ce document de travail qu’il concerne la marche à suivre pour le dépôt des dossiers auprès de la CEPP en vue de l’inscription des produits commercialisés sur la Liste des Produits et des Prestations Remboursables (LPPR), dans le respect de certaines spécifications techniques minimales, après essais cliniques de conformité, et que le processus concernant cette évaluation technique, relevant bien de la compétence d’un directeur technique, était donc à même d’être parfaitement maîtrisé par le salarié, notamment dans son calendrier, sans qu’il soit besoin de faire appel à des compétences dans le domaine médical qui ne lui étaient pas demandées ;
L’avis du 23 janvier 2009 de la commission d’évaluation de la Haute Autorité de Santé, s’il a mis en évidence la conformité du matelas Decubiflow 100 aux spécifications techniques minimales, a pointé la faiblesse méthodologique de l’étude réalisée sur un total de 60 patients, qui ne permet pas de documenter l’efficacité clinique de ce surmatelas et a constaté l’impossibilité de prise en compte de l’étude de comparaison des pressions d’interface fournie dans l’étude du dossier, compte tenu de l’absence de démonstration sur un critère clinique de l’efficacité de ce produit et, de ce fait, la CEPP s’est prononcée pour une absence d’amélioration du service attendu du produit concerné par rapport aux autres surmatelas de même type ;
Il ne peut donc être considéré que le processus d’étude qui relevait de la responsabilité d’un directeur technique a été mené de manière satisfaisante et, étant couplé avec le retard apporté dans l’instruction du dossier, non expliqué au regard des délais respectés dans la procédure d’inscription du produit matelas Saniflow 2 également commercialisé par la société, laquelle a été menée à terme en cinq mois et demi entre le 1er février et le 18 juillet 2008 après réalisation des mêmes essais techniques, entraînant par ailleurs les mêmes réserves de la commission d’évaluation, le grief relevé constitue bien un fait fautif ;
Concernant l’étude de conformité du produit coussin à cellules télescopiques Starcushion, si le premier rapport d’essai établi le 4 mars 2008 et celui établi ensuite le 28 juillet 2008 par le Laboratoire National des Essais (LNE) sur la répartition des pressions se sont avérés satisfaisants, le rapport intermédiaire du 12 juin 2008 établi par le laboratoire sur le comportement au feu après essais réalisés le 14 février 2008 s’est avéré partiellement négatif et , selon la société, ce dernier rapport ne lui a pas été transmis et elle n’a découvert ce résultat négatif qu’à la transmission le 28 juillet 2008, soit un mois et demi plus tard, du compte-rendu général de ces examens techniques;
Monsieur X reste taisant dans ses écritures sur le principe de la non transmission de ce rapport et conteste seulement le fait d’en supporter la charge, alléguant qu’il ne lui était pas transmis directement par le laboratoire mais adressé à sa direction ; cependant, les documents versés aux débats démontrent bien qu’il était l’interlocuteur de la société auprès du LNE qui lui a ainsi adressé personnellement le 7 juin 2007 le devis pour les essais à réaliser sur le coussin et,
de la même façon, le salarié a adressé, dans le cadre de la recherche d’établissement pour essais cliniques des produits, le 17 juin 2008 à plusieurs organismes de soins des courriers électroniques signés en son nom personnel avec la mention 'Responsable des essais’ ;
Il ne peut donc, en sa qualité de directeur technique, se défausser de sa responsabilité dans la transmission des rapports d’essais et notamment de l’essai infructueux sur le comportement au feu , que sa fonction lui impartissait de suivre et sur lequel il se devait d’alerter dans de brefs délais sa direction générale, ce qu’il n’a pas fait, cette négligence s’analysant également comme un fait fautif , ne
pouvant être retenue une précipitation de sa direction dans la réalisation des essais, alors qu’il disposait depuis le 7 juin de l’année précédente du devis du Laboratoire; le salarié ne produit par ailleurs aucun élément venant démontrer qu’il avait interrogé durant le processus sa direction sur les matières premières utilisées pour le produit concerné ;
S’agissant enfin du grief de malversations dans la surfacturation de frais de déplacements professionnels, il résulte des motifs susvisés que l’employeur doit être réputé avoir pris connaissance de l’ensemble de ces faits dans leur ampleur à la seule date du 8 août 2008 à laquelle il a effectué un pointage sur une période significative des déplacements professionnels de son salarié et des demandes de prise en charge faites par lui , indépendamment du caractère hebdomadaire de la présentation par ce dernier de ses frais de déplacement dont il est établi que leur prise en charge par le service comptabilité ne requérait pas l’aval du directeur général ; en tout état de cause, les vérifications opérées par l’employeur prennent en compte les frais de déplacement sur notamment la période des mois de juin et juillet 2008 qui n’est donc pas prescrite ;
Le contrat de travail conclu le 23 décembre 1996 prévoit l’utilisation par le salarié de son véhicule personnel pour des déplacements professionnels, avec la prise en charge des indemnités kilométriques au barème légal ; celui-ci ne conteste pas par ailleurs que l’employeur a ensuite mis à sa disposition un véhicule de service destiné à ses seuls trajets professionnels ;
Il apparaît, des vérifications effectuées par l’employeur jusqu’à la date du 31 juillet 2008, que le kilométrage total parcouru et présenté par le salarié au titre de ses frais professionnels excédait très largement ses seuls déplacements professionnels indiqués dans ses fiches hebdomadaires de frais ; aucune explication n’est fournie sur ce point par Monsieur X, de même qu’il ne produit aucun document venant démontrer qu’il avait l’autorisation de disposer du véhicule de service y compris le week-end, pour des motifs autres que professionnels ;
Par ailleurs il produit, à l’appui de sa demande distincte de remboursement de frais professionnels allégués impayés entre mai et fin juillet 2008 et présentés par lui fin août 2008 des fiches hebdomadaires de frais, parmi lesquelles une note de frais pour la semaine du 19 au 25 mai, faisant apparaître des frais de gasoil d’un montant total de 89,01 euros en discordance avec le relevé hebdomadaire déjà produit par lui pour la même semaine en juin 2008 auprès du service comptabilité, faisant apparaître des frais de gasoil d’un montant total de 134,01 euros, sans expliquer aucunement la différence de 45 euros en résultant ;
Les discordances ainsi relevées démontrent soit une utilisation non professionnelle abusive du véhicule de service, soit une surestimation de la consommation réelle effectuée en carburant, à tout le moins pour la semaine susvisée, constituant une faute du salarié ; la conjonction des griefs ainsi retenus doit s’analyser comme une faute grave rendant immédiatement impossible la continuation de la relation de travail, fût-ce sur la seule courte période de préavis ; il convient donc de rejeter les demandes d’indemnisation au titre de la rupture et de confirmer le jugement;
Sur les frais professionnels
Pour les motifs susvisés, il y a lieu de rejeter la demande présentée au titre du remboursement des frais professionnels pour une période recouvrant 10 semaines travaillées dont par ailleurs six d’entre elles ne mentionnent aucun déplacement et les semaines restant des frais d’essence excessifs eu égard aux déplacements indiqués ; il y a donc lieu de rejeter la demande au vu du seul état récapitulatif présenté par le salarié à hauteur de la somme totale de 823,93 euros pour les semaines concernées ;
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour l’instance d’appel ;
Monsieur X qui succombe en son appel devra supporter le paiement des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour l’instance d’appel,
Condamne Monsieur Y X aux entiers dépens d’appel .
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Monsieur Yves PETIT, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)
- Code de procédure civile
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