Confirmation 2 juillet 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 2 juil. 2014, n° 13/01590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 13/01590 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 29 mars 2013, N° F12/00100 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL ADAM IMMO |
Texte intégral
Arrêt n° 778
du 02/07/2014
Affaire n° : 13/01590
GM/EL
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 02 juillet 2014
APPELANT :
d’un jugement rendu le 29 mars 2013 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS – Formation paritaire, section Commerce (n° F 12/00100)
Monsieur M A
XXX
XXX
Aide juridictionnelle totale numéro 2013/003023 du 18/06/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS
non comparant, représenté par Maître Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS, présent.
INTIMÉE :
SARL ADAM IMMO exerçant sous l’enseigne 'ERA’ prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège
XXX
XXX
représentée par Maître Delphine LEGRAS de la SELARL LEGRAS, avocat au barreau de REIMS, présente
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 avril 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2014, Madame I J et Madame G H, conseillers rapporteurs, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame I J, Présidente
Madame Monique DOUXAMI, Conseiller
Madame G H, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Emmanuel LEPOUTRE, Greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame I J, Présidente, et Monsieur Emmanuel LEPOUTRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure
Monsieur K A a été embauché suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 2010 en qualité de manager immobilier VRP de l’agence CERES SARL ADAM IMMO (dénommée SARL ADAM). Son salaire comprenait un fixe ainsi qu’une commission calculée sur la base du montant des honoraires hors taxe effectivement perçue par l’employeur, déduction faite de toute somme due au tiers'; une prime sur le chiffre d’affaires réalisé et un intéressement sur le chiffre d’affaires réalisé par les négociateurs qu’il avait la charge de suivre.
Par courrier du 26 octobre 2011, la SARL ADAM IMMO constatait une nette dégradation de la qualité de travail de son salarié depuis quelques semaines et son absence totale de chiffre d’affaires en septembre et octobre. Elle rappelait que Monsieur A avait déclaré le 19 octobre 2011 sa volonté d’être licencié. Elle mettait celui-ci en demeure de reprendre ses fonctions ou de leur faire part de ses intentions quant à la poursuite de son contrat de travail.
Par courrier du 7 novembre 2011, Monsieur A informait son employeur de son accord dans le cadre d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail mais sollicitait une somme de 21.132,93 euros à titre de rappels de salaire et frais.
Le 14 novembre 2011, la SARL ADAM IMMO informait Monsieur A qu’elle ne donnerait pas suite à ses demandes.
Madame X, gérante, déposait une main courante le 14 novembre 2011.
Par courrier du 15 novembre 2011, Monsieur A était convoqué à un entretien préalable pour le 23 novembre suivant.
Le 16 novembre 2011, Monsieur A se présentait à la SARL ADAM IMMO accompagné d’un huissier qui constatait l’envoi de la lettre de convocation à un entretien préalable et le dépôt de main-courante.
Monsieur A se voyait notifier son licenciement par lettre recommandée en date du 1er décembre 2011 en ces termes':
«Monsieur,
Nous faisons suite à notre entretien préalable du 23 novembre dernier.
Après réflexion, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave.
En effet, depuis le mois de septembre dernier, votre comportement s’est dégradé à tel point que nos relations de travail sont devenues impossibles.
Nous avons été informé que vous usiez de votre poste de manager pour influencer l’équipe de négociateurs placés sous votre responsabilité en insinuant que les conditions de rémunération du personnel ne seraient pas conformes au Code du travail et à la Convention Collective, ce qui s’est avéré totalement infondé.
Vous avez même le 27 septembre 2011, alors que vous étiez en prospection avec les membres de l’équipe, suggéré à vos collègues de travail de rentrer chez eux à 10 h 30 du matin.
Ce mauvais esprit s’est poursuivi puisque depuis le 17 octobre 2011, vous avez quasiment abandonné votre poste.
Vous n’êtes plus présent aux réunions journalières à 9 heures du matin avec les autres membres de l’équipe. Vous passez tout au plus 10 minutes par jour.
Nous n’avons aucun compte rendu de votre activité.
Nous avons constaté une absence totale de travail': vous ne rentrez plus aucun mandat, vous n’assurez plus aucun rendez-vous, plus aucune estimation de vente. Votre chiffre d’affaires est nul en septembre, octobre et novembre 2011.
Vos agissements ont d’ailleurs conduit à une totale démotivation de l’agence Cérès qui a réalisé un chiffre d’affaires nul en septembre et quasiment nul sur l’agence avenue de Laon ce qui n’était jamais arrivé depuis l’existence de la société.
Nous vous avons demandé le 26 octobre 2011 vos intentions quant à la poursuite de votre contrat, dans la mesure où le 19 octobre 2011 vous avez déclaré que vous vouliez «'être licencié et avoir vos droits'» pour percevoir vos allocations chômage puis aller aux «'prud’hommes'» comme Alexandra Courtois.
Le 7 novembre 2011, vous nous avez indiqué accepter une rupture conventionnelle mais vous prétendez au préalable obtenir un rappel de salaires et de frais d’un montant de 21.132.93 euros.
Lors de notre entretien du 14 novembre 2011, nous vous avons indiqué que nous n’acceptions pas de régler cette somme.
Vous vous êtes alors violemment emporté allant jusqu’à taper sur le bureau avec votre poing.
Nous avons dû vous dire que nous allions faire appel aux forces de police pour vous faire quitter l’agence compte tenu de vos menaces.
Vous nous reprochez avoir fait changer les serrures de l’agence ce qui vous empêcherait d’accéder à votre lieu de travail.
Nous avons effectivement changé les serrures car nous vous avons surpris en train d’éditer en dehors des heures d’ouvertures de l’agence des documents confidentiels concernant le personnel de l’agence.
Nous ne vous avons cependant jamais interdit l’accès à l’agence durant les heures d’ouverture de celle-ci et d’ailleurs depuis le 17 octobre 2011 vous êtes venu en moyenne 10 minutes par jour pour travailler.
Quant aux codes d’accès informatiques modifiés, il s’agit d’une modification des codes d’accès au site ERA France, code modifié tous les 3 mois pour des raisons de sécurité, en effet n’importe qui peut y accéder librement de chez lui. De plus il vous suffisait de nous demander les codes modifiés, encore eût-il fallu que vous veniez travailler'!!
Vous nous indiquez dans votre mail du 22 novembre 2011, que nous aurions vidé vos effets personnels de votre bureau. Ceci est inexact. C’est vous qui avez emporté vos affaires avant le 17 octobre 2011, preuve que vous aviez l’intention de ne pas poursuivre vos fonctions.
Nous avons maintenu l’usage de la voiture de fonction (avec plus de 2'000 km par mois) que vous avez utilisé à titre personnel, l’usage du téléphone portable durant cette période alors que vous n’avez aucune activité professionnelle.
Par conséquent, nous n’estimons pas abusif de vous les avoir réclamés le 15 novembre 2011 lorsque vous vous êtes présenté à l’agence.
Nous ne comprenons pas votre attitude depuis le mois de septembre alors que vous avez bénéficié au sein de notre société d’une situation privilégiée': nous vous avons par exemple accordé une prime de 2.000 euros en juillet pour votre mariage et encore une avance de 3.500 euros pour les frais de celui-ci.
Nous ne pouvons tolérer cependant davantage votre comportement vis-à-vis des autres collaborateurs de l’agence.
Nous ne pouvons tolérer votre abandon de poste depuis le 17 octobre 2011 ainsi que votre absence de travail depuis le mois de septembre 2011.
En conséquence, votre contrat de travail prendra donc fin dès présentation de cette lettre sans préavis ni indemnité.
Nous vous adressons votre solde de tout compte, attestation Pole Emploi et certificat de travail sous quelques jours.
Nous vous précisons que votre droit individuel à la formation s’élève à 20 heures''».
Contestant la légitimité de son licenciement, Monsieur A saisissait le conseil de prud’hommes aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de solliciter les sommes suivantes':
— 11.386,75 euros à titre de préavis';
— 45.547 euros à titre d’indemnité de licenciement';
— 198.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire';
— 11.396,90 euros à titre d’indemnité 13e mois';
— 1.700 euros de prime sur chiffre d’affaires';
— 3.300 euros d’indemnité de frais de carburant';
— 10.175,42 euros de rappel de salaire minimum brut prévu dans la grille de la convention collective';
— 5.213,43 euros de règlement de royalties';
— 13.859,92 euros d’intéressement sur chiffre d’affaires,
— 732 euros au titre du DIF';
— 705 euros de rappel de salaire';
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 29 mars 2013, le conseil de prud’hommes de REIMS l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur A a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Prétentions et moyens des parties
Pour un plus ample exposé, la Cour se réfère expressément aux écritures remises':
— le 23 juillet 2013 par l’appelant';
— le 11 avril 2014 par l’intimé';
et oralement soutenues à l’audience.
Monsieur A sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et maintient ses prétentions initiales.
La SARL ADAM IMMO sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et le rejet de toutes les prétentions dirigées contre elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il doit liminairement être souligné que Monsieur A exerçait aux termes de son contrat de travail les fonctions de 'manager immobilier’ bénéficiant du statut résultant de l’avenant n° 31 de la convention collective nationale de l’immobilier n°3090 et à ce titre ne relevait pas de la réglementation de la durée du travail à l’exception de l’obligation d’être présent dans les locaux de l’agence tous les matins à 9 heures, afin de faire un briefing avec les négociateurs';
Attendu qu’il est suffisamment avéré que depuis novembre 2011 les parties avaient évoqué la possibilité de conclure une rupture conventionnelle';
Qu’au moyen de plusieurs attestations circonstanciées de salariés (Monsieur D, E C et B) la SARL ADAM IMMO démontre que Monsieur A avait annoncé à ceux-ci qu’il 'lâcherait l’affaire’ si la gérante, Madame X, lui donnait 15.000 euros';
Attendu que ces pièces régulières ne sont pas arguées de faux par l’appelant, qui se limite sans apporter le moindre élément probant pouvant contredire l’employeur sur ce point à affirmer que ce dernier aurait tenté de le forcer à signer une convention de rupture conventionnelle';
Qu’acceptant toutefois dès le 7 novembre 2011 le principe d’une telle rupture, il réclamait le paiement de sommes qu’il estimait selon ses propres calculs lui être dues';
Attendu que c’est dans ces conditions qu’est intervenu le licenciement – dont les motifs énoncés dans la lettre de rupture fixent les termes du litige – et lequel procède à la fois d’un motif disciplinaire et d’une insuffisance professionnelle';
Que toutefois parmi les causes invoquées par la SARL ADAM IMMO plusieurs ressortissent à l’évidence de la sphère disciplinaire';
Qu’il s’agit du prétendu dénigrement auprès de son équipe des conditions de rémunération offertes par l’employeur, de son abandon de poste, de la violence dont il aurait fait preuve à l’égard de la gérante, Madame X, et l’édition de documents confidentiels concernant le personnel de l’entreprise';
Attendu que Monsieur A fait valoir que son employeur avait bien avant la convocation à l’entretien préalable décidé de le licencier dès lors qu’il lui avait interdit l’accès à son poste de travail le 14 novembre 2011 comme l’huissier mandaté par ses soins avait pu le constater, ce qui rend la procédure engagée à son encontre irrégulière ;
Mais attendu que l’employeur établit qu’à la seule date du 15 novembre 2011 une convocation à l’entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire lui avait été adressée de sorte qu’il ne peut être établi une irrégularité susceptible d’entacher la procédure de licenciement';
Que l’employeur fait également remarquer que la mise à pied a été notifiée oralement le même jour à Monsieur A, lequel a refusé de signer le document';
Qu’en conséquence, à cette date, l’employeur était fondé à lui réclamer la restitution de ses outils de travail';
Attendu que du tout il n’est pas établi l’irrégularité de la procédure de licenciement';
Que ce moyen doit en conséquence être rejeté';
Attendu que sur les motifs du licenciement, conformément aux principes régissant la matière, dûment rappelés par l’appelant, il échet de rechercher si les fautes reprochées à Monsieur A sont avérées puis sérieuses, le doute s’il en subsiste un devant profiter au salarié';
Attendu qu’au soutien de son argumentation, la SARL ADAM IMMO produit des attestations émanant de plusieurs de ses salariés, lesquels relatent que Monsieur A tentait de démotiver l’équipe commerciale, donnait l’ordre à ses commerciaux de rentrer chez eux au cours de la journée, les incitait à remettre en cause la rémunération qu’ils percevaient';
Que les mêmes salariés attestent que Monsieur A était souvent absent ou venait à peine 15 minutes une à deux fois par jour depuis son mariage intervenu en septembre 2011, l’un des témoins, Madame B allant jusqu’à se demander s’il faisait encore partie des effectifs';
Attendu que Monsieur A, sans contredire le contenu de ses témoignages ou de verser les pièces pouvant les contredire, réplique que l’ensemble des salariés avaient interrogé l’employeur sur la question légitime relative au pourcentage retranché sur chaque commission au titre de la redevance devant être réglée aux franchiseurs ERA et voulaient aborder leurs conditions de rémunération eu égard aux manquements allégués de l’employeur à cet égard';
Qu’il indique avoir été présent à l’agence du 17 au 27 octobre 2011 contrairement aux allégations de son employeur se référant à la clause de son contrat de travail citée ci-avant sur la réglementation de la durée de travail';
Qu’il produit sur le tout seulement deux attestations d’anciens collègues (Messieurs Z et Y), lesquels vantent ses qualités professionnelles en tant que manager et évoque sa mise à l’écart par la direction sans autre précision';
Mais attendu que l’employeur fait pertinemment remarquer en versant les attestations de ces deux mêmes personnes que celles-ci n’avaient travaillé que quelques mois avec Monsieur A avant de créer leur propre agence et avaient à cette occasion été trompés par celui-là même qu’ils défendaient';
Attendu que l’employeur verse également aux débats copie d’une main courante et l’attestation de Madame B dont il ressort que lors d’un entretien avec la gérante, Monsieur A a levé la voix à plusieurs reprises et a tapé violemment du poing sur le bureau';
Qu’alors que Madame B se précipitait de crainte qu’il s’en prenne physiquement à Madame X, elle l’avait vu quitté l’agence en furie lorsque celle-ci l’avait menacé d’appeler la police';
Attendu que Monsieur A explique pour sa part que les événements se sont déroulés en présence du mari de Madame X alors qu’il n’est pas l’employeur';
Que par courrier en date du 15 novembre 2011, Monsieur A évoquait les menaces verbales de la gérante à son égard et la prétendue violence exercée par le mari de celle-ci qui l’avait empêché de sortir de l’agence;
Mais attendu que la SARL ADAM IMMO conteste ce point situant la présence du mari de la gérante le lendemain et ce afin de la protéger';
Que le constat d’huissier, auquel Monsieur A fait référence, atteste du refus opposé par l’employeur que son salarié reprenne son poste dès lors que la gérante avait déposé plainte à son encontre et lui notifiait le même jour une mise à pied';
Que par courriel du 16 novembre 2011, l’employeur rappelait à son salarié que cela faisait deux mois qu’il menaçait de saisir le conseil de prud’hommes et incitait ses collaborateurs à la rébellion’suivant en cela les reproches qui lui avaient été notifiés par courrier du 26 octobre le mettant en demeure de reprendre son poste ;
Attendu que par courriel en date du 22 novembre 2011, dont les termes sont visés dans la lettre de rupture, Monsieur A reprochait à son employeur de lui avoir interdit l’accès à son poste de travail en changeant les serrures de l’agence, les codes informatiques et en ayant vidé son bureau de ses effets personnels sans son consentement';
Qu’il n’avait pas passé la visite d’embauche et n’avait pas bénéficié de formation';
Mais attendu que l’employeur démontre qu’il pouvait accéder à l’agence aux heures d’ouverture et pouvait demander les codes informatiques systématiquement changés tous les trois mois';
Que par ailleurs, Madame C atteste avoir constaté qu’il était souvent absent et avait vidé son bureau de ses affaires';
Que la formation avait eu lieu en décembre soit à une période concomitante au licenciement et que l’absence de visite d’embauche préalablement à la conclusion d’un contrat de travail sans période d’essai ne saurait suffire à faire échec aux griefs évoqués';
Attendu que du tout et sans qu’il soit nécessaire d’examiner tout autre moyen, il résulte que la SARL ADAM IMMO rapporte la preuve des griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui, en considération du niveau d’emploi de Monsieur A, constituaient un manquement grave à ses obligations découlant de son contrat de travail et qui faisaient immédiatement obstacle à la poursuite de son exécution';
Que consécutivement, la confirmation du jugement s’impose en ce qu’il a débouté Monsieur A de ses prétentions afférentes au licenciement';
Attendu que s’agissant du rappel de salaire fondée sur le niveau de classification C2, le tableau de classification du poste de travail et des qualifications professionnelles telles que résultant de l’avenant du 4 juin 2006 à la convention collective nationale de l’immobilier définit la fonction de cadre revendiquée comme : 'gère l’ensemble d’un service ou d’un département ainsi que le personnel'; représente la direction auprès des mandants et prestataires de services, réalise des études ayant pour objectif de faciliter les prises de décision'; organise et contrôle le suivi et la gestion des dossiers importants'; propose des plans d’action et négocie les conditions de vente auprès des clients'; gère un programme de construction jusqu’à la livraison dans les délais et les coûts, assure la gestion opérationnelle d’un actif immobilier dans sa globalité'';
Qu’au titre des responsabilités, il est noté 'autonomie de jugement et initiative dans le cadre de ses attributions, disposant des connaissances et d’une expérience confirmée et responsable du fonctionnement d’un service ou d’une unité de travail'; met en 'uvre les moyens humains, techniques et financiers pour atteindre les objectifs fixés par la direction'';
Mais attendu qu’au regard des attributions de Monsieur A telles qu’énumérées à l’article 2 de son contrat de travail, c’est à bon droit que les premiers juges ont relevé que Monsieur A n’avait aucune mission d’encadrement dès lors qu’il n’établissait pas avoir la gestion de l’ensemble d’un service et de son personnel, ni qu’il mettait en 'uvre les moyens humains, techniques et financiers pour atteindre les objectifs fixés par la direction';
Que l’agence Cérès se trouvait par ailleurs sous la direction de Madame X et non sous celle de l’appelant';
Qu’en conséquence sa demande de se voir reconnaître une classification de cadre C2 ne saurait prospérer';
Attendu que l’article 5 du contrat de travail permet de retenir que les parties ont entendu faire usage de la possibilité, prévues par les dispositions conventionnelles précitées, d’inclure le 13e mois dans la rémunération versée au salarié';
Que l’employeur, sans être contredit utilement sur ce point, établit que l’appelant a été rempli de ses droits';
Qu’en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur A de ses prétentions à ce titre';
Attendu que l’article 5 du contrat de travail prévoit également au titre de la rémunération que les commissions seront calculées à raison de 15% pour un chiffre d’affaires de 9.147 euros encaissés par l’employeur ou 25 % pour la partie du chiffre d’affaires supérieur à 9.147 euros';
Qu’en outre le contrat de travail prévoyait en son article 5 que les commissions étaient calculées sur la base du montant hors taxes effectivement perçu par l’employeur déduction faite de toutes sommes dues aux tiers telle que TVA ;
Attendu toutefois qu’au soutien de sa demande, Monsieur A produit un tableau établi par ses soins basant ses calculs non pas sur le chiffre d’affaire de l’employeur mais les affaires qu’il a pu réaliser';
Qu’en conséquence, le salarié ne justifie pas de sa demande de paiement de la somme réclamée';
Attendu qu’en tout état de cause, s’agissant des primes sur le chiffre d’affaires réalisé, l’employeur établit que le salarié a perçu ses primes en juillet 2011';
Que l’analyse des seuls bulletins de salaire soumis à l’examen de la Cour fait apparaître que Monsieur A a perçu de juillet à décembre 2011 la somme de 37.179,14 euros au titre des commissions et primes alors qu’il en établit le montant aux termes de ses calculs à la somme totale de 35.977, 26 euros ;
Qu’alors que l’ensemble des bulletins de salaire pour les mois antérieurs à septembre 2011 n’a pas été produit par l’appelant au soutien de ses prétentions, l’employeur démontre de façon convaincante que la méthode retenue par son salarié au titre de l’intéressement se base sur le chiffre d’affaires de la société alors qu’aux termes de son contrat de travail, l’intéressement lui était accordé sur la base du chiffre d’affaires des négociateurs qu’il suivait en qualité de manager';
Qu’en conséquence, la confirmation du jugement s’impose en ce qu’il a débouté Monsieur A de ses demandes';
Attendu que le contrat de travail de Monsieur A ne comporte aucune disposition quant à la prise en charge des frais professionnels ou d’amendes liées à des contraventions pour stationnement irrégulier';
Que de surcroît, Monsieur A tout en réclamant le remboursement de ces frais ne verse à l’appui du décompte établi par ses soins aucun justificatif d’engagement de ses frais, de description des trajets ou de précision quant à la nécessité professionnelle de trajets effectués';
Qu’il en est de même pour les frais de téléphone';
Que l’employeur démontre qu’il a bénéficié d’un abattement pour frais professionnels de plus de 4.000 euros en juillet 2011 selon son bulletin de salaire de sorte que sans autre document il doit être considéré qu’il a été rempli de ses droits';
Que les faits ayant donné lieu à la réclamation d’amendes sont imputables au salarié ainsi que le démontre l’employeur en produisant les réclamations du Trésor public et non lié à la situation administrative du véhicule de fonction mis à sa disposition';
Attendu que la confirmation du jugement s’impose encore en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du DIF, dont il n’a pourtant pas sollicité l’application, dès lors que n’ayant droit à 20 heures il en réclame 80 heures sans autre explication et ne fournit à hauteur d’appel aucun moyen nouveau ;
Attendu qu’il résulte par ailleurs de l’analyse des conditions de son licenciement que son absence pour les périodes du 17 au 27 octobre 2011 et du 1 au 14 novembre 2011 ayant donné lieu à retenue sur son salaire est établie sans qu’il ait réussi à la contredire pour les raisons ci-dessus exposées';
Attendu que le jugement sera également confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles';
Que Monsieur A sera condamné aux dépens de l’instance d’appel et à verser à la SARL ADAM IMMO ERA la somme de 1.500 euros pour frais irrépétibles, sa demande à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Déboute les parties de toute autre demande';
Condamne Monsieur K A aux dépens de l’instance d’appel et à payer à la SARL ADAM IMMO 'ERA’ la somme de 1.500 euros pour frais irrépétibles.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Hypermarché ·
- Distribution ·
- Édition ·
- Relation commerciale ·
- Facture ·
- Fournisseur ·
- Produit ·
- Prestation ·
- Magasin
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Compromis de vente ·
- Activité ·
- Parasitisme ·
- Confusion ·
- Vendeur ·
- Consommation ·
- Nullité ·
- Bailleur
- Reclassement ·
- Compétitivité ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Vente ·
- Travail ·
- Chiffre d'affaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sursis à statuer ·
- Rétablissement ·
- Péremption d'instance ·
- Dépôt ·
- Assureur ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Conclusion ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Entreprise ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Mission ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Préjudice ·
- Personnel intérimaire ·
- Plan
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Démission ·
- Repos compensateur ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métro ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Entrepôt ·
- Absence prolongee ·
- Embauche ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Travail
- Enfant ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Rhône-alpes ·
- Faute grave ·
- Handicapé ·
- Gendarmerie ·
- Propos désobligeants ·
- Témoin ·
- Mise à pied
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Dégât des eaux ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriété ·
- Immeuble ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Partie commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Technique ·
- Produit ·
- Cliniques ·
- Salarié ·
- Professionnel ·
- Air ·
- Entretien préalable ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Exécution forcée ·
- Mesures d'exécution ·
- Saisie ·
- Dénonciation ·
- Acte ·
- Nullité ·
- Injonction de payer ·
- Procédure ·
- Créance ·
- Titre
- Réservation ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Qualité pour agir ·
- Notaire ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Mandat apparent ·
- Date ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.