Confirmation 5 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 5 sept. 2012, n° 11/21744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/21744 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 décembre 2011 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Délégation Premier Président
ORDONNANCE
DU 05 SEPTEMBRE 2012
N°2012 /26
Rôle N° 11/21744, 11/21745,11/21746,
11/21747,11/21748,
11/XXX
SARL JR AUTO
SARL BO AUTO E CONCEPT AUTO
EURL FR AUTO
EURL ABC AUTO
EURL AB AUTO
C/
DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES
Grosse délivrée
le :
à :
Mme Z A
Décisions déférées au Premier Président de la cour d’appel :
Ordonnances rendues le 7 décembre 2011 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’AIX-EN-PROVENCE et par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de MARSEILLE
DEMANDERESSES
LA SARL JR AUTO
représentée par son gérant M. B C, dont le siège est XXX
représentée par Me Fabien ORBILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Angéline LECOMTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
LA SARL BO AUTO E CONCEPT AUTO
représentée par son gérant M. X Y
dont le siège est XXX
représentée par Me Fabien ORBILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Angéline LECOMTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’EURL FR AUTO
représentée par son gérant M. Faouzi DJEDOU-BENABID
dont le siège est XXX
représentée par Me Fabien ORBILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Angéline LECOMTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
EURL ABC AUTO
représentée par son gérant M. Renaud AITA,
dont le siège est XXX
représentée par Me Fabien ORBILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Angéline LECOMTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’EURL AB AUTO
représentée par son gérant M. Abdel-Hakim ZERAOUI
dont le siège est XXX
représentée par Me Fabien ORBILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Angéline LECOMTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE
LA DIRECTION NATIONALE DES ENQUÊTES FISCALES,
dont le siège est XXX
représentée par Mme Z A munie d’un pouvoir
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2012 en audience publique devant
Madame Catherine GARDIN-CHARPENTIER, Présidente de Chambre,
déléguée par Ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2012
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2012
Signée par Madame Catherine GARDIN-CHARPENTIER, Présidente de Chambre et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 7 décembre 2011 sur la requête déposée le même jour par le représentant de la direction nationale des enquêtes fiscales, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a retenu qu’il existait des présomptions selon lesquelles les sociétés JP AUTO, BO AUTO E CONCEPT AUTO, FR AUTO, ABC AUTO et AB AUTO minoreraient ou auraient minoré leurs bases taxables à la TVA et ainsi ne procéderaient pas ou n’auraient pas procédé à la passation régulière de leurs écritures comptables, et a donc autorisé, au visa de l’article 16B du Livre des procédures fiscales, la visite domiciliaire des locaux situés dans le ressort de ce tribunal : 5 allée des Chevilles à Vitrolles, XXX à XXX, XXX, XXX à XXX, XXX à XXX XXX à XXX et XXX
Par déclaration d’appel formée reçue et enregistrée le 21 décembre 2011, les sociétés JR AUTO SARL, BO AUTO E CONCEPT AUTO SARL, FR AUTO EURL, ABC AUTO EURL et AB AUTO EURL ont relevé appel de cette ordonnance.
Les mêmes sociétés ont formé recours le même jour, 21 décembre 2011 à l’encontre des quatre procès-verbaux de visites et de saisies du 9 décembre 2011 :
— XXX à XXX, XXX à XXX à XXX et XXX.
Par ordonnance du 7 décembre 2011 sur la requête déposée le 6 décembre 2012 par le représentant de la direction nationale des enquêtes fiscales, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille a retenu qu’il existait des présomptions selon lesquelles les sociétés JP AUTO, BO AUTO E CONCEPT AUTO, FR AUTO, ABC AUTO et AB AUTO minoreraient ou auraient minoré leurs bases taxables à la TVA et ainsi ne procéderaient pas ou n’auraient pas procédé à la passation régulière de leurs écritures comptables, et a donc autorisé, au visa de l’article 16B du Livre des procédures fiscales, la visite domiciliaire des locaux situés dans le ressort de ce tribunal 28 route Nationale 8 à Aubagne et susceptibles d’être occupés par la SAL JR AUTO.
Par déclaration d’appel formée reçue et enregistrée le 22 décembre 2011, les sociétés JR AUTO SARL, BO AUTO E CONCEPT AUTO SARL, FR AUTO EURL, ABC AUTO EURL et AB AUTO EURL ont relevé appel de cette ordonnance.
Les mêmes sociétés ont formé recours le 21 décembre 2011 à l’encontre du procès-verbal de saisie établi le 9 décembre 2011 dans le cadre de la visite des locaux sis à Aubagne.
Au soutien de leurs appels et recours les cinq sociétés ont déposé et soutenu à l’audience des conclusions uniques.
Elles renoncent explicitement à leurs recours contre le déroulement des visites domiciliaires et les procès-verbaux de ces visites par conclusions écrites ; leur conseil présent à l’audience réitère ce désistement partiel.
Les sociétés appelantes demandent donc d’annuler les deux ordonnances déférées, de condamner l’administration fiscale aux dépens et à payer à chacune d’elles cinq la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aussi de débouter l’administration fiscales de toutes ses demandes.
Les moyens d’appels à l’encontre des deux ordonnances sont les suivants :
— l’irrégularité des ordonnances
1- L’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille contient des mentions contraires aux exigences de l’article L16B susvisé puisque le juge a autorisé l’administration fiscale à effectuer la visite jusqu’au 8 janvier 2012 tout en lui demandant de fournir le procès-verbal de visite avant le 23 décembre 2011,
2- l’absence de contrôle effectif des juges et d’impartialité apparente puisque la motivation unique de ces ordonnances est exactement similaire et a donc été pré-rédigée et proposée par l’administration et que les ordonnances ont été rendues le jour de leur présentation malgré le volume important des pièces soumises
3- la rétention de certaines informations par l’administration fiscale requérante qui n’a soumis aux juges ni la copie de la proposition de rectification ni les contestations et réclamations ayant fait suite à cette proposition s’agissant de la société BO AUTO E CONCEPT AUTO, ni la vérification de comptabilité de la SARL JR AUTO.
— l’absence de présomptions suffisantes de fraudes au regard des pièces produites concernant chacune des cinq sociétés.
La Direction générale des finances publiques demande de déclarer les appels recevables mais mal fondés et de confirmer les deux ordonnances du 7 décembre 2011, de rejeter toutes autres demandes et de condamner les appelantes à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour une bonne administration de la justice et en raison des liens étroits entre les deux ordonnances des juges des libertés et de la détention du 7 décembre 2011, outre que les appelants sont les cinq mêmes sociétés, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures 11/21744, 11/21/745, 11/21746, 11/21/747, 11/21748, 11/21/749 et 11/21826 pour être statué par une seule décision sous le numéro 11/21744.
Il sera donné acte aux sociétés JR AUTO SARL, BO AUTO E CONCEPT AUTO SARL, FR AUTO EURL, ABC AUTO EURL et AB AUTO EURL de ce qu’elles se désistent de leurs six recours contre les procès-verbaux de visites domiciliaires (11/21/745, 11/21746, 11/21/747, 11/21748, 11/21/749).
— Sur la régularité des deux ordonnances du 7 décembre 2011,
S’agissant de la mention des dates dans le dispositif de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille qui a autorisé la visite domiciliaire jusqu’au 8 janvier 2012 inclus mais a fixé la date limite d’envoi des procès-verbaux de visites et de saisie au 23 décembre 2011, cette erreur de plume n’affecte en rien la régularité de l’ordonnance en cause dès lors que le plus court des délais a été respecté par l’administration. En effet les visites domiciliaires, et en particulier celle des locaux sis à Aubagne qui a été autorisée aux termes de ladite ordonnance, ont eu lieu le 9 décembre 2011 et le procès-verbal de visite a été transmis au juge par courrier recommandé du 16 décembre 2011 reçu le 22 décembre 2011 (pièce 4 du dossier de l’administration).
Concernant les vérifications, effectives concrètes et personnelles des deux juges des libertés et de la détention au regard de la motivation commune des deux ordonnances et du volume des pièces transmises par l’administration avec les requêtes, le moyen n’est pas fondé alors que dans le cadre de ces procédures non contradictoire les motifs et le dispositif des ordonnances sont réputé avoir été établis par le juge qui a rendu et signé l’ordonnance sachant que la rédaction proposée par le requérant ne prive pas le juge de la possibilité d’apprécier le bien fondé de la requête, et que le débat contradictoire est instauré par la loi au niveau de l’appel.
Il n’est pas imposé par l’article L 16B un délai entre la date du dépôt de la requête et celle de l’ordonnance et rien ne démontre concrètement que les juges saisis n’ont pas pris connaissancesdes documents joints dont le volume n’interdit manifestement pas qu’ils puissent avoir été examinés le jour même par le magistrat saisi, de surcroît.
Il ne s’en induit pas de doute légitime sur l’impartialité des juridictions qui ont eu à examiner les requêtes dans le cadre de procédures nécessairement non contradictoires.
L’allégation de la rétention de certaines informations concernant les relations entre l’administration et les sociétés en cause, à savoir la copie d’une proposition de rectification à la SARL BO AUTO E CONCEPT AUTO et les contestations et réclamations qui ont suivi, les informations transmises par les autorités fiscales luxembourgeoises, espagnoles et roumaines n’est pas fondée, sachant que :
— la pièce 1.7 jointe à la requête est une attestation qui relate cette proposition de rectification, les motifs de cette rectification et le refus de la société
— la pièce 6.6 jointe à la requête émane de l’enquêteur qui rapporte les éléments d’enquêtes transmis spontanément ou dans le cadre de demandes d’assistance internationale administrative auprès des autorités fiscales étrangères.
Il n’apparaît nullement que les éléments ainsi portés à la connaissance des juridictions sont inexacts ou insuffisants et qu’un défaut de production quelconque est de nature à remettre en cause l’appréciation des juges. Les contestations formulées par la société BO AUTO E CONCEPT AUTO en réponse à la proposition de rectification ne sont pas produites en appel par cet appelant de sorte qu’il ne peut être apprécié comme il l’affirme que les juges auraient pu être amenés à apprécier différemment les présomptions s’ils en avaient eu connaissance.
Les éléments d’informations provenant des autorités étrangères peuvent valablement être repris dans un document de synthèse de l’enquêteur et les appelants ne caractérisent pas une réelle rétention d’information de nature à modifier l’appréciation des premiers juges sur les présomptions puisqu’ils ne relèvent aucune inexactitude ou erreur dans le contenu de ce document.
— sur l’existence de présomptions de fraudes concernant les cinq sociétés appelantes,
L’administration fiscale fait état de la minoration par la société BO AUTO E CONCEPT AUTO SARL des bases taxables à la TVA en appliquant abusivement le régime de la TVA sur la marge lors de la revente de véhicules en provenance d’Allemagne achetés par le biais de plusieurs sociétés d’E-H, dont certaines ont été contrôlées, alors que ces sociétés appliquaient à tort le régime de la TVA sur la marge lors de la revente de véhicules acquis auprès de redevables assujettis. La TVA aurait dû être collectée sur le prix total de cession, s’agissant d’acquisitions intracommunautaires. Il en résulte aussi pour les sociétés concernées une présomption de passation irrégulière des écritures comptables.
Les constatations et appréciations caractérisant les présomptions sont parfaitement explicites à la suite des vérifications de comptabilités effectuées. Elles reposent sur les faits constatés lors de ces vérifications qui ont montré l’activité de démarchage en vue de l’achat de véhicules en provenance d’Allemagne par le biais d’intermédiaires qui procédaient aux formalités et dont la société BO E AUTO CONCEPT AUTO utilisait les services à savoir les société ICB E H , l’EURL F E H et l’EURL D E H mises en liquidation judiciaire et qui appliquaient à tort la TVA sur la marge lors de la revente des véhicules acquis auprès des redevables assujettis.
La société JR AUTO dont la procédure de vérification était en cours et qui applique la TVA sur la marge ainsi qu’il est présumé non pas en raison d’une discordance entre le chiffre d’affaires réel et le chiffre d’affaires déclaré mais à la suite de la constatation de l’achat de véhicules auprès des trois sociétés sus désignées en 2009 puis auprès d’autres société basées dans différents pays européens (Luxembourg, Espagne Allemagne et Roumanie) avec application de la TVA sur la marge bien qu’il se fut agi d’acquisitions intracommunautaires, la poursuite de telles pratiques ayant été signalée par les autorités luxembourgeoise en 2010.
L’EURL FR AUTO qui fait l’objet d’une procédure de vérification en cours peut aussi être soumise à visite domiciliaire alors que la vérification fait apparaître une comptabilité incomplète irrégulière et non probante, des véhicules acquis auprès de professionnels allemands et revendus en FRANCE à des particulier, les déplacement du gérant et de ses collaborateurs en Allemagne pour prendre possession de véhicules et les conduire au siège de la société avant leur livraison, le partenariat conclus, les informations transmises par les autorités luxembourgeoises, espagnoles et roumaines qui font apparaître que certaines des sociétés venderesses n’ont aucune activité se rapportant au négoce de véhicules, que des doubles facturations ont été enregistrées pour les mêmes véhicules.
Les sociétés EURL ABC AUTO et AB AUTO sont présumées aussi avoir minoré l’assiette de la TVA alors qu’elles sont liées à l’enseigne CONCEPT AUTO, qu’elles exercent la même activité par le biais d’un site internet unique en s’adressant aux mêmes clients et aux mêmes fournisseurs et qu’elles s’inscrivent donc dans le schéma frauduleux de minoration des bases taxables à la TVA selon les captures d’écran produites.
Les éléments concordants produits et explicités par l’administration conduit à retenir la réalité des présomptions de fraudes en raison de la minoration des déclarations de TVA, à la date à laquelle les ordonnances querellées ont été rendues, en vue de se soustraire à une part de leurs obligations fiscales et en omettant de passer les écritures comptables correspondantes, sans qu’il y ait lieu de rechercher si depuis lors les fraudes soupçonnées sont ou non avérées.
Les décisions déférées seront donc confirmées.
Vu l’article 699 et l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 11/21/745, 11/21746, 11/21/747, 11/21748, 11/21/749 et 11/21826 avec la procédure enrôlée sous le numéro 11/21744,
Donnons acte aux sociétés JR AUTO SARL, BO AUTO E CONCEPT AUTO SARL, FR AUTO EURL, ABC AUTO EURL et AB AUTO EURL de leur désistement des recours à l’encontre des cinq procès-verbaux de visites domiciliaires correspondant aux procédures enrôlées sous les numéros 11/21/745, 11/21746, 11/21/747, 11/21748, 11/21/749,
Nous déclarons en conséquence partiellement dessaisi,
Déclarons recevables mais mal fondés les appels à l’encontre de l’ordonnance rendue le 7 décembre 2011 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille et de l’ordonnance rendue le 7 décembre 2011 par du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence,
Confirmons en conséquence les deux décisions déférées,
Condamnons les sociétés JR AUTO SARL, BO AUTO E CONCEPT AUTO SARL, FR AUTO EURL, ABC AUTO EURL et AB AUTO EURL à payer à la direction générale des finances publiques la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les sociétés JR AUTO SARL, BO AUTO E CONCEPT AUTO SARL, FR AUTO EURL, ABC AUTO EURL et AB AUTO EURL aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 5 septembre 2012, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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