Infirmation 21 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 21 sept. 2016, n° 15/03011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/03011 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sabres, 17 juin 2015 |
Texte intégral
XXX
ARRET N° 1060
R.G : 15/03011
SARL PASQUIER Y
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03011
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 17 juin 2015 rendu par le Conseil de Prud’hommes des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
SARL PASQUIER Y
N° SIRET : 453 152 191
XXX
XXX
Représentée par M. Y B
Assistée de Me Thierry ANGIBAUD de la SELARL CABINET ANGIBAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIME :
Monsieur C-D X
né le XXX aux XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me B TRAINEAU, substitué par Me Gilles TESSON, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2016, en audience publique, devant
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Pasquier-Y exerce une activité de plomberie chauffage électricité. Elle est cogérée par M. Y, emploie une vingtaine de salariés dont six sur site et relève de la convention collective du bâtiment.
Mme Z a été recrutée en qualité de comptable niveau A par contrat à durée indéterminée du 7 septembre 2009.
M. X a été recruté en qualité de technicien métreur par contrat à durée indéterminée du 3 mai 2010.
Le 8 janvier 2015 alors qu’il se trouvait dans les toilettes de l’entreprise M. X a découvert une caméra Go pro dissimulée au milieu des produits d’entretien. Il a visionné les films enregistrés dans lesquels il s’est vu dans les toilettes et a vu notamment M. Y installer la caméra dans ces locaux et sous un bureau. M. X a également effectué des recherches grâce à un logiciel pour retrouver des données enregistrées puis effacées. Le 16 janvier 2015 M. X a informé ses collègues de sa découverte.
Le 17 janvier 2015 M. X et Mme Z ont déposé plainte auprès de la gendarmerie de La Tranche-sur-Mer pour atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation ou transmission de l’image d’une personne. Une enquête a été diligentée.
Par jugement du tribunal correctionnel des Sables d’Olonne en date du 21 mai 2015 M. Y a été condamné à la peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis outre une amende de 1000 euros, et à payer aux parties civiles la somme de 300 € à M. X et celle de 600 € à Mme Z en réparation de leur préjudice moral, pour avoir porté atteinte à l’intimité de la vie privée de M. X et Mme Z, en fixant, enregistrant ou transmettant volontairement l’image des victimes sans leur consentement, alors qu’elles se trouvaient dans un lieu privé, en l’espèce en filmant sous un bureau ou dans les toilettes de l’entreprise. Cette décision est définitive.
Par lettre recommandée avec accusée réception du 17 janvier 2015 distribuée le 19 janvier 2015 M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Le 29 janvier 2015 il a saisi le conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne pour qu’il dise la prise d’acte bien-fondée et lui fasse produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme Z a été placée en arrêt de travail à partir du 17 janvier 2015 en raison d’un choc émotionnel consécutif à un harcèlement sur le lieu de travail, arrêt régulièrement prolongé en raison ensuite d’un syndrome anxio-dépressif consécutif à un harcèlement sur le lieu du travail.
Le 6 mai 2015 Mme Z a saisi le conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne pour qu’il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Par jugement du 17 juin 2015 le conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne, saisi par M. X, a notamment :
* dit la prise d’acte de M. X bien fondée et le contrat de travail rompu au 19 janvier 2015,
* condamné la Société Pasquier-Y à payer à M. X les sommes de :
— 5 238 euros au titre de l’indemnité de préavis (brut),
— 523,80 euros au titre des congés payés sur préavis (brut),
— 3 110,06 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement (net),
— 24 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* fixé le salaire de référence à 2 619,00 euros (brut),
* débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
* condamné la Société Pasquier-Y aux entiers dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par la Société Pasquier-Y ;
Vu les conclusions déposées le 12 avril 2016 et développées et complétées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles l’appelante demande notamment à la cour :
* à titre principal de constater que la décision déférée ne fait pas état du fondement juridique de la prise d’acte et est dépourvue de base légale, et en tout état de cause d’infirmer la décision déférée, de dire que la prise d’acte vaut démission et de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
* à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le bien fondé de la prise d’acte, de réduire à de plus justes proportions les demandes de M. X ;
Vu les conclusions déposées le 23 mai 2016 et développées et complétées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles M. X sollicite notamment la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu’elle a limité son indemnisation d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 24 000 euros, la cour devant condamner la Société Pasquier-Y à lui payer la somme de 35 000 euros de ce chef ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises. La cour ajoute que par deux arrêts séparés de ce jour elle statue sur les deux ruptures de contrat de travail précitées.
SUR CE
Sur la rupture du contrat de travail
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement de l’employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans cette hypothèse, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. A l’inverse, la prise d’acte non fondée produit les effets d’une démission.
Les premiers juges ont retenu que la Société Pasquier-Y avait méconnu les articles L 1121-1et L 1222-4 du code du travail en installant une caméra à l’insu des salariés et en ont déduit que la prise d’acte de M. X telle que soutenue dans ses conclusions était fondée. La décision déférée comporte ainsi une motivation suffisante.
En tout état de cause, la Société Pasquier-Y critique la décision déférée en considérant essentiellement que M. X, après avoir découvert le 8 janvier 2015 la caméra cachée dans les toilettes et avoir visionné les films enregistrés, a poursuivi normalement son activité, a seulement alerté ses collègues le 16 janvier 2015 et n’a porté plainte que le 17 janvier 2015, les manquements reprochés à l’employeur n’ayant donc pas empêché dans l’intervalle la poursuite de la relation de travail et ne justifiant donc pas une prise d’acte par lettre recommandée avec accusé réception du 17 janvier 2015. L’appelante ajoute qu’il ressort du dossier pénal que M. Y n’a pas enregistré d’autre image de M. X dans les toilettes et souligne que ce manquement isolé du représentant de l’employeur n’est pas non plus d’une gravité suffisante pour fonder une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Toutefois il s’évince incontestablement de la procédure pénale produite aux débats, que M. Y a installé dès le 5 janvier 2015 une caméra cachée sous un bureau puis dans les toilettes, que l’emplacement choisi sous le bureau permettait de filmer les jambes et les sous vêtements de Mme Z, que celui choisi dans les toilettes permettait de filmer la cuvette des WC, que le 8 janvier 2015, alors qu’il était aux toilettes, M. X a découvert la caméra cachée au milieu des produits d’entretien, qu’il l’a visionnée et s’est vu, enregistré le jour même dans les toilettes, qu’il a ensuite effectué des recherches, avec un logiciel pour accéder à d’autres enregistrements effacés, ce avant d’alerter ses collègues puis de porter plainte, que M. Y au cours d’une réunion tenue avec ses salariés le 19 janvier 2015 a reconnu les faits, que huit enregistrement numériques effacés par M. Y n’ont pas pu être exploités. C’est donc sans pertinence que la Société Pasquier-Y allègue d’un agissement isolé de l’employeur.
Les motifs développés dans la décision rendue par le tribunal correctionnel des Sables d’Olonne le 15 mai 2015, décision définitive ayant autorité de la chose jugée, ont insisté sur l’atteinte à l’intimité de la vie privée des salariés, la caméra cachée ayant été dissimulée dans les toilettes de l’entreprise, local privé par nature, dans le but de filmer à leur insu les salariés dans une position particulièrement intime, M. X étant identifiable sur l’un des enregistrements. C’est donc à tort que la Société Pasquier-Y banalise le comportement de son gérant et lui dénie tout gravité, l’attitude de M. Y étant au contraire particulièrement irrespectueuse et malsaine.
Compte tenu de l’existence d’enregistrements antérieurs, M. X pouvait légitimement envisager que M. Y l’avait déjà filmé à son insu dans les toilettes et qu’il avait visionné l’enregistrement avant de l’effacer, ce contexte, révélateur d’une exécution déloyale du contrat de travail, ne lui permettant pas de poursuivre la relation de travail. Le fait que M. X ait attendu le 16 janvier 2015 pour alerter ses collègues et déposer plainte correspond aux vérifications diligentées par le salarié sur les enregistrements effacés, peu important que dans l’intervalle il ait poursuivi son activité sans manifester d’hostilité à l’encontre de M. Y.
La Société Pasquier-Y ne peut justifier le comportement de M. Y par un jeu de séduction avec une salariée, Mme Z, argumentation d’ailleurs écartée dans l’arrêt concernant l’intéressée, dès lors que M. Y a, pour satisfaire des appétences personnelles, méconnu la dignité de ses autres salariés, et celle de M. X en l’espèce. C’est tout aussi vainement, car en omettant les circonstances de l’enregistrement de M. X dans les toilettes de l’entreprise, que la Société Pasquier-Y se prévaut de l’attirance de M. X pour certaines images à connotation sexuelle et représentant des femmes.
Le comportement avéré du cogérant de la Société Pasquier-Y caractérise un manquement réitéré et particulièrement grave de l’employeur, qui empêchait la poursuite du contrat de travail.
Ainsi la cour confirmera la décision déférée en ce qu’elle a dit la prise d’acte de la rupture du contrat de travail fondée.
Sur les conséquences de la prise d’acte
La prise d’acte bien fondée produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La décision déférée n’est pas sérieusement critiquée en ce qu’elle a statué sur l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents et sur l’indemnité de licenciement, sur la base d’un salaire de référence de 2 619,00 euros.
M. X, né en 1968, bénéficiait d’une ancienneté de plus de 4 ans et demi, et expose qu’il s’est inscrit à pôle emploi sans avoir retrouvé un emploi. En revanche il ne communique aucune pièce permettant de vérifier l’ampleur du préjudice fixé à 35 000 euros.
La cour s’estime suffisamment informée pour limiter à 20'000 euros l’indemnisation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail dans les conditions discutées et réformera la décision déférée en ce sens.
La cour ordonnera la remise par l’employeur des documents prévus par l’article L 1234-19 du code du travail et ajoutera à la décision déférée de ce chef.
Sur le préjudice moral
Le tribunal correctionnel a condamné la Société Pasquier-Y à payer à M. X, partie civile, la somme de 300 euros à titre de dommages intérêts.
M. X sollicite l’indemnisation du préjudice moral subi en raison des circonstances particulières de la rupture du contrat de travail et du comportement du représentant de l’employeur.
Il se déduit des motifs déjà développés que la Société Pasquier-Y a méconnu l’exécution loyale du contrat de travail dès lors que son cogérant, en profitant de ses prérogatives d’accès aux lieux, a installé une caméra cachée pour filmer à son insu des aspects de l’intimité du salarié.
Ce manquement d’une particulière gravité a généré un préjudice né du contexte professionnel, distinct de celui indemnisé par la juridiction pénale mais aussi de celui déjà indemnisé au titre de la rupture du contrat de travail.
La cour s’estime suffisamment informée pour indemniser intégralement par la somme de 3 000 euros le préjudice moral de M. X. La cour réformera la décision déférée en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société Pasquier-Y qui succombe sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a dit bien fondée la prise de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et a condamné la Société Pasquier-Y au titre de l’indemnité de préavis outre les congés payés y afférents, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, des frais irrépétibles et des dépens ;
Réforme la décision déférée pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne la Société Pasquier-Y à payer à M. X les sommes de :
— 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ;
Ordonne à la Société Pasquier-Y de remettre à M. X les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
Y ajoutant :
Condamne la Société Pasquier-Y à payer à M. X une somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la Société Pasquier-Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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