Infirmation 19 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 19 mai 2015, n° 14/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 14/00522 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, 27 février 2014 |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 14/00522
AFFAIRE :
B LAKEHAL épouse Y
C/
CAISSE ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL CENTRE OUEST
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE – (MNC)
PV/MLM
Demande d’annulation de la décision d’un organisme
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2015
Le dix neuf Mai deux mille quinze, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
B LAKEHAL épouse Y, demeurant Douar Serrara – 27380 NEKMARIA (ALGERIE)
représentée par Me Elsa MADELENNAT, avocat au barreau de Limoges
APPELANTE d’un jugement rendu le 27 Février 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LIMOGES
ET :
CAISSE ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL CENTRE OUEST, dont le siège social est XXX – XXX
Représentée par Madame Z A, munie d’un pouvoir en date du 20 avril 2015
INTIMEE
EN PRESENCE DE
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE – (MNC), dont le siège social est Antenne de BORDEAUX – 44 Rue Tauzia – 33800 BORDEAUX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre en date du 17 avril 2014
PARTIE INTERVENANTE
==oO§Oo==---
A l’audience publique du 20 Avril 2015, la Cour étant composée de Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Monsieur François PERNOT, Conseiller, assistés de Madame F G, Greffier, Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre a été entendu en son rapport oral, Maître Elsa MADELENNAT, avocat, a été entendue en sa plaidoirie, et Madame Z A en ses observations.
Puis, Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Mai 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
A la suite du décès de son mari survenu le 13 janvier 1978, Mme B Y perçoit un pension de réversion liquidée le 1er juin 1995.
Le 19 septembre 2012, elle a demandé à la commission de recours amiable la révision du montant de la pension par validation de la période du 16 octobre 1960 au 14 avril 1962 au cours de laquelle M. X Y, son conjoint décédé, avait servi l’armée française en qualité de harki, ces périodes n’ayant pas été retenues.
Sa requête ayant été rejetée le 13 novembre 2012 pour cause de forclusion, Mme B Y a, par courrier du 21 décembre 2012, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Vienne.
Par jugement rendu le 27 février 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Vienne a déclaré forclos le recours de Mme B Y.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale a considéré qu’elle avait été informée du montant de la pension de réversion par courrier du 28 juin 1995 et qu’un recours exercé plus de 17 ans après le premier versement de la pension ne pouvait être admis.
Mme B Y a interjeté appel le 23 avril 2014.
Mme B Y demande à la cour, par écritures déposées le 14 avril 2015 et oralement soutenues de :
' Infirmer la décision contestée,
' Valider la période de service dans l’armée française de M. Y comme allant du 16 octobre 1960 au 14 avril 1962,
' Liquider les droits à la retraite de M. Y et de ses ayants-droits, avec une rétroactivité au moment où il pouvait y prétendre.
Au soutien de son appel, et alors qu’il appartient à la Carsat de rapporter la date de la preuve de la date de notification de sa décision, Mme B Y n’a pas eu connaissance des délais de recours. Non notifiés, (le courrier du 28 juin 1995 ne justifie pas dans quelles conditions la CARSAT a procédé à la notification).
Par écritures déposées le 17 avril 2015 et oralement soutenues la Carsat sollicite la confirmation en tous points de la décision.
L’arrêt de la cour de cassation du 6 novembre 2014 précise que même si la notification n’a pas été adressée par LRAR, si l’intéressé ne conteste pas la réalité de la perception et que le courrier a été suivi du versement de la retraite, le délai de deux mois prévu par l’article R 142-1 Du Code de la sécurité sociale court.
SUR CE
— Sur la forclusion :
L’article R 142- 1 du Code de la sécurité sociale dispose que la commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention du délai ; que ce délai est porté à 4 mois pour les personnes résidant à l’étranger selon les dispositions de l’article 643 du Code de procédure civile.
Si la CARSAT verse aux débats le courrier du 28 juin 1995 informant Mme B Y de l’attribution de la pension de réversion, elle n’apporte pas la preuve de la notification de cette décision. En conséquence, en l’absence de notification Mme Y était recevable à saisir la commission de recours amiable par courrier du 19 septembre 2012 enregistré le 12 octobre 2012 de sorte que la décision de la commission de recours amiable sera réformée.
— Sur le fond :
Mme B Y n’apporte aucun élément permettant d’admettre le bien fondé de sa demande. Au contraire, les pièces produites par la Carsat, notamment les documents émis le 17 avril 2012 par le centre des archives du personnel militaire attestent que M. X Y qui a servi du 16 octobre 1960 au 15 mars 1962 au 44 ième régiment d’infanterie et du 16 mars 1962 au 14 avril 1962 au 93 ième régiment d’infanterie ne réunit pas les conditions de validation prévues au décret n° 76.1111 du 29.11.1976.
En conséquence, la période de service dans l’armée française du 16 octobre 1960 au 14 avril 1962 ne peut être validée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement rendu le 27 février 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Vienne,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable le recours formé par Mme B Y à l’encontre de la décision de commission de recours amiable de la Carsat rendue le 13 novembre 2012,
Rejette la demande de Mme B Y tendant à valider la période de service dans l’armée française de M. X Y du 16 octobre 1960 au 14 avril 1962 et à liquider les droits à la retraite sur ces bases.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
F G. Patrick VERNUDACHI
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