Infirmation partielle 20 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 20 avr. 2016, n° 14/02275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/02275 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Morlaix, 7 février 2014 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°163
R.G : 14/02275 et 14/08679
M. F C
C/
SARL ROBINO
Jonction et
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 AVRIL 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Régine CAPRA, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Véronique PUJES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2016
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Avril 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT des jugements rendus les 07 Février 2014 et 10 Octobre 2014 par le Conseil de Prud’hommes de MORLAIX:
Monsieur F C
XXX
XXX
représenté par Me Cathy POILVET, avocat au barreau de BREST
INTIMEE sur les 2 appels :
SARL ROBINO
XXX
XXX
représentée par Me Aurélie DUIGOU, avocat au barreau de BREST, de la SELARL 'LES CONSEILS D’ENTREPRISES'.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 9 juillet 2005, M. F C a été engagé par M. E, boulanger à XXX en qualité de boulanger, coefficient 160 moyennant un salaire brut moyen mensuel de 1 217,91 € , porté à 1 325,60 € à compter du 1er juillet 2008.Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la Boulangerie-patisserie ( entreprises artisanales).
En avril 2012, M. X a cédé son fonds de commerce à la Sarl Robino , gérée par M. D', et le contrat de travail de M. C a ainsi été transféré à celle-ci.
Par courrier daté du 17 juillet 2012, adressé le 26 juillet, la Sarl Robino ( ci-après «'la société'») a notifié à M. C un avertissement en lui reprochant d’avoir omis de préparer des petits pains ronds destinés à la vente du jour le 12 juillet 2012'; le courrier ajoutait que ce n’était pas la première négligence du salarié , qui avait déjà oublié à plusieurs reprises de mettre du sel dans la préparation de pâte à pain rendant impossible la vente des pains blancs et des pains spéciaux. Il lui était également reproché de ne pas respecter la charte de qualité concernant la fabrication du pain de tradition et de refuser fréquemment d’accomplir les tâches demandées.
Par courrier du 17 août 2012, M. C demandait à son employeur de mettre un terme à ses agissements le concernant, qui affectent son état de santé et perturbent son travail.
Par courrier du 20 août 2012, la Société a notifié à M. C un second avertissement, lui reprochant':
— d’avoir le 17 juillet 2012, mis trop de farine dans les bacs, contrevenant ainsi aux règles de fabrication des baguettes de tradition,
— de ne pas avoir respecté la quantité demandée de baguettes, le 20 juillet 2012 ( 30 de trop),
— d’avoir de nouveau manqué de respect à la Direction le 21 juillet 2012,
— d’avoir, le 23 juillet 2012, refusé de prendre le courrier daté du 17 juillet contenant le premier avertissement et de signer le récépissé de remise en mains propres contre décharge.
Le 22 août 2012, M. C a contesté ces deux avertissements et rappelé à l’employeur qu’il lui devait les indemnités de frais professionnels.
M. C a été en arrêt de travail du 24 août au 9 septembre 2012 inclus.
Le 12 septembre 2012, M. C s’est plaint auprès de l’Inspection du Travail du comportement agressif de l’employeur à son égard et signalait le problème de l’indemnité pour frais professionnels, ce qui devait conduire l’Inspection à écrire à la société le 26 septembre pour lui rappeler l’obligation de payer cette indemnité .
Par courrier du 18 septembre 2012, reçu le 21 septembre, la société a convoqué M. C à un entretien préalable fixé au 22 septembre, auquel le salarié ne s’est pas rendu.
Par courrier daté du 26 septembre 2012, reçu le 1er octobre, la société lui a notifié une mise à pied disciplinaire de cinq jours applicable du 5 au 10 octobre, motivée par les griefs suivants':
— oubli fréquent de sel dans la préparation de la pâte à pain,
— oubli de fabrication de petits pains ronds le 12 juillet 2012 et préparation de 30 baguettes en trop le 20 juillet,
— non-respect des exigences de la charte de qualité concernant la fabrication du pain de tradition, avec le risque du refus de labellisation,
— agression physique du gérant avec manque de respect verbal le 14 août 2012,
— reproches adressés publiquement au gérant le 12 septembre 2012.
Les indemnités de frais professionnels ont été réglées à M. C avec son salaire de septembre.
Le 3 octobre 2012, M. C a contesté la mesure de mise à pied avant de saisir le conseil de prud’hommes de Morlaix le 9 janvier 2013 aux fins de voir annuler les avertissements et la mise à pied et obtenir paiement de divers rappels de salaires ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral.
L’affaire était plaidée le 15 octobre 2013 devant le conseil.
Le 24 octobre 2013, la société convoquait M. C à un entretien préalable fixé le 5 novembre, avec mise à pied conservatoire, puis, par lettre recommandée du 12 novembre, lui notifiait son licenciement pour faute grave en lui reprochant d’avoir agressé physiquement le gérant le 24 octobre et d’avoir refusé de se soumettre à la mesure de mise à pied conservatoire.Le salarié a contesté ce licenciement devant le conseil de prud’hommes de Morlaix le 6 décembre 2013.
Le conseil a rendu deux jugements':
— le premier, en date du 7 février 2014,confirmant les trois sanctions disciplinaires, déboutant M. C de ses demandes et condamnant celui-ci à verser à la société une indemnité de procédure de 50 €,
— le second, en date du 10 octobre 2014,déboutant le salarié de ses demandes et rejetant la demande d’indemnité de procédure présentée par la société.
M. C a interjeté appel de ces deux décisions':
— le 19 mars 2014 en ce qui concerne la première ( dossier n° 14-02275),
— le 31 octobre 2014 en ce qui concerne la seconde (dossier n°14-08689).
XXX ( sanctions disciplinaires)
En l’état de ses dernières écritures transmises le 17 novembre 2015, M. C demande à la cour:
— d’ordonner la jonction des deux procédures,
— d’infirmer le jugement du 7 février 2014,
— d’annuler les avertissements des 17 juillet et 20 août 2012 , ainsi que la mise à pied du 26 septembre 2012,
— de condamner en conséquence la société à lui payer les sommes suivantes':
-280,80 € brut au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied,
-28,08 € brut pour les congés payés afférents,
-1 500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
— d’infirmer le jugement du 7 février 2014 en ce qu’il a mis à sa charge une indemnité de procédure de 50 €,
— de condamner la société à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Il ne maintient plus ses autres demandes présentées en première instance .
En l’état de ses dernières écritures transmises le 9 novembre 2015, la société conclut au débouté et sollicite 1 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
XXX ( licenciement)
En l’état de ses dernières écritures , M. C demande à la cour:
— d’ordonner la jonction des deux procédures,
— d’infirmer le jugement du 10 octobre 2014,
— de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner en conséquence la société à lui payer les sommes suivantes':
-3 116 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-311,60 € pour les congés payés afférents,
-3 813 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-989,02 € à titre de rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire,
-98,90 € pour les congés payés afférents,
-18 696 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement est sans cause réelle et sérieuse
-642,14 € à titre de rappel de prime de fin d’année,
-64,21 € pour les congés payés afférents.
— de condamner la société à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
En l’état de ses dernières écritures transmises le 9 novembre 2015, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de dire en conséquence que le licenciement pour faute grave est justifié, et de débouter M. C de ses demandes'; à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le licenciement serait jugé sans cause réelle et sérieuse,elle demande à la cour de ramener les prétentions indemnitaires du salarié à de plus justes proportions et, en tout état de cause, sollicite 1 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la jonction des instances
Les deux instances pendantes devant la cour opposant les mêmes parties et se rapportant au même contrat de travail, il apparaît opportun d’en ordonner la jonction, comme demandé par M. C.
2-Sur les sanctions disciplinaires
2-1 Les avertissements
2-1-1 L’avertissement du 17 juillet 2012
La société, qui soutient que M. C n’a pas réalisé le 12 juillet 2012 des petits pains ronds pour la vente du jour, produit aux débats le témoignage d’une vendeuse, Mme Y, indiquant, le 9 février 2013, qu’à son arrivée le 12 juillet 2012 vers 7h45 , elle avait constaté l’absence de ce type de pains et avait appris du gérant que le boulanger avait oublié d’en faire. Deux clients attestent également, en février 2013, de l’absence de petits pains ronds mi juillet 2012.
Néanmoins,les témoignages versés aux débats rédigés sept mois après ce qui, somme toute,relève de l’anecdote et qui n’est pas de nature à laisser un souvenir durable et précis dans le temps,ajoutés au fait que la plupart des attestants sont des proches du gérant ou de sa compagne et que l’employeur ne justifie d’aucune consigne en ce sens ce jour-là, ne permettent pas de retenir ce grief comme établi.
Par ailleurs, si des clients évoquent l’absence, parfois, de sel dans les pains,rien ne permet d’en imputer la responsabilité à M. C, qui n’était pas seul à officier dans l’établissement où travaillaient également M. D et un apprenti.Du reste, à la date à laquelle une des clientes, Mme Z, déclare avoir fait un achat de pain sans sel -le 31 août 2012-, M. C était en arrêt maladie depuis le 24 août et ne pouvait donc pas être à l’origine de cette situation.
Les deux autres griefs, tenant au non-respect de la charte de qualité des pains de tradition et au refus d’exécuter les tâches demandées ne sont étayées d’aucun justificatif.
Il résulte de ce qui précède que ce premier avertissement est injustifié et doit en conséquence être annulé.
2-1-2 L’avertissement du 20 août 2012
Cet avertissement vise des faits des 17, 20, 21 et 23 juillet 2012'; or, ces faits, à les supposer établis, étaient nécessairement connus de l’employeur au moment de la notification le 26 juillet, date de sa remise à la Poste, peu important que ce courrier ait été daté par l’employeur du 17 juillet 2012.
La société ne pouvait donc plus prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les faits antérieurs à cette première sanction.
Ce second avertissement sera en conséquence lui aussi annulé.
2-2 La mise à pied
Les faits allégués tenant à l’oubli fréquent de sel, au non respect des quantités demandées les 12 et 20 juillet et de la charte de qualité des pains de tradition ont déjà fait l’objet de l’avertissement notifié le 26 juillet 2012 ci-dessus annulé, qui a épuisé le pouvoir disciplinaire de l’employeur pour tous les faits connus de lui à cette date. Il n’est pas établi que le salarié a commis de tels faits postérieurement. Ces griefs ne peuvent dès lors justifier la sanction prononcée.
Restent le manque de respect vis à vis du gérant le 14 août 2012 et les reproches devant la clientèle le 12 septembre 2012 ( en réalité le 11 septembre 2012 comme rectifié par la suite).
Au soutien de ses allégations , la société verse aux débats un récépissé de déclaration de main courante en date du 16 août 2012 qui se borne à faire état de «' Litige a/s droit du travail»'; aucun certificat médical ni aucun témoignage n’est produit aux débats confirmant l’existence d’un manque de respect du salarié envers le gérant le 14 août 2012.
S’agissant des faits du 11 septembre 2012 , la société verse trois attestations de clients indiquant avoir vu et entendu M. C déclarer à son employeur, dans la boulangerie devant la clientèle, «'vous ne cherchez qu’à me licencier'; de toute façon , je vais appeler l’Inspection du travail'» et, en parlant du gérant, «'l’autre se cache'» ou «l’autre se cache dans le bureau'», le tout provoquant une gêne parmi les clients présents dans la boutique, dont l’un évoque même le ' scandale ' fait par l’ouvrier boulanger.
M. C fait valoir que M. D s’était montré une fois encore agressif ce jour-là, et qu’il lui a effectivement répondu qu’il comptait saisir l’Inspection du travail, ce qu’il a fait le lendemain.
Si les propos tenus par M. C reprochant à son employeur de vouloir le licencier et annonçant la saisine de l’Inspection du travail n’avaient rien d’injurieux ou de diffamatoire, il n’en demeure pas moins qu’ils ont été tenus, tout comme les autres paroles «'l’autre se cache'», dans la boutique, ce qui a causé un trouble parmi les clients présents, justifiant à ce titre une sanction disciplinaire; néanmoins, considérant l’absence de sanction antérieure justifiée, la cour retient que la mise à pied de cinq jours prononcée par l’employeur est disproportionnée et doit ,comme telle, être annulée.
La demande de rappel de salaire au titre de cette mise à pied est en conséquence fondée, et la société devra verser au salarié la somme de 280,80 € au titre du rappel de salaires afférent, outre 28,08 € pour les congés payés.
2-3- Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
M. C reproche à son employeur de s’être «'acharné'»'sur lui durant plusieurs mois, au point de justifier des consultations médicales répétées entre juillet 2012 et octobre 2013 et la prescription d’un traitement contre l’anxiété et les troubles dépressifs.
La succession de trois sanctions tantôt injustifiées , tantôt disproportionnée, justifie l’allocation au profit du salarié d’une indemnité réparant le préjudice moral qu’il a subi, qui peut être estimé à la somme de 800 €.
3-Sur le licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement , qui fixe les limites du litige, M D indique que,le 24 octobre 2013, M. C a changé sans le prévenir le réglage de la façonneuse à baguettes en prétextant que cela ne lui plaisait pas, ce qui l’a obligé à refaire les réglages'; le salarié les a ensuite modifiés quatre ou cinq fois de suite en le narguant'; il lui a alors demandé d’arrêter et de se conformer à ses instructions'; le ton est monté et M. C lui a porté un coup à la tête'; il s’est immédiatement rendu chez son médecin et au commissariat pour déposer plainte'; pendant son absence , sa compagne , co-gérante , a signifié à M. C sa mise à pied conservatoire, mais s’est heurtée au refus du salarié de quitter son poste de travail;celui-ci s’est de nouveau présenté le lendemain matin et n’a accepté de partir qu’au bout de vingt minutes avec en sa possession une copie de la lettre de convocation à entretien préalable envoyée la veille après les faits.
M. C conteste les faits de violence qui lui sont reprochés et indique que ce jour-là , alors que la cadence de travail était soutenue dans le laboratoire, il a «'malencontreusement légèrement accroché'» M. D avec une plaque de cuisson de manière tout à fait accidentelle'; il insiste sur le fait que cet accrochage n’a pas eu de témoins et que contrairement à ce que soutient l’employeur, il manipulait bien une plaque de cuisson dans le cadre de ses fonctions.
La société verse le témoignage de Mme Y, vendeuse, qui indique avoir entendu Ms D et C K le ton et s’être déplacée, pour constater «' qu’il semblerait qu’F refusait de se soumettre à un ordre donné par M. D'»'; elle ajoute être ensuite retournée à son poste avant de voir M. D venir dans le laboratoire cinq minutes plus tard en déclarant qu''»F'» l’avait agressé physiquement et qu’il se rendait chez son médecin ainsi qu’au commissariat'; après le départ de M. D, la co-gérante, Mme A, lui a demandé de la suivre et Mme A a alors signifié à M. C sa mise à pied conservatoire, mais celui-ci s’est énervé car il ne comprenait pas le sens du mot «'conservatoire'»'; se joignant à la discussion,Mme Y lui a alors expliqué qu’il devait quitter l’établissement';elle précise que, par la suite, M. C «a tenu à me donner une explication à son geste en m’expliquant qu’il avait refusé de mettre la machine sur 2,5 car il estimait que la pâte était trop ferme et qu’on devait la régler à 2'».
Il ressort au final de ce témoignage que Mme Y a entendu les deux hommes se disputer sans être toutefois affirmative quant à la cause de cet échange et n’a pas été témoin de l’agression alléguée.A aucun moment , la salariée n’indique que M. C a reconnu avoir frappé M. D'; rien ne permet , en tout cas,d’affirmer, comme le soutient l’employeur, que le «' geste'» qu’elle évoque se rapporte au coup allégué par M. D, le «'geste'» en question devant en réalité s’entendre du fait d’avoir changé le réglage de la machine.
M. B, pâtissier, dont le témoignage est également produit, indique avoir entendu le ton monter entre M. D et M. C puis, quelques instants plus tard , le gérant a quitté son poste de travail excédé, pour aller consulter son médecin en déclarant qu''»F'» l’avait frappé. Là encore , force est de constater que le salarié confirme que les deux hommes parlaient fort sans évoquer la cause de cet échange et qu’il n’a pas assisté à l’agression alléguée.
Par ailleurs, la plainte déposée par M. D a été classée sans suite et le certificat médical du 24 octobre 2013 ne constate aucune lésion.L’employeur ne rapporte donc pas la preuve de l’agression invoquée.
Mme Y indique qu’à son départ ce jour-là, M. C était toujours présent dans la boulangerie et avait fait savoir à Mme A qu’il ne voulait pas partir avant l’heure prévue, ce que le salarié ne conteste pas , expliquant devant la cour qu’il craignait qu’on lui reproche d’avoir démissionné. M. C ne conteste pas non plus s’être de nouveau présenté à la boulangerie le lendemain matin, mais être cette fois-ci parti lorsque son employeur lui a remis une copie de la lettre le convoquant à un entretien préalable pour faute grave avec mise à pied conservatoire.
Le refus momentané de M. C de se soumettre à la mesure de mise à pied,tel qu’il apparaît à la lumière tant du témoignage de Mme Y qui ne fait état ni de violence ni même d’agressivité et qui ne reprend pas les propos de M. B évoquant un comportement «'véhément'» de son collègue, que des explications fournies par le salarié sur les raisons de son refus et de son retour le lendemain, ne caractérisent pas une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse. Le licenciement est donc injustifié.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé.
3-1-Sur les conséquences
3-1-1 L’indemnité compensatrice de préavis
La convention collective applicable prévoit , en cas de licenciement, que le préavis pour une ancienneté supérieure à deux ans est de deux mois.
M. C , qui comptait , à la date du licenciement,onze ans et quatre mois d’ancienneté, est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 3 116 € calculée sur la base d’un salaire mensuel de 1 558 € ( moyenne des douze derniers mois telle qu’elle apparaît à la lecture de l’attestation de salaires destinée à Pôle Emploi et comme demandé par le salarié)';s’y ajoutent 311,60 € pour les congés payés afférents.
3-1-2 L’indemnité de licenciement
La convention collective applicable renvoie aux lois et décrets en vigueur en cas de licenciement d’un salarié âgé de moins de 65 ans et comptant au moins deux ans d’ancienneté et prévoit que le salaire servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est le salaire moyen brut des 12 ou 3 derniers mois selon le plus favorable pour le salarié.
M. C est en conséquence en droit de prétendre à une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions des articles R 1234-1 et R 1234-2 du code du travail, sur la base du salaire moyen calculé sur les douze derniers mois comme demandé ( 1 558 € comme indiqué ci-dessus)'; il lui sera en conséquence alloué à ce titre la somme de 3 812,77 €.
3-1-3 Sur le rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire
La mise à pied étant injustifiée, M. C est en droit de prétendre au paiement du salaire pendant la période du 24 octobre 2013 au 12 novembre 2013 inclus, qui s’élève à la somme de 989,02 €, auquel s’ajoutent 98,90 € pour les congés payés afférents.
3-1-4 Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement de M. C et ce dernier peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi en application de l’article L. 1235-5 du code du travail.
Au vu de l’ancienneté de M. C ( un peu plus de 11 ans) et de ce qu’en dépit de son jeune âge, il n’a pas retrouvé d’emploi à durée indéterminée ( il a travaillé en CDD du 17 décembre 2013 au 24 janvier 2014, du 3 février au 8 mars 2014 et du 6 janvier au 30 octobre 2015) tout en devant faire face à des charges non négligeables notamment d’emprunt immobilier, il convient d’allouer au salarié la somme de 16 000 €.
4- Sur le rappel de prime de fin d’année et de congés payés afférents
M. C réclame la somme de 642,14 € au titre de la prime de fin d’année prévue par la convention collective, calculée au prorata de ses mois de présence en 2013, outre les congés payés afférents.
La société s’y oppose en invoquant les dispositions de la convention collective qui ne prévoient le versement de cette prime qu’au bénéfice des salariés présents dans l’entreprise le 31 décembre.
La convention collective applicable prévoit l’attribution d’une prime de fin d’année dans les conditions suivantes':
«'Après 1 an de présence dans l’entreprise, il est accordé aux salariés une prime de fin d’année.
Cette prime est due aux salariés occupés par l’entreprise le 31 décembre et devra être payée au plus tard le 15 janvier.
Le montant de cette prime est fixé en pourcentage du montant du salaire brut payé au salarié du 1er janvier au 31 décembre.
Ce pourcentage est fixé à (1) :
— 2,40 % à partir du 1er janvier 1993 ;
— 2,88 % à partir du 1er janvier 1994 ;
— 3,36 % à partir du 1er janvier 1995 ;
— 3,84 % à partir du 1er janvier 1996.
Elle est versée proportionnellement au temps de présence pour les départs au service militaire, en préretraite, à la retraite et pour le licenciement économique en cours d’année.
Cette prime d’ancienneté est fixée à 3,84 %.
Les salariés embauchés suite à un licenciement pour motif économique recevront cette prime au prorata du temps de présence dans l’entreprise.
Exceptionnellement les salariés qui ne sont pas occupés par l’entreprise le 31 décembre, soit parce qu’ils sont partis effectuer leurs obligations légales de service militaire en cours d’année, soit parce qu’ils ont fait l’objet d’un licenciement économique en cours d’année, soit parce qu’ils ont quitté volontairement ou non l’entreprise pour bénéficier de leurs droits à la retraite ou à une préretraite et qui, au moment de leur départ, avaient une année de présence dans l’entreprise, recevront cette prime dont le montant sera alors calculé à partir du montant du salaire brut payé au salarié du 1er janvier au moment de leur départ de l’entreprise'».
Selon l’article L 1234-4 du code du travail, l’inexécution du préavis de licenciement n’a pas pour conséquence d’avancer la date à laquelle le contrat prend fin. M. C ayant été licencié le 12 novembre 2013, le préavis de deux mois dont il a été injustement privé prenait fin le 14 janvier 2014. La condition de présence dans l’entreprise au 31 décembre 2013 est donc remplie. Il sera dans ces conditions fait droit à la demande du salarié.
5-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et devra verser à M. C une indemnité de procédure de 2 000 € ; elle sera déboutée de sa demande faite à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant publiquement,par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat- greffe,
Ordonne la jonction des dossiers n°14-08689 et n° 14-02275';
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Morlaix du 10 octobre 2014 (dossier 14-08689) sauf en ce qu’il a débouté la société Robino de sa demande d’indemnité de procédure';
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Morlaix du 7 février 2014 ( dossier 14-02275);
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Annule les avertissements du 17 juillet 2012 et du 20 août 2012, ainsi que la mise à pied du 26 septembre 2012';
Dit que le licenciement de M. C est sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la société Robino à payer à M. C les sommes suivantes':
— 280,80 € au titre du rappel de salaires afférent à la mise à pied du 26 septembre 2012 annulée, – 28,08 € pour les congés payés afférents,
— 800 €à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
-3 116 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-311,60 € pour les congés payés afférents,
-3 812,77 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-989,02 € à titre de rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire,
-98,90 € pour les congés payés afférents,
-16 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 642,14 € au titre de la prime de fin d’année
— 64,21 € pour les congés payés afférents.
Condamne la société Robino à payer à M. C la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la société Robino de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Robino aux dépens de première instance et d’appel.'
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
G. I R. CAPRA
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