Infirmation 29 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 29 mars 2016, n° 14/02703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/02703 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 juin 2014, N° 14/02703 |
Texte intégral
R.G : 14/06073
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 10 juin 2014
RG : 14/02703
chambre des urgences
X
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 29 Mars 2016
APPELANT :
M. Y X
XXX
XXX
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
Assisté de la SCP JAKUBOWICZ-MALLET-GUY et ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D AVOCATS, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Octobre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Février 2016
Date de mise à disposition : 29 Mars 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— C-D E, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l’audience, C-D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X a été inscrit en 2012/2013 au 'master of science’ I.D.E.A dédié à l’innovation entrepreneuriale et dispensé par l’association Alliance Science & Business fondée en collaboration par l’Ecole Centrale de Lyon et l’EM Lyon.
Après avoir passé les épreuves de rattrapage, il a reçu le 5 décembre 2013 notification d’un avis d’exclusion en application d’une décision du jury du 27 novembre 2013.
Régulièrement autorisé à assigner à jour fixe, monsieur X a saisi le tribunal de grande instance de Lyon par acte du 7 mars 2014 en contestation de cette décision et réparation.
Par jugement du 10 juin 2014, le tribunal a débouté monsieur X de ses demandes et l’a condamné à payer à l’association la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Monsieur X a relevé appel et demande à la cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’association,
— infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
— ordonner l’annulation de la décision d’exclusion,
— condamner l’association Alliance Science & Business au paiement des sommes de:
-15000 euros en réparation du préjudice moral,
-30 000 euros en réparation du préjudice de scolarité et de la perte de chance d’obtenir le diplôme,
-32 886, 10 euros en réparation du préjudice financier,
-12000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’association Alliance Science & Business aux dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir:
— que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de la demande relative à la décision de ne pas admettre un élève à la formation de l’année suivante, s’agissant non de l’exercice d’une prérogative de puissance publique mais d’une mesure individuelle d’ordre interne à caractère privé,
— que le contrat conclu entre cet établissement d’enseignement privé ayant une activité commerciale et un étudiant relève du droit de la consommation,
— que l’activité de l’association est bien une activité marchande prévoyant une contrepartie financière à l’enseignement,
— que l’article L.133-2 du code de la consommation est donc applicable,
— qu’aucune disposition du contrat ne donne explicitement et expressément au jury intermédiaire, qui n’est pas le jury d’attribution du diplôme, le droit d’exclure un élève en cours de programme alors que l’article 5 ne prévoit que la possibilité du redoublement,
— que la faculté d’exclure un élève ne peut se déduire de l’expression 'statuer sur les conditions de poursuites des études', l’interprétation ainsi faite par le tribunal étant contraire à la lettre du contrat et aux dispositions de l’article L.133-2 du code de la consommation,
— que selon les articles 2 et 4 du chapitre IV du règlement intérieur, seul le jury d’attribution du diplôme est habilité à exclure un élève en prononçant l’interdiction définitive des études,
— que le fait que l’association ait modifié le règlement intérieur trois jours après la notification de l’exclusion confirme l’illicéité de cette mesure d’exclusion,
— que l’illicéité de cette mesure d’exclusion conduit à déclarer fautive la résiliation anticipée du contrat d’enseignement et à l’indemniser de son préjudice matériel et moral,
— que la décision d’exclusion a été abusive et s’apparente à une sanction disciplinaire en ce que d’autres étudiants ont bénéficié de l’indulgence du jury alors qu’il a été exclu sans explication ni preuve du comportement qui lui était reproché et qu’il ne lui restait que trois semaines de cours pour commencer le stage de six mois devant terminer son cursus, stage qu’il avait déjà trouvé.
L’association Alliance Science & Business demande à la cour d’infirmer le jugement sur la compétence et de déclarer matériellement incompétentes les juridictions judiciaires au profit du tribunal administratif de Lyon, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement et de condamner monsieur X au paiement d’une indemnité de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que son activité procède de l’exécution d’une mission de service public et que la décision unilatérale d’exclusion constitue un acte administratif relevant de la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique au titre de la délivrance de diplômes dans le cadre de sa mission de service public rendant le tribunal administratif seul compétent pour en connaître,
Subsidiairement elle conclut au débouté des demandes en soutenant avoir respecté les dispositions du règlement intérieur, et avoir pris une décision fondée.
Elle fait valoir:
— qu’il n’est pas contestable que M X n’a pas obtenu de note supérieure à 10/20 dans trois Unités d’Enseignement sur six, qu’à l’issue du rattrapage il n’a pas plus validé deux des trois unités manquantes, que les éléments complémentaires relatifs aux conditions de sa scolarité révèlent un élève peu investi au regard des standards de la pédagogie adoptée, ce qui n’a pas conduit le jury à faire preuve d’indulgence, étant relevé que deux étudiants ont été exclus,
— que le droit de la consommation ne peut s’appliquer, les parties se trouvant dans une situation soumise au droit public alors que l’activité du gestionnaire d’un service public administratif est dépourvue d’impact dans le domaine économique,
— qu’à titre subsidiaire, l’interprétation en faveur du consommateur en application de l’article L.133-2 du code de la consommation ne peut trouver application en présence d’une clause non ambigüe du règlement intérieur puisque le jury intermédiaire avait compétence pour statuer sur les conditions de poursuite des études au titre de l’admission en deuxième année, ce qui implique comme l’a jugé le tribunal qu’il puisse décider qu’elles ne seraient pas poursuivies,
— que l’adoption d’un nouveau règlement intérieur fin 2013 ne peut être considérée comme un aveu de l’association,
— que le fait que la décision d’exclusion intervienne alors que la deuxième année est entamée s’explique par des impératifs de calendrier aisément compréhensibles,
— que le préjudice au titre de la perte de chance n’est qu’éventuel et dépourvu de lien de causalité, dès lors que monsieur X ne démontre pas ses capacités à obtenir le diplôme et à trouver l’emploi décrit à l’appui de sa demande,
— que la demande au titre du préjudice matériel est exorbitante en ce que monsieur X réclame paiement de ses frais de logement et de stage résultant de ses propres choix de sorte que le lien de causalité n’est pas démontré,
— que monsieur X ne peut solliciter le remboursement du coût de la scolarité dont il a bénéficié alors qu’il était stipulé que les frais de scolarité ne sont pas remboursables,
— qu’enfin, monsieur X ne rapporte pas la preuve du caractère humiliant et vexatoire des circonstances de son exclusion.
MOTIFS
Sur la compétence
Ainsi que l’admet l’association Alliance Science & Business dans ses écritures, une décision prise par un organisme de droit privé ne prend le caractère d’un acte administratif soumis au droit public que lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : la personne privée auteur de l’acte est en charge d’une mission de service public administratif et l’acte traduit la mise en 'uvre par cette personne privée d’une prérogative de puissance publique.
Selon le règlement intérieur, l’obtention du diplôme relève de la décision du jury final après un 'parcours’ de deux ou trois années selon le v’u d’organisation de l’étudiant.
La décision individuelle critiquée relative à l’admission dans l’année suivante de scolarité après contrôle des connaissances par le jury intermédiaire, qui n’est qu’une mesure d’ordre interne à caractère privé, ne relève pas de mise en oeuvre par l’association Alliance Science & Business d’une prérogative de puissance publique.
La contestation de cette décision relève ainsi de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté le déclinatoire de compétence de l’association Alliance Science & Business.
Sur le fond
Monsieur X fonde sa demande sur l’article 1134 du code civil et la responsabilité contractuelle de l’association Alliance Science & Business.
Le contrat signé entre l’association Alliance Science & Business et monsieur X se réfère au règlement intérieur auquel l’étudiant déclare expressément adhérer.
Il en résulte que ce règlement a valeur contractuelle entre les parties.
Les conditions de validation de la première année du programme définies au chapitre IV paragraphe 3 du règlement intérieur pour l’année académique 2012/2013 prévoient qu’un jury intermédiaire de validation de la première année approuve la liste des étudiants ayant rempli l’ensemble des obligations et leur notifie leur admission en deuxième année.
L’article 5 du règlement intérieur stipule que l’ensemble des matières doivent être validées au cours de la première année et précise que si cette condition n’est pas remplie, le jury se réserve le droit de prononcer le redoublement.
En revanche, le règlement intérieur ne prévoit pas la faculté d’exclure un étudiant à l’issue de la première année.
En effet, l’article 2 prévoit que les étudiants organisent leur parcours sur une durée de deux ou trois ans et que les étudiants n’ayant pas rempli les obligations prévues pour l’obtention du diplôme du programme I.D.E.A à l’issue des trois années d’inscription sont présentés au jury d’attribution du diplôme qui peut:
— soit les autoriser à poursuivre leur scolarité sur une année supplémentaire afin de répondre à l’ensemble de ces obligations,
— soit sur demande de l’étudiant obtenir l’octroi du diplôme sur indulgence du jury,
— soit constater, en cas d’absence de validation d’une ou plusieurs obligations que l’étudiant ne peut pas être diplômé et donc décider de l’interruption définitive de sa scolarité.
Il ressort de ces dispositions, interprétées par référence au contrat dans son ensemble ainsi que le prévoit l’article 1161 du code civil, que la mesure d’exclusion ne pouvait être décidée que par le jury d’obtention du diplôme à l’issue des trois années d’inscription alors que le jury intermédiaire pouvait seulement, statuant sur les conditions de poursuite des études, sanctionner le défaut de validation des matières par le redoublement de la première année.
Cette interprétation est conforme à la disposition de la convention laissant à l’étudiant le choix d’organiser son parcours sur une durée de deux ou trois ans.
La décision d’exclusion rendue par le jury intermédiaire dépourvu des pouvoirs d’y procéder est dépourvue de validité contractuelle et doit être annulée.
En prononçant l’exclusion à l’issue de la première année, l’association Alliance Science & Business n’a pas respecté les dispositions du règlement intérieur et a manqué à ses obligations contractuelles.
La poursuite du lien contractuel ayant été rendue impossible par la décision d’exclusion fautivement prise par l’association, monsieur X peut prétendre au remboursement des frais de scolarité de 15500 euros.
Y X a subi du fait de l’exclusion des études une perte de chance certaine d’obtenir le diplôme et de valoriser ainsi son accès au marché du travail. La cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour évaluer cette perte de chance à la somme de 5000 euros.
La perte de chance de rechercher en emploi et d’obtenir un emploi de cadre supérieur n’est pas démontrée par les seules affirmations de monsieur X, déjà diplômé de l’enseignement supérieur.
Les dépenses de logement, d’assurance, de transport et de stage humanitaire à l’étranger, qui résultent du choix personnel de monsieur X, ne présentent pas de lien de causalité avec le manquement fautif de l’association.
Les circonstances humiliantes et vexatoires entourant l’exclusion invoquées à l’appui de la demande d’indemnisation du préjudice moral ne sont pas démontrées alors que les courriels échangés demeurent purement factuels sans démonstration d’une volonté de nuire de la part de l’association.
L’association Alliance Science & Business, qui succombe, supporte les dépens et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté le déclinatoire de compétence de l’association Alliance Science & Business,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Annule la décision d’exclusion du 27 novembre 2013,
Condamne l’association Alliance Science & Business à payer à monsieur X la somme de 15500 euros en remboursement des frais de scolarité et la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice,
Déboute monsieur X de ses autres demandes,
Condamne l’association Alliance Science & Business à payer à monsieur X la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de l’association Alliance Science & Business en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association Alliance Science & Business aux dépens de première instance et d’appel et accorde à la Scp Jacubowicz, Mallet-Guy et associés, avocats, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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