Désistement 28 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 28 mars 2013, n° 12/00878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 12/00878 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, JEX, 10 avril 2012, N° 12/00281 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 28 Mars 2013
RG : 12/00878
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution d’ALBERTVILLE en date du 10 Avril 2012, RG 12/00281
Appelants
M. Z A, né le XXX à XXX
M. X Y, né le XXX à XXX
assistés de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et Maître Isabelle MONSENEGO-TISIC, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Intimée
SAS COURCHEVEL AGENCE, dont le siège social est Courchevel 1850 – XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de la SCP MICHEL FILLARD & JULIETTE COCHET-BARBUAT, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et Maître Hubert BENSOUSSAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 5 février 2013 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Chantal MERTZ, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller,
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller, qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 23 avril 2012, Messieurs Z A et X Y ont interjeté appel d’un jugement rendu par le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance d’ALBERTVILLE le 10 avril 2012.
Par conclusions notifiées le 31 janvier 2013, ils indiquent se désister de l’appel ainsi formé, chaque partie conservant la charge des frais et dépens exposés pour son compte.
Par conclusions notifiées le 31 janvier 2013, la société COURCHEVEL AGENCE expose accepter ce désistement, se désister elle même de toute demande reconventionnelle et confirme que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Elle demande à la Cour de constater son dessaisissement.
La clôture de l’instruction est intervenue le 1er février 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles 400 et 403 du Code de procédure civile, que le désistement d’appel est admis en toute matière et qu’il vaut acquiescement au jugement.
En application des dispositions de l’article 385 du Code civil, il emporte dessaisissement de la Cour.
Il y a lieu de prendre acte du désistement d’appel de Messieurs Z A et X Y, de son acceptation par l’intimée et de dire qu’il emporte acquiescement au jugement et dessaisissement de la Cour.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement d’appel de Messieurs Z A et X Y du jugement rendu par le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance d’ALBERTVILLE le 10 avril 2012 et son acceptation, expresse et totale, par la société COURCHEVEL AGENCE,
Constate le dessaisissement de la Cour,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés pour son compte.
Ainsi prononcé publiquement le 28 mars 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Chantal MERTZ, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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