Confirmation 24 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 24 nov. 2015, n° 14/00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/00854 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cherbourg, 27 février 2014, N° 13/00016 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/00854
Code Aff. :
ARRÊT N°
ET/MCM
ORIGINE : Décision du Commission d’indemnisation des victimes d’infractions de CHERBOURG en date du 27 Février 2014 – RG n° 13/00016
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015
APPELANT :
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représenté et assisté de Me Jacques MIALON, substitué par Me D’OLIVEIRA, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉE :
Madame B E épouse Y
née le XXX à SAINT-VAAST-LA-HOUGUE (50)
XXX
50550 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE
représentée et assistée de Me Stéphane BATAILLE, substitué par Me MESNIL, avocats au barreau de CHERBOURG
PARTIE JOINTE :
Vu la communication de la procédure au Ministère Public en vertu de l’article 424 et suivants du code de procédure civile
DÉBATS : A l’audience publique du 08 octobre 2015, sans opposition du ou des avocats, Monsieur TESSEREAU, conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame PIGEAU, président de chambre,
Monsieur JAILLET, conseiller,
Monsieur TESSEREAU, conseiller, rédacteur
ARRÊT : mis à disposition au greffe le 24 Novembre 2015 et signé par Madame PIGEAU, président, et Madame A, greffier
* * *
Le 31 juillet 2010, F Y est décédé d’une surdose d’alcool et de méthadone, ce dernier produit lui ayant été cédé par M. X.
Par jugement du 26 juin 2012, le tribunal correctionnel de Cherbourg a condamné M. X du chef d’homicide involontaire. Statuant sur intérêts civils, le tribunal a retenu un partage de responsabilités par moitié entre le prévenu et la victime et a condamné M. X à payer à Mme B Y, mère de la victime, une indemnité de 7.500 euros en réparation de son préjudice moral.
Mme Y a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) pour obtenir le paiement de cette somme.
Par décision du 27 février 2014, la CIVI de Cherbourg a dit que, compte tenu de la faute de la victime, l’indemnisation du préjudice subi par Mme Y devait être réduite de moitié, et a alloué à cette dernière la somme de 7.500 euros.
Le fonds de garantie a interjeté appel de cette décision. Il rappelle qu’il intervient au nom de la solidarité nationale et qu’il n’a pas vocation à indemniser des victimes qui se sont elles-mêmes placées dans des situations périlleuses. Il soutient que la faute commise par la victime, qui a accepté d’ingérer des drogues, a pris le risque d’une overdose et que cette faute doit conduire à exclure toute indemnisation de ses proches.
Mme Y, qui rappelle qu’elle sollicite l’indemnisation de son préjudice personnel, conclut à la confirmation de la décision, la commission ayant à juste titre relevé que son fils n’était pas consommateur de drogues et avait pu ignorer le risque auquel il s’exposait en ingérant de la méthadone et de l’alcool. Elle réclame 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public s’en rapporte à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à sa personne, notamment lorsque celles-ci ont entraîné la mort.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Cette faute est opposable aux victimes par ricochet.
La CIVI est une juridiction autonome qui n’est pas liée par la décision qui a statué sur l’action civile.
Il apparaît à la lecture de l’ordonnance du juge d’instruction du 31 octobre 2011 et du jugement du tribunal correctionnel du 26 juin 2012 que M. X a été condamné pour avoir involontairement causé la mort de F Y, par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en lui offrant ou cédant de la méthadone.
Le frère de F Y, présent lors de la soirée, a indiqué que c’était M. X qui avait proposé de la méthadone, et que lui avait refusé M. X a admis lors de sa garde à vue que c’était lui qui avait remis une gélule à F Y. Les témoignages n’ont pas permis d’affirmer que F Y était un consommateur habituel de drogue dures, et connaissait précisément les effets de la méthadone. L’expertise toxicologique a révélé que F Y présentait un taux 'considérable’ de méthadone, et que l’association avec l’alcool pouvait s’avérer létale chez un individu 'non tolérant ou naïf'.
M. X, consommateur habituel d’héroïne et de méthadone depuis plusieurs années, ne pouvait quant à lui en ignorer les effets et les dangers.
En conséquence, s’il est certain que la victime a commis une faute en acceptant d’ingérer de la méthadone et de l’alcool, ce qu’elle aurait pu -comme son frère- refuser, cette faute, qui n’est pas la cause exclusive du préjudice subi, est de nature à limiter mais non à exclure l’indemnisation des victimes par ricochet.
La décision qui a réduit de moitié l’indemnisation du préjudice de Mme Y et qui lui a alloué la somme de 7.500 euros doit donc être confirmée, et il est équitable de lui accorder une indemnité de 1.000 euros en remboursement des frais engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions la décisions rendue le 27 février 2014 par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Cherbourg ;
Y ajoutant,
Condamne le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions à payer à Mme B Y la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que, par application de l’article R 93 II 11° du code de procédure pénale, les dépens seront à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. A D. PIGEAU
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