Infirmation 15 septembre 2011
Infirmation 15 septembre 2011
Cassation 31 janvier 2013
Rejet 21 mars 2013
Confirmation 3 juillet 2014
Commentaires • 12
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 3 juil. 2014, n° 13/03230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/03230 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 31 janvier 2013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°355
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2014
R.G. N° 13/03230
AFFAIRE :
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE N O
C/
H X
…
Décision déférée à la cour : Renvoi après cassation de l’arrêt rendu le 31 Janvier 2013 par la Cour de Cassation sur appel d’un arrêt rendu le 15 Septembre 2011 par la Cour d’appel de PARIS sur un jugement rendu le 10 Août 2010 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de B
N° Chambre : 02
N° Section :
N° RG : 11/26/992
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE QUATORZE, après prorogation
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE N O
XXX
XXX
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me François KUNTZ, Plaidant, avocat au barreau de LYON
APPELANTE SUR RENVOI APRES CASSATION
****************
Monsieur H X
XXX
77300 B
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40700
Représentant : Me Jacques GOBERT, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame F G épouse X
XXX
77300 B
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40700
Représentant : Me Jacques GOBERT, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES SUR RENVOI APRES ACASSATION
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Mai 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur P-Baptiste AVEL, Président et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur P-Baptiste AVEL, Président,
Madame S-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJ
FAITS ET PROCEDURE,
Suivant deux actes authentiques reçus les 1er et 6 septembre 2006 respectivement par Maître C et Maître Y notaires associés à AIX EN PROVENCE, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE AIN (CIFRA) devenue CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE-N-O (ci-après le A), a consenti à M. H X et à Mme F G son épouse (ci-après M.et Mme X) :
— un prêt de 234.540 € afin de leur permettre d’acquérir en l’état futur d’achèvement, un appartement à usage locatif avec parking dans un ensemble immobilier dénommé 'les Jardins de Montévrain’ situé à XXX à Z, (Seine et Marne), garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers, une inscription d’hypothèque conventionnelle et une promesse de délégation de loyers,
— un prêt de 449.826 € destiné à leur permettre d’acquérir deux appartements anciens et un parking (lots n° 25,51,89) à usage locatif dépendant d’un ensemble immobilier dénommé 'Park and Suites Grande Bibliothèque’ situé XXX, garantie par une inscription d’hypothèque conventionnelle à hauteur de la totalité du prêt et une promesse de délégation de loyers.
M.et Mme X ayant cessé de rembourser les échéances de ces emprunts, la déchéance du terme a été prononcée le 24 octobre 2008.
Agissant en vertu des deux actes notariés ci-dessus visés, le A a fait inscrire le XXX une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien situé à B (77) situé XXX, cadastré section XXX, appartenant à M. et Mme X, auxquels l’inscription a été dénoncée le 17 décembre 2009.
Par acte d’huissier du 22 janvier 2010, M.et Mme X ont fait assigner le A devant le juge de l’exécution de B, aux fins d’obtenir la mainlevée de l’inscription d’hypothèque et l’octroi de dommages et intérêts.
Vu le jugement rendu le 6 août 2010 par le juge de l’exécution de B qui a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer,
— rejeté la demande de communication de pièces formée par les époux X,
— débouté le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE-N-O de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’assignation délivrée par les époux X,
— débouté les époux X de leur demande tendant à voir déclarer nulle l’inscription d’hypothèque à raison de l’absence de présentation de l’acte notarié,
— débouté le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE-N-O de sa demande tendant à voir déclarer le juge de l’exécution incompétent pour connaître la contestation portant sur la régularité de l’acte authentique et sur le fond de leurs obligations par les époux X,
— ordonné la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire portant sur l’immeuble situé à B, XXX, cadastré section XXX d’une contenance de 6 ares 27 ca, publiée et enregistrée le XXX à la conservation des hypothèques de B, (2009 D N°9442, Volume 2009 V N°2186), dénoncée le 17 décembre 2009,
— débouté les époux X de leurs demandes de dommages et intérêts,
— rejeté les plus amples demandes principales,
— condamné le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE-N-O à verser aux époux X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’arrêt rendu le 15 septembre 2011 par la cour d’appel de PARIS qui, infirmant le jugement susmentionné et statuant à nouveau, a :
— rejeté la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire prise le XXX à la requête de l’immeuble situé à B, XXX, cadastré section XXX appartenant aux époux X,
— rejeté les autres demandes des parties,
— condamné les époux X aux dépens ;
Vu l’arrêt rendu le 31 janvier 2013 par la Cour de cassation qui a cassé et annulé dans toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé rendu le 15 septembre 2011 par la cour d’appel de PARIS, remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de VERSAILLES ;
Vu la déclaration de saisine de la cour d’appel de VERSAILLES signifiée le 24 avril 2013 par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE-N-O ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 28 avril 2014 par lesquelles le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE-N-O, appelant, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la mainlevée et la radiation de l’inscription d’hypothèque, demande à la cour de :
— rejeter la demande de sursis à statuer,
— confirmer la décision dont appel quant à la non communication des pièces,
— rejeter l’ensemble des demandes des époux X comme ni sérieuses ni fondées,
— confirmer la validité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire régularisée sur le bien situé à B , XXX, convertie en hypothèque judiciaire définitive le 11 avril 2012,
— condamner les époux X au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux X au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner les époux X aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 7 avril 2014 par lesquelles H X et F X, intimés, demandent à la cour de :
— surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive et irrévocable soit rendue sur la plainte pénale des époux X devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE,
— renvoyer à la Cour de Justice de l’Union Européenne, le présent litige, pour question préjudicielle, afin d’ interpréter le droit de l’ Union et dire si, au regard des dispositions du droit de l’Union résultant des articles 267 du TFUE, 104 ter du règlement de procédure de la cour de justice n° 2010/C, 177/01, 23 et 81 du TFUE, l’article 23 bis du protocole n°3 sur le statut de la Cour, les articles 43,49 et 56 du Traité de l’union, les règlements CE n° 44/2001, CE n° 805/2004, UE n°1215/2012 :
* Les actes de prêt en date des 1er et 6 septembre 2006, établis sur procuration, «dépourvus de signature » par les parties, ainsi affectés d’un vice de forme et de « contenu », en l’espèce un défaut d’annexion de la procuration au « contenu » de l’acte notarié,
— peuvent malgré ce, demeurer « authentiques », c’ est-à-dire non sanctionnés, tout en obéissant, malgré ce défaut de «contenu», au principe de sécurité juridique minimum posé par le droit communautaire,
— ordonner qu’ il soit sursis sur le fond dans l’attente de la décision de la CJUE à intervenir,
— sur le fond, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE-N-O à leur payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre 5.000 € de dommages et intérêts, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 6 mai 2014 ;
SUR QUOI, LA COUR
Sur la demande de sursis à statuer
Considérant que M.et Mme X font une juste interprétation de l’arrêt de la Cour de cassation ayant renvoyé l’affaire devant la cour de céans, en disant que le juge de l’exécution est compétent, en application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, pour apprécier la régularité des actes de prêts notariés en vertu desquels la banque a procédé à l’inscription d’hypothèque litigieuse ;
Qu’ils sollicitent qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Marseille, en application de l’article 4 du code de procédure pénale ;
Qu’ils font valoir que les actes notariés sur la base desquels a été prise la mesure conservatoire critiquée, sont le résultat d’une escroquerie pour laquelle les notaires instrumentaires et Maître E, qui a reçu les procurations, sont mis en examen ; qu’il y a une suspicion de fraude de la part de ces notaires, réalisée au moyen des actes de procurations auxquels il a été recouru de manière systématique, sans vérification de leur contenu par les notaires, dont le but a été de cloisonner les époux X, de leur interdire de se rétracter sur des actes dont ils n’ont pu prendre connaissance (contrats de réservation, baux, demandes et offres de prêt), tout en permettant aux promoteurs d’obtenir la garantie d’achèvement en vue de la construction des programmes, et par là-même, pour les notaires de recevoir de nombreux actes ;
Qu’ils font valoir que Maîtres E, C et Y ont été condamnés, à la requête du parquet en matière disciplinaire, par arrêts de la cour d’appel d’Aix en Provence, respectivement à 6 mois et un an d’interdiction temporaire d’exercer et à une interdiction de récidiver, pour avoir commis entre 2004 et 2008 divers manquements et atteintes à la déontologie et atteintes à l’honneur et à la dignité de leurs fonctions ;
Qu’ils ajoutent que la banque, par ses fautes volontaires et réitérées, a participé au processus frauduleux mis en oeuvre par la société Apollonia ;
Que pour ces motifs le sursis s’impose ;
Mais considérant que selon l’article 4 du code de procédure pénale, le sursis ne s’impose qu’en ce qui concerne l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction ; que tel n’est pas le cas de la présente instance civile, qui a pour objet l’examen de la contestation d’une inscription d’hypothèque provisoire ;
Que par conséquent la demande doit être examinée sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile ;
Considérant que le A a désormais le statut de témoin assisté ;
Qu’il ne saurait être sursis à statuer sur l’exécution d’actes authentiques qui ne sont pas argués de faux devant la juridiction civile, et dont la nullité n’est pas demandée, les intimés remettant seulement en cause, dans la présente instance, leur caractère de titres exécutoires ; que les époux X ne démontrent pas que l’instance pénale actuellement en cours est de nature à influer sur la solution du litige concernant la validité d’une mesure conservatoire ; qu’en outre, la complexité et la multiplicité des infractions poursuivies font supposer que l’instance pénale n’arrive pas encore à son terme de sorte qu’il serait inapproprié de retarder d’autant l’issue de la présente instance, qui a commencé en 2009 ;
Que la demande de sursis à statuer doit être rejetée ;
Sur la demande de renvoi devant la CJUE
Considérant que M.et Mme X sollicitent le renvoi du litige devant la Cour de Justice de l’Union Européenne ( CJUE), pour question préjudicielle, afin que celle-ci interprète le droit de l’union et dise si au regard des dispositions du droit de l’Union, ' les actes de prêt en date des 1er et 6 septembre 2006, établis sur procuration, « dépourvus de signature » par les parties, ainsi affectés d’ un vice de forme et de « contenu », en l’espèce un défaut d’ annexion de la procuration au « contenu » de l’acte notarié, peuvent malgré ce, demeurer « authentiques », c’ est-à-dire non sanctionnés, tout en obéissant, malgré ce défaut de « contenu », au principe de sécurité juridique minimum posé par le droit communautaire', et demandent qu’ il soit sursis sur le fond dans l’attente de la décision de la CJUE à intervenir ;
Que le A s’oppose à cette demande en invoquant l’irrecevabilité de la question préjudicielle au motif du défaut d’applicabilité d’une disposition de droit communautaire au litige ; qu’il rappelle que la question préjudicielle offre la possibilité aux juridictions nationales d’interroger la CJUE sur l’interprétation du droit communautaire lorsque cela est nécessaire à la solution du litige mais qu’elle n’a pas pour objet de contrôler la conformité des dispositions du droit national au droit de l’Union Européenne ;
Considérant que l’article 267 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne ( TFUE) dispose :
' la Cour de justice de l’Union Européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :
a) sur l’interprétation des traités,
b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union.
Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des Etats membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour .
Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais ' ;
Considérant en l’espèce que la question préjudicielle posée par M.et Mme X vise le règlement CE 804/2004 créant le titre exécutoire européen et le règlement CE 44/2001 dit Bruxelles I, simplifiant la procédure d’exequatur de l’acte notarié qui devient presqu’automatiquement exécutoire dans les Etats de l’Union Européenne sous réserve de l’accomplissement d’un contrôle formel, à savoir la production d’une expédition de l’acte réunissant les conditions nécessaires à son authenticité et d’un certificat délivré par les autorités compétentes et attestant du caractère exécutoire de l’acte dans le pays d’origine ;
Que contrairement à ce que soutiennent M.et Mme X, le présent litige n’est pas lié à l’interprêtation des textes communautaires visés ; qu’en effet, aucune des parties ne sollicite la reconnaissance des actes notariés querellés dans un autre Etat membre d’une part et d’autre part le litige ne porte pas sur la reconnaissance d’actes notariés dans un Etat membre distinct de celui de leur rédaction ;
Que l’application de la jurisprudence résultant de l’arrêt de la CJUE du 21 février 2013 (5e chambre C-111/12), citée par M.et Mme X selon laquelle, même dans des situations purement internes, la Cour peut procéder à l’interprétation sollicitée lorsque le droit national impose à la juridiction de renvoi, (…), de faire bénéficier des ressortissants nationaux des mêmes droits que ceux qu’un ressortissant d’un autre Etat membre tirerait du droit de l’Union dans la même situation, est inopérante en l’espèce dès lors qu’aucune des parties ne sollicite l’exécution des actes notariés hors du territoire de l’Etat membre dans lequel ils ont été reçus ;
Qu’en réalité, ainsi que le fait valoir le A, sous couvert d’une demande d’interprétation de la règle communautaire, les époux X , poursuivent la finalité de faire déterminer si la solution retenue par les arrêts de chambre mixte rendus par la Cour de cassation le 21 décembre 2012 est conforme au règlement n°805/2004 du 21 avril 2004 ;
Considérant que la solution du présent litige ne nécessite pas l’interprétation d’une règle communautaire au sens de l’article 267 du traîté ; que dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de renvoi devant la CJUE aux fins de question préjudicielle ;
Sur le fond
Considérant qu’il résulte de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure de saisie conservatoire sur les biens de son débiteur sans commandement préalable si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ; que selon l’article L 511-2 du même code, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire ; que selon l’article L 512-1, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article ci-dessus visé ne sont pas réunies ;
Considérant que M.et Mme X soutiennent que les actes notariés des 1er et 6 septembre 2006 en vertu desquels le A a procédé à l’inscription hypothècaire litigieuse sont dépourvus de toute force exécutoire ; qu’en particulier l’acte du 1er septembre 2006 est entaché de nullité pour défaut de signature du fait de l’absence de pouvoir de Mme D secrétaire notariale ; qu’ils sont affectés d’irrégularités substantielles tenant au non respect des articles 13,14, 21 et 22 du Décret du 26 novembre 1971;
Qu’en d’autres termes, ils critiquent la validité des actes notariés au motif qu’il résulte de leur rédaction que les procurations mentionnées n’y sont pas annexées, pas plus qu’elles ne sont déposées au rang des minutes du notaire et que s’agissant de l’une des procurations, il n’est pas même fait mention de son annexion à un acte déposé au rang des minutes du notaire, en violation de l’article 8 du décret susvisé ;
Qu’en outre les deux actes établis ne respectent pas les prescriptions des articles 13 et 14 de ce décret ;
Que les dispositions de la loi SCRIVENER ont été violées ;
Que le A rétorque que lorsque le prêt a connu un début d’exécution, comme c’est le cas en l’espèce, aucune nullité ne peut plus être invoquée par l’emprunteur , même par voie d’exception pour faire échec à la demande d’exécution forcée de cet acte ; que l’absence d’annexion de la procuration à l’acte notarié ne lui fait pas perdre son caractère exécutoire ; que M.et Mme X ne démontrent pas que Mme D ' employée de l’étude (de Maître C) depuis de longues années,' n’avait pas le pouvoir de signer un acte ;
Que les époux X se réfèrent au dossier pénal en cours d’information, lequel portent sur de très nombreux prêts consentis dans le cadre d’opérations immobilières similaires, ayant la société Apollonia comme apporteur d’affaires commun, pour affirmer que les lettres d’acceptation sont fausses comme ne correspondant pas aux dates figurant sur les procurations, sans cependant rapporter précisément cette preuve, s’agissant des deux prêts objets de la présente instance ;
Sur les actes exécutoires
Sur l’acte de prêt du 1er septembre 2006
Considérant en l’espèce qu’il résulte de l’acte de prêt litigieux que M.et Mme X étaient représentés au premier acte de prêt par Madame S-T D, secrétaire notariale, en vertu des pouvoirs qu’ils lui ont conférés aux termes d’une procuration reçue par Maître E, notaire à Marseille le 16 mai 2006 ' dont le brevet original est demeuré annexé à l’acte de vente en l’état futur d’achèvement dressé ce jour par le notaire soussigné’ ;
Qu’il ne peut qu’être constaté que leur représentation à l’acte, par une secrétaire notariale, n’est pas conforme aux termes de la procuration donnée, par laquelle ils ont constitué comme mandataire ' tous clercs de notaire de l’étude de Maître C, notaire à Aix en Provence , avec faculté d’agir ensemble ou séparément aux fins d’acquérir tels lots déterminés pour un prix déjà fixé, et d’emprunter de tout établissement financier choisi par le mandant, jusqu’à concurrence de ce prix en une ou plusieurs fois, pour le temps, au taux et sous les conditions que le mandataire jugera convenables, telles que ces conditions résultent de l’offre de prêt signée ce jour par le mandant ';
Considérant que l’intervention des notaires, dans l’esprit des investisseurs constituait un gage de sécurité garantissant les opérations immobilières ; que le mandat était expressément donné à un professionnel du droit ; qu’en effet l’ancienne appellation de clerc de notaire, employée dans la procuration litigieuse est réservée aux seuls collaborateurs de l’étude accomplissant habituellement des tâches juridiques avec une qualification adaptée, laquelle ne pouvait être conférée à S-T D simple secrétaire notariale, quelle que soit l’ancienneté de son emploi en l’étude notariale concernée ;
Que l’affirmation du A selon laquelle ' rien ne prouve que M.et Mme X étaient absents lors de la signature de l’acte authentique', est démentie par les mentions mêmes de l’acte ;
Qu’il doit être considéré que M.et Mme X, compte tenu des termes de la procuration donnée, n’étaient pas valablement représentés à l’acte de prêt du 1er septembre 2006, auquel ils n’ont pu donner leur consentement en toute connaissance de cause ; que le délai de cinq ans pour invoquer cette cause de nullité de l’acte n’était pas expiré à la date à laquelle ce moyen a été soulevé pour la première fois par les intimés, d’autant que ce délai ne court qu’à compter de la connaissance par ces derniers de l’acte notarié ;
Que par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens relatifs à l’irrégularité formelle de cet acte, il doit être considéré que l’hypothèque litigieuse ne pouvait être inscrite sur le seul fondement de cet acte authentique, hors l’ autorisation préalable du juge de l’exécution ;
Sur l’acte de prêt du 6 septembre 2006
Considérant que ce second acte de prêt mentionne que M.et Mme X étaient représentés par 'Monsieur L M, clerc de notaire, domicilié (…) En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés au terme d’une procuration authentique, reçue par Maître E, notaire à Marseille, le 16 mai 2006, dont le brevet est demeuré joint et annexé à un acte authentique reçu par Maître P-Q C en date à AIX EN PROVENCE du 25 août 2006 ;'
Que contrairement à ce que M.et Mme X soutiennent, la procuration donnée à tous clercs de notaire, avec faculté d’agir ensemble ou séparément aux fins d’acquérir tels lots déterminés pour un prix déjà fixé, et d’emprunter de tout établissement financier choisi par le mandant, jusqu’à concurrence de ce prix en une ou plusieurs fois, pour le temps , au taux et sous les conditions que le mandataire jugera convenables, telles que ces conditions résultent de l’offre de prêt signée ce jour par le mandant’ n’est pas rédigée en termes généraux, mais contient un objet précis ; qu’elle est donc valable ;
Que la représentation à l’acte de M.et Mme X par un clerc de notaire correspond aux termes du mandat et n’est donc pas critiquable ;
Considérant que la question de l’annexion des procurations aux actes notariés auxquels elle se rapporte ou leur établissement sous forme de brevet déposé au rang des minutes est régie par l’article 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 modifié dans sa numérotation et devenu l’article 21, par le décret du 10 août 2005 ; que selon l’article 41 de ce décret ( ancien article 23), tout acte fait en contravention aux dispositions contenues au 1°,2° et 3° (1er alinea) de l’article 9 de la loi du 25 ventôse an XI , et aux articles 2,3,4 aux premier et dernier alinea de l’article 11 et à l’article 13 du présent décret est nul, s’il n’est pas revêtu de la signature de toutes les parties et lorsque l’acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée ;
Considérant que la procuration donnée par les emprunteurs est bel et bien existante ; qu’ayant été établie pour permettre l’accomplissement de plusieurs actes de vente et de prêt, elle ne pouvait matériellement être annexée qu’à un seul d’entre eux ; que l’acte de prêt litigieux y fait expressément référence et précise que le brevet , forme sous laquelle la procuration a été dressée, est demeuré joint et annexé à un acte authentique reçu par Maître C le 25 août 2006 ;
Que le texte susvisé énumère limitativement les dispositions dont le non respect est sanctionné soit par la nullité de l’acte authentique, soit par sa disqualification en acte sous seing privé , selon qu’il est ou non signé de toutes les parties ; qu’il ne peut qu’être constaté que ne rentrent pas dans le champ de cette énumération les dispositions de l’ancien article 8 devenu l’article 21 relatif à la forme des procurations ;
Que par conséquent, l’inobservation par le notaire de l’obligation de faire figurer les procurations en annexe de l’acte authentique de prêt ou de le déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l’acte son caractère authentique et donc son caractère exécutoire ( Cour de cassation Chambre mixte 21/12/2012) ;
Mais considérant que l’article 13 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, dans sa rédaction applicable aux actes notariés de l’espèce, proscrit les surcharges, interlignes, additions dans le corps de l’acte et mentionne que les blancs nécessités par les procédés de reproduction doivent être barrés et dispose que le nombre de blancs barrés, celui des mots et des nombres rayés sont mentionnés à la fin de l’acte ; que l’article 14 alinéa 4 prévoit que chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l’acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées ; que toutefois si les feuilles de l’acte et le cas échéant, de ses annexes, sont, lors de la signature par les parties, réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition, il n’y a pas lieu de les parapher ;
Considérant que le premier juge a exactement constaté que la copie exécutoire de l’acte du 6 septembre 2006 , qui en est sa reproduction fidèle, comporte une page blanche (32) non barrée, vierge de toute mention et paraphe tant au recto qu’au verso ; qu’il n’y est pas fait référence en fin d’acte ;
Qu’en outre cet acte ne comporte le paraphe que d’une seule personne, en sa page 1 relative à la dénomination du prêteur, en sa page 5 relative à la promesse de délégation de loyers, en sa page 7 portant identification des lots acquis, en sa page 9 relative à l’origine de propriété du lot n° 51, en ses pages 11,13 et 15, et aucun paraphe pour les pages 2,3,4,6,8,10,12,14 et 16, sans qu’il soit allégué que les feuilles de l’acte authentique sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ;
Que dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la copie exécutoire de l’acte notarié du 6 septembre 2006 ne présente pas toutes les conditions permettant de s’assurer de sa régularité formelle et qu’en cet état elle ne saurait suffire à fonder l’inscription d’hypothèque effectuée le XXX ;
Sur les conditions générales de mise en oeuvre d’une mesure conservatoire
Considérant à titre surabondant, abstraction faite de la cause de nullité de l’acte du 1er septembre 2006 et des irrégularités formelles affectant celui du 6 septembre 2006 lui faisant perdre son caractère exécutoire, qu’une mesure conservatoire ne peut être prise que si, en application des dispositions de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, il existe une créance fondée en son principe dont le recouvrement est menacé ;
Considérant que l’apparence d’un principe de créance n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’il est admis que les fonds prêtés ont été remis aux emprunteurs ;
Mais considérant qu’il incombe en outre au créancier d’établir l’existence d’un péril pesant sur le recouvrement de sa créance ;
Considérant qu’il s’agit de dire en définitive si les garanties contractuelles afférentes à l’opération, dont l’existence est rappelée par les intimés, suffisent à permettre ou non d’exclure l’existence des menaces allèguées ;
Que le A se prévaut de deux créances de 238.925,50 € et 448.529,02 € outre les intérêts ;
Que la banque appelante est libre à ce jour de mettre en oeuvre son inscription d’hypothèque conventionnelle de premier rang dont elle dispose sur les biens situés à Paris garantissant la totalité du prêt s’agissant du prêt de 449.826 € et la promesse de délégation de loyers ;
Que s’agissant du prêt de 238.925,50 € , celui-ci est garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers à hauteur de 211.086 € , une inscription d’hypothèque conventionnelle à hauteur de 23.454 € et également une promesse de délégation de loyers ;
Que le A ne démontre pas l’insuffisance de ces garanties par la seule affirmation de ce que les biens acquis auraient subi une décote liée à leur statut fiscal et que leur valeur serait très inférieure au montant du financement consenti, sans produire la moindre évaluation desdits biens, étant observé que les biens acquis au moyen du second prêt se trouvent situés à Paris, dans le 13e arrondissement et qu’il n’est pas sérieusement contestable que le marché de l’immobilier dans cette ville est stable ;
Considérant par conséquent que faute de titres exécutoires réguliers et à défaut de démontrer le péril pesant sur le recouvrement de sa créance, l’inscription d’hypothèque prise à la requête du A le XXX sur le bien immobilier situé à B, XXX, constituant le domicile de M.et Mme X ne se justifie pas, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il en a donné mainlevée ;
Considérant que le fait d’agir en justice constitue en principe un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, ou à tout le moins, de légèreté blâmable; que tel n’étant pas le cas en l’espèce, les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive présentées tant par l’appelant que par les intimés doivent être rejetées ;
Considérant que le tribunal a exactement statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que le A, qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens d’appel, en ce compris les dépens de l’arrêt cassé rendu le 15 septembre 2011 par la cour d’appel de Paris ; qu’il y a lieu, en cause d’appel, d’allouer à M.et Mme X une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne le A à payer à M.et Mme X la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne le A aux dépens d’appel en ce compris les dépens de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 15 septembre 2011, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur P-Baptiste AVEL, Président et par Madame CHARPENTIER , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Alcool ·
- Indemnisation de victimes ·
- Drogue ·
- Victime d'infractions ·
- Fonds de garantie ·
- Consommateur ·
- Faute ·
- Commission ·
- Terrorisme ·
- Préjudice
- Pain ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Indemnité
- Installation ·
- Sociétés ·
- Acheteur ·
- Mise en garde ·
- Obligation d'information ·
- Vendeur professionnel ·
- Incendie ·
- Professionnel ·
- Europe ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert ·
- Rapport ·
- Bornage ·
- Petite enfance ·
- Limites ·
- Propriété ·
- Critique ·
- Clôture ·
- Usage ·
- Débat contradictoire
- Salariée ·
- Clause de mobilité ·
- Poste ·
- Travail ·
- Site ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mutation ·
- Service ·
- Employeur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Immeuble ·
- Suspension ·
- Procédure civile ·
- Copropriété ·
- Risque ·
- Motivation ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pièces ·
- Bois ·
- Inventaire ·
- Fonds de commerce ·
- Destination ·
- Bail ·
- Halogène ·
- Loyer ·
- Immeuble ·
- Chêne
- Sécurité sociale ·
- Armée ·
- Recours ·
- Pension de réversion ·
- Retraite ·
- Notification ·
- Vienne ·
- Commission ·
- Forclusion ·
- Courrier
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Agence ·
- Acquiescement ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Charges ·
- Exécution ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Électricité ·
- Redevance ·
- Fonds de commerce ·
- Contrat d'abonnement ·
- Bail ·
- Location-gérance ·
- Compteur ·
- Abonnement ·
- Commandement
- Sciences ·
- Jury ·
- Associations ·
- Étudiant ·
- Diplôme ·
- Exclusion ·
- Règlement intérieur ·
- Scolarité ·
- Enseignement ·
- Intermédiaire
- Contrat de travail ·
- Enregistrement ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Acte ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Préjudice moral ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 805/2004 du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées
- Décret n°71-941 du 26 novembre 1971
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.