Confirmation 25 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 25 oct. 2012, n° 11/15142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/15142 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 26 juillet 2011, N° 09/1842 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2012
N°2012/587
BP
Rôle N° 11/15142
Y X
C/
Syndicat des copropriétaires CI 'KING’S & QUEEN’S3
Grosse délivrée le :
à :
Mme X
Me POULET, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 26 Juillet 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1842.
APPELANTE
Madame Y X, demeurant XXX
comparant en personne, assistée de M. A B C (Délégué syndical ouvrier) régulièrement muni d’un pouvoir.
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires CI 'KING’S & QUEEN’S3, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Virginie POULET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Brigitte PELTIER, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Alain BLANC, Président
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Brigitte PELTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012
Signé par Madame Brigitte PELTIER, Conseiller, pour le Président empêché et Madame Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La copropriété immobilière le Queen’s et le King a engagé Mme Y X à compter du 1er septembre 1989, en qualité de « gardien-concierge permanent » catégorie B ; Elle l’a licenciée pour faute par courrier du 20 juillet 2009, avec effet à l’expiration de ses trois mois de préavis ;
Par déclaration enregistrée le 24 aout 2011, Mme X a interjeté appel d’un jugement du 26 juillet 2011, au terme duquel le conseil de prud’hommes de Nice, saisi le 18 novembre 2009, a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a partagé les dépens et débouté les parties de leurs autres demandes ;
Aux termes de leurs écritures, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, et des prétentions, les parties formulent les demandes suivantes :
Mme X conclut à l’infirmation de la décision déférée ; Elle soutient que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et sollicite condamnation de l’employeur à lui payer, outre intérêts de droit, les sommes de 54.220,80 euros à titre de dommages et intérêts, 732,19 euros au titre de la coupure du repos dominical, 327,73 euros au titre des frais d’huissier, 73,33 euros au titre de la journée du 26 octobre 2009, 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’entiers dépens ; Elle demande enfin, remise des documents sociaux sous astreinte ainsi que paiement des frais visés par l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
Elle conteste chacun des griefs invoqués dans la lettre de licenciement et soutient qu’en conséquence le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Elle ajoute que l’employeur n’a pas respecté le délai préfixe du préavis et considère que le licenciement est nul ; Elle soutient encore que le juge judiciaire français doit écarter l’application de l’article L.122-14-5 du code du travail par application des pactes internationaux adoptés par l’assemblée générale de l’ONU dans sa résolution 2200 portant interdiction de toute discrimination ; Elle expose enfin qu’elle est tenue de sortir les poubelles le dimanche soir entre 19h et 20h30 alors que son congé hebdomadaire n’expire que le dimanche à minuit et qu’ainsi l’employeur lui est redevable d’une période de congé de 5 h par dimanche depuis le 6 juillet 2008 ;
La copropriété immobilière le Queen’s et le King conclut à la confirmation de la décision déférée ainsi qu’au débouté adverse, et réclame paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les nombreux courriers que le syndic a dû adresser à Mme X, ainsi que les constats d’huissier de justice versés au dossier démontrent que celle-ci négligeait depuis de nombreux mois les tâches qui lui étaient confiées et qu’il paraît évident que les quelques copropriétaires ayant témoigné de leur satisfaction n’ont pas visité les locaux communs ;
SUR CE
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce : « A la suite de l’entretien préalable pour lequel vous ne vous êtes pas présentée, nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour les motifs suivants : / Après avoir constaté de nombreux manquements à vos obligations et vous avoir, à plusieurs reprises, rappelé à l’ordre, nous avons procédé à l’affichage des tâches que vous devez accomplir durant vos heures de travail. / Or, malgré cet affichage précis des tâches qui vous incombent, nous avons constaté à nouveau que les tâches qui vous étaient dévolues n’étaient pas effectuées de manière satisfaisante :
— Le nettoyage des parties communes n’est pas fait correctement et il été constaté, par exemple, que le sol de la Copropriété «LE QUEEN’S» est recouvert d’une poussière noirâtre et il en est de même en ce qui concerne les barreaudages de la cage d’escalier et les couloirs de la cave dans lesquels sont présents des tas de poussières balayés mais non ramassés.
— Le local des conteneurs est dans un état de saleté inadmissible et nous avons ainsi pu constater la présence d’une odeur de poubelle devant la cabine de l’ascenseur de la Copropriété « LE QUEEN’S » et que le local était, par ailleurs, rempli de tas immondices avec des sacs poubelles déposés à même le sol.
— Nous avons également constaté que vous ne respectez pas le planning de nettoyage des parties communes fixé parle Syndic, à savoir le lundi nettoyage des parties communes du bâtiment « LE KING’S » et le jeudi de celles du bâtiment « LE QUEEN’S ».
— II a été constaté, par ailleurs, que le bac jaune du « TRI SELECTIF» est plein le vendredi matin alors même que celui-ci doit être sorti par vous à l’extérieur de la Copropriété le mercredi soir, ce qui signifie donc que vous ne respectez pas vos obligations à cet égard.
En conséquence, nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute. / Votre 1i’noement prend effet à compter de l’expiration de votre délai de préavis qui est d’une durée de trois mois. (…) »
En ce qui concerne le nettoyage des parties communes, Mme X fait valoir en premier lieu qu’il « convient de relire les courriers du 8 juillet 2009 et 3 février 2009 », à l’occasion desquels elle se « plaignait de l’état d’abandon du bâtiment », fait qu’elle estime corroboré par diverses attestations outre constat d’huissier de justice établi le 13 mai 2009 ;
Or, si Mme X indique au terme du premier de ces deux courriers que « des morceaux de ciment tombent du plafond dans le couloir de la cave vers le local poubelles du Queen’s », il doit être observé que le mauvais état de ce plafond n’est pas susceptible d’expliquer la présence de « poussières noirâtres » dans les hall d’entrée et cages d’escaliers, pas plus que l’amoncellement de poussières « balayés mais non ramassés » dans le couloir des caves tels que résultant des constats d’huissier de justice produits par l’employeur et datés des 6 avril 2009, 30 avril, 14 et 22 mai 2009 ; par ailleurs, force est d’admettre que le second des deux courriers cités par Mme X concerne le signalement d’un problème d’alimentation électrique de la pompe équipant la cave, sans rapport avec le grief ;
De même, Mme X observe que l’huissier de justice mandaté par elle, le 13 mai 2009 à partir de 16 h, a constaté que les murs des coursives en sous-sol étaient en mauvais état, que l’ensemble des couloirs, le local vide-ordures, le hall d’entrée ainsi que les cabines d’ascenseurs étaient propres, puis un an plus tard, a relevé que l’ensemble des locaux présentaient des traces de saleté ; toutefois, ces circonstances ne sont également pas de nature à remettre en cause les constatations faites par actes d’huissier de justice le lundi 6 avril 2009 à 8h30, le jeudi 30 avril à partir de 11h40 (présence de poussières noirâtres sur les dalles de marbre du sol, barreaudages de la cage d’escalier couverts de traces de poussière, petits graviers sur le paillasson, saletés accumulées dans un coin du hall d’entrée), le jeudi 14 mai à partir de 10h50 (odeur de poubelle devant la cabine d’ascenseur, présence de déblais poussés dans les angles des murs dans le couloir de liaison entre les deux immeubles, poussière noirâtre jusque dans les étages), le vendredi 22 mai à partir de 10 h (poussière noirâtre, au 2e et 3e étage ainsi que d’une manière générale, petits tas de saleté dans les angles des murs du couloir traversant les deux copropriétés, local vide ordure « dans le même état de saleté répugnante »), descriptions accompagnées de très nombreuses photographies ;
En outre, si Mme X produit diverses attestations collectives ou individuelles signées par de nombreux résidents exprimant leur satisfaction quant à son travail et indiquant ne pas souhaiter son licenciement, il convient d’observer que ces documents ont pour la plupart été établis dans le courant de l’été 2005 ou 2006 ; ils ne peuvent en conséquence qu’être écartés comme inopérants s’agissant des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et principalement relatifs aux mois d’avril à mai 2009 ;
Enfin, Mme X fait valoir qu’il n’est pas contesté que d’importants travaux, particulièrement salissants, à fin de mise aux normes des ascenseurs étaient en cours à cette époque ; toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à justifier les nombreux dépôts de poussière poussés dans les angles des murs ainsi que l’état du local poubelle, tels que résultant des 4 constats sus visés établis sur une période d’un mois et demi ;
Il s’ensuit, alors qu’il n’est pas contesté que Mme X était tenue d’effectuer l’entretien quotidien des hall d’entrée ainsi que du local poubelle, et une fois par semaine le nettoyage des cages d’escaliers, couloirs et coursives du sous-sol, que les constats produits par la copropriété immobilière le Queen’s et le King établissent le caractère réel et sérieux de ce premier motif de licenciement, et ce, sans qu’il soit besoin de discuter ni des deux autres griefs invoqués, ni des très nombreuses (22) lettres de rappels, mises en garde et avertissements précédents, évoqués dans la lettre de licenciement et principalement émis au titre des années 2005 à 2007 ;
Sur le délai de préavis :
Au cas d’espèce, la lettre de licenciement a été présentée le 24 octobre et distribuée le 25 octobre 2009 ; Par suite, à supposer même que Mme X ait travaillé comme elle le soutient jusqu’au 26 octobre 2009, elle n’est pas fondée à soutenir que cette brève prolongation provisoire et précaire (une journée par rapport à la date de remise de la lettre de licenciement, et deux journées par rapport à la date de première présentation de cette lettre), a eu pour conséquence de rendre le licenciement prononcé caduc et que la rupture ainsi intervenue postérieurement au délai préfixe du préavis est nulle ;
Il suit de ce qui précède que le jugement dont appel, au terme duquel les 1ers juges ont déclaré le licenciement de Mme X fondé sur une cause réelle et sérieuse, sera confirmé ;
Sur les demandes en paiement à titre de rappels de salaire :
en ce qui concerne la journée du 26 octobre 2009 :
Si Mme X produit un reçu pour solde de tout compte, sur lequel elle a porté la mention « a effectué son travail jusqu’au 26/10/2009 », il convient d’observer que tant le certificat de travail que l’attestation Assedic mentionne le 25 octobre comme étant le dernier jour travaillé ; en outre, Mme X produit en pièce 13 un courrier en date du 5 novembre 2009, adressé au syndic qui y a apposé son cachet et sur lequel elle a rayée la date du 26 octobre, remplacée par celle manuscrite du 25 octobre ; en toute hypothèse, il ressort de la lecture de ce courrier que c’est le syndic, venu « en fin de matinée » qui a rappelé à Mme X (qui bénéficiait d’une prolongation du délai de restitution de son logement) qu’elle devait cesser définitivement son travail ; il s’ensuit en conséquence, qu’au regard du délai de préavis tel que fixé dans la lettre de licenciement, elle n’est pas fondée à obtenir paiement de la journée du 26 octobre 2009 ; il n’y a en conséquence pas lieu à rectification des documents sociaux.
en ce qui concerne le repos dominical :
Mme X fait valoir qu’à compter du 6 juillet 2008 elle était tenue de sortir les poubelles le dimanche soir entre 19h et 20h30 alors cependant qu’elle bénéficiait d’un repos hebdomadaire jusqu’au dimanche minuit ; de fait, il ressort des bulletins de salaire produits, que Mme X percevait une rémunération pour la sortie des poubelles pour les dimanches et jours fériés ; or, l’employeur qui s’abstient de toute réponse de ce chef, ne justifie pas avoir ce faisant respecté les dispositions concernant le repos dominical ; il s’ensuit qu’il sera fait droit à la demande de Mme X à concurrence de la somme non contestée en son montant de 732.19 euros ;
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a lieu pas lieu d’accueillir la demande formée au titre de l’article 10 du décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001, non applicable aux créances nées de l’exécution d’un contrat de travail, non plus que celle formée au titre du remboursement du constat d’huissier de justice ;
La copropriété immobilière le Queen’s et le King qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens et ce, sans qu’il n’y ait lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en matière prud’homale, et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré excepté en ce qui concerne la demande en paiement formée au titre du repos dominical, et statuant à nouveau,
Condamne la copropriété immobilière le Queen’s et le King à payer à Mme Y X la somme de 732.19 euros de ce chef.
Condamne la copropriété immobilière le Queen’s et le King aux entiers dépens.
Déboute les parties de toutes demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPECHE LE CONSEILLER EN AYANT DELIBERE
B. PELTIER
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