Infirmation 7 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 7 janv. 2016, n° 14/04080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/04080 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 4 juillet 2014 |
Texte intégral
VLC/IK
MINUTE N° 16/0005
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 07 Janvier 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 14/04080
Décision déférée à la Cour : 04 Juillet 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
Madame Z C
XXX
XXX
Non comparante, représentée par M. YOHANN Y, Délégué syndical – ouvrier
INTIMEE :
SAS EUROFINS IPL EST, prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 756 800 090
XXX
XXX
XXX
Comparante, assistée de Me Catherine GAROUX, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HAEGEL, Président de chambre,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,
— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Mme Z C a été employée à compter du 1er juillet 2000 en qualité de technicienne d’analyse par la société IRM Environnement devenue IPL Est Sed puis Eurofins IPL Est.
Elle a évolué dans ses fonctions et occupait en dernier lieu un poste de responsable d’unité statut cadre, avec un salaire mensuel de 2 800,62 € brut, et avec application de la convention collective des bureaux d’étude techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil de la métallurgie.
La société Eurofins IPL Est, qui comptait 220 salariés avec un siège social à Maxéville (54), a envisagé une restructuration de son activité de laboratoire d’analyses dans le domaine de la santé et de l’environnement. Cette restructuration a impliqué un transfert des activités (excepté celles de prélèvements) de l’établissement de Colmar (avec fermeture du site, 12 postes supprimés et 19 postes transférés sauf 8 préleveurs) vers l’établissement principal de Maxéville, ainsi qu’un développement de l’établissement de Maxéville en tant que grand laboratoire régional et plateforme pour les analyses industrielles.
Cette restructuration a été concrétisée par des licenciements économiques collectifs avec élaboration d’un PSE.
La société Eurofins IPL Est a par courrier en date du 20 février 2012 soumis à Mme Z C une modification de son contrat de travail motivée par une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité par un transfert géographique du lieu de travail de Mme C de Colmar à Maxéville (distance de 150 km), proposition que Mme C a expressément refusée par courrier du 19 mars 2012.
Par courrier daté du 5 mars 2012 adressé avant le refus de modification de son contrat de travail exprimé par Mme C, l’employeur a proposé à la salariée un poste de reclassement d’Analytical Service Manager (ASM) à Saverne sur le site de la société Eurofins Analyse pour l’Environnement, et le poste de l’intéressée transféré à Maxeville.
Par courrier en date du 22 mai 2012 la société Eurofins IPL Est a licencié pour motif économique Mme Z C, qui a adhéré au congé de reclassement. Le contrat a pris fin le 2 septembre 2012, Mme C ayant retrouvé un travail à compter du 3 septembre 2012.
Par requête en date du 22 mai 2013 Madame Z C a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar d’une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 50 411,16 €, ainsi qu’une somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Selon jugement en date du 4 juillet 2014 le conseil de prud’hommes de Colmar a statué comme suit :
'Dit et juge que la société Eurofins IPL Est a respecté son obligation de recherche de reclassement au bénéfice de Mme Z C,
Dit et juge que le licenciement pour motif économique de Mme Z C repose sur un motif réel et sérieux,
Déboute Mme Z C de la totalité de ses demandes,
Déboute la SAS Eurofins IPL Est de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Z C aux entiers frais et dépens.
Madame Z C a, par courrier en date du 5 août 2014, régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 juillet 2014.
Dans ses conclusions datées du 8 décembre 2014 et déposées le 12 décembre 2014 au greffe de la cour, et qui ont été reprises par son représentant Monsieur Y lors de l’audience, Madame Z C demande à la cour d’infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, de condamner en conséquence la société Eurofins IPL Est au paiement d’une somme de 50 411,16 € à titre de dommages et intérêts (18 mois de salaire) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société Eurofins IPL Est au paiement d’une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Z C développe un premier moyen relatif à la défaillance de l’employeur dans l’accomplissement de son obligation de reclassement.
Elle soutient que la société Eurofins ne rapporte pas la preuve d’une éventuelle recherche de reclassement au sein du groupe Eurofins franco-allemand dont le siège social est à Nantes, et qui détient 150 laboratoires et plus de 200 sociétés avec un total de plus de 10 000 salariés.
Elle fait état de ce qu’une liste de 20 postes étaient disponibles à la date du 20 février 2012, quelques mois avant le licenciement, alors qu’un seul poste lui a été proposé (outre son poste transféré) ; elle ajoute que la société Eurofins IPL Est ne démontre pas qu’elle a mené une recherche de reclassement loyale et de bonne foi.
Madame C développe un second moyen relatif à la contestation du motif économique.
Elle fait valoir que la société Eurofins IPL Est se rapporte aux difficultés affectant le secteur d’activité de l’hydrologie au sein du groupe, alors que le secteur d’activité du site de Colmar était non pas l’hydrologie mais l’environnement. Elle affirme que la principale activité était l’analyse des boues, sols, sédiments, et que le contrôle sanitaire des eaux puis l’analyse des eaux polluées constituaient une activité secondaire.
Mme C soutient que le secteur hydrologie a été créé pour les besoins du PSE, et que le secteur d’activité a été modifié au cours de l’élaboration du PSE.
Elle ajoute que les membres du CE et l’APEX ont averti la SAS Eurofins de ce que le secteur d’activité n’était pas correct au regard de ce qu’il s’agit non pas de l’hydrologie mais de l’environnement.
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 18 mois de salaire Madame C fait valoir qu’elle a retrouvé un emploi en qualité de technicienne en formation chimie à la centrale de Fessenheim à compter du 3 septembre 2012, mais qu’elle a perdu son statut cadre et que sa rémunération horaire est inférieure de 3 €.
Dans des conclusions déposées le 17 mars 2015, auxquelles son conseil s’est rapporté lors des débats, la société Eurofins IPL Est demande la confirmation du jugement déféré, de débouter Mme Z C de l’intégralité de ses demandes, et de la condamner au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
Sur le motif économique du licenciement de Mme C, l’employeur fait valoir que des difficultés économiques sont apparues suite à l’ouverture des marchés publics qui étaient antérieurement dépendants des laboratoires départementaux, d’où une baisse importante des prix des prestations d’analyses (de 50 à 70 %), avec l’arrivée de la date d’expiration de nombreux marchés sur la période 2012/2013.
Elle expose que :
— la société Eurofins IPL Est fait partie du secteur d’activité hydrologie (eau potable, eaux résiduaires, nappes phréatiques, eaux de piscine, eaux rejetées par les industries) qui était en grande difficulté ; la clientèle de ce secteur est spécifique : agences de l’eau, agences régionales de santé, exploitants de piscines, industries polluantes ;
— les sociétés du réseau réalisent leur activité au travers de trois divisions d’activité qui évoluent dans des contextes spécifiques soit :
1 – la division pharmacie qui intervient pour les industries pharmaceutiques, vétérinaires et biotechnologiques,
2 – la division hygiène et sécurité alimentaire qui intervient pour l’industrie agroalimentaire, la grande restauration et la restauration collective ;
3 – la division environnement qui intervient pour l’eau, l’air, la terre avec notamment l’étude des sites et sols pollués, et les expertises de niches (telles qu’amiante) ;
— la réglementation est un élément clef pour l’appréciation du secteur d’activité, au regard du renforcement des normes qui a contribué au phénomène de spécialisation par secteur d’activité ;
— le secteur d’activité hydrologie France est bien un secteur d’activité à part entière, qui réalise des prestations spécifiques autour d’éléments différents, et les quatre secteurs d’activité eau ' terre ' air ' expertises de niches sont bien disjoints ainsi que l’a constaté l’expert judiciaire M. X, sollicité en qualité de commissaire aux comptes;
— l’ensemble des sociétés du secteur d’activité hydrologie a enregistré des difficultés économiques significatives (pertes de 1 million d’euros en 2011) avec une baisse généralisée des prix unitaires des analyses du secteur d’activité hydrologie France ainsi qu’un durcissement des normes et réglementations en vigueur ;
— au vu de la gravité de la situation les commissaires aux comptes de six sociétés du groupe parmi lesquelles Eurofins IPL Est ont déclenché une procédure d’alerte début 2012 ;
— les comptes 2012 et 2013 tant du secteur d’activité que de la société sont toujours particulièrement dégradés.
En ce qui concerne l’obligation de reclassement, la société Eurofins IPL Est soutient que les deux postes soumis à Mme C étaient les seuls postes disponibles susceptibles de lui être proposés, et se rapporte aux attestations de Monsieur L A et de Madame F B, en précisant que la salariée n’a pas souhaité recevoir des propositions de postes à l’étranger.
Sur ce, la cour,
Sur les demandes au titre du licenciement pour motif économique de Mme Z C
En vertu de l’article L1222.6 du code du travail « Lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus.
A défaut de réponse dans le délai d’un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. ».
Aux termes de l’article L. 1233.3 du code du travail « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ».
Mme Z C a été destinataire d’une lettre recommandée en date du 22 février 2012 soumettant à son consentement une modification de son contrat de travail par le transfert de son lieu de travail de Colmar sur le site de Maxéville (54) à compter du lundi 2 avril 2012.
Mme Z C a également été destinataire d’une lettre recommandée en date du 5 mars 2012 lui proposant outre son poste transféré à Maxéville, un poste d’ASM (Analytical Service Manager) au sein de la société Eurofins Analyse pour l’Environnement France dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Ce courrier comportait également un formulaire interrogeant Mme Z C sur son consentement quant à un reclassement à l’étranger. Il notifiait à Madame C un délai de 15 jours calendaires pour répondre aux offres de reclassement, et un délai de 6 jours ouvrables afin d’être destinataire d’offres de reclassement à l’étranger ; il précisait à l’intéressée que l’absence de réponse était assimilée à un refus.
Madame C n’a pas donné de suite à ce courrier.
En revanche Mme Z C a répondu à la proposition de modification de son contrat de travail par lettre en date du 19 mars 2012 en refusant de rejoindre le site de Maxéville.
Mme Z C a été licenciée pour motif économique, selon lettre recommandée datée du 22 mai 2012 établie au nom de Mme D E, responsable des ressources humaines, qui évoque la situation économique grave dans laquelle se trouve la société Eurofins IPL Est faisant suite à plusieurs années de pertes récurrentes, et qui explique que :
« 'Dans ce contexte, la société Eurofins IPL Est est contrainte de se réorganiser au vu d’un impératif de sauvegarde de compétitivité et au regard de la situation économique particulièrement critique. Dans le cadre de cette réorganisation, nous avons notamment décidé de transférer l’ensemble des activités hors prélèvements de Colmar vers notre établissement principal à Maxéville'. ».
Mme Z C a bénéficié d’un congé de reclassement à l’issue duquel son contrat de travail a cessé le 2 septembre 2012.
Mme Z C conteste son licenciement en se prévalant d’un premier moyen relatif au non respect par l’employeur de l’accomplissement loyal de son obligation de reclassement.
L’article L 1233-4 du code du travail prévoit que « le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent. À défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ».
La cour rappelle que l’obligation de reclassement individuel à l’égard de chaque salarié s’impose à l’employeur quel que soit le nombre de licenciements envisagés, et indépendamment de tout dispositif légal ou conventionnel dont bénéficieraient les salariés.
Les possibilités de reclassement doivent être proposées au salarié dont le licenciement est envisagé en assurant au besoin l’adaptation de ce salarié à une évolution de son emploi, et les offres de reclassement doivent être précises, concrètes et personnalisées, et ce même en cas de licenciement économique collectif.
En l’espèce en l’état des documents produits aux débats par la société intimée, celle-ci justifie de ses recherches au moment du licenciement de Mme C en produisant deux attestations émanant de deux personnes du service des ressources humaines, qui indiquent singulièrement ne pas avoir de lien (notamment de subordination) avec les parties, soit Monsieur L A qui renseigne sa profession « RH » sans autres précisions, et Madame F B, Responsable Ressources Humaines Junior.
Monsieur A et Madame B ont rédigé leur témoignage le même jour, 28 juin 2013, dans des termes quasi identiques comme suit :
« j’atteste, dans le cadre des licenciements économiques liés au PSE de la société IPL Est en 2012, avoir effectué toutes les recherches de reclassement tant au sein de la société Eurofins IPL Est qu’au sein des autres sociétés des réseaux Eurofins IPL. L’ensemble des postes disponibles, susceptibles de pouvoir être proposés aux salariés dont le licenciement était envisagé, a bien été proposé avec fiches de poste détaillées. Malgré les recherches effectuées jusqu’à la notification des licenciements, aucune autre possibilité de reclassement n’existait que celles proposées. » (attestation citée de Monsieur A, qui est la plus complète).
La cour rappelle que l’employeur doit proposer au salarié les emplois disponibles dans l’entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient au moment de la rupture du contrat de travail, et l’employeur doit rechercher la possibilité de reclassement parmi les entreprises dont les activités ou l’organisation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce les deux attestations ci-avant évoquées émanant de Monsieur A et Madame B, qui sont rédigées en termes génériques et formels sans évoquer aucune démarche concrète concernant Mme C et sans même distinguer les recherches de reclassement pour les postes supprimés et pour les salariés ayant refusé leur transfert, ne peuvent valablement permettre à la société Eurofins IPL Est de soutenir qu’elle démontre ainsi la réalité de recherches individualisées de postes de reclassement au sein des sociétés du groupe auquel elle appartient, et susceptibles d’être proposés à Madame C.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen de l’appelante relatif au motif économique du licenciement, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a retenu que la société Eurofins IPL Est a accompli son obligation de recherche de postes de reclassement, et la cour retient que le licenciement de Madame C est sans cause réelle et sérieuse.
Au regard de ce que Madame Z C avait au moment de la rupture une ancienneté de plus de deux ans et bénéficie ainsi de l’application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, il sera fait droit à sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 16 800 €. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame Z C ses frais irrépétibles. Il y a lieu de lui allouer une somme de 800 € à ce titre.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de la société intimée ses frais irrépétibles ; sa demande présentée à ce titre sera rejetée.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens seront infirmées.
La société Eurofins IPL Est sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel de Madame Z C recevable ;
Infirme le jugement rendu le 4 juillet 2012 par le conseil de prud’hommes de Colmar dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement pour motif économique de Madame Z C est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Eurofins IPL Est à payer à Madame Z C la somme de 16 800 € (seize mille huit cents euros) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Eurofins IPL Est à payer à Madame Z C la somme de 800 € (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties à hauteur d’appel ;
Rejette la demande de la société Eurofins IPL Est au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Eurofins IPL Est aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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