Infirmation 17 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 oct. 2013, n° 13/01376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/01376 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2013
N° 2013/
Rôle N° 13/01376
B A
C/
SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
Grosse délivrée
le :
à :
Me Clotilde LAMY, avocat au barreau de NIMES
Me Bruno MALVAUD, avocat au barreau de NIMES
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt en date du 17 octobre 2013 prononcé sur saisine de la Cour suite à
l’arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 12 Décembre 2012,qui a cassé l’arrêt rendu le 29 mars 2011 par la Cour d’appel de NÎMES
APPELANT
Monsieur B A
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant XXX
représenté par Me Clotilde LAMY, avocat au barreau de NÎMES
INTIMEE
SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, demeurant XXX
représentée par Me Bruno MALVAUD, avocat au barreau de NÎMES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Brigitte PELTIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2013.
Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Embauché en mai 1993 par le groupe bancaire HSBC, Monsieur B A, après avoir exercé dans diverses agences bancaires les fonctions de rédacteur juridique, chargé d’accueil et de clientèle, directeur d’agence (non cadre), intégrait, par contrat du 18 juillet 2005 (et son annexe du 18 août 2005), la Société Marseillaise de Crédit (SMC)..
Le nouveau contrat conclu entre les parties stipulait alors que les fonctions confiées étaient celles de directeur d’agence, niveau F, pour une rémunération brute annuelle de 29500€, que l’ancienneté acquise était reprise et que sa première affectation était celle de l’agence du Grau-du-Roi (Gard)
Etant en arrêt maladie à compter du 16 avril 2007 et étant en conflit avec son employeur, auquel il reprochait divers manquements (discrimination salariale, aide au logement, mutuelle, sanction déguisée, harcèlement moral), le salarié saisissait, par requête reçue le 25 avril 2007, le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fin d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Le 27 août 2007, le médecin du travail le déclarait inapte dans les termes suivants : « Pour des raisons médicales, ce salarié est inapte définitivement à tout poste par procédure d’urgence et de danger immédiat’Pas de seconde visite » Par lettre du 6 septembre 2009 adressée à l’employeur, le médecin du travail confirmait son avis d’inaptitude et ajoutait que, compte tenu des éléments contenus dans le dossier médical, le salarié : « ne pouvait absolument exercer aucune tâche et occuper aucun poste au sein de (l') entreprise ceci pour des raisons médicales sévères ». Toutefois, un reclassement ayant été envisagé sur l’agence des Saintes Maries de la Mer, le médecin du travail indiquait, le 5 octobre 2007, après une nouvelle visite du salarié, que son reclassement dans cette agence n’était pas compatible avec l’état de santé de celui-ci lequel était déclaré à nouveau inapte définitivement.
Par lettre du 26 octobre 2007, le salarié était licencié pour inaptitude physique.
Le salarié étendait dès lors la saisine du conseil de prud’hommes de Nîmes à la contestation de son licenciement en sollicitant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 26 juin 2009, le conseil de prud’hommes de Nîmes le déboutait de toutes ses demandes et le condamnait à payer à la SMC la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié interjetait régulièrement appel et la cour d’appel de Nîmes , par arrêt du 29 mars 2011, confirmait le jugement en y ajoutant une nouvelle indemnité de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 12 décembre 2012, la cour de cassation, considérant que la cour d’appel n’avait pas répondu au moyen du salarié tiré d’une inégalité de traitement et que les motifs retenus par elle sur le moyen du salarié tiré de l’atteinte au libre choix de son domicile étaient impropres à établir que cette atteinte était justifiée par la nature du travail et proportionnée au but recherché, a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, a remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
C’est dans cet état de la procédure que l’affaire a été rappelée et plaidée.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur B A demande à la cour ,après avoir infirmé le jugement dont appel et statué à nouveau, de :
— dire qu’il relevait de la catégorie cadre et ne pouvait pas percevoir un salaire inférieur à ses collègues soit 37500€ par an.
— condamner la SMC à lui payer les sommes de :
*16785€ à titre de rappel de salaires ;
*1678,50€ à titre de congés payés s’y rapportant ;
*600€ de dommages et intérêts résultant de la carence de la mutuelle ;
*3000€ à titre de rappel de salaires après annulation de la sanction déguisée ;
*300€ à titre de congés payés s’y rapportant ;
*20000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
*5000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
*8654€ ou à tout le moins 7500€ à titre de préavis ;
*865,40€ à titre de congés payés s’y rapportant ;
*30000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour l’essentiel, l’appelant soutient qu’au regard des fonctions de directeur d’agence qu’il avait exercées au sein de la SMC et compte tenu des mêmes fonctions exercées par d’autres salariés, il aurait dû lui aussi se voir reconnaître le statut de cadre et percevoir le même salaire, ce qui n’avait pas été le cas, l’employeur ayant ainsi méconnu la règle « à travail égal, salaire égal.»
Il fait ensuite le reproche à l’employeur de ne pas l’avoir informé, à l’occasion de sa mutation au Grau du Roi,des accords de mobilité internes à l’entreprise, de ne lui avoir pas fait bénéficier des aides à la mobilité géographique alors que son chargé d’accueil de l’agence du Grau du Roi avait bénéficié d’une aide au logement de 850€ mensuels et, malgré le surcoût que cela avait entraîné pour Monsieur A, de lui avoir imposé illégalement une obligation de résidence sur la commune du Grau du Roi.
Il ajoute que les relations avec l’employeur s’étant dégradées,la SMC lui avait écrit, le 8 février 2007, pour l’informer qu’elle lui accorderait une augmentation de salaire annuel de 3000€ pour 2007 et de 2100€ pour 2008 en contrepartie de quoi il devrait renoncer au contentieux avec elle et reconnaître ne pas rentrer dans le dispositif d’aide au logement de la SMC. Ayant refusé d’accepter de telles conditions , il considère que le refus de la banque de lui accorder l’augmentation salariale, accordée pourtant aux autres directeurs d’agence, constituait un sanction déguisée et injustifiée.
Il invoque également dans ses écritures reprises à l’audience, auxquelles il est ici renvoyé pour plus amples développements, toute une série de faits , en l’espèce de multiples décisions managériales, l’ayant privé, selon lui, de ses droits les plus élémentaires et constitutifs de harcèlement moral ayant eu pour effet de provoquer une dépression nerveuse et un arrêt maladie à l’issue duquel son inaptitude a été constatée par le médecin du travail. Il considère, dès lors, que l’inaptitude étant la conséquence du harcèlement moral par l’employeur, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Il indique, si besoin était, que l’employeur, en ne lui adressant qu’une seule proposition d’affectation sur l’agence des Saintes Maries de la Mer alors que le poste de directeur d’agence de Montpellier était disponible, avait manqué à son obligation de reclassement.
La SMC demande à la cour de débouter l’appelant de toutes ses demandes et le condamner à lui payer une somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir sur la qualification de cadre qu’au regard du classement conventionnel et des fonctions exercées, Monsieur A ne pouvait pas prétendre au statut de cadre, tous les directeurs d’agence n’ayant d’ailleurs pas conventionnellement ce statut. S’agissant des deux salariés avec lesquels Monsieur A compare sa situation, elle soumet à la cour divers éléments tendant à démontrer,selon elle, une différence tenant aux agences, aux diplômes, aux cursus et parcours individuels respectifs.
Elle soutient ensuite que Monsieur A ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l’aide au logement au sein de la SMC puisque sa mutation au Grau du Roi n’était pas à l’initiative de la banque. Elle conteste lui avoir interdit de se domicilier hors le Grau du Roi puisque le contrat n’avait prévu aucune clause de la sorte, la lettre de la banque invoquée par le salarié n’étant qu’une simple recommandation ou une intention non suivie d’effet.
Elle réfute aussi avoir imposé une sanction déguisée puisque s’agissant d’une augmentation de salaire et d’un passage au statut de cadre, la modification du contrat était soumise à l’accord du salarié. Dès lors que les contestations réitérées de Monsieur A n’étaient pas fondées par ailleurs , elle estime légitime d’avoir voulu mettre un terme à un tel comportement.
Reprenant les éléments invoqués par l’appelant au titre du harcèlement, elle en conteste le bien fondé et s’en explique dans ses écritures auxquelles la cour renvoie pour plus amples développements. Elle indique au contraire les actes positifs accomplis par elle , et qu’elle énumère, au profit du salarié.
Enfin, s’agissant du licenciement, elle souligne avoir sollicité les préconisations du médecin, avoir recherché un reclassement dans la banque comme dans le groupe étant ajouté que l’affectation sur le poste de Montpellier était contraire à l’avis du médecin qui avait conclu à l’inaptitude à tout poste dans l’entreprise. Répliquant au désarroi moral invoqué par le salarié, elle fait observer que ce dernier n’avait pas mis beaucoup de temps à se reconstruire en ouvrant son agence générale d’assurance au Grau du Roi, cette même ville où l’installation du fait de la banque aurait été, selon lui, si coûteuse.
SUR CE
Sur le statut de cadre
Le contrat de travail signé par le salarié le 18 juillet 2005 pour prendre effet le 22 août 2005, qui a fait la loi des parties à compter de cette date, a stipulé expressément que Monsieur A était engagé en qualité de directeur d’agence ,niveau F. Il résulte de la grille des métiers repères figurant dans la convention collective des banques, dont il n’est pas discuté qu’elle soit applicable ici, qu’un directeur d’agence peut appartenir au statut « non cadres » des techniciens des métiers de la banque niveau E à G, comme prévu pour Monsieur A, ou au statut « cadres » niveau H à K. Ainsi, il ne saurait se déduire de la seule fonction contractuelle de directeur d’agence l’appartenance de plein droit au statut de « cadres ».La circonstance tirée d’un salaire supérieur au salaire minimum conventionnel des « non cadres » ne suffit pas non plus à faire présumer une telle appartenance. De même, la circonstance tirée de ce qu’en février 2007,la SMC avait proposé à Monsieur A le statut cadre avec une augmentation de salaire au niveau H n’autorise pas en déduire l’aveu de l’employeur sur le bien fondé de la revendication du statut « cadres »à compter d’août 2005, cette proposition ayant été adressée qu’au titre des bons résultats du salarié, comme il sera développé plus loin.
Pour revendiquer cependant son appartenance au statut de « cadres », niveau H, Monsieur A ne soutient pas, et au demeurant il ne le démontrerait aucunement, avoir en réalité exercé de fait des fonctions et des responsabilités propres à cette catégorie, mais il soutient exclusivement que l’employeur ayant reconnu à d’autre salariés exerçant les mêmes fonctions que lui le statut et la rémunération de cadre, il aurait dû bénéficier du même statut et donc de la même rémunération en vertu de la règle « à travail égal, salaire égal »
L’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous ses salariés mais faut il encore que les salariés concernés soient dans une situation identique.
En l’espèce, la comparaison évoquée par Monsieur A vise Messieurs Y et Z lesquels , selon lui, « étaient de jeunes employés du groupe » bancaire alors qu’il avait plus de 15 ans d’ancienneté et une expérience précédente de directeur d’agence .
Or, il convient de relever en premier lieu, que si Monsieur A pouvait revendiquer, en 2005, 12 ans d’activité dans le secteur bancaire et une expérience antérieure de directeur d’agence , en revanche il n’est pas démontré qu’antérieurement au 18 juillet 2005, il aurait été classé au statut « cadres », les pièces produites pour ses emplois antérieurs visant le statut « non cadres .» En second lieu, il résulte des pièces produites aux débats par la SMC et non sérieusement remises en cause par Monsieur A que ce dernier n’avait pas le baccalauréat et que son diplôme de pratique professionnelle de l’école nationale de procédure correspondait au niveau 5 de l’éducation nationale, c’est-à-dire le niveau CAP, tandis que Messieurs Y et Z étaient tous deux titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur (bac + 5 pour l’un et bac +3 pour l’autre) avec déjà une expérience certaine dans le secteur bancaire, certes plus courte mais renforcée (5 ans avec une compétence particulière pour la clientèle professionnelle.) Leur niveau de responsabilité était également différent de celui de Monsieur A qui avait la gestion d’une agence déjà ouverte avec une clientèle déjà constituée, qu’il convenait seulement de maintenir ou de développer, et n’employant, directeur compris, que 2 personnes alors que Messieurs Y et Z s’étaient vu confier chacun l’ouverture d’une agence, c’est à dire une responsabilité plus grande puisqu’il leur fallait d’abord créer toute une clientèle, et employant chacune 3 personnes au minimum. En dernier lieu,il est établi que la directrice de l’agence des Saintes Marie de la Mer, agence comparable à celle du Grau du Roi, appartenait comme Monsieur A au statut « non cadres » mais avec une rémunération moindre .
Ainsi, la cour estime que la situation des deux salariés concernés par la comparaison n’étant pas identique à celle de Monsieur A, le moyen tiré de l’inégalité de traitement est mal fondé de sorte que les demandes en découlant seront rejetées.
Sur la mobilité
Le refus de la SMC d’allouer à Monsieur A des sommes au titre de l’aide à la mobilité était fondé dès lors que la charte de mobilité au sein de la SMC prévoyait un certain nombre de conditions pour pouvoir y prétendre, conditions non remplies par Monsieur A, notamment le fait que la mobilité invoquée par lui n’était pas à l’initiative de l’employeur et il est inexact de soutenir que d’autres salariés dans la même situation que lui en auraient bénéficié puisque les salariés en question venaient de faire l’objet d’une mobilité demandée par l’employeur. Il est encore inexact de soutenir que le défaut de communication de la charte lui aurait été préjudiciable dès lors que Monsieur X avait pu bénéficier en temps et heure du remboursement de ses frais de déménagement en 2005 quand il s’était installé à Aigues Mortes et en 2006 quand il s’était installé au Grau du Roi et qu’il n’ avait été en définitive privé d’aucun des droits reconnus par cette charte et auxquels il aurait pu légitimement prétendre.
Les demandes de ce chef seront donc rejetées.
Sur la mutuelle
Par lettre du 31 octobre 2006, le conseil de Monsieur A écrivait à la SMC pour lui faire savoir que malgré les 13 ans d’ancienneté du salarié au sein du groupe HSBC, la mutuelle « imposée par l’employeur » lui avait appliqué un délai de carence de 6 mois lors de son adhésion en août 2005 de sorte que le salarié avait été privé, jusqu’en janvier 2006, du remboursement des soins. Toutefois, comme rappelé dans la réponse faite le 22 novembre 2006 par la SMC, la banque ne pouvait pas être tenue pour responsable des décisions de la mutuelle laquelle avait une personnalité morale distincte. Par ailleurs, hormis cet échange de lettres, aucune autre pièce n’est produite aux fins de démontrer que la banque aurait commis une faute en lien direct avec le délai de carence opposé au salarié. Il n’est pas davantage démontré que ce dernier aurait été privé effectivement d’un quelconque remboursement.
La demande sera rejetée.
Sur la sanction déguisée
Par lettre du 8 février 2007, la SMC faisait savoir à Monsieur A que « pour saluer vos performances commerciales, nous sommes prêts à modifier en mars 2007 votre classification et votre rémunération. A cette date votre classification passerait au niveau H et votre rémunération annelle brute serait augmentée de 3000€ soit 230€ bruts par mois.. Par ailleurs nous serons prêts à nous engager en mars 2008 à réviser de nouveau votre situation en augmentant votre rémunération annuelle brute de 2100€ soit 161€ bruts par mois sous réserve de l’atteinte du plan de développement fixé pour la 2e année pour l’agence du Grau du Roi. En contrepartie de ces deux engagements, nous vous demandons de nous confirmer par écrit que vous renoncez au contentieux avec la SMC et que vous reconnaissez ne pas rentrer dans le dispositif actuel d’aide au logement de la SMC. Nous souhaitons,en effet,par ces mesures mettre fin à l’historique du confit qui existe entre la SMC et vous-même »
Le refus de Monsieur A l’ayant privé de la promotion au statut « cadres » et donc de l’augmentation de rémunération qui en découlait, celui-ci n’est pas pour autant fondé à soutenir qu’il aurait été victime d’une sanction déguisée. D’une part, comme précédemment retenu, les revendications du salarié relatives à la mobilité, qui nourrissaient l’essentiel du contentieux avec l’employeur, étaient injustifiées et la persistance du salarié à vouloir les maintenir n’avait fait que concourir à durcir les relations de travail. D’autre part, la SMC devant les bons résultats de son salarié, était libre de lui proposer une promotion (augmentation du statut et de la rémunération) que ni le contrat de travail ni la convention collective ne lui imposaient. Toutefois, s’agissant d’une décision relevant de l’appréciation souveraine de l’employeur, ce dernier était légitime à vouloir apaiser le conflit en proposant en contrepartie au salarié de mettre fin au litige que ce dernier avait seul initié.
Le fait que d’autres salariés avaient pu bénéficier d’une augmentation ne caractérise pas une sanction sous forme de discrimination, ces salariés ne se trouvant pas objectivement dans la même situation puisque seul Monsieur A était concerné par un passage au statut « cadre » entraînant l’augmentation de son salaire et que la proposition qui lui était faite de ce chef n’était pas comparable.
Les demandes de ce chef seront dès lors rejetées
Sur le harcèlement moral
Il y a lieu de préciser, tout d’abord, que si dans ses conclusions l’appelant fait référence à un harcèlement pour la période antérieure à son entrée à la SMC, en août 2005, en revanche tant le développement desdites conclusions que les plaidoiries d’audience ont visé seulement les faits commis sur la période postérieure à cette date de sorte que le débat se trouve limité à la seule période pendant laquelle le salarié était au service de la SMC qui est d’ailleurs la seule en cause.
Parmi les faits allégués par le salarié comme étant constitutifs du harcèlement, la cour a déjà dit que l’employeur était en mesure de les justifier ou bien qu’ils n’étaient pas fondés : le statut et la prétendue discrimination salariale,l’aide à la mobilité et l’aide au logement,la carence de la mutuelle lors de l’installation dans le Gard, la prétendue sanction déguisée.
Le salarié invoque aussi les faits suivants : le refus de l’employeur de lui permettre de se domicilier hors la commune du Grau du Roi, une tentative de sanction injustifiée en lui adressant des courriers recommandés de reproche concernant notamment des absences à une formation alors qu’il était en réunion avec la direction, le refus de l’employeur de maintenir son salaire pendant l’arrêt maladie puis après la décision du médecin du travail d’où deux interventions de l’inspecteur du travail.
*Sur le refus de l’employeur concernant le domicile
Par message du 9 mai 2006, le salarié faisait savoir à son employeur qu’il avait l’opportunité de louer un bien pour un loyer très inférieur à son loyer du Grau du Roi mais situé à Milhaud (Gard). L e message ajoutait « comme vous me demandez impérativement d’habiter sur mon lieu de travail soit au Grau du Roi, je vous demande donc votre acceptation expresse » Dans sa réponse du 10 mai 2006, l’employeur ne contestait pas avoir imposé une obligation de résidence à son salarié dans la commune du Grau du Roi puisqu’il indiquait au salarié qu’une localisation à Milhaud n’était pas conforme à son souhait (plus de 36 kms et environ ¾ d’heure de route) car elle ne permettrait pas une « insertion » dans la vie locale du Grau du Roi. L’employeur acceptait seulement d’élargir la zone mais pas jusqu’à Milhaud car « trop loin. »
Il résulte très clairement de cet échange que l’employeur avait imposé de fait à son salarié une fixation de son domicile personnel sur une zone géographique très restreinte et inférieure à une trentaine de kilomètres. D’ailleurs, lors de l’embauche du salarié, la SMC demandait au salarié, dans une lettre du 10 août 2005, de « résider dans les alentours du Grau du Roi . » Or l’atteinte au libre choix par le salarié du lieu de son domicile n’était aucunement justifiée par la nature de l’emploi, de surcroît « non cadre » ni proportionnée au but recherché consistant à vouloir faciliter une « insertion » dans la vie locale. Ce refus de l’employeur était donc fautif..
**Sur la tentative de sanction pour absences
Ces faits se rapportent à une lettre du 6 juillet 2006 de l’employeur demandant à son salarié de justifier des absences à des périodes de formation, lui rappelant que la formation était considérée comme une mission professionnelle et que le refus d’y participer, sans motif valable, constituait une faute. Dès le 13 juillet 2006, le salarié avait justifié très longuement de sa situation.
Il était légitime de la part de l’employeur de demander à son salarié des explications sur sa situation ce qui entrait dans son pouvoir de direction et aucune suite n’ a été donnée à ces échanges qui s’inscrivent dès lors dans un contexte ancien et totalement isolé et anodin.
*** Sur le retard de paiement du salaire
Les pièces versées au dossier par l’employeur contredisent l’affirmation selon laquelle l’employeur aurait refusé de maintenir le salaire pendant la période d’arrêt maladie .
En définitive, aucun agissement répété de l’employeur ne saurait constituer un harcèlement moral à l’égard du salarié. L’attestation du 22 août 2007 du médecin psychiatre de Monsieur A établit certes l’existence d’un état dépressif directement relationnel à une problématique professionnelle en dehors de tout antécédent psychologique personnel ou familial mais elle ne démontre pas pour autant que cette problématique professionnelle puisse être imputée à la SMC . Il sera d’ailleurs relevé que dans ses écritures, Monsieur A fait état d’un harcèlement moral de la part du précédent employeur sur la période antérieure à son embauche par la SMC. Enfin , les accusations de harcèlement moral portées contre la SMC sont contredites par les bonnes évaluations professionnelles de Monsieur A dressées par la SMC et la reconnaissance par elle de ses bons résultats (lettre du 8 février 2007) ce qui n’est pas le comportement habituel d’un supposé harceleur.
Seul le refus de l’employeur concernant le domicile du salarié est établi mais il s’agit là du seul fait fautif non constitutif d’un harcèlement. Il sera néanmoins relevé que si cette faute a entraîné un préjudice justifiant une réparation, il est également établi que quelques mois plus tard, le salarié avait finalement trouvé un nouveau logement au Grau du Roi pour un montant de loyer identique à celui qu’il avait envisagé à Milhaud, et qu’il avait continué ensuite d’y être domicilié y compris après la rupture du contrat. Compte tenu de la nature de l’atteinte portée à la liberté du choix du domicile, des circonstances dans lesquelles elle a été commise et des conséquences qu’elle a entraînées, notamment sur le plan matériel et moral, il sera alloué une somme de 2500€ à titre de dommages et intérêts .
Sur le licenciement
Dès lors que l’inaptitude physique, motif du licenciement, n’avait pas pour origine un harcèlement de la SMC, il convient seulement de rechercher si, comme le soutient Monsieur A, l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites au dossier que nonobstant l’avis formel du médecin du travail déclarant le salarié inapte définitif à tout poste dans l’entreprise et le danger immédiat pour la santé du salarié, l’employeur n’était pas resté inactif. En effet d’une part, il avait sollicité dans le cadre d’une recherche de reclassement, les préconisations de ce médecin du travail comme le montrent les échanges de correspondances entre ce médecin et la SMC, et d’autre part, avait adressé au salarié, le 6 septembre 2007, une proposition de poste sur l’agence des Sainte Marie de la Mer tout en « circularisant », dans le groupe bancaire, une demande concernant un éventuel poste disponible.
La proposition du 6 septembre 2007 était déclarée incompatible par le médecin du travail et la SMC produit aux débats les réponses négatives à ses demandes concernant le groupe.
Pour soutenir néanmoins que la SMC aurait méconnu son obligation de reclassement, Monsieur A entend tirer avantage de ce que la banque ne lui aurait adressé qu’une seule offre, celle susvisée, alors que le poste de directeur d’agence à Montpellier, disponible le 16 octobre 2007, ne lui avait pas été proposé. Il joint en outre un listing des recherches de postes par la SMC effectuées sur internet.
Toutefois, force est de constater que si l’employeur doit exécuter de bonne foi son obligation de reclassement et que la charge de la preuve lui incombe, le salarié doit aussi rester de bonne foi. Or, les emplois dont Monsieur A soutient aujourd’hui qu’ils auraient dû lui être proposés ne correspondaient pas soit aux recommandations du médecin du travail, recommandations réitérées et rendant finalement impossible tout reclassement local, soit au profil professionnel du salarié qui ne remplissait aucunement les conditions de diplôme exigées pour les postes de directeur disponibles, notamment celui de Montpellier, à savoir minimum « bac + 3 », soit aux exigences du salarié qui avait fait savoir par lettre du 19 septembre 2007 qu’il refuserait tout reclassement sur un poste dont la rémunération serait inférieure à 45000€ annuels,soit en réalité un poste de cadre auquel il ne pouvait pas prétendre. Sur ce dernier point force est donc de constater que le salarié avait sciemment contribué à rendre son reclassement impossible en mettant par avance en échec toute tentative de l’employeur de le reclasser sur un poste équivalent à celui occupé antérieurement..
L’employeur ayant justifié de l’impossibilité de reclassement, le salarié sera débouté de toutes ses demandes relatives à son licenciement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à Monsieur A la somme de 1500€ à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement , par arrêt mis à la disposition au greffe et en matière prud’homale
Reçoit Monsieur B A en son appel
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 26 juin 2009 sur la demande relative à l’obligation de résidence
Statuant à nouveau
Dit que la Société Marseillaise de Crédit a commis une faute en imposant une obligation de résidence a Grau du Roi à Monsieur B A.
En conséquence, condamne la Société Marseillaise de Crédit à payer à Monsieur B A les sommes de :
-2500€ à titre de dommages et intérêts.
-1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirme le jugement pour le surplus et déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne la Société Marseillaise de Crédit aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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